24.3.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 86/58


RECOMMANDATION (UE) 2023/682 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de retour et l’accélération des retours lors de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

(2)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(3)

Le 12 septembre 2018, la Commission a présenté une proposition de refonte de la directive 2008/115/CE visant à réduire la durée des procédures de retour, à assurer un meilleur lien entre les procédures d’asile et de retour et à garantir un recours plus efficace aux mesures visant à prévenir la fuite, tout en veillant au respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

(4)

Le nouveau pacte sur la migration et l’asile (2) vise à mettre en place un système commun de l’UE en matière de retour, qui combine des structures plus solides au sein de l’Union et une coopération plus efficace avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission, dans le cadre d’une approche globale de la gestion des migrations. Cette approche part du principe que l’efficacité globale dépend des progrès réalisés sur tous les fronts et regroupe toutes les politiques dans les domaines de la migration, de l’asile, de l’intégration et de la gestion des frontières. S’appuyant sur des systèmes informatiques modernes et le soutien des agences compétentes de l’UE, un processus de migration plus rapide et plus fluide, une gouvernance renforcée en matière de migration et de frontières et la coopération avec les pays tiers, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des accords et arrangements de réadmission que l’UE a conclus, favoriseront un processus de retour plus efficace et plus durable.

(5)

Le Conseil européen n’a cessé de souligner l’importance d’une politique unifiée, globale et efficace de l’Union en matière de retour et de réadmission, appelant à une action rapide visant à assurer l’efficacité des retours à partir de l’Union grâce à l’accélération des procédures de retour. Le Conseil européen a également invité les États membres à reconnaître leurs décisions de retour respectives (3).

(6)

Dans sa communication du 10 février 2021 intitulée «Renforcer la coopération en matière de retour et de réadmission dans le cadre d’une politique migratoire de l’Union équitable, efficace et globale» (4), la Commission a recensé les obstacles qui mettent à mal l’efficacité des retours et a indiqué que, pour les surmonter, il est nécessaire d’améliorer les procédures qui réduisent la fragmentation des approches nationales et de renforcer la coopération et la solidarité entre tous les États membres. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen établi par le règlement (UE) 2022/922 du Conseil (5) et les informations recueillies par l’intermédiaire du réseau européen des migrations (6) établi par la décision 2008/381/CE du Conseil ont permis de réaliser une évaluation complète de la manière dont les États membres mettent en œuvre la politique de l’Union en matière de retour et de recenser les lacunes et les obstacles existants.

(7)

Compte tenu des défis persistants dans le domaine des retours, et dans l’attente de la conclusion des négociations législatives, notamment en ce qui concerne la proposition de refonte de la directive 2008/115/CE, il est recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer encore l’application effective et efficace du cadre juridique existant.

(8)

La recommandation (UE) 2017/432 de la Commission (7), dans laquelle la Commission préconise l’adoption d’une série de mesures et d’actions visant à rendre les retours plus efficaces lors de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE, reste pertinente et devrait continuer à guider les États membres en vue d’un processus de retour plus rapide. La recommandation (UE) 2017/432 a été intégrée dans la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission (8), ce qui permet une évaluation continue de sa mise en œuvre dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen.

(9)

Pierre angulaire vers un système commun de l’UE en matière de retour, la reconnaissance mutuelle des décisions de retour peut faciliter et accélérer les processus de retour pour l’État membre qui en est responsable et renforcer la coopération et la confiance mutuelle entre les États membres afin d’accroître encore la convergence entre ceux-ci en matière de gestion des migrations. La reconnaissance mutuelle des décisions de retour prises antérieurement dans un autre État membre peut également contribuer à décourager la migration irrégulière et les mouvements secondaires non autorisés au sein de l’Union. La directive 2001/40/CE du Conseil (9) établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle. Ce cadre a été complété par la décision 2004/191/CE du Conseil (10) définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE, qui a précédé la plupart des mesures de soutien mises en place depuis lors à l’échelle de l’Union. Les progrès réalisés en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de retour devraient également alimenter les discussions en cours sur la proposition de la Commission de refonte de la directive 2008/115/CE.

(10)

Le fait qu’il n’existe pas, à l’échelle de l’Union, de système permettant de savoir si un ressortissant de pays tiers interpellé fait déjà l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre a déjà constitué un frein à la reconnaissance mutuelle.

(11)

Depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (11) le 7 mars 2023, les États membres sont tenus d’introduire sans délai un signalement concernant un retour dans le système d’information Schengen, dès l’adoption de la décision de retour. Grâce au système d’information Schengen, les États membres sont désormais en mesure de savoir immédiatement si un ressortissant de pays tiers interpellé par l’autorité compétente fait déjà l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre.

(12)

La valeur ajoutée de cette nouvelle fonctionnalité du système d’information Schengen dépend de l’utilisation active et du suivi adéquat des signalements concernant les retours, y compris au moyen de la reconnaissance mutuelle des décisions de retour prises antérieurement par d’autres États membres. Cette fonctionnalité peut considérablement accélérer le processus de retour et le rendre beaucoup plus efficace, notamment lorsque le retour peut être immédiatement exécuté et y compris lorsque le délai de départ volontaire accordé dans la décision de retour par l’État membre signalant a expiré et lorsque les voies de recours contre cette décision de retour ont été épuisées.

(13)

Un financement spécifique au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (12) soutiendra la mise en œuvre de la présente recommandation, et en particulier la reconnaissance mutuelle des décisions de retour entre les États membres. En outre, les agences compétentes de l’UE devraient apporter un soutien pratique et opérationnel à la mise en œuvre de la présente recommandation.

(14)

Les obstacles à la coopération et à la communication entre les autorités nationales chargées des procédures d’asile et de retour constituent un défi structurel majeur pour un processus de retour plus efficace. Toutes les autorités compétentes des États membres participant aux différentes phases du processus de retour devraient collaborer et se coordonner étroitement.

(15)

L’existence de liens plus étroits entre les processus d’asile et de retour et la mise en place de procédures rapides aux frontières extérieures des États membres peuvent accroître considérablement l’efficacité des retours. Lorsque la dérogation à l’application de la directive 2008/115/CE prévue par l’article 2, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable, il est nécessaire d’accélérer notamment, dans le cadre législatif actuel, le retour effectif des ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée et le traitement des cas à proximité des frontières extérieures des États membres, au moyen d’un processus de retour plus rapide, sous réserve du respect de leurs droits fondamentaux tout au long dudit processus.

(16)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1860 prévoit la possibilité de s’abstenir d’introduire un signalement concernant un retour dans le système d’information Schengen lorsque la décision de retour est prise à la frontière extérieure d’un État membre et est exécutée immédiatement. Néanmoins, l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement impose aux États membres de veiller à ce que le signalement soit introduit sans retard dans le système d’information Schengen lorsque le retour n’a pas été effectué immédiatement depuis les frontières extérieures.

(17)

Afin d’encourager les retours volontaires, les possibilités offertes par la directive 2008/115/CE pourraient être utilisées pour envisager de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre des ressortissants de pays tiers qui coopèrent avec les autorités et qui participent à un programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, sans préjudice des obligations énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive. Dans de tels cas, les États membres doivent prolonger le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE.

(18)

Prévenir la fuite et les mouvements non autorisés au sein de l’Union est essentiel pour garantir l’efficacité du système commun de l’UE en matière de retour. Une approche globale, comprenant les outils essentiels pour évaluer et prévenir le risque de fuite, est nécessaire pour faciliter et rationaliser l’évaluation de ce risque au cas par cas, pour renforcer le recours à des solutions efficaces autres que la rétention et pour garantir une capacité de rétention suffisante lorsque la rétention est utilisée en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible conformément à l’article 15 de la directive 2008/115/CE.

(19)

Un soutien est disponible à l’échelle de l’Union pour la mise en œuvre de la présente recommandation, notamment par l’intermédiaire du coordinateur de l’UE chargé des retours et du réseau de haut niveau pour les retours, à travers une stratégie opérationnelle en matière de retour. Un soutien opérationnel est également disponible via les agences compétentes de l’Union, notamment Frontex, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(20)

Les autorités nationales compétentes en matière de retour font partie du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui est chargé d’assurer la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières. Frontex joue un rôle central en tant qu’organe opérationnel du système commun de l’UE en matière de retour et prête assistance aux États membres à toutes les étapes du processus de retour, dans le cadre de son mandat en vertu du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (13).

(21)

Tous les États membres liés par la directive 2008/115/CE devraient être destinataires de la présente recommandation.

(22)

Les États membres sont encouragés à donner instruction à leurs autorités nationales chargées des tâches liées au retour d’appliquer la présente recommandation dans l’exercice de leurs fonctions.

(23)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte. Elle garantit en particulier le strict respect de la dignité humaine et l’application des articles 1er, 4, 14, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Reconnaissance mutuelle des décisions de retour

1)

Afin de faciliter et d’accélérer le processus de retour, l’État membre responsable du retour d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier devrait reconnaître toute décision de retour prise précédemment à l’encontre de la même personne par un autre État membre, à moins que l’effet de cette décision de retour n’ait été suspendu. À cet effet, les États membres devraient:

a)

faire pleinement usage des informations partagées au moyen des signalements concernant le retour dans le système d’information Schengen prévu dans le règlement (UE) 2018/1860;

b)

veiller à ce que les empreintes digitales soient disponibles et puissent être insérées dans un signalement conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860;

c)

vérifier systématiquement, dans le système automatisé d’identification des empreintes digitales du système d’information Schengen, si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier fait l’objet d’un signalement concernant le retour dans le système d’information Schengen;

d)

veiller à ce que les autorités nationales chargées du retour coopèrent étroitement avec le bureau SIRENE national, compte tenu de son rôle établi par le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil (14) et du rôle qui lui a été dévolu dans l’échange d’informations en vertu du règlement (UE) 2018/1860;

e)

coopérer et, le cas échéant, échanger des informations supplémentaires pour faciliter la reconnaissance et l’exécution de la décision de retour;

f)

examiner la situation du ressortissant de pays tiers concerné, après l’avoir entendu, pour garantir le respect du droit national et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE, avant de reconnaître une décision de retour prise par un autre État membre et avant son éloignement. En ce qui concerne les enfants en particulier, l’État membre d’exécution devrait veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte;

g)

informer par écrit le ressortissant de pays tiers concerné que la décision de retour prise par un autre État membre et dont il fait l’objet a été reconnue. La notification devrait réitérer les motifs de fait et de droit exposés dans la décision de retour et fournir des informations sur les voies de recours disponibles;

h)

informer immédiatement l’État membre signalant de l’éloignement du ressortissant de pays tiers concerné, afin que ledit État puisse mettre à jour le système d’information Schengen conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861.

Accélération des retours

2)

Afin d’accélérer les procédures de retour, les États membres devraient instaurer une coopération étroite entre les autorités responsables des décisions mettant fin au séjour régulier et celles responsables de l’adoption des décisions de retour, notamment un échange régulier d’informations et une coopération opérationnelle, sur le fondement de l’approche intégrée et coordonnée envisagée dans la recommandation (UE) 2017/432.

3)

Pour garantir la disponibilité en temps utile des informations sur l’identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, nécessaires à la surveillance et au suivi des cas individuels, et afin d’établir et de tenir à jour un tableau de la situation nationale en matière de retour, les États membres sont invités à mettre en place, sans délai, un système informatique complet de gestion des cas de retour, fondé sur le modèle élaboré par Frontex conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1896. Les États membres devraient également tirer pleinement parti des systèmes de gestion des dossiers de réadmission qui ont été mis en place pour favoriser la mise en œuvre des accords ou des arrangements de réadmission avec des pays tiers.

4)

Afin de garantir qu’une décision de rejet d’une demande de protection internationale est rapidement suivie d’une procédure de retour, les États membres devraient:

a)

mettre en place un canal de communication normalisé direct entre les autorités compétentes en matière d’asile et de retour afin de parvenir à une coordination harmonieuse entre les deux procédures;

b)

adopter soit dans le même acte, soit dans des actes distincts, adoptés simultanément ou directement l’un après l’autre, une décision de retour et une décision de rejet de demande de protection internationale, en tirant le meilleur parti de la possibilité visée à l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

c)

prévoir la possibilité d’introduire simultanément des recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale et la décision de retour devant la même juridiction, ou la possibilité de former un recours contre les deux décisions dans le même délai;

d)

prévoir la suspension automatique de l’exécution des décisions de retour pendant la procédure de recours uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la charte;

e)

prendre des mesures pour faire en sorte qu’un recours puisse être exercé à partir d’un pays tiers, notamment par une représentation juridique appropriée et en recourant à des outils innovants tels que la visioconférence, pour autant que le droit à un recours effectif et l’article 5 de la directive 2008/115/CE soient respectés.

5)

Afin de garantir des retours plus rapides à proximité des frontières extérieures, les États membres devraient:

a)

mettre en place des équipes de soutien mobiles réunissant toutes les autorités compétentes pour les retours volontaires et forcés ainsi que les services de soutien pertinents, y compris des interprètes, des services de santé, des conseils juridiques et des travailleurs sociaux;

b)

mettre en place des installations adéquates (en particulier pour les enfants et les familles) à proximité de la zone frontalière extérieure pour accueillir des ressortissants de pays tiers dans l’attente d’un retour, dans le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux consacrés par la charte, y compris le droit à la vie privée et familiale, et à la non-discrimination;

c)

faire pleinement usage, le cas échéant, des procédures accélérées prévues dans les accords de réadmission conclus entre l’Union ou des États membres et des pays tiers, tout en respectant les garanties procédurales conformément, notamment, à l’article 47 de la charte;

d)

en application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1860, introduire un signalement concernant un retour dans le système d’information Schengen lorsqu’il n’est pas possible de faire exécuter immédiatement la décision de retour.

6)

Les États membres devraient s’appuyer sur l’ensemble du soutien fourni par Frontex et l’utiliser dans toute la mesure du possible, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel aux autorités nationales, l’assistance à l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et à l’obtention de documents de voyage, l’organisation d’opérations de retour et le soutien au départ volontaire et à la réintégration.

Incitations au retour volontaire

7)

Afin d’encourager le retour volontaire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres devraient mettre en place des structures de conseil en matière de retour et de réintégration afin de fournir dès que possible des informations et des orientations à ces personnes et de les orienter vers un programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration. Les États membres devraient veiller à ce que des informations sur le retour soient également fournies au cours de la procédure d’asile, étant donné que le retour est une issue possible en cas de rejet de la demande de protection internationale.

8)

En outre, les États membres devraient:

a)

envisager de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre des ressortissants de pays tiers qui coopèrent avec les autorités compétentes et qui s’inscrivent dans un programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE; dans de tels cas, les États membres devraient prolonger le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE;

b)

prévoir une procédure aisément accessible et opérationnelle permettant au ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée de demander la levée, la suspension ou le raccourcissement de cette interdiction dans les cas où il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour dans le délai accordé pour le départ volontaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.

Une approche globale concernant la fuite

9)

Afin d’établir un processus rationalisé et coordonné, les États membres devraient mettre en place une approche globale comprenant les outils essentiels suivants pour évaluer et prévenir le risque de fuite, et prévoir notamment:

a)

des critères objectifs permettant d’évaluer l’existence d’un risque de fuite au cas par cas;

b)

des solutions différentes de la rétention qui soient efficaces pour répondre aux différents niveaux de risque de fuite et aux circonstances individuelles;

c)

de n’utiliser la rétention qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, conformément à l’article 15 de la directive 2008/115/CE et à l’article 6 de la charte.

10)

Pour évaluer l’existence de motifs, dans un cas particulier, de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une procédure de retour peut prendre la fuite au sens de l’article 3, point 7), de la directive 2008/115/CE, les États membres devraient introduire dans leur législation nationale les critères objectifs visés respectivement aux points 15 et 16 de la recommandation (UE) 2017/432. Les États membres devraient prévoir un large éventail de solutions, autres que la rétention, qui soient efficaces pour prévenir la fuite des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qui soient adaptées à la situation individuelle des personnes concernées. Les États membres devraient mettre en place des procédures adéquates pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers se conforment à ces mesures. Il y a lieu de prévoir des mesures efficaces mais moins coercitives que la rétention. Celles-ci pourraient comprendre:

a)

l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités compétentes, à une fréquence comprise entre toutes les 24 heures et une fois par semaine, en fonction du niveau de risque de fuite;

b)

l’obligation de remettre le passeport, le document de voyage ou le document d’identité aux autorités compétentes;

c)

l’obligation de résider dans un lieu désigné par les autorités, tel qu’une résidence privée, un centre d’hébergement ou un centre spécialisé;

d)

l’obligation de communiquer une adresse de domicile aux autorités compétentes, y compris tout changement de cette adresse;

e)

le dépôt d’une garantie financière adéquate;

f)

l’utilisation de technologies innovantes.

11)

Les États membres devraient veiller à ce que les capacités de rétention correspondent aux besoins réels, compte tenu du nombre de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision de retour et du nombre estimé de ceux qui devraient faire l’objet d’un retour à moyen terme.

Mise en œuvre, suivi et rapports

12)

Lors de la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient s’appuyer sur l’ensemble du soutien fourni à l’échelle de l’Union et l’utiliser pleinement. Ils devraient notamment s’appuyer sur:

a)

le coordinateur de l’UE chargé des retours et le réseau de haut niveau pour les retours;

b)

le soutien des agences compétentes de l’Union, notamment Frontex, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, eu-LISA et l’Agence des droits fondamentaux;

c)

l’expertise et les informations recueillies et échangées au sein des réseaux et des groupes de l’Union traitant des questions de retour.

13)

Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres sont invités à présenter chaque année un rapport à la Commission, notamment sur le nombre de décisions de retour prises par d’autres États membres qui ont été mutuellement reconnues.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile [COM(2020) 609 final].

(3)  Conclusions du Conseil européen du 9 février 2023 (EUCO 1/23).

(4)  COM(2021) 56 final.

(5)  Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1.)

(6)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(7)  Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 66 du 11.3.2017, p. 15).

(8)  Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour (JO L 339 du 19.12.2017, p. 83).

(9)  Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34).

(10)  Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).

(11)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no °1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).