29.9.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 241/121


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2094 DU CONSEIL

du 25 septembre 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 en ce qui concerne la prorogation de l’autorisation permettant au Danemark d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil (2), le Danemark a été autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE afin d’appliquer un régime forfaitaire pour l’utilisation privée de véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été immatriculés exclusivement à des fins professionnelles (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière arrive à expiration le 31 décembre 2023.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 21 mars 2023, le Danemark a demandé, l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2023.

(3)

En vertu de à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande présentée par le Danemark aux autres États membres par lettres des 3 et 4 mai 2023. Par lettre du 5 mai 2023, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier ladite demande.

(4)

Le maintien de l’application de la mesure particulière permettrait aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule pour des besoins privés et de calculer, au moyen d’un forfait journalier, la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les dépenses d’achat dudit véhicule.

(5)

La méthode de calcul simplifié dans le cadre de la mesure spéciale, devrait toutefois être limitée à vingt jours d’utilisation pour des besoins privés par année civile.

(6)

D’après les informations fournies par le Danemark dans sa demande, la situation factuelle justifiant l’application de la mesure particulière n’a pas changé. Le Danemark a présenté à la Commission sa demande, accompagnée d’un rapport réexaminant le montant forfaitaire à verser par jour d’utilisation pour des besoins privés d’un véhicule enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel. Dans ce rapport, le Danemark maintient que le montant de la TVA facturée par jour reste inchangé et s’élève à 40 DKK.

(7)

Le Danemark fait valoir que la mesure particulière a très bien fonctionné ces dernières années et qu’elle est utilisée par un nombre croissant d’assujettis. Le Danemark fait également valoir que la mesure particulière vise à simplifier les obligations en matière de TVA pour les assujettis utilisant occasionnellement pour des besoins privés un véhicule enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, ce qui simplifie la procédure de perception de la TVA. Toutefois, il serait toujours possible pour un assujetti de choisir d’enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, l’assujetti perdrait le droit à déduction de la TVA grevant le coût d’achat du véhicule, mais il ne serait pas tenu de payer de droit journalier pour usage privé.

(8)

L’autorisation de la mesure spéciale ne prive pas les assujettis du droit de déduire intégralement la TVA en amont due pour un véhicule enregistré comme étant exclusivement destiné à un usage professionnel et est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

(9)

Il est donc approprié de proroger l’application de la mesure spéciale. Il convient que cette prorogation soit limitée dans le temps afin qu’il soit possible pour la Commission d’évaluer l’efficacité et le caractère approprié de la mesure particulière. L’autorisation de la mesure particulière devrait dès lors expirer le 31 décembre 2026.

(10)

Si le Danemark demande une prorogation de la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2026, il convient qu’il présente un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation au plus tard le 31 mars 2026.

(11)

D’après les informations fournies par le Danemark la mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que la Danemark perçoit au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/485 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026.

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2026 et est accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de cette mesure.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil du 19 mars 2018 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 81 du 23.3.2018, p. 13).