23.1.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 21/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/144 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 janvier 2023

abrogeant le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable et abrogeant le règlement (CE) no 851/2006 de la Commission relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l’annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont réaffirmé leur engagement commun d’actualiser et de simplifier la législation de l’Union dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3).

(2)

Il convient d’analyser régulièrement l’acquis de l’Union afin de permettre sa mise à jour et, si possible, d’en réduire le volume. L’abrogation de la législation obsolète permet de maintenir un cadre législatif de l’Union qui soit transparent, clair et facile à utiliser par les États membres et les parties prenantes concernées.

(3)

Le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil (4) impose aux États membres de rendre compte des dépenses d’infrastructure pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, et de communiquer les données relatives à l’utilisation de telles infrastructures.

(4)

Le règlement (CEE) no 1108/70 contient des dispositions et des définitions obsolètes, et est incohérent et incompatible avec d’autres actes juridiques de l’Union plus récents, actuellement en vigueur, qui obligent les États membres à communiquer des données sur les investissements dans les infrastructures de transport et sur l’utilisation des infrastructures.

(5)

Le règlement (CEE) no 1108/70 crée des difficultés administratives excessives dans la collecte des données requises par ledit règlement. Depuis 2005, seuls quatre États membres ont fourni ces données.

(6)

Il convient donc d’abroger le règlement (CEE) no 1108/70 afin d’éliminer les incohérences dans l’ordre juridique de l’Union et de contribuer à simplifier la législation de l’Union par la suppression d’un acte juridique devenu obsolète.

(7)

Étant donné que le règlement (CE) no 851/2006 de la Commission (5) met en œuvre le règlement (CEE) no 1108/70, il perdra son objet avec l’abrogation du règlement (CEE) no 1108/70. En conséquence, il convient d’abroger également le règlement (CE) no 851/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) no 1108/70 et (CE) no 851/2006 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Avis du 26 octobre 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 13 décembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2022.

(3)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(4)  Règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 4).

(5)  Règlement (CE) no 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l’annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil (JO L 158 du 10.6.2006, p. 3).