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14.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 44/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/330 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2022
modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 45, points a) à e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (2) prévoit des exigences supplémentaires pour la conception des interventions à préciser dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Certaines de ces exigences doivent être clarifiées et rectifiées afin d’apporter une sécurité juridique aux États membres et aux bénéficiaires en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et des différents types d’interventions. |
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(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/126, lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, les États membres doivent tenir compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant de la mise en œuvre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques. Étant donné qu’en cas d’investissements dans des actifs corporels et incorporels, le coût total des dépenses est couvert et que, par conséquent, il n’existe pas de coûts différentiels, ces investissements ne sont pas pris en compte lors de la détermination des dépenses à couvrir découlant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques. |
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(3) |
L’article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 énumère les objectifs des interventions de promotion, de communication et de commercialisation, dont celui consistant à mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs. Il y a lieu d’étendre ces interventions aux filiales de ces organisations, comme le prévoit le régime précédent établi en vertu du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (3). |
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(4) |
Par ailleurs, il convient d’ajouter un nouvel objectif à la liste des objectifs figurant à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 afin d’y inclure les objectifs spécifiques et sectoriels énoncés respectivement à l’article 6, paragraphe 1, point i), et à l’article 46, point i), du règlement (UE) 2021/2115. |
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(5) |
Il convient d’expliciter, dans un paragraphe distinct de l’article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126, que l’obligation d’indiquer l’emblème de l’Union et la mention relative au financement s’applique à la promotion générique et à la promotion des systèmes de qualité. Il est dès lors nécessaire de remplacer l’ensemble de l’article 14 par un nouveau texte. |
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(6) |
En ce qui concerne l’intervention «récolte en vert» visée à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2022/126, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 8, point b), dudit article, les États membres doivent veiller à ce que les produits récoltés soient dénaturés afin d’éviter qu’ils n’entrent à nouveau dans la chaîne de commercialisation. Il convient donc de rectifier ladite disposition en conséquence. |
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(7) |
Afin de garantir une gestion sûre et saine des fonds de l’Union, il convient de prévoir que le paiement de l’aide soit effectué sur la base des coûts réels raisonnables supportés par le bénéficiaire. Il y a lieu de modifier l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence. |
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(8) |
Étant donné que certaines interventions peuvent contribuer à des objectifs agroenvironnementaux et climatiques ou à des objectifs en matière de recherche, de développement et de méthodes de production durables, mais aussi à d’autres objectifs, il est nécessaire de préciser la manière dont les États membres doivent envisager ces interventions comme étant exclusivement liées à ces objectifs et dont ils doivent comptabiliser ces interventions comme contribuant aux 15 % et 2 % des dépenses respectivement liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ou aux objectifs en matière de recherche, de développement et de méthodes de production durables. Dans une perspective de simplification, il convient d’envisager les dépenses liées aux interventions contribuant de manière significative et directe aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques comme contribuant exclusivement à ces objectifs. Il y a lieu de modifier l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence. |
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(9) |
Afin de clarifier la manière dont les États membres doivent comptabiliser la contribution des interventions aux objectifs énoncés à l’article 46, points a) à k), du règlement (UE) 2021/2115 et à l’article 57, points a) à k), dudit règlement, il convient d’établir des règles spécifiques en ce qui concerne la période à prendre en considération. Il convient par conséquent d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/126. |
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(10) |
En ce qui concerne les dépenses payées pour les coûts administratifs et de personnel, l’article 23, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126 prévoit à tort une limite de 50 % du coût total des «actions et activités de commercialisation». Par conséquent, il convient de corriger en conséquence ladite disposition. |
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(11) |
L’article 26, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126 contiennent des règles relatives au niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché, notamment en ce qui concerne les retraits pour la distribution gratuite de fruits et légumes transformés énumérés à l’annexe V dudit règlement délégué élaborés à partir de produits retirés. Au vu des préoccupations formulées par les États membres quant à la mise en œuvre de ces règles, il convient de clarifier ces dispositions. Afin d’éviter toute surcompensation éventuelle, le soutien financier devrait être fondé, entre autres, sur le prix moyen du marché «départ organisation de producteurs» des produits concernés au stade frais et non au stade de transformation. Il convient, en outre, que le paiement en nature pour la distribution gratuite de produits retirés en cours de transformation ne compense que les coûts de transformation. À ce stade, les frais de transport devraient être exclus du calcul concernant le niveau de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché. |
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(12) |
L’article 31 du règlement délégué (UE) 2022/126 établit des règles relatives au calcul de la valeur de la production commercialisée en ce qui concerne les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, l’obligation énoncée à l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126, qui impose aux États membres d’indiquer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont la valeur de la production commercialisée est calculée pour chaque secteur, ne devrait pas s’appliquer au secteur des fruits et légumes. En outre, l’article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126 devrait prévoir la possibilité de calculer la valeur de la production commercialisée lorsqu’une filiale est codétenue par plusieurs organisations. |
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(13) |
Afin d’éviter des distorsions de concurrence sur le marché intérieur entre les membres d’organisations transnationales de producteurs ou d’associations transnationales d’organisations de producteurs, il convient que des conditions et des règles identiques s’appliquent à tous les membres de ces organisations indépendamment de leur position géographique. Il convient donc de prévoir que les conditions et règles établies par l’État membre dans lequel l’organisation a son siège social s’appliquent. Par conséquent, il y a lieu d’ajouter une nouvelle disposition au règlement délégué (UE) 2022/126. |
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(14) |
Les montants fixés pour les coûts de conditionnement liés aux retraits du marché en vue de la distribution gratuite dans le secteur des fruits et légumes ne devraient pas être considérés comme des montants forfaitaires, mais plutôt comme des montants maximaux. Il convient dès lors de modifier l’article 33 du règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence. |
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(15) |
En vue de permettre aux organismes publics d’enseignement dans le domaine vitivinicole qui sont également des viticulteurs de bénéficier des interventions dans le secteur du vin, il y a lieu de modifier l’article 40, paragraphe 3, en conséquence. |
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(16) |
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/126 énumère les types de dépenses non éligibles pour les interventions sectorielles visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115. Il convient de clarifier les conditions relatives à la non-éligibilité de certains types de dépenses afin de délimiter le champ d’application de cette annexe. Il y a lieu de modifier l’annexe II en conséquence. |
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(17) |
Étant donné que le présent règlement établit des règles relatives aux interventions sectorielles, il convient qu’il s’applique à compter du 1er janvier 2023 afin de garantir des conditions de concurrence équitables et la sécurité juridique pour les États membres et les bénéficiaires concernés par ces interventions sectorielles. |
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(18) |
Il convient, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126
Le règlement délégué (UE) 2022/126 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, à l’exception des investissements dans des actifs corporels et incorporels, les États membres tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ainsi que des objectifs fixés.». |
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2) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Promotion, communication et commercialisation 1. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:
2. Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention relative au financement suivante: “Financé par l’Union européenne”. L’emblème de l’Union et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (*1). (*1) Règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d’information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d’enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).»." |
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3) |
À l’article 21, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres prévoient le paiement de l’aide sur la base des coûts réels raisonnables supportés par le bénéficiaire, étayés par des documents, tels que des factures, présentés par les bénéficiaires en vue de la mise en œuvre d’une intervention spécifiée dans leur plan stratégique relevant de la PAC.». |
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4) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour le type d’intervention “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les fruits et légumes énumérés à l’annexe V du présent règlement, les coûts de conditionnement des produits retirés en vue de la distribution gratuite visés à l’article 33 du présent règlement, ajoutés au montant de l’aide aux retraits du marché, ne dépassent pas 80 % du prix moyen du marché “départ organisation de producteurs” du produit concerné au stade frais au cours des trois années précédentes.». |
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6) |
À l’article 27, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits retirés du marché et transformés peut être autorisé par les États membres lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au premier alinéa du présent paragraphe. La limite fixée à l’article 26, paragraphe 1, s’applique.». |
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7) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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8) |
Au titre III, chapitre II, la section suivante est ajoutée: « Types d’interventions mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs Article 32 bis Règles applicables aux types d’interventions mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs Les types d’interventions au titre des programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs sont conformes au plan stratégique national et aux règles nationales de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’organisation transnationale de producteurs ou de l’association transnationale d’organisations de producteurs, conformément à l’article 14 ou 21 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (*2). (*2) (*) Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).»." |
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9) |
L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Coûts de conditionnement liés aux opérations de distribution gratuite Le paiement des dépenses à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs liées aux coûts de conditionnement des fruits et légumes retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels ne dépasse pas le montant des coûts établi à l’annexe VII. Le premier alinéa ne s’applique pas aux fruits et légumes retirés du marché lorsque la distribution gratuite a lieu après leur transformation.». |
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10) |
À l’article 40, paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:
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11) |
À l’annexe II, la partie I est modifiée comme suit:
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Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2022/126
Le règlement délégué (UE) 2022/126 est rectifié comme suit:
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1) |
À l’article 17, paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’article 23, paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les interventions “promotion et communication” et “actions de communication” visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2021/2115 et pour les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles et les actions de promotion et de communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et k), du même règlement, les dépenses payées pour les coûts administratifs et de personnel directement supportés par les bénéficiaires ne dépassent pas 50 % du coût total de l’intervention.». |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).