4.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/37 |
DÉCISION (PESC) 2023/1601 DU CONSEIL
du 3 août 2023
modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1). |
(2) |
Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont lancé une attaque contre l’Ukraine, y compris à partir du territoire de la Biélorussie. Cette attaque est une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine. |
(3) |
Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (2), qui a modifié le titre de la décision 2012/642/PESC et instauré de nouvelles mesures restrictives en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine. |
(4) |
Dans ses conclusions des 20 et 21 octobre 2022, le Conseil européen a appelé les autorités biélorusses à cesser de faciliter la guerre d’agression menée par la Russie en autorisant les forces armées russes à utiliser le territoire biélorusse et en apportant un soutien à l’armée russe. Il a affirmé que le régime biélorusse devait respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et que l’Union restait prête à agir rapidement en vue de nouvelles sanctions à l’encontre de la Biélorussie. |
(5) |
Le 18 janvier 2023, l’Union a publié une déclaration sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie au comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans laquelle elle a fait part de sa vive préoccupation face à la situation dramatique qui se détériore en matière de droits de l’homme en Biélorussie sous le régime de Loukachenka, et elle a condamné une fois de plus les activités du régime de Minsk visant à soutenir l’agression barbare que la Russie mène contre l’Ukraine ainsi que les nouvelles tentatives cyniques et violentes d’utiliser les migrants pour créer des situations de crise aux frontières de l’Union. |
(6) |
Dans ses conclusions du 23 mars 2023 et des 29 et 30 juin 2023, le Conseil européen a condamné le soutien militaire que la Biélorussie continue d’apporter à la guerre d’agression menée par la Russie et a souligné que la Biélorussie devait cesser de permettre aux forces armées russes d’utiliser son territoire, y compris pour le déploiement d’armes nucléaires tactiques. |
(7) |
Compte tenu de la gravité de la situation, et en réaction à l’implication constante de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine, il y a lieu d’instaurer des mesures restrictives supplémentaires. |
(8) |
En particulier, il convient d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions. Les biens faisant l’objet de cette interdiction sont également couverts par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans ce contexte, la décision 2012/642/PESC doit être traitée comme une lex specialis et, par conséquent, en cas de conflit, elle prévaut sur le règlement (UE) no 258/2012. |
(9) |
Il convient par ailleurs d’étendre encore l’interdiction d’exportation de biens et technologies avancés et à double usage, et d’introduire des restrictions supplémentaires à l’exportation de biens susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en particulier les biens qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée par celle-ci contre l’Ukraine. |
(10) |
Il convient également d’imposer une interdiction d’exportation de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, y compris les moteurs d’aéronefs et leurs pièces détachées, tant pour les aéronefs avec équipage que pour les aéronefs sans équipage. |
(11) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 bis 1. Sans préjudice de l’article 1er de la présente décision, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), ainsi que des armes à feu et d’autres armes énumérées à l’annexe VI de la présente décision, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
(*1) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»." |
2) |
À l’article 2 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*2), que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie. (*2) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).»." |
3) |
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point f) est supprimé. |
6) |
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l’exception du premier alinéa, point f), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.». |
8) |
À l’article 2 quater, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
À l’article 2 quater, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
À l’article 2 quater, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
|
11) |
À l’article 2 quater, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou cette assistance technique ou aide financière y afférente sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.» |
12) |
À l’article 2 quater, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.» |
13) |
À l’article 2 quater, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
|
14) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le point f) est supprimé. |
16) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l’exception du premier alinéa, point f), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.». |
18) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
|
21) |
À l’article 2 quinquies, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, point e), et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés à la liquidation, au plus tard le 6 février 2024, de contrats et d’opérations qui sont en cours au 5 août 2023 et qui sont nécessaires à la fourniture de services de télécommunications civiles à la population civile biélorusse.» |
22) |
À l’article 2 quinquies, le paragraphe suivant est inséré: «5 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 et 8541 60 jusqu’au 6 février 2024, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, dans la mesure où cela est nécessaire à la transformation de ces biens, en Biélorussie, par une coentreprise dans laquelle une entreprise établie dans l’Union possède une participation majoritaire au 5 août 2023, aux fins d’une importation ultérieure dans l’Union et de la production ultérieure dans l’Union de biens destinés à être utilisés dans le secteur de la santé ou le secteur pharmaceutique, ou dans le domaine de la recherche et du développement.» |
23) |
À l’article 2 quinquies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.» |
24) |
À l’article 2 quinquies, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
|
25) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 vicies bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit de fournir des services d’assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 3. Il est interdit d’exécuter l’une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 4. Il est interdit:
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 4 septembre 2023, de contrats conclus avant le 5 août 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 août 2023, après avoir établi:
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire. 8. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 9. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 2 quater, paragraphe 4, point b), et de l’article 2 quinquies, paragraphe 4, point b). 10. L’interdiction énoncée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1. 11. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.» |
26) |
Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe VI de la décision 2012/642/PESC. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.
Par le Conseil
Le président
P. NAVARRO RÍOS
(1) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
(2) Décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103).
(3) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE VI
Liste des armes à feu et autres armes visées à l’article 1 bis
Code NC |
Désignation des marchandises |
9303 |
Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre |
ex 9304 |
Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, par exemple), à l’exclusion de celles du no 9307 |