2.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 30/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/216 DE LA COMMISSION

du 1er février 2023

approuvant la substance active à faible risque Trichoderma atroviride AGR2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, en liaison avec son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 avril 2018, la France a reçu, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d’approbation de la substance active «Trichoderma atroviride AGR2», déposée par la société Agrolor (ci-après le «demandeur»).

(2)

Le 5 juin 2018, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement précité, l’État membre rapporteur, à savoir la France, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3)

Le 23 juin 2020, après avoir évalué si cette substance active était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, l’État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation à la Commission, une copie étant adressée à l’Autorité.

(4)

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a transmis le projet de rapport d’évaluation au demandeur et aux autres États membres.

(5)

Conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations supplémentaires.

(6)

L’évaluation des informations complémentaires réalisée par l’État membre rapporteur a été soumise à l’Autorité sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(7)

Le 20 janvier 2022, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions (2) sur la question de savoir si la substance active Trichoderma atroviride AGR2 était susceptible ou non de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis sa conclusion à la disposition du public.

(8)

Le 14 juillet 2022, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport d’examen concernant Trichoderma atroviride AGR2 ainsi qu’un projet du présent règlement.

(9)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(10)

Il a été établi que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés pour une utilisation représentative d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, examinée et détaillée dans le rapport d’examen.

(11)

La Commission considère en outre que la substance Trichoderma atroviride AGR2 est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas un microrganisme préoccupant et elle remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(12)

Il y a donc lieu d’approuver la Trichoderma atroviride AGR2 en tant que substance à faible risque.

(13)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(14)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 22, paragraphe 2, du même règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3) en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active Trichoderma atroviride AGR2, spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (European Food Safety Authority), 2022. Conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques de la substance active Trichoderma atroviride souche AGR2 utilisée comme pesticide. EFSA Journal 2022;20(3):7199 DOI: 10.2903/j.efsa.2022.7199. Disponible sur le site: www.efsa.europa.eu

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, Numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Trichoderma atroviride AGR2

sans objet

La teneur nominale du produit technique et de la préparation en Trichoderma atroviride AGR2 a pour valeur minimale: 5 × 1011 UFC/kg

valeur nominale: 1 × 1012 UFC/kg

valeur maximale: 1 × 1013 UFC/kg Absence d’impureté pertinente

22 février 2023

21 février 2038

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atrovirideAGR2, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents,

à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels. L’utilisation d’EPI/EPR pourrait être recommandée pour réduire l’exposition par voie cutanée et par inhalation.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


ANNEXE II

Dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne ci-après est ajoutée:

No

Nom commun, Numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«42

Trichoderma atroviride AGR2

sans objet

La teneur nominale du produit technique et de la préparation en Trichoderma atroviride AGR2 a pour valeur minimale: 5 × 1011 UFC/kg

valeur nominale: 1 × 1012 UFC/kg

valeur maximale: 1 × 1013 UFC/kg Aucune impureté pertinente

22 février 2023

21 février 2038

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atroviride AGR2, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents,

à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels. L’utilisation d’EPI/EPR pourrait être recommandée pour réduire l’exposition par voie cutanée et par inhalation.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.