31.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 28/220


RÈGLEMENT (UE) 2023/195 DU CONSEIL

du 30 janvier 2023

établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.

(2)

Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)

L’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible, en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socio-économiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes.

(4)

Par conséquent, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi que des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(5)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.

(6)

Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale (ci-après dénommé «plan») a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Le plan vise à atteindre et à maintenir le RMD pour les stocks cibles, de sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.

(7)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixé conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du plan, et en tant que limites de capture maximales applicables à la crevette rouge (Aristeus antennatus) et au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en eaux profondes, conformément aux avis scientifiques et à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan.

(8)

Selon l’avis du CSTEP, pour atteindre les objectifs de RMD pour tous les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures et réduire significativement la mortalité par pêche pour les chalutiers. Sur la base de cet avis, pour 2023, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers en mer Méditerranée occidentale, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, devrait donc être réduit de 7 % par rapport au niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110 du Conseil (3).

(9)

En 2021, selon l’avis du CSTEP, les palangriers sont responsables de jusqu’à 10 % de la mortalité par pêche du merlu dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1-5-6-7 et ils représentent jusqu’à 20 % des débarquements de merlu dans la SRG 10, tandis que les captures effectuées au moyen de ces engins sont principalement des reproducteurs. Le CSTEP a indiqué que la biomasse des stocks des reproducteurs de merlu n’a cessé de diminuer ces dernières années et que, dans les SRG 1-5-6-7, le nombre de reproducteurs de merlu a diminué de 66 %, tandis que, dans les SRG 8-9-10-11, il a diminué de 28 % depuis le début des évaluations. Sur cette base, l’annexe III du règlement (UE) 2022/110 a établi l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan, sur la base de l’effort de pêche exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. En 2022, le CSTEP a évalué que la biomasse du stock reproducteur de merlu dans les SRG 1-5-6-7 et du merlu dans les SRG 8-9-10-11 est toujours inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (BLIM), au sens de l’article 2, point 10), du plan, et que les captures devraient être réduites d’au moins 57 % dans les SRG 1-5-6-7 et de 78 % dans les SRG 8-9-10-11, afin d’atteindre le FRMD en 2023. Il est dès lors approprié de maintenir, pour 2023, l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers aux niveaux fixés pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan. Cet effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, exprimé en jours de pêche, ne devrait pas préjuger de l’effort de pêche maximal autorisé qui sera établi pour 2024.

(10)

En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11 devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici à 2025 au plus tard. Le comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a émis un avis similaire pour la mortalité par pêche de la crevette rouge dans la SRG 2. En outre, le CSTEP a estimé que la biomasse de la crevette rouge diminuait. Sur la base des avis reçus, le règlement (UE) 2022/110 a établi, pour 2022, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11.

(11)

En 2022, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 est loin d’atteindre des niveaux durables et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites en moyenne de 53 %, étant donné que cette espèce dans les SRG 1-2 est inférieure au BLIM, tandis que cette espèce dans les SRG 6-7 est inférieure au niveau de référence de précaution exprimé en biomasse (BPA), au sens de l’article 2, point 11, du plan. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 devraient être réduites de 5 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.

(12)

En 2022, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11 restait au-dessus des niveaux durables et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites de 30 %. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11 devraient être réduites de 3 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.

(13)

En 2021, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11 diminuait et que la mortalité par pêche de ce stock devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici 2025 au plus tard. Sur la base de l’avis reçu, le règlement (UE) 2022/110 a établi, pour 2022, les limites de capture maximales pour le gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11.

(14)

En 2022, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge diminuait dans les SRG 8-9-10-11 et que la mortalité par pêche restait au-dessus des niveaux durables, de sorte que d’autres mesures de gestion étaient nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites de 27 % étant donné que cette espèce dans les SRG 8-9-10-11 est supérieure au BPA. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour le gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11 devraient être réduites de 3 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.

(15)

En 2022, le CSTEP a estimé que la crevette rouge dans les SRG 1 et 2, le merlu dans les SRG 1-5-6-7 et le merlu dans les SRG 8-9-10-11 ont une biomasse du stock reproducteur inférieure au BLIM, ce qui indique que les capacités de reproduction de ces stocks pourraient être réduites. La combinaison de toutes les mesures adoptées à l’égard de ces stocks comprend les mesures correctives supplémentaires requises en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du plan.

(16)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(17)

Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/1 relative à l’établissement d’un régime de gestion de l’effort de pêche pour les principaux stocks démersaux en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un nombre maximal de jours de pêche autorisés, par type de chalut et segment de flotte, pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(18)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/8 relative à la mise en œuvre d’un régime de gestion de l’effort de pêche pour les principaux stocks démersaux en mer Adriatique en 2023 (sous-régions géographiques 17 et 18), découlant de la recommandation CGPM/43/2019/5, qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(19)

Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/20 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un niveau maximal de captures auquel correspond un plafond de capacité de la flotte pour les senneurs à senne coulissante et les chalutiers pélagiques ciblant les stocks de petits pélagiques, avec une dérogation pour les flottes nationales comptant moins de dix senneurs à senne coulissante et/ou chalutiers pélagiques pêchant activement des stocks de petits pélagiques. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(20)

Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et les stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes, d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et de lui octroyer un effort de pêche minimal pour les stocks démersaux.

(21)

Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal d’autorisations de pêche, ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(22)

Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/11 relative à des mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons ancrés dans la pêche à la coryphène commune en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), modifiant la recommandation CGPM/43/2019/1. La recommandation CGPM/43/2019/1 avait introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune, et la recommandation CGPM/44/2021/11 a prolongé ces mesures jusqu’à la fin de 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(23)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks démersaux dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/12 et CGPM/42/2018/5. Cette recommandation a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour le merlu et des limites de capture pour les crevettes roses du large, ainsi qu’un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(24)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/7 et CGPM/43/2019/6. Cette recommandation a introduit une limite de captures et un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(25)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/6 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans la mer Ionienne (sous-régions géographiques 19 à 21), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4. Cette recommandation a introduit une limite de captures et un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(26)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/7 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans la mer du Levant (sous-régions géographiques 24 à 27), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4. Cette recommandation a introduit une limite de captures et un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(27)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable de la dorade rose dans la mer d’Alboran (sous-régions géographiques 1 à 3), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 et CGPM/41/2017/2. Cette recommandation a introduit des niveaux maximaux de captures pour 2023, 2024 et 2025, un nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées et de nouvelles mesures pour la pêche récréative. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(28)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique 29). La recommandation CGPM/43/2019/3 a introduit un TAC régional mis à jour et un régime d’attribution des quotas pour le turbot, ainsi que des mesures de conservation supplémentaires, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces nouvelles mesures de conservation sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de ces mesures, le niveau du TAC pour le turbot devrait être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(29)

Lors de sa 45e réunion annuelle, en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/9 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique 29), modifiant la recommandation CGPM/43/2019/3. Cette recommandation a prorogé d’un an le TAC existant. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(30)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté une décision constatant qu’en 2021, l’Union européenne avait sous-exploité son quota de turbot et approuvant un report du quota inutilisé compte tenu de la situation exceptionnelle créée par la pandémie de COVID-19. Il y a lieu de mettre en œuvre cette décision de la CGPM dans le droit de l’Union. Il convient que la répartition des possibilités de pêche découlant de cette sous-exploitation soit effectuée sur la base de la contribution respective de chaque État membre à cette sous-exploitation, sans modifier la clé de répartition établie dans le règlement (UE) 2022/110 concernant l’attribution annuelle des TAC.

(31)

Sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire, le niveau actuel de mortalité par pêche devrait être maintenu afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.

(32)

L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(33)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2023. Afin de faciliter sa mise en œuvre rapide, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(34)

Afin d’encourager l’utilisation de la sélectivité des engins de pêche et d’établir des zones de fermeture de la pêche efficaces visant à protéger les juvéniles et les reproducteurs, le règlement (UE) 2022/110 a mis en place un mécanisme de compensation relatif au régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. Sur la base de l’expérience acquise au cours de la première année d’application et afin de garantir la pleine efficacité du mécanisme de compensation, il est nécessaire de préciser la manière dont ce mécanisme devrait être mis en œuvre, y compris rétroactivement à partir du 1er janvier 2022, au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/110. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/110 en conséquence. En outre, étant donné que l’avis scientifique préconise encore d’améliorer la sélectivité des engins de pêche et l’efficacité des zones de fermeture de la pêche visant à protéger les juvéniles et les reproducteurs, ce mécanisme devrait être maintenu en 2023. Sur la base de l’avis scientifique pour 2023, il est nécessaire d’attribuer 3,5 % de jours de pêche aux chalutiers, calculés à partir du niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017.

(35)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire. Il précise également l’application, en 2022, du mécanisme de compensation établi par le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Méditerranée et en mer Noire et qui exploitent les stocks halieutiques suivants:

a)

le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu’elle est définie à l’article 4, point b);

b)

la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu’elle est définie à l’article 4, point c);

c)

l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

d)

le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

e)

le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu’il est défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu’elle est définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu’elle est définie à l’article 4, point g);

f)

la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle qu’elle est définie à l’article 4, point h);

g)

le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu’elle est définie à l’article 4, point i).

2.   Le présent règlement s’applique également à d’autres activités de pêche de l’Union, notamment la pêche récréative, lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;

d)

«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;

e)

«quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu;

f)

«quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

g)

«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

h)

«dispositif de concentration de poissons» (DCP): tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s’appliquent:

a)

«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

c)

«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1-2-5-6-7-8-9-10-11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

d)

«mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

e)

«canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12-13-14-15-16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

f)

«mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19-20-21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

g)

«mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24-25-26-27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

h)

«mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

i)

«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I

Mer Méditerranée

Article 5

Corail rouge

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union récoltant le corail rouge (Corallium rubrum), à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.

2.   En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors d’autres activités de pêche dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.

3.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.

4.   En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord ou le transbordement ou le débarquement de corail rouge.

Article 6

Coryphène commune

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

2.   Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.

CHAPITRE II

Mer Méditerranée occidentale

Article 7

Stocks démersaux

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et aux autres activités de pêche de l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2.   L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure également à l’annexe III.

4.   La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie au présent article et à l’annexe III, remplit les conditions suivantes:

a)

elle est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013; et

b)

elle est sans préjudice:

i)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

ii)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

iii)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

iv)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

v)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 8

Mécanisme de compensation

1.   Pour le segment de flotte concerné, conformément au paragraphe 4, un État membre peut, en 2023, attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche égal à 3,5 % calculés à partir du niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour cet État membre.

2.   L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires et la condition associée.

3.   L’attribution supplémentaire est calculée à partir de l’effort maximal autorisé dans le niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour le segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2023.

4.   Un État membre peut attribuer le nombre supplémentaire de jours de pêche visé au paragraphe 1, à condition que le navire remplisse l’une des conditions suivantes:

a)

le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu;

b)

le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11;

c)

le navire utilise un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme par exemple une grille de tri présentant un espacement de 20 mm;

d)

l’État membre concerné ait établi des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales;

e)

l’État membre concerné ait adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour le merlu d’au moins 26 cm, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité; ou

f)

l’État membre concerné ait fixé une fermeture d’au moins quatre semaines continues pour les activités de pêche avec des chalutiers dans les zones et périodes reconnues importantes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la protection des reproducteurs des stocks de merlu. Ces zones sont déterminées en tenant également compte de la répartition géographique des reproducteurs, y compris des profondeurs comprises entre 150 m et 500 m. Les périodes de fermeture temporaire de la pêche s’étendent de février à mars et d’octobre à novembre.

5.   Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi séparément à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur l’attribution supplémentaire visée au paragraphe 4, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution.

6.   L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 4, points a) à f).

Article 9

Enregistrement et transmission des données

1.   Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

2.   Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe III.

CHAPITRE III

Mer Adriatique

Article 10

Stocks de petits pélagiques

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.

2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.

3.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre des navires, en kW et en GT des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques, figure à l’annexe IV.

Article 11

Stocks démersaux

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.

2.   L’effort de pêche maximal autorisé pour les stocks démersaux et la capacité maximale de la flotte relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.

3.   Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.

4.   Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe IV.

CHAPITRE IV

Canal de Sicile

Article 13

Stocks démersaux

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile.

2.   Le niveau maximal des captures de crevettes roses du large ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe V.

3.   L’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu et la capacité maximale de la flotte exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article sont fixés à l’annexe V.

4.   Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 14

Crevettes de haute mer

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile.

2.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux, figure à l’annexe V.

3.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe V.

Article 15

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe V.

CHAPITRE V

Mer Ionienne et mer du Levant

Article 16

Crevettes de haute mer

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.

2.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux, figure à l’annexe VI.

3.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe VI.

CHAPITRE VI

Mer d’Alboran

Article 17

Dorade rose

1.   Le présent article s’applique à la pêche commerciale et récréative à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.

2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VII.

3.   Le nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées à pêcher la dorade rose figure à l’annexe VII.

4.   Pour les activités de pêche récréative, le nombre maximal de captures est limité à un poisson par pêcheur et par jour. La taille minimale de référence de conservation de 40 cm pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) s’applique à la pêche récréative dans la mer d’Alboran. La pêche récréative de cette espèce est interdite pendant la période de fermeture de la pêche commerciale fixée au niveau national.

CHAPITRE VII

Mer Noire

Article 18

Répartition des possibilités de pêche pour le sprat

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.

2.   Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.

Article 19

Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

2.   Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.

Article 20

Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 19, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 21

Période de fermeture pour le turbot

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris la détention à bord, le transbordement, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

Article 22

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 18 et 19 s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; et

c)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 23

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe VIII du présent règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Modification du règlement (UE) 2022/110

L’annexe III du règlement (UE) 2022/110 est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Toutefois, l’article 24 est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE LA CGPM RELATIF AU CORAIL ROUGE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal autorisé d’autorisations de pêche et le niveau maximal des quantités récoltées de corail rouge dans la mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Corallium rubrum

COL

Corail rouge


Tableau 1

Nombre maximal d’autorisations de pêche  (*1)

États membres

Corail rouge COL

Grèce

12

Espagne

0  (*2)

France

32

Croatie

28

Italie

40


Tableau 2

Niveau maximal des quantités récoltées exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Corail rouge

Corallium rubrum

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Méditerranée — SRG 1-27

COL/GF 1-27

Grèce

1,844

 

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

0  ((**))

 

France

1,400

 

Croatie

1,226

 

Italie

1,378

 

Union

5,848

 

TAC

Sans objet/Non convenu


(*1)  Représentant le nombre de navires et/ou de plongeurs, ou une paire composée d’un plongeur et d’un navire, autorisés à récolter le corail rouge.

(*2)  Conformément à l’interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.

((**))  Conformément à l’interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CORYPHÈNE COMMUNE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Le tableau de la présente annexe établit le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher la coryphène commune dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux eaux internationales de la mer Méditerranée.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Coryphaena hippurus

DOL

Coryphène commune


Nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux internationales (*1)

État membre

Coryphène commune DOL

Italie

797

Malte

130


(*1)  Ce quota ne peut être pêché que du 15 août au 31 décembre 2023 conformément au règlement (UE) no 1343/2011.


ANNEXE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel qu’il est défini à l’article 1er du règlement (UE) 2019/1022, les limites de capture maximales ainsi que la longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts (1) et les palangriers démersaux pêchant les stocks démersaux.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

1.   Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

a)

Nombre de jours de pêche pour les chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Rouget de vase dans les SRG 1-5-6-7; Merlu dans les SRG 1-5-6-7; Crevette rose du large dans les SRG 1-5-6; Langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

1 745

0

0

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

18 752

0

0

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

35 184

3 972

0

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

12 392

4 833

0

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

879

0

0

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

8 908

0

0

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

7 151

0

0

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)

Nombre de jours de pêche pour les chalutiers en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Rouget de vase dans les SRG 8-9-10-11; Merlu dans les SRG 8-9-10-11; Crevette rose du large dans les SRG 9-10-11; Langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

0

161

2 294

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

0

644

34 505

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

0

161

23 205

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

161

3 097

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11

< 12 m

0

0

379

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

0

0

2 799

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

0

0

2 253

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

0

302

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)

Nombre de jours de pêche pour les palangriers démersaux dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Merlu dans les SRG 1-2-5-6-7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m et < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m et < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Nombre de jours de pêche pour les palangriers démersaux en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Merlu dans les SRG 8-9-10-11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m et < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m et < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

2.   Limites maximales de capture applicables aux crevettes de haute mer

a)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7), exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 1-2-5-6-7

(ARA/GF 1-7)

Espagne

828

 

Niveau maximal des captures

France

53

 

Italie

0

 

Union

881

 

TAC

Sans objet

 

b)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11), exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 8-9-10-11

(ARA/GF 8-11)

Espagne

0

 

Niveau maximal des captures

France

9

 

Italie

243

 

Union

252

 

TAC

Sans objet

 

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 8-9-10-11

(ARS/GF 8-11)

Espagne

0

 

Niveau maximal des captures

France

5

 

Italie

354

 

Union

359

 

TAC

Sans objet

 


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


ANNEXE IV

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Solea solea

SOL

Sole commune

1.   Stocks de petits pélagiques – SRG 17 et 18

Niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

Zone(s):

Eaux de l’Union et eaux internationales des SRG de la CGPM 17 et 18

(SP1/GF 17-18)

Italie

32 941

 (*1)

Niveau maximal des captures

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Croatie

51 735

TAC

Sans objet

 

Capacité maximale de la flotte des chalutiers et senneurs à senne coulissante pêchant activement les stocks de petits pélagiques

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italie

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovénie  (*2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stocks démersaux — SRG 17 et 18

Effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par types de chaluts et segment de flotte pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique)

 

 

 

 

 

Jours de pêche en 2023

Type d’engin

Zone géographique

Stocks concernés

Longueur hors tout du navire

Code du groupe d’effort

ITALIE

CROATIE

SLOVÉNIE

Chaluts (OTB)

Sous-régions CGPM 17 et 18

Rouget de vase; Merlu; Crevette rose du large et langoustine

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 275

10 097

 (*3)

≥ 12 m et < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

73 599

23 524

 (*3)

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 449

2 112

 (*3)

Chaluts à perche (TBB)

Sous-région CGPM 17

Sole commune

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

194

0

0

≥ 12 m et < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

3 635

0

0

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

3 614

0

0

Capacité maximale de la flotte des chalutiers de fond et des chalutiers à perche autorisés à pêcher les stocks démersaux

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italie

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovénie  (*4)

OTB

11

1 813,00

168,67


(*1)  Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures de 2014, jusqu’à concurrence d’un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

(*2)  La disposition prévue au paragraphe 28 de la recommandation CGPM/44/2021/20 ne s’applique pas aux flottes nationales de moins de dix senneurs à senne coulissante et/ou chalutiers pélagiques pêchant activement les stocks de petits pélagiques inscrits dans le registre national et le registre CGPM en 2014. Dans ce cas, la capacité de la flotte active peut augmenter de 50 % maximum en nombre de navires et en tonnage brut (GT) et/ou en tonneau de jauge brute (TJB) et en kW.

(*3)  La Slovénie ne dépasse pas la limite de l’effort fixée à 3 000 jours de pêche par an conformément au paragraphe 13 de la recommandation CGPM/43/2019/5.

(*4)  Les dispositions du paragraphe 9, point c), et du paragraphe 28 de la recommandation CGPM/43/2019/5 ne s’appliquent pas aux flottes nationales menant des activités avec des engins OTB et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 9, point c). La capacité de pêche de la flotte active menant des activités avec des engins OTB n’augmente pas de plus de 50 % par rapport à la période de référence.


ANNEXE V

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CANAL DE SICILE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les espèces démersales et les crevettes de haute mer.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

1.   Stocks démersaux

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

1

265

105

Espagne

OTB

1

100

118

Italie

OTB

594

144 175

36 856

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b)

Niveau maximal de l’effort de pêche, exprimé en nombre de jours de pêche, pour les chalutiers de fond ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Engin

Longueur du bateau

Code du groupe d’effort

Jours de pêche en 2023

CYP

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

51

ITA

OTB

T-07

EFF4/MED4_OTB1

90

ITA

OTB

T-10

EFF4/MED4_OTB2

188

ITA

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

19 366

ITA

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

3 657

MLT

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB4

338

MLT

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

165

c)

Niveau maximal des captures de crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

Zone(s):

SRG 12-13-14-15-16

(DPS/GF 12-16)

Italie

2 147

 

Niveau maximal des captures

Chypre

1

 

Malte

6

 

Union

2 154

 

TAC

Sans objet

 

2.   Crevettes de haute mer

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

1

105

265

Espagne

OTB

2

440,56

218,78

Italie

OTB

320

93 756

26 076

Malte

OTB

15

2 007

5 562

b)

Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 12-13-14-15-16

(ARS/GF 12-16)

Espagne

1

 

Niveau maximal des captures

Italie

870

 

Chypre

0

 

Malte

37

 

Union

908

 

TAC

Sans objet

 

c)

Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 12-13-14-15-16

(ARA/GF 12-16)

Espagne

1

 

Niveau maximal des captures

Italie

101

 

Chypre

0

 

Malte

2

 

Union

104

 

TAC

Sans objet

 


ANNEXE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER IONIENNE ET LA MER DU LEVANT

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks démersaux dans la mer Ionienne et la mer du Levant.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

1.   Mer Ionienne

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Grèce

OTB

240

69 281

23 101

Italie

OTB

410

95 996

22 252

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b)

Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 19-20-21

(ARS/GF 19-21)

Grèce

34

 

Niveau maximal des captures

Italie

313

 

Malte

46

 

Union

393

 

TAC

Sans objet

 

c)

Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 19-20-21

(ARA/GF 19-21)

Grèce

15

 

Niveau maximal des captures

Italie

250

 

Malte

0

 

Union

265

 

TAC

Sans objet

 

2.   Mer du Levant

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

6

2 048

618

Italie

OTB

80

37 192

13 199

b)

Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 24, 25, 26, 27

(ARS/GF 24-27)

Italie

48

 

Niveau maximal des captures

Chypre

12

 

Union

60

 

TAC

Sans objet

 

c)

Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 24, 25, 26, 27

(ARA/GF 24-27)

Italie

10

 

Niveau maximal des captures

Chypre

6

 

Union

16

 

TAC

Sans objet

 


ANNEXE VII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER D’ALBORAN

a)

Niveau maximal des captures effectuées à la palangre et à la ligne à main, exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Dorade rose

Pagellus boraraveo

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer d’Alboran — SRG 1-2-3

(SBR/GF 1-3)

Espagne

32

 

Niveau maximal des captures

Union

32

 

TAC

Sans objet

 

b)

Nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées à pêcher dans la mer d’Alboran (SRG 1-2-3)

État membre

Dorade rose dans les SRG 1-2-3

Espagne

82


ANNEXE VIII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER NOIRE

Les tableaux de la présente annexe établissent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

 

Quota analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Roumanie

3 442,50

 

Union

11 475

 

TAC

Sans objet/Non convenu

 


Espèce:

Turbot

Scophthalmus maximus

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

(TUR/F3742C)

Bulgarie

92,143

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Roumanie

80,357

 

Union

172,5

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Aucune activité de pêche, y compris de détention à bord, de transbordement, de débarquement et de première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2023.


ANNEXE IX

MODIFICATION DU RÈGLEMENT (UE) 2022/110

L’annexe III du règlement (UE) 2022/110 est modifiée comme suit:

1)

Au point a), (tableau relatif aux chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)], la note de bas de page 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Outre l’effort de pêche maximal autorisé susmentionné pour les chalutiers, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche dans la limite d’un total de 2 % de l’effort de pêche de cet État membre pour le segment de flotte concerné, à condition que:

a)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu; ou

b)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11; ou

c)

ces navires utilisent un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020; ou

d)

l’État membre concerné ait adopté des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales.

L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires.

Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur cette attribution supplémentaire, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution (EFF1/MED1_TR1_AA, EFF1/MED1_TR2_AA, EFF1/MED1_TR3_AA, EFF1/MED1_TR4_AA et EFF2/MED1_TR1_AA, EFF2/MED1_TR2_AA, EFF2/MED1_TR3_AA, EFF2/MED1_TR4_AA).

L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées aux points a), b), c) et d).

Le total de 2 % de l’effort de pêche est calculé à partir de l’effort de pêche maximal autorisé attribué au segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2022.».

2)

Au point b) (tableau relatif aux chalutiers en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)], la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Outre l’effort de pêche maximal autorisé susmentionné pour les chalutiers, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche dans la limite d’un total de 2 % de l’effort de pêche de cet État membre pour le segment de flotte concerné.

Un État membre peut procéder ainsi, à condition que:

a)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu; ou

b)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11; ou

c)

ces navires utilisent un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020; ou

d)

l’État membre concerné ait adopté des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales.

L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires.

Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur cette attribution supplémentaire, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution (EFF1/MED2_TR1_AA, EFF1/MED2_TR2_AA, EFF1/MED2_TR3_AA, EFF1/MED2_TR4_AA et EFF2/MED2_TR1_AA, EFF2/MED2_TR2_AA, EFF2/MED2_TR3_AA, EFF2/MED2_TR4_AA).

L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées aux points a), b), c) et d).

Le total de 2 % de l’effort de pêche est calculé à partir de l’effort de pêche maximal autorisé attribué au segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2022.».