30.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 166/177


RECOMMANDATION (UE) 2023/1339 DU CONSEIL

du 27 juin 2023

relative à l’adhésion au réseau mondial de certification sanitaire numérique mis en place par l’Organisation mondiale de la santé et à des dispositions temporaires visant à faciliter les voyages internationaux eu égard à l’expiration du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (1) est rapidement devenu une norme mondiale pour les certificats de vaccination, de test et de rétablissement, le système comptant 51 pays et territoires tiers connectés, en plus de tous les États membres de l’Union. De par sa dimension extérieure, le certificat COVID numérique de l’UE s’est également révélé être la solution et l’outil les plus largement utilisés pour favoriser la sécurité des voyages internationaux et la relance au niveau mondial. Outre son utilisation dans le domaine des voyages, l’utilisation du certificat COVID numérique de l’UE a favorisé la continuité de la vaccination transfrontière.

(2)

Le certificat COVID numérique de l’UE a joué un rôle déterminant pour préserver la libre circulation et les voyages, et sa technologie sous-jacente pourrait demeurer un outil utile pour une meilleure préparation aux éventuelles crises sanitaires futures et pour permettre aux citoyens et aux entreprises d’atténuer les effets des maladies transmissibles et d’assurer un niveau adéquat de préparation aux crises sanitaires. Cela va également dans le sens du rapport spécial 01/2023 de la Cour des comptes européenne intitulé «Outils destinés à faciliter les voyages dans l’UE pendant la pandémie de COVID-19 — Des initiatives pertinentes, parfois réussies, parfois peu utilisées».

(3)

Le règlement (UE) 2021/953 doit expirer le 30 juin 2023. À partir du 1er juillet 2023, il convient donc que les éventuels certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement soient délivrés et acceptés sur la base et en vertu des conditions prévues par le droit national des États membres. De même, les références faites dans la présente recommandation aux actes d’exécution adoptés en vertu du règlement (UE) 2021/953 sont faites uniquement par souci de commodité et ne devraient pas être comprises comme maintenant en vigueur lesdits actes d’exécution ou le pouvoir conféré à la Commission d’adopter et de modifier des actes d’exécution en vertu dudit règlement. Toute référence aux actes d’exécution adoptés antérieurement en vertu du règlement (UE) 2021/953 devrait s’entendre comme une référence statique auxdits actes, dans leur version applicable au 30 juin 2023.

(4)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) va mettre en place un réseau mondial de certification sanitaire numérique. Le réseau mondial de certification sanitaire numérique est un mécanisme destiné à soutenir la vérification des certificats délivrés par ses participants. Cette certification concernerait initialement les certificats COVID-19 et pourrait,à un stade ultérieur, s’étendre à d’autres documents, tels que les dossiers de vaccination de routine et le certificat international de vaccination ou de prophylaxie, mentionné à l’annexe 6 du règlement sanitaire international (2005), aux fins des voyages internationaux et de la continuité des soins.

(5)

La mise en place de systèmes visant à atténuer l’impact des crises sanitaires mondiales sur les voyages, pour les citoyens et les entreprises, devrait être considérée comme un pilier majeur du programme de l’Union en matière de préparation aux crises sanitaires mondiales. La participation au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS contribuerait à l’harmonisation à l’échelle mondiale des normes en matière de certificats sanitaires et à la mise en place d’un système de reconnaissance des certificats sanitaires numériques pour les voyages internationaux et la continuité des soins.

(6)

Le réseau mondial de certification sanitaire numérique en cours de développement par l’OMS intègre dans sa propre structure le cadre de confiance, les principes et les technologies ouvertes du certificat COVID numérique de l’UE. La Commission a l’intention de coopérer étroitement avec l’OMS afin de veiller à ce que le réseau mondial de certification sanitaire numérique soit cohérent avec les spécifications techniques établies précédemment dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission (2). Les États membres devraient être encouragés à se connecter au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2023. Afin d’assurer une transition sans heurt du système de certificat COVID numérique de l’UE vers le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, les États membres devraient être invités à délivrer de nouveaux certificats de signataire de documents pour la délivrance des certificats COVID numériques de l’UE avant l’expiration du règlement (UE) 2021/953, de manière à leur conférer une validité technique maximale et à les enregistrer sur la passerelle d’interopérabilité du cadre de confiance mis en place par ledit règlement (ci-après dénommée «passerelle de l’UE»).

(7)

La Commission entend assurer une transition fluide pour l’adhésion des États membres au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS en pourvoyant au maintien de la passerelle de l’UE jusqu’au 31 décembre 2023 d’une manière propice à la réalisation des objectifs de la présente recommandation. À cette fin, la Commission prévoit de financer la passerelle de l’UE par l’intermédiaire du programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (3). Cela devrait laisser aux États membres et aux pays tiers connectés à la passerelle de l’UE suffisamment de temps pour adopter les procédures nécessaires à leur adhésion au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS.

(8)

Tous les citoyens et résidents de l’Union voyageant hors de l’Union devraient disposer des moyens nécessaires pour prouver leur statut en matière de COVID-19 chaque fois que cela leur est spécifiquement demandé pour voyager en dehors de l’Union. Par conséquent, une fois connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, les États membres devraient également être invités à délivrer, sur demande, des certificats compatibles avec le format établi par le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, sur la base des spécifications techniques établies précédemment dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073, afin de faciliter les voyages internationaux vers les pays tiers qui exigent de tels certificats, notamment en cas d’urgence de santé publique de portée internationale. En plus de faciliter les voyages internationaux, cette délivrance pourrait contribuer à l’harmonisation mondiale des normes en matière de certificats sanitaires et à l’élaboration d’un système de reconnaissance des certificats sanitaires numériques facilitant la continuité des soins.

(9)

Les États membres devraient délivrer ces certificats sous forme numérique ou sur papier, ou les deux. Les futurs titulaires devraient avoir le droit de recevoir les certificats au format de leur choix. Les informations contenues dans les certificats devraient également être présentées sous une forme lisible par l’homme et fournies, au moins, dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance et en anglais.

(10)

L’adoption du certificat COVID numérique de l’UE par le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS devrait permettre aux pays tiers qui ont maintenu des exigences liées à la COVID-19 pour l’entrée sur leur territoire et qui sont connectés à la passerelle de l’UE d’accepter et de vérifier les certificats délivrés à la fois avant et après le 1er juillet 2023.

(11)

En ce qui concerne les voyageurs à destination de l’Union, il est conseillé aux États membres, une fois connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, afin de veiller à ce qu’il puisse être répondu de manière adéquate aux préoccupations de santé publique liées à la pandémie de COVID-19, de conserver la capacité d’accepter et de vérifier les certificats délivrés par des pays tiers dans le cadre du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS qui continuent de satisfaire aux normes élevées établies en vertu du règlement (UE) 2021/953. Lorsque les États membres exigent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci pour lever des restrictions en matière de voyages vers l’Union, ils devraient accepter les certificats de COVID-19 qui sont techniquement conformes au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS.

(12)

Dans ses conclusions du 9 décembre 2022 sur la vaccination, l’un des outils les plus efficaces pour prévenir les maladies et améliorer la santé publique, le Conseil a invité la Commission à «étudier la valeur ajoutée d’une version numérique des certificats de vaccination, en tenant compte de l’expérience acquise avec les infrastructures numériques européennes et d’autres outils existants, tels que le certificat international de vaccination ou de prophylaxie». Des travaux similaires sont prévus par l’OMS, qui a l’intention de poursuivre le développement de son réseau mondial de certification sanitaire numérique, afin, par exemple, de concourir à la numérisation du certificat international de vaccination ou de prophylaxie ou des certificats de vaccination de routine. Par conséquent, les États membres sont invités à participer activement aux efforts visant à poursuivre le développement du réseau, ainsi qu’à délivrer, accepter et vérifier d’autres types de certificats de vaccination ou de données de santé, selon le cas.

(13)

Pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2023, et afin d’assurer une transition sans heurt vers le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, les États membres qui ne sont pas encore connectés audit réseau sont encouragés, particulièrement en cas d’urgence de santé publique déclarée de portée internationale, à délivrer sur demande, conformément au droit national, des certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement dans le format compatible avec les spécifications techniques établies précédemment dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073, pour autant qu’une base juridique pour la délivrance de tels certificats soit prévue dans leur droit national. De même, au cours de cette période transitoire, si des États membres exigent une preuve de certificat COVID-19, pour lever les restrictions aux déplacements vers l’Union, ils sont encouragés à accepter les preuves de vaccination, de test ou de rétablissement précédemment couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, conformément à l’approche exposée dans la recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil (4).

(14)

Au cours de la même période, les États membres qui ne se sont pas encore connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS sont également encouragés à rester connectés à la passerelle de l’UE, dans la mesure où la Commission en assure le maintien. Il est conseillé aux États membres qui se sont déjà connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS de synchroniser les informations qu’ils téléversent sur ce réseau avec la passerelle de l’UE.

(15)

Les États membres sont encouragés à donner effet à la présente recommandation à partir du 1er juillet 2023, qui est le lendemain de l’expiration du règlement (UE) 2021/953, afin d’éviter tout risque de perturbation, en particulier en ce qui concerne les voyages internationaux à destination de pays tiers qui exigent encore des certificats COVID. En ce qui concerne plus particulièrement la délivrance d’un nouveau certificat de signataire de documents, les États membres ne peuvent y procéder que tant que le règlement (UE) 2021/953 reste en vigueur. Ils sont, dès lors, invités à donner à ce certificat la validité technique maximale possible et à l’enregistrer sur la passerelle de l’UE avant l’expiration du règlement (UE) 2021/953, le 30 juin 2023.

(16)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué lors de la mise en œuvre de la présente recommandation. Les États membres devraient donc veiller à tout moment à ce que les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives aux données à caractère personnel soient respectées, et en particulier pour ce qui est du principe de licéité établi dans le règlement (UE) 2016/679,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Connexion au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS

1.

Le Conseil se félicite de l’intention de la Commission de coopérer étroitement avec l’OMS au développement du réseau mondial de certification sanitaire numérique, permettant à l’OMS d’intégrer dans sa propre structure le cadre de confiance, les principes et les technologies ouvertes du certificat COVID numérique de l’UE, sur la base des spécifications techniques établies précédemment dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073.

2.

Les États membres sont encouragés à se connecter au réseau mondial de certification sanitaire numérique actuellement mis en place par l’OMS, à condition qu’une base juridique appropriée soit prévue dans leur droit national, dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2023.

3.

Chaque État membre souhaitant adhérer au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS est encouragé à délivrer un nouveau certificat de signataire de documents possédant la validité technique maximale possible et à l’enregistrer sur la passerelle de l’UE avant l’expiration du règlement (UE) 2021/953.

4.

Le Conseil relève avec satisfaction que la Commission entend faciliter une transition sans heurt entre le système de certificat COVID numérique de l’UE et le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS. Il appartient toutefois aux États membres de décider s’ils se connectent au réseau mondial de certification sanitaire numérique et s’ils souhaitent le faire au moyen de la technologie existante ou se connecter ultérieurement.

Délivrance et acceptation de certificats dans le cadre du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS

5.

Une fois connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, les États membres sont encouragés à accomplir, ainsi qu’il convient, le plus efficacement possible les tâches prescrites par l’OMS en rapport avec le fonctionnement dudit réseau, à condition qu’une base juridique appropriée soit prévue dans le droit de l’Union ou dans le droit national, dans le respect du règlement (UE) 2016/679, en particulier:

a)

délivrer, ainsi qu’il convient, en particulier en cas d’urgence de santé publique déclarée de portée internationale, des certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement dans le format compatible avec le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, sur la base des spécifications techniques établies précédemment dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073;

b)

délivrer les certificats visés au point a) du présent point sous forme numérique ou sur papier, ou les deux, et faciliter, s’il y a lieu, la procédure permettant aux futurs titulaires de recevoir les certificats sous la forme de leur choix. Il est recommandé que les informations contenues dans les certificats soient également présentées sous une forme lisible par l’homme et fournies, au moins, dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance et en anglais;

c)

lorsqu’ils exigent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci pour lever des restrictions, accepter les certificats de COVID-19 conformes au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS.

Évolution ultérieure du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS

6.

Les États membres sont encouragés à participer activement aux efforts visant à poursuivre le développement du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, en tenant compte des développements concernant la mise à jour du règlement sanitaire international, et à examiner les avantages, défis et exigences juridiques potentiels que présentent les certificats numériques de l’OMS, y compris en explorant, entre autres, l’utilisation de certificats numériques liés à d’autres maladies et l’authentification d’autres données de santé.

Période transitoire jusqu’au 31 décembre 2023

7.

Le Conseil se félicite de l’intention de la Commission de pourvoir au maintien de la passerelle de l’UE pour le certificat COVID numérique de l’UE d’une manière propice à la réalisation des objectifs de la présente recommandation jusqu’au 31 décembre 2023, afin de faciliter les mesures à prendre pour se connecter au réseau mondial decertification sanitaire numérique actuellement mis en place par l’OMS, et de continuer à le mettre à la disposition des pays et territoires tiers qui sont déjà connectés à passerelle de l’UE, à condition que les certificats correspondants de ces pays et territoires tiers continuent d’être délivrés sur la base de normes et de systèmes technologiques interopérables avec le cadre de confiance de la passerelle de l’UE et permettant de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité.

8.

Jusqu’à ce que les États membres soient connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS visé au point 1 et pendant la période allant jusqu’au 31 décembre 2023, ils sont encouragés à rester connectés à la passerelle de l’UE, dans la mesure où la Commission en assure le maintien, et à condition qu’une base juridique appropriée soit prévue dans leur droit national, dans le respect du règlement (UE) 2016/679, afin de:

a)

délivrer, ainsi qu’il convient, notamment en cas d’urgence de santé publique déclarée de portée internationale, des certificats COVID-19 dans le format basé sur les spécifications techniques établies précédemment dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073;

b)

délivrer les certificats visés au point a) du présent point sous forme numérique ou sur papier, ou les deux, et faciliter, ainsi qu’il convient, la procédure permettant aux futurs titulaires de recevoir les certificats au format de leur choix. Il est recommandé que les informations contenues dans les certificats soient également présentées sous une forme lisible par l’homme et fournies, au moins, dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance et en anglais;

c)

lorsqu’ils exigent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci pour lever des restrictions, notamment en cas d’urgence de santé publique déclarée de portée internationale, accepter les preuves de vaccination, de test ou de rétablissement précédemment couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.

9.

Les États membres connectés au réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS sont également encouragés à assurer, jusqu’au 31 décembre 2023, la synchronisation des informations qu’ils chargent sur la passerelle de l’UE et sur le réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(2)  Décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission du 28 juin 2021 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 30.6.2021, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(4)  Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil (JO L 328 du 22.12.2022, p. 146).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).