11.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 176/14


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/1437 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2023

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au mercure utilisé dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires dans certaines conditions

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie des substances soumises à limitations énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Le 26 avril 2021, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inscrire à l’annexe IV de cette directive, concernant l’utilisation du mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 °C et à des pressions supérieures à 1 000 bars (ci-après, l’«exemption demandée»).

(5)

Le transducteur de pression utilisé, incorporé dans des rhéomètres capillaires, est constitué de composants électriques et est un dispositif de mesure électrique relevant du champ d’application de la directive 2011/65/UE. Les rhéomètres capillaires décrits dans l’exemption demandée relèvent de la catégorie 9 «Instruments de contrôle et de surveillance» figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(6)

L’évaluation de la demande d’exemption, qui comprenait une analyse technique et scientifique (2), a conclu que le remplacement du mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 °C et à des pressions supérieures à 1 000 bars est actuellement irréalisable d’un point de vue scientifique et technique. L’évaluation a notamment consisté en la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(7)

L’une des conditions pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE est remplie, à savoir que l’élimination et le remplacement sont scientifiquement ou techniquement impossibles.

(8)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 9.

(9)

Afin de se conformer aux futures restrictions applicables aux produits contenant du mercure ajouté en vertu du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (3), il est nécessaire de limiter la période de validité de l’exemption au 31 décembre 2025. La période est fixée conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(10)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) [Étude visant à évaluer les demandes relatives à deux (-2-) exemptions - pour le mercure dans les transducteurs de pression et pour le DEHP dans un matériau de base du PVC - au titre de l’annexe IV de la directive 2011/65/UE (paquet 25) - disponible en anglais uniquement]

(3)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 49 suivante est ajoutée:

«49

Le mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 °C et à des pressions supérieures à 1 000 bars.

S’applique à la catégorie 9 et expire le 31 décembre 2025.».