19.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/112 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) no 964/2010 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

À la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a prorogé les mesures initiales de cinq années supplémentaires à compter du 25 janvier 2017 par le règlement d’exécution (UE) 2017/109 (3) (ci-après la «précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(3)

Les mesures en place se présentent sous la forme d’un droit ad valorem établi à 22,3 % sur les importations en provenance de la RPC.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 21 octobre 2021 par l’Association des fabricants européens de roues (EUWA, ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans sa demande de réexamen, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(6)

Craignant des mesures de rétorsion de la part de leurs clients, les plaignants ont demandé que leurs noms restent confidentiels. La Commission a considéré qu’il y avait effectivement un risque grave de rétorsion et a accepté que les noms des plaignants et des deux utilisateurs ayant coopéré ne soient pas divulgués. Afin de pouvoir effectivement garantir l’anonymat, les noms des autres producteurs de l’Union ont aussi été gardés confidentiels afin d’éviter que, par déduction, les noms des plaignants puissent être identifiés.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 20 janvier 2022, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»), un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certaines roues en aluminium originaires de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(8)

L’enquête relative à la continuation du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées et demande d’anonymat

(9)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé les requérants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs chinois connus et les autorités de la République populaire de Chine, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernés par l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune observation n’a été formulée et aucune demande d’audition n’a été reçue.

Échantillonnage

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(12)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17 du règlement de base, le critère utilisé pour sélectionner l’échantillon était les plus grandes quantités représentatives de production du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. L’échantillon représentait près de 20 % de la production totale des producteurs de l’Union connus du produit similaire et permettait d’assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais elle n’en a reçu aucune. La Commission a donc confirmé l’échantillon provisoire en tant qu’échantillon définitif.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(13)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. Toutefois, aucun importateur indépendant ne s’est manifesté.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(14)

Pour décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Chine de fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(15)

Un producteur-exportateur du pays concerné a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage.

1.6.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(16)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(17)

La Commission a envoyé des questionnaires à trois producteurs de l’Union, au plaignant et à un producteur-exportateur. Le jour de l’ouverture de la procédure, les mêmes questionnaires ont été publiés sur le site web de la DG Commerce (6).

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Le producteur-exportateur qui s’est manifesté lors de l’échantillonnage n’a pas répondu au questionnaire. Aucun importateur indépendant n’a répondu. Aucun utilisateur n’a répondu ou ne s’est manifesté au cours de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas non plus répondu.

(19)

Les producteurs-exportateurs chinois et les pouvoirs publics chinois n’ayant pas coopéré, les conclusions relatives au dumping et au préjudice reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne en a été informée. Aucune observation n’a été reçue.

(20)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. Conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a fait l’objet d’un contrôle à distance (7).

(21)

La Commission a effectué des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base dans les locaux de deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

1.7.   Suite de la procédure

(22)

Le 18 novembre 2022, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(23)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(24)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneus, et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné» ou les «roues en aluminium»), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050).

(25)

Les ventes du produit concerné dans l’Union passent par deux circuits de distribution: celui des fabricants de l’équipement d’origine (segment OEM) et celui de l’après-vente (segment AM). Pour ce qui est du segment OEM, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres. Dans le segment AM, les roues en aluminium sont généralement conçues, fabriquées et commercialisées sous la marque de producteurs de roues en aluminium avant d’être vendues à des grossistes, des détaillants, des entreprises de tuning, des ateliers de réparation de voitures, etc.

(26)

Comme dans l’enquête initiale, il a été constaté que même si les roues en aluminium des segments OEM et AM ont des canaux de distribution différents, elles partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont interchangeables. Elles sont donc considérées comme formant un seul et même produit.

2.2.   Produit similaire

(27)

Comme établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(28)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(29)

La Commission n’a reçu aucune objection relative à la définition du produit.

3.   DUMPING

(30)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration de la mesure en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Remarques préliminaires

(31)

Comme indiqué au considérant 19, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. N’ayant reçu aucune réponse, la Commission a décidé d’appliquer l’article 18.

(32)

Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon).

(33)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de certaines roues en aluminium en provenance de Chine se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés durant la période d’enquête initiale. Selon Eurostat, les importations de certaines roues en aluminium en provenance de Chine représentaient environ 3,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 12,4 % de part de marché au cours de l’enquête initiale et 3,2 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC

(34)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(35)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, dans l’avis d’ouverture, la Commission avait invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(36)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révélât nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(37)

Le 12 mai 2022, la Commission a, par une note, informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, en prenant le Brésil comme pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les sociétés Iochpe Maxion S.A. et Neo Rodas S.A, producteurs dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.

3.3.   Valeur normale

(38)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(39)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(40)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

(41)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur de l’aluminium en RPC (8), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(42)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté une intervention étatique importante en RPC, laquelle perturbe l’affectation efficace des ressources conformément aux principes du marché (9). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’aluminium, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (10), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (11). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (12). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (13). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’aluminium au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (14), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, dudit règlement, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (15).

(43)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’aluminium en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (16) (ci-après le «rapport»), qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(44)

La demande en l’espèce faisait référence au rapport, notamment aux sections concernant le secteur de l’aluminium et les entreprises publiques, la politique en matière de TVA et une taxe à l’exportation ayant une incidence sur les exportations, ainsi qu’à des enquêtes antérieures de la Commission portant sur des produits en aluminium et en aval (17). En outre, la demande renvoyait à des études indépendantes concluant que le marché chinois de l’aluminium est faussé, telles que le rapport sur les surcapacités en Chine publié par la Chambre de commerce de l’Union européenne à Pékin et l’étude de l’OCDE de 2019 intitulée «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (18). Ces études ont été versées au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations sur ces études.

(45)

Dans le secteur de l’aluminium, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété et de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Nombre de grands producteurs appartiennent à l’État. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. Toutefois, l’enquête a confirmé que, dans le secteur des roues en aluminium, certains grands producteurs sont des entreprises publiques, y compris CITIC Dicastal Wheel Manufacturing (le plus grand fabricant mondial de roues en aluminium selon le site web de la société (19)) et Dongfeng Motors Group (dont deux filiales produisant des roues en aluminium: Dongfeng Automotive Wheel Suizhou et Dongfeng Maxion Wheels Suizhou).

(46)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’aluminium sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics. Au cours de l’enquête, la Commission a établi l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»), caractérisés notamment par la présence de membres du PCC parmi les cadres supérieurs ou les membres du conseil d’administration dans certaines sociétés fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen. Par exemple, au sein de CITIC Dicastal Wheel Manufacturing, le président du conseil d’administration est aussi secrétaire du comité du parti, le vice-président du conseil d’administration exerce en même temps la fonction de secrétaire adjoint du comité du parti, et le président du conseil des autorités de surveillance est secrétaire adjoint du comité du parti. Les entreprises privées de l’industrie des roues en aluminium n’échappent pas non plus à l’ingérence du parti; par exemple, au sein de Zhejian Wanfeng Aowei Auto Wheel, le président du conseil de surveillance est également secrétaire adjoint du comité du parti, et au moins un membre du conseil d’administration est également membre de l’organisation du parti.

(47)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des roues en aluminium sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Un grand nombre de producteurs du produit faisant l’objet du réexamen attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du Parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a révélé que plusieurs producteurs de roues en aluminium, tant publics que privés, menaient des activités de développement du parti. À titre d’exemple, le groupe CITIC dispose d’un comité du parti qui est actif et organise régulièrement des événements. Sur le site web de l’entreprise, on peut notamment lire ce qui suit: «Tous les employés doivent prendre exemple sur [les anciens membres du Parti] et rester à jamais sincères et loyaux envers le Parti»; «les organisations du Parti à tous les niveaux doivent défendre et renforcer la direction générale du Parti, permettre aux sections du Parti de jouer pleinement leur rôle de forteresses de bataille […]»; «au cours des 40 dernières années, […] CITIC a activement participé aux réformes expérimentales et s’est efforcée d’apporter une contribution positive à la prise de décision et au déploiement du gouvernement central»; «la bannière du Parti donne la direction du développement, et nous devons toujours suivre la direction de la bannière du Parti; le Parti donne l’orientation stratégique, et nous devons appliquer à la lettre la stratégie nationale.».

(48)

Autre exemple de l’existence de comités du parti et, partant, d’une supervision et d’une orientation stratégiques au sein des entreprises: le cas de Zhongnan Wheel, une entreprise privée, qui indique sur son site web qu’elle a mis en place un comité du parti en 2020 (20). L’article décrit le rôle du comité du parti de la manière suivante: «La section du Parti doit veiller à ce que le développement de [l’entreprise] soit mû par des activités de développement du Parti; […] En tant qu’entreprise privée, Zhongnan (Foshan) ne s’écarte jamais du principe selon lequel “le Parti dirige tout” en ce qui concerne le développement des activités de la société.»

(49)

Zhejiang Wanfeng Aowei Auto Wheel est une autre entreprise privée fabriquant des roues en aluminium qui est dotée d’un comité du parti. Selon son site web, la section du parti a été créée en 1994, soit la même année que la société elle-même, et compte plus de 470 membres (21).

(50)

Non content d’être présent dans les entreprises, le PCC l’est aussi dans l’association sectorielle. L’Association chinoise des constructeurs automobiles a mis en place un comité des roues dont les règles de travail officielles sont les suivantes: «Article 3 — Ce comité a pour mission: de respecter les lois et réglementations de l’État, de diffuser et mettre en œuvre activement les orientations, politiques et décrets du Parti et du pays en ce qui concerne le développement de l’industrie automobile, de protéger les intérêts généraux de l’industrie et les droits et intérêts légitimes de ses membres et d’aider les services gouvernementaux et l’Association chinoise des constructeurs automobiles à assurer une bonne gestion de l’industrie»; en outre, l’article 4, paragraphe 2, précise que le comité doit «participer activement aux activités des services gouvernementaux ou aider ces derniers dans le cadre de la recherche, la démonstration, l’évaluation, l’élaboration et la diffusion des normes et réglementations pertinentes concernant l’industrie de la roue, et accomplir un bon travail de gestion et de contrôle de la qualité de l’industrie» (22). Ces propos font écho aux statuts de l’Association chinoise des constructeurs automobiles, dont l’article 2 dispose que «[l]“Association a pour mission: de mettre en œuvre les orientations et politiques nationales; […], d’assister les services gouvernementaux”, et l’article 3 que “[l]”Association adhère à la direction générale du Parti communiste chinois, établit l’organisation du Parti communiste chinois, développe les activités du Parti et crée les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti conformément aux dispositions de la loi fondamentale du Parti communiste chinois» (23).

(51)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur de l’aluminium.

(52)

Le secteur de l’aluminium fait l’objet de nombreux plans, orientations, directives et autres documents publiés aux échelons national, régional et municipal. Étant donné que la période d’enquête de réexamen tombe au cours d’une période transitoire entre la validité des 13e et 14e plans quinquennaux, ces deux séries de documents présentent un intérêt pour le présent réexamen. Les 13e plans quinquennaux étaient officiellement en vigueur entre 2016 et 2020, mais beaucoup des 14e plans quinquennaux n’ont été publiés qu’au cours du second semestre de 2021 et tout au long de l’année 2022, de sorte que les 13e plans quinquennaux restent pertinents pour le réexamen en cours.

(53)

Parmi les documents stratégiques régissant le développement de l’industrie chinoise de l’aluminium figurent le 13e plan quinquennal sur le développement économique et social (24) ou le plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020) et d’autres politiques nationales. En outre, la Commission a recueilli de nombreuses informations sur certains plans régionaux, tels que la communication du gouvernement de la province du Shandong concernant le plan de mise en œuvre pour accélérer un développement de qualité des sept industries à forte intensité énergétique, dans le cadre de son enquête précédente sur le secteur (25). De même, la Commission a établi de manière détaillée que le secteur de l’aluminium bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics en ce qui concerne les principales matières premières et les principaux intrants, en particulier l’énergie (26). Il en va de même pour d’autres mesures des pouvoirs publics dans le secteur interférant avec le libre jeu des forces du marché, telles que, entre autres, les politiques à l’exportation, les politiques de constitution de stocks, les politiques en matière d’élargissement des capacités de production ou la fourniture d’intrants en dessous des prix du marché.

(54)

À l’heure actuelle, plusieurs documents stratégiques plus récents concernant l’industrie de l’aluminium sont en vigueur en Chine, notamment le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières (27) et le 14e plan quinquennal sur le développement écologique de l’industrie (28), au niveau national, ainsi que des plans provinciaux tels que le 14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie de l’aluminium (29) et les mesures d’exécution de 2021 de la province du Henan pour le remplacement des capacités dans les industries de l’acier, de l’aluminium électrolytique, du ciment et du verre, au niveau local.

(55)

Le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières comprend des dispositions garantissant la disponibilité de l’aluminium en tant que matière première: «Mettre en œuvre des actions visant à remédier aux pénuries de matériaux essentiels; […] Mettre en œuvre des actions visant à consolider et à améliorer les matériaux de base en vrac et inciter les entreprises à utiliser la nouvelle génération de technologies de l’information sur la base de processus de production optimisés afin d’améliorer la compétitivité globale des alliages d’aluminium à haute résistance […]». Le plan préconise en outre un contrôle des capacités dans le secteur de l’aluminium: «Contrôler strictement les capacités de production nouvellement accrues. Améliorer et mettre strictement en œuvre des politiques de remplacement des capacités de production pour […] le secteur de l’aluminium électrolytique, prévenir le développement désordonné de […] et de l’oxyde d’aluminium». Le plan prévoit également une répartition géographique des différentes industries en Chine, sous le chapitre «Donner des orientations en vue d’un agencement raisonnable». Ce chapitre est libellé comme suit: «L’agencement des nouvelles capacités de production sera amélioré. […] Mettre en œuvre des stratégies nationales et régionales clés, des stratégies de développement de la coordination régionale ainsi que des stratégies concernant les secteurs fonctionnels clés, et encourager l’industrie des matières premières à optimiser et à adapter son agencement spatial. […] Veiller à l’agencement ordonné des zones côtières au moyen de projets utilisant des ressources d’outre-mer telles que l’oxyde d’aluminium». Le plan évoque ensuite la création de groupements industriels: «Encourager les groupements d’entreprises normalisés. […], favoriser le réagencement du secteur de l’aluminium électrolytique, qui passe du modèle “charbon — électricité — aluminium” au modèle “énergie propre, par exemple énergie hydraulique, énergie éolienne — aluminium”». Enfin, le plan prévoit la promotion des technologies de pointe dans le secteur de l’aluminium et la promotion de la transformation du secteur. Ainsi qu’il ressort de la liste ci-dessus, le secteur de l’aluminium est étroitement surveillé et dirigé par le gouvernement central et largement influencé par l’intervention des pouvoirs publics, plutôt que par le libre jeu des forces du marché.

(56)

Le 14e plan quinquennal pour le développement écologique de l’industrie contient aussi un certain nombre d’orientations sectorielles visant le secteur de l’aluminium. Il souligne l’importance de contrôler les capacités: «Mettre strictement en œuvre la politique de remplacement des capacités pour les industries telles que celle de l’acier, du ciment, du verre plat et de l’aluminium électrolytique». Le plan prévoit en outre des réformes relatives aux équipements et aux technologies pour réduire les émissions de boue rouge, ainsi que la promotion d’une électrolyse efficace de l’aluminium à faible intensité de carbone. Comme dans le cas d’autres objectifs de développement industriel définis dans les plans, il est probable que, pour que la transformation nécessaire soit menée à bien, des financements seront mis à la disposition des entreprises pour leur permettre d’atteindre les objectifs du plan (30).

(57)

Alors que le 14e plan quinquennal en place au niveau central énonce des orientations plutôt générales quant au développement de l’industrie de l’aluminium, les plans locaux sont beaucoup plus détaillés et spécifiques, en ce qu’ils définissent des objectifs très précis couvrant tous les aspects du développement de l’industrie. L’ampleur de l’ingérence de la Chine dans l’industrie de l’aluminium au niveau local ressort clairement des documents d’orientation locaux. En témoigne le 14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie de l’aluminium. Ce plan commence par énumérer les réalisations en matière de développement de l’industrie de l’aluminium au cours du 13e plan quinquennal, dont la construction de grandes entreprises du secteur de l’aluminium: «Une pléiade d’entreprises majeures du secteur de la transformation de l’aluminium a été créée, comprenant Shandong Weiqiao Pioneering Group Co. Ltd (“Weiqiao”), Shandong Xin Fa Group Co. Ltd. (“Xinfa”), Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd. (“Nanshan”), Shandong Innovation Metal Co. Ltd. (“Chuangxin”), Longkou Conglin Aluminium Material Co. Ltd. (“Conglin”), Huajian Aluminium Industry (“Huajian”) et Shandong Sanxing Group (“Sanxing”).» Le plan fixe en outre des objectifs généraux pour le développement de l’industrie locale de l’aluminium, consistant notamment à «[…] tirer pleinement parti de l’économie d’échelle de l’industrie de l’aluminium dans la province et mettre l’accent sur la cohérence de l’industrie de la transformation profonde de l’aluminium, renforcer efficacement la capacité d’innovation de l’industrie, encourager vivement l’extension des chaînes industrielles, s’efforcer de mettre en place une structure raisonnable pour l’émergence de l’industrie de l’aluminium, optimiser l’agencement, améliorer la qualité et l’efficacité et accélérer la configuration du Shandong en tant que base industrielle de l’aluminium haut de gamme et de classe mondiale».

(58)

Le plan de la province du Shandong énumère en outre quelques objectifs très spécifiques, par exemple: «D’ici à 2025, l’industrie de l’aluminium pèsera 800 milliards de CNY, la taille du marché des produits finaux continuera de croître et les produits à forte valeur ajoutée en représenteront plus de 60 %, et le rapport entre le volume de production de matériaux à base d’aluminium et le volume de production d’aluminium électrolytique sera supérieur à la moyenne nationale, atteignant 2,5:1. La province deviendra un grand pôle industriel de l’aluminium qui exercera une influence importante dans le pays comme à l’étranger.» Plus bas, on lit encore: «D’ici à 2025, la capacité de production d’aluminium électrolytique et d’oxyde d’aluminium sera contrôlée, les électrolyseurs auront atteint le haut niveau de capacité de production de 400 kA voire davantage, et la consommation d’énergie (en courant continu) par tonne d’aluminium pour l’aluminium électrolytique sera réduite à environ 12 500 kWh.»

(59)

Le plan de la province du Shandong contient également quelques prescriptions géographiques très spécifiques quant à la localisation des usines d’aluminium. Il prévoit le renforcement de zones spécifiques: «les trois zones principales de Binzhou, Liaocheng et Yantai, ainsi que les zones fonctionnelles de Weifang et Linyi.» Pour chacune de ces zones, le plan donne des indications très spécifiques quant aux installations de production et aux matériaux à fabriquer sur chaque site. Pour donner une idée du niveau de détail, voici ce que prévoit le plan pour le site de Binzhou: «Construire la zone centrale de Binzhou, où se trouve la chaîne industrielle tout entière, et procéder à l’agencement industriel de la ville en fonction des zones de développement économique et technologique de Zouping et de Binzhou autour de la zone de développement économique de Beihai; veiller à la participation des entreprises majeures et de premier plan afin d’accroître encore les avantages de l’échelle de production et de la chaîne industrielle tout entière, se concentrer sur le développement de cinq domaines principaux, tels que les alliages d’aluminium légers et à haute résistance, les tôles et feuilles d’aluminium, l’électronique 3C, la réduction du poids des véhicules et l’ameublement en aluminium pour la maison; garantir des avancées dans le développement de produits milieu à haut de gamme tels que les pistons, roues et moyeux automobiles, plaques automobiles et pièces de forge en alliage d’aluminium à haute performance pour les châssis automobiles; et remplacer l’acier, le bois, le plastique et d’autres produits finis par de l’aluminium. Avec le soutien de plateformes de recherche et de développement scientifiques et technologiques telles que le parc scientifique et technologique Weiqiao Guoke Binzhou, des percées seront réalisées dans les domaines de l’aluminium de haute pureté, des matériaux composites à base d’aluminium, des technologies de préparation de composants de taille spéciale et des technologies de soudage utilisant des alliages d’aluminium; accélérer la construction de la plateforme de service public de la “vallée de l’aluminium” du Shandong et libérer les forces de soutien et motrices des services publics, du commerce de produits de base, de la finance, de la logistique et de l’innovation technologique, afin de créer une “vallée chinoise de l’aluminium”.» (soulignement ajouté)

(60)

En outre, le plan du Shandong recense quatre domaines de l’industrie de l’aluminium à développer ou à renforcer: la fusion de l’aluminium, les alliages d’aluminium, les composites à base d’aluminium ainsi que la transformation et la transformation profonde de l’aluminium. Pour chacun de ces types de transformation de l’aluminium, le plan définit des buts et des objectifs concrets à atteindre au cours des cinq prochaines années. En outre, le plan du Shandong prévoit que les municipalités locales élaborent leurs propres plans quinquennaux afin d’assurer la coordination du développement industriel à tous les niveaux: «Les municipalités doivent s’appuyer sur ce plan afin d’élaborer des plans sectoriels régionaux pour l’aluminium et de parvenir à un développement synergique de l’industrie».

(61)

Enfin, le plan du Shandong prévoit des mesures de soutien (financier) en faveur des entreprises locales de l’aluminium: «Renforcer le soutien stratégique et réglementaire. Mettre en œuvre activement diverses politiques de soutien au niveau national et provincial, renforcer les groupements industriels qualifiés, les produits clés et les technologies clés, et aider les entreprises à entreprendre de grands projets nationaux et provinciaux. Utiliser avec souplesse les nouvelles et anciennes formes d’énergie pour transformer les grands paquets d’ingénierie et soutenir le développement d’entreprises “pionnières”, y compris par des incitations fiscales, la mise à disposition de terres, l’allocation d’énergie verte, des réductions d’impôts et des innovations technologiques, et mettre en œuvre des incitations fiscales en faveur du recyclage de l’aluminium. Encourager les fonds de capital-investissement au niveau provincial afin de favoriser la recherche et le développement et l’industrialisation de nouveaux produits prioritaires, en attirant et en mobilisant davantage d’investissements dans le capital social.»

(62)

Les exemples ci-dessus montrent clairement que l’intervention des pouvoirs publics va bien au-delà du soutien général apporté à l’industrie d’un pays. Il s’agit d’un contrôle strict et d’une gestion gouvernementale du moindre aspect de l’industrie à tout niveau, qu’il soit national, municipal ou provincial. En sus de ce qui précède, les producteurs de roues en aluminium bénéficient également de subventions publiques, ce qui témoigne clairement de l’intérêt de l’État dans ce secteur. Au cours de l’enquête, la Commission a établi que certains producteurs de roues en aluminium, dont Zhejiang Wanfeng Aowei Auto Wheel (31) et Dongfeng Motors (32), avaient bénéficié de subventions publiques directes.

(63)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principaux intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(64)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’aluminium visées au considérant 42 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(65)

Le secteur de l’aluminium est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 42 ci-dessus. Ces distorsions portent atteinte au secteur directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants), mais aussi indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

(66)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’aluminium n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 42 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(67)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions; ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux; et ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(68)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit faisant l’objet du réexamen ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(69)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les parties intéressées.

(70)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.3.2.   Pays représentatif

3.3.2.1.   Remarques générales

(71)

Il convient de choisir le pays représentatif sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (33);

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (34);

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(72)

Comme expliqué au considérant 37, la Commission a publié une note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale le 12 mai 2022. Dans cette note, elle a décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(73)

Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que le Brésil était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Banque mondiale a classé le Brésil comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que le Brésil était un pays dans lequel le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

(74)

Enfin, en l’absence de coopération, et ayant établi que le Brésil était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.2.2.   Conclusion

(75)

En l’absence de coopération, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi le Brésil comme pays représentatif approprié.

3.3.3.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(76)

Dans sa note sur les sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés par les producteurs-exportateurs pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait des informations provenant de l’institut brésilien de statistique pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre, les tarifs publics appliqués par les fournisseurs d’électricité au Brésil et la base de données disponible pour le gaz naturel.

(77)

Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières des deux producteurs brésiliens du produit faisant l’objet du réexamen, comme indiqué au considérant 37 ci-dessus.

(78)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base des données des producteurs de l’Union transmises par le requérant, qui a fourni des informations spécifiques à cette fin.

3.4.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.4.1.   Facteurs de production

(79)

Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations ultérieures recueillies au cours de la procédure, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de certaines roues en aluminium

Facteur de production

Code marchandise

Valeur (CNY)

Unité de mesure

Matières premières

Lingots d’aluminium

760120

14,56

kg

Peinture

320810

320820

320890

48,69

kg

Toutes les autres matières premières; additifs; conditionnement

S/O

4,48 % des matières premières

S/O

Main-d’œuvre

Coûts de la main-d’œuvre dans les industries manufacturières (NACE C.25)

S/O

28,44

heure

Énergie

Électricité

S/O

0,432

kWh

Gaz naturel

S/O

0,357

kWh

Eau

Eau

S/O

12,87

M3

3.4.1.1.   Matières premières

(80)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (35).

(81)

La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.3.1 qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(82)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «toutes les autres matières premières». Afin d’établir une valeur non faussée de toutes les autres matières premières et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre toutes les autres matières premières et le coût total des matières premières, soit 4,48 %. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des matières premières pour obtenir la valeur non faussée des autres matières premières.

(83)

Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, en l’absence de coopération et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping.

3.4.1.2.   Main-d’œuvre

(84)

Afin d’établir la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, la Commission a utilisé les données disponibles publiées par l’agence gouvernementale brésilienne «Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística» (IBGE). L’IBGE (36) publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques brésiliens. La Commission a utilisé les statistiques disponibles pour 2020 afin de déterminer le coût moyen de la main-d’œuvre dans les industries métallurgique, sidérurgique et manufacturière (catégorie 25 de la NACE 2.0).

3.4.1.3.   Électricité

(85)

Afin d’établir la valeur de référence pour l’électricité dans le pays représentatif, la Commission a utilisé les dernières données disponibles sur les prix industriels de l’électricité pratiqués par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité au Brésil, la société EDP Brasil. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle (37) dans la fourchette de consommation en reals brésiliens/kWh correspondante couvrant la période d’enquête de réexamen.

3.4.1.4.   Gaz naturel

(86)

Le prix du gaz naturel pour les entreprises (utilisateurs industriels) au Brésil est recensé et publié par la base de données Global Petrol Prices sur son site web (38). La Commission a utilisé la tarification correspondante tirée de la publication couvrant la période d’enquête de réexamen.

3.4.1.5.   Eau

(87)

Afin d’établir la valeur de référence pour le coût de l’eau dans le pays représentatif, la Commission a utilisé les prix applicables au Brésil, tels que pratiqués par la société Sabesp (39), qui est responsable de l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans l’État de Sao Paulo.

3.4.1.6.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, marge bénéficiaire et amortissement

(88)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la «valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En outre, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(89)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction du modèle produit.

(90)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières disponibles les plus récentes des entreprises brésiliennes qui avaient été recensées dans la note relative aux facteurs de production en tant que producteurs actifs et bénéficiaires de certaines roues en aluminium. Les données financières telles qu’extraites de la base de données Orbis Bureau van Dijk ont été utilisées pour les entreprises suivantes:

IOCHPE MAXION S.A (exercice 2019),

NEO RODAS S.A (exercice 2019).

3.4.2.   Calcul de la valeur normale

(91)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(92)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(93)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 88 à 90. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base de la moyenne des valeurs déclarées dans les états financiers des deux sociétés du pays représentatif. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 26,80 % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 13,75 % du coût des marchandises vendues (CMV), et

les bénéfices, s’élevant à 6,24 % du CMV, appliqués au total des coûts de fabrication non faussés.

(94)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.   Prix à l’exportation

(95)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix CIF extraits des données d’Eurostat, corrigés au niveau départ usine. Le prix CIF a donc été diminué du coût de fret maritime et d’assurance ainsi que du coût des transports intérieurs. Les coûts de transport intérieur chinois et de transport international ont été établis sur la base des informations fournies par les requérants dans la demande de réexamen.

3.6.   Comparaison

(96)

La Commission a comparé la valeur normale établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation au niveau départ usine, tel qu’il a été établi ci-dessus.

3.7.   Marge de dumping

(97)

Sur cette base, il a été constaté que les marges de dumping étaient importantes (plus de 10 %). Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(98)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, l’attrait du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, l’analyse s’est appuyée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment la demande de réexamen, les statistiques du GTA et des informations disponibles.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(99)

Pour analyser les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans sa demande de réexamen comme précisé aux considérants ci-dessous.

(100)

L’enquête a révélé une surcapacité générale de production de certaines roues en aluminium en Chine. La capacité de production (40) de la Chine en 2020 était estimée à 189,8 millions de roues. Selon les informations sur le marché fournies par le requérant, les ventes chinoises s’élevaient à 153 millions de roues, dont 108 millions ont été consommées sur le marché intérieur et environ 45 millions ont été exportées. On estime donc que les capacités inutilisées représentent plus de 36 millions de roues (soit plus de la moitié de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen), qui pourraient être redirigées vers l’Union si les mesures actuelles cessaient de s’appliquer.

(101)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être utilisées aux fins des exportations vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

4.2.   Attrait du marché de l’Union

(102)

En ce qui concerne certaines roues en aluminium, le marché de l’Union est l’un des plus grands au monde, porté par l’importante production de l’industrie automobile de l’Union, qui attire déjà un volume significatif d’importations en provenance de Chine. En outre, d’autres marchés importants, tels que les États-Unis et l’Inde, ont pris des mesures commerciales contre les importations de roues en aluminium en provenance de Chine. On estime donc que l’institution de mesures commerciales sur d’autres marchés principaux entraînerait probablement une nouvelle augmentation du volume des importations en provenance de Chine dans l’Union si les mesures actuelles étaient levées.

(103)

Les exportations chinoises vers l’Union se sont poursuivies malgré les mesures en vigueur, ce qui montre que le marché de l’Union reste attractif pour les producteurs-exportateurs chinois en dépit de toute mesure. La Commission a analysé le niveau des prix des exportations chinoises vers d’autres marchés tiers sur la base des données du GTA. Les prix moyens pondérés des exportations chinoises vers les pays tiers, s’élevant à 43,94 EUR, étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (d’environ 13 %). Il est donc probable qu’en cas d’expiration des mesures, le marché de l’Union deviendra encore plus attractif pour les exportateurs chinois, qui, en l’absence de droits, pourraient exporter davantage vers l’Union.

(104)

Le marché de l’Union est aussi attractif pour une autre raison: le modèle exact de certaines roues utilisées dans l’Union est également produit en Chine.

(105)

Par conséquent, eu égard à l’importante surcapacité en RPC et à l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’il était probable qu’en cas d’expiration des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

4.3.   Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

(106)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC se traduise par la continuation du dumping.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(107)

Le produit similaire a été fabriqué par quelque trente producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(108)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen a été estimée à environ 64,3 millions d’unités. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant. Comme indiqué au considérant 12, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient près de 20 % de la production totale des producteurs de l’Union connus du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(109)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, plus les importations totales en provenance de pays tiers dans l’Union. Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été communiquées dans le cadre de la plainte et ajustées sur la base des données fournies dans les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour la période d’enquête de réexamen. Pour les importations, la Commission s’est appuyée sur la base de données Comext d’Eurostat. Toutefois, la base de données Comext d’Eurostat ne fournissant que le poids des importations et non le nombre d’unités de roues en aluminium importées, il a été nécessaire de convertir le poids en unités. Dans la plainte, le plaignant a appliqué le taux de conversion utilisé lors de la dernière enquête sur le même produit (41) (à savoir 10,9 kg par unité). La validité de ce taux de conversion a été vérifiée sur la base des réponses au questionnaire apportées par les producteurs marocains et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, comme indiqué au considérant 78 du règlement d’exécution (UE) 2022/1221 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (42) (ci-après l’«enquête relative aux roues en aluminium en provenance du Maroc»). L’enquête a révélé que le poids moyen pondéré par unité actuelleme24nt applicable était de 11,3 kg par unité, étant donné que la tendance du marché se dirige vers un plus grand diamètre de roue, ce qui entraîne une augmentation du poids par roue. Par conséquent, ce ratio a été utilisé pour établir la consommation de l’Union par unité.

(110)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en unités)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale (en milliers d’unités)

77 873

73 797

59 530

64 311

Indice (2018 = 100)

100

95

76

83

Source:

base de données Comext d’Eurostat, EUWA et réponses vérifiées au questionnaire.

(111)

La consommation de l’Union a reculé de 5 % entre 2018 et 2019 et de 19 % entre 2019 et 2020. En 2020, la production de l’industrie automobile a diminué d’environ 4,2 millions de véhicules en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a eu une incidence directe sur les fournisseurs en amont, les ventes de roues en aluminium ayant chuté de 14 millions en 2020 par rapport à 2019. La baisse de la production a été particulièrement significative au deuxième trimestre 2020, mais le marché a rebondi au cours des mois suivants. Le marché a récupéré 5 millions de roues, passant de 59 millions de roues en 2020 à 64 millions au cours de la période d’enquête de réexamen. La consommation n’a toutefois pas atteint le niveau de 2019 en raison de la pénurie de semi-conducteurs utilisés par les constructeurs automobiles.

5.3.   Importations en provenance de la RPC

5.3.1.   Quantité et part de marché des importations en provenance de la RPC

(112)

La Commission a établi la quantité des importations en se référant à la base de données Comext d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union, comme indiqué au considérant 109.

(113)

Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Quantité des importations (en unités) et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Quantité des importations en provenance de la RPC (en milliers d’unités)

3 734

3 493

2 230

2 205

Indice (2019 = 100)

100

94

60

59

Part de marché (en %)

4,8

4,7

3,7

3,4

Indice (2019 = 100)

100

98

77

71

Source:

base de données Comext d’Eurostat.

(114)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC ont diminué au cours de la période considérée. La part de marché des importations en provenance de la RPC est restée stable en 2018-2019 et a chuté de 29 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette évolution doit toutefois être considérée comme la conséquence de l’établissement au Maroc de l’un des principaux producteurs chinois.

5.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC

(115)

Le prix moyen pondéré des importations depuis la RPC vers l’Union a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix moyens des importations en provenance de la RPC

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

En EUR/unité

50,1

50,3

49,3

53,9

Indice (2019 = 100)

100

100

98

108

Source:

base de données Comext d’Eurostat.

(116)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a augmenté d’environ 4 EUR par unité entre 2018 et la période d’enquête de réexamen. Toutefois, une partie du prix de vente est indexée sur le prix de l’aluminium à la London Metal Exchange (ci-après la «LME»). En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a comparé le prix de vente moyen pondéré facturé par les producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, avec le prix à l’importation moyen pondéré du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC extrait des données d’Eurostat, établi sur une base CIF.

(117)

Le résultat de la comparaison a montré que le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union était inférieur au prix à l’importation en provenance de Chine ainsi établi.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(118)

Au cours de la période considérée, la quantité des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Turquie

Quantité (en milliers d’unités)

7 983

7 632

7 010

8 364

Indice (2018 = 100)

100

96

88

105

Part de marché (en %)

10,3

10,3

11,8

13,0

Indice (2018 = 100)

100

101

115

126

Prix moyen (en EUR/unité)

53,6

51,9

49,7

51,1

Indice (2018 = 100)

100

97

93

95

Maroc

Quantité (en milliers d’unités)

0

15,7

1 038

2 516

Indice (2018 = 100)

100

6 611

16 025

Part de marché (en %)

0,0

1,7

3,9

Indice (2018 = 100)

100

8 196

18 389

Prix moyen (en EUR/unité)

39,2

42,6

44,7

Indice (2018 = 100)

 

100

109

114

Thaïlande

Quantité (en milliers d’unités)

2 228

1 911

1 527

1 487

Indice (2018 = 100)

100

86

69

67

Part de marché (en %)

2,9

2,6

2,6

2,3

Indice (2018 = 100)

100

90

90

79

Prix moyen (en EUR/unité)

52,3

50,8

49,0

50,3

Indice (2018 = 100)

100

97

94

96

Corée du Sud

Quantité (en milliers d’unités)

1 813

1 577

1 460

1 065

Indice (2018 = 100)

100

87

81

59

Part de marché (en %)

2,3

2,1

2,5

1,7

Indice (2018 = 100)

100

91

109

74

Prix moyen (en EUR/unité)

52,2

52,9

50,9

53,5

Indice (2018 = 100)

100

101

97

102

Autres pays tiers

Quantité (en milliers d’unités)

4 612

3 663

3 151

3 279

Indice (2018 = 100)

100

79

68

71

Part de marché (en %)

5,9

5,0

5,3

5,1

Indice (2018 = 100)

100

85

90

86

Prix moyen (en EUR/unité)

69,1

74,9

71,1

75,9

Indice (2018 = 100)

100

108

103

110

Total de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC

Quantité (en milliers d’unités)

16 638

14 801

14 189

16 713

Indice (2018 = 100)

100

89

85

100

Part de marché (en %)

21,4

20,1

23,8

26,0

Indice (2018 = 100)

100

94

112

121

Prix moyen (en EUR/unité)

57,5

57,5

54,0

55,1

Indice (2018 = 100)

100

100

94

96

Source:

base de données Comext d’Eurostat.

(119)

Les quantités des importations en provenance d’autres pays tiers représentaient une part de marché atteignant 21,4 % en 2018 et 26,0 % pendant la période d’enquête de réexamen. La quantité de ces importations a diminué en 2019 et 2020, mais est revenue aux niveaux de 2018 au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une augmentation de 21 % de leur part de marché entre 2018 et la période d’enquête de réexamen. Le prix à l’importation moyen pour ces importations a diminué de 4 % et était supérieur au prix moyen de l’industrie de l’Union (+ 8,9 %) et supérieur au prix à l’importation moyen en provenance du pays concerné (+ 2,2 %). Deux pays ont augmenté leur part de marché au cours de la période considérée: la Turquie et le Maroc. Les prix moyens turcs étaient légèrement plus élevés que ceux de l’industrie de l’Union (de 1,0 %) et nettement supérieurs au prix moyen des importations en provenance du Maroc (de 14 %).

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Remarques générales

(120)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(121)

Comme indiqué au considérant 12, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(122)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données figurant dans les réponses au questionnaire antidumping transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur les données macroéconomiques transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et l’association des producteurs de l’Union, recoupées avec les données présentées dans la demande de réexamen. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union présents dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(123)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(124)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.4.2.   Facteurs macroéconomiques

5.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(125)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Quantité de production (en milliers d’unités)

59 182

57 097

44 718

48 752

Indice (2018 = 100)

100

96

76

82

Capacités de production (en milliers d’unités)

62 614

62 475

61 619

61 294

Indice (2018 = 100)

100

100

98

98

Utilisation des capacités (en %)

95

91

73

80

Indice (2018 = 100)

100

97

77

84

Source:

EUWA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(126)

Globalement, la quantité de production réalisée par l’industrie de l’Union a baissé de 18 % pendant la période considérée. Elle a légèrement diminué de 4 % entre 2018 et 2019. En raison de la pandémie de COVID-19, la production a reculé de 12,3 millions d’unités en 2020 et a rebondi au cours de la période d’enquête de réexamen, avec une hausse de 4 millions d’unités.

(127)

Alors que la capacité de production de l’industrie de l’Union a diminué de 2 %, l’utilisation des capacités a connu la même tendance négative que la production et a diminué de 15 % au cours de la période considérée.

5.4.2.2.   Quantité des ventes et part de marché

(128)

Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Quantité des ventes et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Quantité des ventes sur le marché de l’Union (en milliers d’unités)

57 501

55 502

43 110

45 391

Indice (2018 = 100)

100

97

75

79

Part de marché (en %)

73,8

75,2

72,4

70,6

Indice (2018 = 100)

100

102

98

96

Source:

EUWA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(129)

La quantité des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a affiché une baisse de 21 % durant la période considérée. Elle a diminué de 3 % entre 2018 et 2019 puis a baissé de 12,4 millions d’unités en 2020. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les ventes se sont redressées de 2,2 millions d’unités.

(130)

La part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté entre 2018 et 2019, avant de diminuer en 2020 et de reculer encore au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.4.2.3.   Emploi et productivité

(131)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

17 816

17 866

16 963

16 790

Indice (2018 = 100)

100

100

95

94

Productivité (en unité/salarié)

3 322

3 196

2 636

2 904

Indice (2018 = 100)

100

96

79

87

Source:

EUWA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(132)

Si le nombre de salariés a diminué de 6 % au cours de la période considérée, la productivité a baissé de 13 %. La baisse de la productivité était principalement due à la diminution de la quantité de production au cours de la période considérée et s’est traduite par une augmentation des coûts de main-d’œuvre par unité de roues en aluminium produite.

5.4.2.4.   Croissance

(133)

Tel qu’expliqué dans les sections 5.4.2.1 à 5.4.2.3 ci-dessus, la quantité de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont diminué de 18 % et 16 % respectivement pendant la période considérée, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par unité de production et une productivité moindre. Les coûts totaux de l’industrie ont augmenté de 1,7 EUR/unité (+ 3,4 %) au cours de la période considérée. Toutefois, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union a diminué de 3,3 EUR/unité (– 6,1 %).

(134)

De plus, la quantité des ventes sur le marché de l’Union a chuté de 21 % et la part de marché de 5 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen. L’industrie de l’Union a donc vu se détériorer ses résultats financiers. Comme le précise la section 4.4.3.1 qui précède, elle s’est heurtée à des coûts de production plus élevés tout en étant dans l’incapacité d’ajuster ses prix de vente en conséquence.

(135)

Dès lors, les perspectives de croissance de l’industrie de l’Union ont été ébranlées.

5.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(136)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, le dumping s’est poursuivi et était nettement supérieur au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu une incidence importante sur l’industrie de l’Union, étant donné la quantité et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(137)

Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice important et qu’elle s’était donc remise des pratiques de dumping antérieures. En outre, la Commission a provisoirement constaté, dans le cadre de l’enquête en cours relative aux importations en provenance du Maroc (43), qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important causé par les importations en provenance du Maroc, auquel les importations en provenance de Chine n’ont pas contribué.

(138)

Par conséquent, la Commission a confirmé que l’industrie de l’Union s’était remise des pratiques antérieures de dumping des importations en provenance de Chine avant que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Maroc ne commencent à entrer sur le marché de l’Union en volumes croissants à partir de 2019.

5.4.3.   Facteurs microéconomiques

5.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(139)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens pondérés par unité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente moyen par unité sur le marché de l’Union (en EUR/unité)

53,9

52,3

49,3

50,6

Indice (2018 = 100)

100

97

92

94

Coût de production par unité (EUR/unité)

49,9

48,2

49,3

51,6

Indice (2018 = 100)

100

97

99

104

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(140)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont diminué de 6 % au cours de la période considérée, bien que le coût de production moyen ait connu une hausse de 4 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production.

5.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(141)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

35 216

35 700

33 084

35 951

Indice (2018 = 100)

100

101

94

102

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(142)

Le coût de la main-d’œuvre moyen par salarié de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté de 2 % au cours de la période considérée, avec une hausse modérée en 2019 et une baisse de 6 % en 2020, principalement en raison des interruptions de production provoquées par la pandémie de COVID-19.

5.4.3.3.   Stocks

(143)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en milliers d’unités)

556

439

492

776

Indice (2018 = 100)

100

79

88

140

Stocks de clôture en pourcentage de la production

0,9

0,8

1,1

1,6

Indice (2018 = 100)

100

89

122

177

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(144)

Au cours de la période considérée, les stocks ont connu une croissance de 40 %. Ils ont diminué de 21 % en 2019 et de 12 % en 2020 pour rebondir de + 57 % au cours de la période d’enquête de réexamen. L’industrie des roues en aluminium au sein de l’Union se caractérise par des contrats-cadres pluriannuels passés entre les producteurs et les acheteurs, qui fixent les quantités et les prix. Ces contrats-cadres sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’ordres d’achat en fonction des besoins de l’acheteur. Il en résulte que l’industrie de l’Union peut planifier sa production et ses stocks. Dès lors, les stocks ne constituent pas un indicateur majeur pour l’évaluation des performances de l’industrie de l’Union.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(145)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

7,5

8,2

0,4

– 1,6

Indice (2018 = 100)

100

109

5

– 21

Flux de liquidité (en milliers d’EUR)

81 153

82 495

31 805

22 956

Indice (2018 = 100)

100

102

39

28

Investissements (en milliers d’EUR)

37 788

30 757

19 848

21 845

Indice (2018 = 100)

100

81

53

58

Rendement des investissements

12,0

9,1

0,3

– 0,5

Indice (2018 = 100)

100

76

3

– 4

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(146)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(147)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a augmenté entre 2018 et 2019, passant de 7,5 % à 8,2 %, mais elle a ensuite fortement diminué entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, durant laquelle des pertes ont été signalées (– 1,6 %). L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production, et est donc devenue déficitaire.

(148)

Le flux net de liquidités représente l’aptitude des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités a été à la baisse, avec une diminution importante d’environ 72 % au cours de la période considérée. En conséquence, l’industrie de l’Union a peiné à autofinancer ses activités, ce qui illustre une fois encore la détérioration de sa situation financière.

(149)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une évolution négative semblable à celle de la rentabilité et des flux nets de liquidités. Le rendement des investissements a fortement baissé entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, devenant négatif au cours de cette dernière. De ce fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements. En effet, l’industrie de l’Union a maintenu ses investissements au cours de la période considérée, principalement pour répondre à la nécessité de se conformer à des exigences juridiques et aux besoins du marché, mais elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendement sur ces investissements. L’évolution négative du rendement des investissements pendant la période considérée illustre à nouveau l’aggravation considérable de la situation financière générale de l’industrie de l’Union.

(150)

La capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été mise à mal par la détérioration de leur situation financière. La baisse importante de la rentabilité et des flux nets de liquidités a dévoilé de sérieux problèmes en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union en matière de liquidité et sa capacité à lever des capitaux pour financer son activité opérationnelle et les investissements requis.

5.4.4.   Conclusion relative au préjudice

(151)

L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union s’était détériorée. Globalement, les tendances des principaux indicateurs économiques ont été marquées par une dégradation au cours de la période considérée.

(152)

Tandis que la capacité de production de l’industrie de l’Union est demeurée stable, l’utilisation des capacités a diminué de 16 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par tonne de roues en aluminium. Suivant la même tendance, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la période considérée.

(153)

La situation financière de l’industrie de l’Union s’est détériorée principalement en raison de l’augmentation du coût de production, qui n’a pas pu être couverte par une hausse correspondante de ses prix de vente.

(154)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont affiché une baisse de 6 % pendant la période considérée, bien que le coût de production moyen ait augmenté de 9 % pendant la même période. À partir de 2020, l’industrie de l’Union a subi des pertes, qui ont encore augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen. Alors que les investissements nets ont diminué de 42 %, le rendement des investissements est devenu négatif au cours de la période considérée. La tendance des flux de liquidités était également négative, ce qui a ébranlé la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Au cours de la même période, le nombre de salariés a diminué de 6 %; néanmoins, la productivité a chuté de 13 %, ce qui a débouché sur un coût plus élevé de la main-d’œuvre par roue en aluminium.

(155)

Comme énoncé précédemment, les indicateurs économiques tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont considérablement dégradés au cours de la période considérée. La rentabilité est passée sous la barre du zéro en 2020 et pendant la période d’enquête de réexamen. Cela a eu des retombées négatives sur la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités, de réaliser les investissements nécessaires et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie. D’un autre côté, malgré les tendances à la baisse, l’industrie de l’Union est tout de même parvenue à conserver des volumes de ventes importants et une part de marché considérable.

(156)

La Commission en a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(157)

La Commission a cherché à déterminer s’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(158)

Comme expliqué au considérant 114, les volumes en provenance de la RPC ont diminué de 29 % au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 3,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a également constaté au considérant 117 que le prix moyen des importations en provenance de Chine était supérieur au prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc conclu que le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’avait pas été causé par les importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen.

(159)

Dans le même temps, la Commission a provisoirement établi, dans le cadre de l’enquête parallèle en cours relative aux importations de roues en aluminium originaires du Maroc, que les importations à bas prix en provenance du Maroc — qui non seulement sous-cotaient, mais aussi bloquaient les prix de l’industrie de l’Union, parallèlement aux grandes quantités importées — étaient à l’origine du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(160)

Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(161)

La Commission a conclu au considérant 156 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important causé par les importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer

(162)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, la Commission a considéré les éléments suivants: i) le volume de production et les capacités inutilisées en RPC ainsi que l’attrait du marché de l’Union; ii) les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC et leur incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures; et iii) l’existence de pratiques de contournement.

6.1.   Volume de production et capacités inutilisées en RPC — attrait du marché de l’Union

(163)

Comme indiqué au considérant 101, les capacités de production en RPC étaient nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande sur le marché intérieur chinois. Compte tenu également des conclusions sur l’attrait du marché de l’Union, comme indiqué aux considérants 104 et 105, il est très probable qu’une part importante des capacités inutilisées servira à accroître les exportations vers le marché de l’Union, si les mesures venaient à expirer.

6.2.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC et incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(164)

Pour évaluer l’incidence des futures importations sur la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a considéré que les niveaux de prix des exportations chinoises vers d’autres marchés tiers seraient un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix vers le marché de l’Union.

(165)

Comme indiqué aux considérants 102 à 105, la Commission a analysé le niveau des prix des exportations chinoises vers d’autres marchés tiers et a constaté que ces prix à l’exportation étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (à savoir 13 %). Pour ce qui est des prix, le marché de l’Union reste donc très attractif pour les producteurs chinois.

(166)

Compte tenu de ce qui précède, en cas d’augmentation des importations à bas prix en provenance de la RPC, les producteurs de l’Union seraient contraints de réduire leurs prix s’ils voulaient tenter de conserver leurs volumes de ventes et leurs parts de marché. Cela aurait une incidence sur la rentabilité globale de l’industrie, qui se détériorerait encore davantage dans une situation déjà déficitaire (– 1,6 %) au cours de la période d’enquête de réexamen.

(167)

Par ailleurs, si l’industrie de l’Union maintenait ses niveaux de prix actuels, cela aurait une incidence négative presque immédiate sur le volume de ses ventes et de sa production ainsi que sur sa part de marché. En outre, une diminution du volume de production entraînerait une augmentation des coûts de production unitaires en raison de la diminution des bénéfices résultant des économies d’échelle. Une telle situation entraînerait une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union qui, déjà à court terme, se traduirait par des pertes supplémentaires.

(168)

Avec une perte de rentabilité, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires. En définitive, cela mènerait également à des pertes d’emplois et à un risque de fermeture de lignes de production.

6.3.   Conclusion

(169)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de la RPC faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi davantage la situation déjà négative de l’industrie de l’Union. Il est très probable que cela entraînerait la réapparition d’un préjudice important et, en conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(170)

Si les importations de roues en aluminium en provenance du Maroc sont soumises à des mesures antidumping, tout préjudice important qui subsisterait ne serait imputable qu’aux importations en provenance de Chine. Par conséquent, si les mesures à l’encontre de la Chine venaient à expirer, le préjudice important causé par les importations en provenance de ce pays réapparaîtrait.

(171)

Les mesures antidumping auront des retombées positives sur les producteurs de l’Union, car elles aideront l’industrie de l’Union à adapter ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production. Ainsi, les mesures aideraient l’industrie de l’Union à retrouver une situation viable, ce qui lui donnerait les moyens de réaliser des investissements futurs, tout particulièrement pour se conformer aux exigences environnementales et sociales.

(172)

En l’absence de mesures, l’industrie de l’Union ne serait plus protégée contre l’augmentation probable des importations bon marché en provenance de Chine, qui causeraient un préjudice important. De ce fait, sa situation financière empirerait encore, notamment en ce qui concerne la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs

(173)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire de la Commission.

(174)

La Commission n’a reçu aucune observation indiquant que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(175)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations du produit concerné originaire de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(176)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de la RPC, la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’intérêt de l’Union, la Commission a estimé que les mesures antidumping applicables aux importations de certaines roues en aluminium originaires de la RPC devraient être maintenues.

(177)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.

(178)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (44), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(179)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 22,3 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour l’importation de roues en aluminium de véhicules de la position 8716 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, et relevant actuellement du code NC ex 8716 90 90, code TARIC 8716909015 ou 8716909050, est inscrit dans la section correspondante de cette déclaration. Les États membres informent, sur une base mensuelle, la Commission du nombre d’unités importées sous ce code, ainsi que de leur origine.

Article 3

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits mentionnés aux articles 1er et 2, le nombre d’unités des produits importés est inscrit dans le champ correspondant de cette déclaration.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 964/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 24.1.2017, p. 1).

(4)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 47 du 10.2.2015, p. 4).

(5)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 29 du 20.1.2022, p. 34).

(6)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2575

(7)  JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402 de la Commission du 9 mars 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 10.3.2022, p. 7). Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 30.3.2021, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40). Règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérants 50 à 52; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 125 à 131 et 185 à 188; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 80 à 86 et 140 à 143.

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérant 39; règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 8), considérants 98 à 104; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 132 à 137; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 87 à 92.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérants 40 à 42; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 138 à 143; règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission, considérants 93 à 98. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de roues en aluminium et à leurs fournisseurs d’intrants.

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérants 43 à 45; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 144 à 166; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 99 à 120.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérant 46; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 167 à 171; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 121 à 125.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérant 47; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 172 à 173; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 126 à 127.

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2022/402, considérant 48; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 174 à 184; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 128 à 139.

(16)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», SWD(2017) 483 final/2 du 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63); règlement d’exécution (UE) 2021/546; règlement d’exécution (UE) 2021/582.

(18)  Documents de travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 218, éditions OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en

(19)  https://www.citic.com/ar2020/en/manufacturing/auto-components/

(20)  http://www.znlwheel.com/news/detail.aspx?AID=100000131158951&NodeCode=101030001

(21)  http://www.zjzzgz.gov.cn/art/2018/11/8/art_1513449_29551627.html

(22)  http://www.caam.org.cn/chn/42/cate_478/con_5084242.htm

(23)  Statuts de l’Association chinoise des constructeurs automobiles: http://www.caam.org.cn/chn/2/cate_8/con_5223238.html

(24)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 147 à 155; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 102 à 109.

(26)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 156 à 158; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérant 111.

(27)  Le texte intégral du plan est disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html

(28)  https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_4ac49eddca6f43d68ed17465109b6001.html

(29)  http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296248.html https://h5.drcnet.com.cn/docview.aspx?version=integrated

(30)  Voir rapport, chapitre 6.

(31)  Voir le rapport annuel 2021 de Zhejiang Wanfeng Aowei Auto Wheel, p. 192: http://www.wfaw.com.cn/gongsigonggao/download-265.html

(32)  Voir le rapport annuel 2021 de Dongfeng Motors, p. 153: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-3/2022-03-31/7941734.PDF

(33)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(34)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est fabriqué dans aucun pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être prise en considération.

(35)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base indique que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données relatives aux importations étaient négligeables.

(36)  https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/industry-and-construction/16906-pia-enterprise-pia1.html?=&t=o-que-e

(37)  http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)

(38)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/

(39)  http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183

(40)  Annexe D.1 de la demande de réexamen.

(41)  Règlement d’exécution (UE) 2017/109.

(42)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 de la Commission du 14 juillet 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (JO L 188 du 15.7.2022, p. 114).

(43)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1221, considérant 154.

(44)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).