10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 73/5


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/544 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2022

modifiant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l’utilisation de plomb dans les alliages d’aluminium destinés à l’usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent.

(2)

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE.

(3)

La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 2 c) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant les alliages d’aluminium destinés à l’usinage en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion qu’il existe des solutions de remplacement appropriées, mais qu’une période transitoire est nécessaire pour remplacer le recours au plomb dans tous les matériaux et composants couverts par cette exemption. Le recours au plomb dans les matériaux et composants en question, notamment le plomb dans l’aluminium usiné, pourrait être progressivement supprimé d’ici la fin de 2027. Il convient donc de prévoir une date d’expiration pour cette exemption.

(4)

La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 3 de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant les alliages de cuivre en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion qu’il n’existe toujours pas de solutions de remplacement appropriées pour renoncer au recours au plomb dans les matériaux et composants couverts par cette exemption. Compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts du plomb dans les matériaux et composants en question, il convient de prévoir une nouvelle date de réexamen de cette exemption.

(5)

La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 5 b) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant le plomb contenu dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de ladite annexe, qui porte sur les batteries des systèmes à haute tension, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE peut être évitée pour certaines applications, mais pas pour les batteries utilisées dans des applications 12 V. Afin d’appliquer un cadre réglementaire cohérent aux batteries, notamment à celles qui ne relèvent pas de l’exemption énoncée à la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE et qui ne sont pas utilisées dans des applications 12 V, il convient de prévoir deux rubriques distinctes 5 b) i) et 5 b) ii), en lieu et place de la rubrique 5 b).

(6)

La rubrique 5 b) i) devrait prévoir une exemption pour le recours au plomb dans les batteries utilisées dans les applications 12 V et pour le recours au plomb dans les batteries destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (2). Compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries en question, il convient de prévoir une date de réexamen de ces exemptions.

(7)

La rubrique 5 b) ii) devrait prévoir une exemption pour l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à d’autres applications qui ne sont pas visées aux rubriques 5 a) et 5 b) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE. L’évaluation a conduit à la conclusion qu’il peut être évité d’utiliser des batteries au plomb dans ces applications, compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries utilisées dans ces applications. Il convient donc de prévoir, pour cette exemption, une date d’expiration qui permette d’éliminer progressivement l’utilisation de plomb dans les batteries en question.

(8)

Il importe dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)

Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l’exception des masses d’équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de l’exemption

Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv)

Plomb comme élément d’alliage

1 a)

Acier destiné à l’usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

 

 

1 b)

Tôles d’acier galvanisées en continu contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

2 a)

Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 2 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

 

2 b)

Aluminium contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

2 c) i)

Alliages d’aluminium destinés à l’usinage contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

2 c) ii)

Alliages d’aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids  (2)

 (1)

 

3.

Alliages de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids

 (3)

 

4 a)

Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

4 b)

Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011

 

Plomb et composés de plomb dans des composants

5 a)

Plomb dans les batteries intégrées dans des systèmes à haute tension  (4) qui sont utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

5 b) i)

Plomb dans les batteries:

1)

utilisées dans les applications 12 V

2)

destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (7)

 (3)

X

5 b) ii)

Plomb dans les batteries utilisées dans des applications qui ne sont pas visées par les rubriques 5 a) ou 5 b) i).

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

6.

Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

7 a)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

 

7 b)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006

 

7 c)

Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009

 

8 a)

Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 b)

Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 c)

Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 d)

Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d’air

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 e)

Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)

 (1)

X (5)

8 f) i)

Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 f) ii)

Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 g) i)

Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées

Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 g) ii)

Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l’une des solutions suivantes:

1)

un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus;

2)

une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur;

3)

des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus.

 (1)

Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 h)

Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 i)

Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 j)

Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

8 k)

Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d’une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l’épaisseur n’excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire.

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (5)

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003

 

10 a)

Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique

Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de plomb dans:

i)

le verre des ampoules et la glaçure des bougies,

ii)

les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux rubriques 10 b), 10 c) et 10 d).

 

X  (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)

10 b)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets

 

 

10c)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

10 d)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

11.

Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

12.

Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Chrome hexavalent

13 a)

Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007

 

13 b)

Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

14.

 

Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):

a)

destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche;

b)

destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche;

c)

destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.

Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules

Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Mercure

15 a)

Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

15 b)

Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d’affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Cadmium

16.

Batteries pour véhicules électriques

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008

 

Notes relatives au tableau:


(1)  Cette exemption sera réexaminée en 2024.

(2)  S’applique aux alliages d’aluminium dans lesquels le plomb n’est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l’utilisation d’aluminium recyclé.

(3)  Cette exemption sera réexaminée en 2025.

(4)  Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à ce que prévoit l’article 1er de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(5)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(6)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 k), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.»

(7)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).