22.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/190


DÉCISION (UE) 2023/1810 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2023

relative à une demande de cumul étendu entre le Cambodge et le Viêt Nam, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, en ce qui concerne les règles d’origine utilisées aux fins du schéma de préférences tarifaires généralisées en vertu du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 3,

vu le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (2), et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que les pays bénéficiaires du schéma de préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne peuvent demander un cumul étendu avec un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange (ALE) au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur.

(2)

L’article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les pays bénéficiaires du SPG peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre du cumul étendu, des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord GATT en vigueur. En particulier, l’article 56, paragraphe 1, dispose que ce cumul ne peut être appliqué qu’après que les pays participant au cumul étendu se sont engagés à respecter et à faire respecter les règles d’origine du SPG, les règles d’origine établies dans l’ALE UE-Viêt Nam et toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de ces règles, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux.

(3)

La Commission est tenue de prendre une décision concernant une telle demande conformément à ses procédures internes.

(4)

Par lettre du 2 décembre 2022, le Cambodge a présenté une demande d’extension du cumul avec le Viêt Nam au titre de l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446. La demande concerne certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam destinées à être utilisées comme matières originaires au Cambodge afin de produire et d’exporter vers l’Union européenne, dans le cadre des tarifs préférentiels du SPG, des bicyclettes relevant des positions 87.11, 87.12 et 95.03 du système harmonisé (SH).

(5)

À l’appui de sa demande, le Cambodge a rappelé que, le Viêt Nam ayant été retiré de la liste des pays bénéficiaires du régime général SPG à compter du 1er janvier 2023, les matières ou pièces vietnamiennes utilisées dans la production de bicyclettes sont considérées comme non originaires et que, par conséquent, les producteurs de bicyclettes cambodgiens ne peuvent pas bénéficier de l’accès en franchise de droits au SPG pour les bicyclettes cambodgiennes dans l’Union. Dans le même temps, afin de diversifier son économie et de continuer à fournir des emplois et des moyens de subsistance à des milliers de personnes, l’industrie cambodgienne de la bicyclette doit continuer à avoir accès à certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam dans le cadre du cumul étendu prévu à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(6)

La demande est accompagnée d’une entreprise commune entre le Cambodge et le Viêt Nam concernant la coopération administrative dans le cadre de l’article 56, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, afin de garantir, d’une part, le respect des règles d’origine établies dans l’ALE UE-Viêt Nam pour les matières originaires vietnamiennes destinées à la fabrication de bicyclettes au Cambodge et des règles d’origine du SPG en ce qui concerne les produits exportés par le Cambodge vers l’Union et, d’autre part, la mise en œuvre de la coopération administrative, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux.

(7)

L’entreprise commune susmentionnée contient dans ses annexes une liste des matières ou des pièces utilisées dans la production de bicyclettes d’origine vietnamienne concernées par le cumul étendu, au titre des chapitres 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 et 87 du SH, ainsi que la liste des adresses et coordonnées des autorités gouvernementales cambodgiennes et vietnamiennes chargées de délivrer et de vérifier la preuve de l’origine.

(8)

La Commission a examiné la demande du Cambodge, y compris l’entreprise commune entre le Cambodge et le Viêt Nam concernant la coopération administrative et ses annexes, et a conclu que les conditions relatives à l’octroi du cumul étendu pour les matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam destinées à être utilisées comme matières originaires au Cambodge pour la fabrication et l’exportation de bicyclettes vers l’Union dans le cadre du SPG étaient remplies. Le Cambodge est actuellement un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). En outre, les bicyclettes ne figurent pas sur la liste des produits pour lesquels les préférences tarifaires accordées au Cambodge au titre du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1 a), du règlement SPG ont été temporairement retirées par le règlement délégué (UE) 2020/550 de la Commission (4).

(9)

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder au Cambodge la possibilité d’appliquer un cumul étendu pour certaines matières ou pièces d’origine vietnamienne utilisées dans la production de bicyclettes relevant des chapitres 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 et 87 du SH, pour la fabrication de bicyclettes relevant des positions 87.11 et 87.12 du SH. Toutefois, étant donné que les produits concernés relevant de la position 95.03 sont déjà exonérés de droits, la position 95.03 ne doit pas être incluse dans la présente décision.

(10)

Les attestations d’origine établies pour les produits fabriqués dans le cadre du cumul devraient comporter une mention spécifique permettant de déterminer quand le cumul est appliqué conformément à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

(11)

Il convient que le cumul accordé par la présente décision s’applique jusqu’à la date fixée à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012.

(12)

La Commission européenne suivra l’évolution des importations résultant du cumul conformément à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Cambodge est autorisé à utiliser, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les matières ou pièces utilisées dans la production des bicyclettes énumérées à l’annexe I, originaires du Viêt Nam conformément à l’annexe II du protocole no 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, dans le cadre du cumul étendu de l’origine, afin de produire et d’exporter vers l’Union, au titre des droits de douane préférentiels du SPG, les bicyclettes énumérées à l’annexe II, pour autant que le Cambodge demeure, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012, et que les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement pour les bicyclettes énumérées à l’annexe II ne soient pas temporairement retirés conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012 et que les règles d’origine énoncées au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent.

Article 2

Les attestations d’origine établies par les exportateurs cambodgiens en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er comportent la mention «extended cumulation with Vietnam» (cumul étendu avec le Viêt Nam) dans l’espace prévu (6d) pour le critère d’origine à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les autorités compétentes du Cambodge transmettent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un rapport trimestriel sur l’application du cumul visé à l’article 1er. Ce rapport fournit la liste des attestations d’origine établies au cours de la dernière période pour les produits visés à l’article 1er, les exportateurs concernés identifiés par leur numéro REX, les quantités et la position SH des matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam, ainsi que les quantités de bicyclettes exportées vers l’Union.

Article 4

Les produits obtenus au titre du cumul visé à l’article 1er bénéficient du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1 a), du règlement (UE) no 978/2012 lorsqu’ils sont importés dans l’Union jusqu’à la date fixée à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)   JO L 343 du 29.12.2015, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/550 de la Commission du 12 février 2020 modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil compte tenu du retrait temporaire des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 en ce qui concerne certains produits originaires du Royaume du Cambodge (JO L 127 du 22.4.2020, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE I

Matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes, originaires du Viêt Nam conformément aux règles établies par le protocole no 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, qui doivent faire l’objet d’un cumul dans la fabrication de bicyclettes au Cambodge dans le cadre du cumul étendu

Code HS2022

Désignation des marchandises

3208 90

-

Autres

3209 90

-

Autres

3814 00

-

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

3923 50

-

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

3923 90

-

Autres

4011 50

-

Des types utilisés pour bicyclettes

4012 90

-

Autres

4013 20

-

des types utilisés pour bicyclettes

4016 99

- -

Autres

4819 10

-

Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

4819 20

-

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4821 10

-

Imprimé

4823 90

-

Autres

4908 90

-

Autres

4911 99

- -

Autres

7303 00

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304 90

-

Autres

7307 99

- -

Autres

7315 11

- -

Chaînes à rouleaux

7318 22

- -

Autres rondelles

7318 24

- -

Goupilles, chevilles et clavettes

7326 90

-

Autres

7415 33

- -

Vis; boulons et écrous

7601 20

-

Alliages d’aluminium

7606 92

- -

En alliages d’aluminium

7608 10

-

En aluminium non allié

7608 20

-

En alliages d’aluminium

7616 10

-

Pointes, clous, agrafes (autres que celles du no 8305 ), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

8302 50

-

Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8311 30

-

Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

8507 60

-

Au lithium-ion

8528 72

- -

Autres, en couleurs

8537 10

-

Pour une tension n’excédant pas 1 000  V

8714 10

-

De motocycles (y compris les cyclomoteurs)

8714 91

- -

Cadres et fourches, et leurs parties:

8714 92

- -

Jantes et rayons

8714 93

- -

Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 94

- -

Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties:

8714 95

- -

Selles

8714 96

- -

Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714 99

- -

Autres


ANNEXE II

Bicyclettes finies produites au Cambodge dans le cadre du cumul étendu avec le Viêt Nam

Code HS2022

Désignation des marchandises

8711 60

-

A moteur électrique pour la propulsion

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur