1.9.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 216/105


DÉCISION (UE) 2023/1681 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 août 2023

concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2023/18)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21 et son article 140, paragraphe 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements de crédit sont soumis à des obligations de déclaration régulière conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), au règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (4), au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (5) et au règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission (6).

(2)

Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énoncées à l’article 4 de ce règlement. Dans l’exercice de ces missions, la BCE veille au respect des dispositions du droit de l’Union qui imposent aux établissements de crédit des exigences prudentielles en matière de déclaration des données.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), tant les autorités compétentes nationales (ACN) que la BCE sont soumises à une obligation d’échange d’informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d’y avoir un accès direct et permanent, les ACN sont tenues de fournir en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son ACN les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Sauf disposition contraire expresse, toutes les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent être communiquées aux ACN. Celles-ci effectuent les contrôles initiaux des données et mettent les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle à la disposition de la BCE.

(5)

Aux fins de l’exercice des missions de la BCE en matière de déclaration d’informations prudentielles, il convient de préciser davantage la manière dont les ACN communiquent à la BCE les informations qu’elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle. À cette fin, la BCE a adopté en 2014 la décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne (7) qui définit les formats, la périodicité et les délais de communication de ces informations, ainsi que les détails des contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer avant de communiquer les informations à la BCE.

(6)

La décision BCE/2014/29 a été modifiée plusieurs fois de façon substantielle (8). Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de ladite décision par souci de clarté,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision met en place, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des procédures concernant la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/2070, au règlement d’exécution (UE) 2021/451 et au règlement d’exécution (UE) 2021/453.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent.

Article 3

Dates de remise des données

1.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et qui leur sont déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément à ce qui suit:

a)

pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, dès que les ACN reçoivent les soumissions de données, elles communiquent toutes les informations à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6;

b)

pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404) (9), les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le dixième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453, à midi, heure d’Europe centrale;

c)

pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point b), les ACN communiquent toutes les informations à la BCE au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453, à midi, heure d’Europe centrale.

2.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 conformément à ce qui suit:

a)

pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, dès que les ACN reçoivent les soumissions de données, elles communiquent toutes les informations à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6;

b)

pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, dans la mesure où elles représentent le niveau de consolidation le plus élevé de l’Union, et pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base individuelle, si elles ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de l’ABE du 5 juin 2020 concernant les données utiles à l’analyse comparative prudentielle (EBA/DC/2020/337) (10), les ACN communiquent à la BCE toutes les données au plus tard le dixième jour ouvré suivant la date de remise pertinente pour chaque donnée visée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070, à midi, heure d’Europe centrale;

c)

pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point b), les ACN déclarent toutes les informations à la BCE au plus tard avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant la date de remise pertinente pour chaque donnée visée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070.

Article 4

Qualité des données

1.   Les ACN:

a)

contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision;

b)

appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, tenues à jour et publiées par l’ABE;

c)

appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les ACN.

2.   Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données qui leur sont communiquées conformément à ce qui suit:

a)

pour les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, au plus tard le dixième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451, le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et le règlement d’exécution (UE) 2016/2070:

i)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants;

ii)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

iii)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée;

iv)

les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision EBA/DC/404 de l’ABE;

b)

pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point a), au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451, le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et le règlement d’exécution (UE) 2016/2070.

3.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales en matière d’exactitude:

a)

les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données communiquées;

b)

les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.

Article 5

Informations qualitatives

1.   Les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2.   Les ACN communiquent à la BCE:

a)

les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b)

les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.

Article 6

Format de transmission

1.   Les ACN communiquent les informations visées dans la présente décision conformément au modèle de points de données et selon la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) élaborée, tenue à jour et publiée par l’ABE.

2.   Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), dès réception des informations visées dans la présente décision, les ACN procèdent aux contrôles initiaux des données afin de s’assurer que les informations communiquées constituent une déclaration XBRL valide, conformément au paragraphe 1.

3.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées, dans la transmission correspondante, par l’utilisation d’un identifiant de personne morale (Legal Entity Identifier — LEI).

Article 7

Abrogation

1.   La décision BCE/2014/29 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 8

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 9

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 août 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (JO L 89 du 16.3.2021, p. 3).

(7)  Décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

(8)  Voir annexe I.

(9)  Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu

(10)  Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE.


ANNEXE I

Décision abrogée avec la liste de ses modifications successives

Décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

Décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne du 3 août 2017 modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (BCE/2017/23) (JO L 216 du 22.8.2017, p. 23).

Décision (UE) 2021/1396 de la Banque centrale européenne du 13 août 2021 modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d’exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2021/39) (JO L 300 du 24.8.2021, p. 74).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision BCE/2014/29

La présente décision

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7

Article 7

Article 7 bis

Article 7 ter

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9