4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 196/25


DÉCISION (PESC) 2023/1599 DU CONSEIL

du 3 août 2023

relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 janvier 2023, le Conseil a procédé à un échange de vues sur le Sahel et les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, confirmant que cette région demeure une priorité pour l’Union malgré l’aggravation de la situation politique et en matière de sécurité. Le Conseil est convenu d’élaborer un concept de gestion de crise afin d’offrir aux États côtiers du golfe de Guinée une coopération concrète ainsi qu’une formation et un soutien ciblés. Le Conseil a rappelé que l’Union déploie également des conseillers militaires au sein des délégations de l’Union pour encadrer cet effort.

(2)

Le 29 juin 2023, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour un éventuel partenariat en matière de sécurité et de défense avec les pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée (ci-après dénommée «concept de gestion de crise»). Le concept de gestion de crise repose sur une approche intégrée pour un partenariat en matière de sécurité et de défense avec les pays concernés, y compris la mise en place d’une mission dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (ci-après dénommée «mission»), complétée par le déploiement de conseillers militaires au sein des délégations de l’Union, en liaison avec des mesures d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture d’équipements militaires et en synergie avec des projets liés à la sécurité. Le concept de gestion de crise recommande que la mission soit dénommée «Initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée».

(3)

Par lettre en date du 6 juillet 2023, le président de la République du Bénin a invité l’Union à déployer la mission sur son territoire.

(4)

Par lettre en date du 10 juillet 2023, le président de la République du Ghana a invité l’Union à déployer la mission sur son territoire.

(5)

Par conséquent, la mission devrait être établie au Bénin et au Ghana. Le Conseil devrait avoir la possibilité de décider ultérieurement d’étendre la mission à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée mentionnés dans le concept de gestion de crise, à leur invitation.

(6)

Il convient que le Comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le contrôle politique de la mission et sa direction stratégique, et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE).

(7)

La mission devrait comporter un pilier civil, placé sous le commandement et le contrôle stratégiques du commandant d’opération civile, et un pilier militaire, placé sous le commandement et le contrôle stratégiques d’un commandant militaire. La cellule commune de coordination en matière de soutien, coprésidée par le commandant d’opération civile et le commandant militaire, devrait assurer la cohérence de la chaîne de commandement.

(8)

La capacité civile de planification et de conduite devrait être à la disposition du commandant d’opération civile pour la planification et la conduite du pilier civil de la mission. Elle devrait être renforcée aux fins de la mission par une cellule civile de commandement et de soutien.

(9)

La capacité militaire de planification et de conduite devrait être la structure statique de commandement et de contrôle au niveau stratégique militaire, et devrait être chargée d’assurer la planification et la conduite opérationnelles du pilier militaire de la mission. Elle devrait être renforcée aux fins de la mission par une cellule militaire de commandement et de soutien.

(10)

Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien devrait exercer, en ce qui concerne le pilier civil de la mission, les mêmes fonctions que le chef de mission dans le cadre d’une mission PSDC civile. Le chef de la cellule militaire de commandement et de soutien devrait exercer, en ce qui concerne le pilier militaire de la mission, les mêmes fonctions que le commandant de force de la mission dans le cadre d’une mission PSDC militaire.

(11)

Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux relatifs au statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union ainsi qu’à la participation d’États tiers à la mission.

(12)

Conformément à l’article 41, paragraphe 2, du TUE, les dépenses opérationnelles afférentes au pilier civil de la mission devraient être à la charge du budget de l’Union, tandis que les dépenses opérationnelles afférentes au pilier militaire de la mission devraient être supportées par les États membres conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1).

(13)

La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du TUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Section I

Dispositions générales

Article premier

Établissement

1.   L’Union mène, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), une mission dont l’objectif stratégique consiste à aider les pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée dans lesquels ladite mission est établie à développer, au sein de leurs forces de sécurité et de défense, les capacités nécessaires pour contenir les pressions exercées par les groupes armés terroristes et y répondre.

2.   La mission mentionnée au paragraphe 1 est dénommée «Initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée» (ci-après dénommée «initiative»).

3.   L’initiative est établie au Bénin et au Ghana.

4.   Le Conseil peut décider que l’initiative approuvé par le Conseil le 29 juin 2023 sera également établie dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée mentionnés dans le concept de gestion de crise en vue d’un éventuel partenariat en matière de sécurité et de défense avec des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée, à l’invitation de ces pays.

Article 2

Mandat

1.   Aux fins de la poursuite de l’objectif stratégique visé à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, l’initiative:

a)

contribue à améliorer la résilience dans les zones vulnérables de leurs régions septentrionales par le renforcement des capacités de leurs forces de sécurité et de défense;

b)

dispense une formation opérationnelle préalable au déploiement de leurs forces de sécurité et de défense;

c)

soutient le renforcement dans les domaines techniques de leurs forces de sécurité et de défense;

d)

promeut l’état de droit et la bonne gouvernance dans leurs secteurs de la sécurité, en se concentrant sur les forces de sécurité et de défense, et concourt à l’instauration d’un climat de confiance entre la société civile et les forces de sécurité et de défense.

2.   Le droit international humanitaire, les droits de l’homme et le principe d’égalité des sexes, la protection des civils, ainsi que le programme relevant de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») concernant les femmes, la paix et la sécurité, le programme relevant de la résolution 2250 (2015) du Conseil de sécurité en faveur de la jeunesse, de la paix et de la sécurité, le programme relevant de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité relatif aux enfants face aux conflits armés sont pleinement intégrés, y compris de manière proactive, dans la planification stratégique et opérationnelle, les activités et le processus d’établissement de rapports de l’initiative.

3.   En suivant une approche souple et modulaire, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, l’initiative déploie en particulier des équipes de formation mobiles, des experts invités et des équipes de réaction en cas de crise dans les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3. L’initiative met en œuvre des projets civils et militaires dans ces pays dans la droite ligne de son objectif stratégique énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, et des tâches énoncées à l’article 2, paragraphe 1.

4.   L’initiative facilite la mise en œuvre des mesures d’assistance relevant de la facilité européenne pour la paix qui peuvent être décidées par le Conseil, en faveur des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 3

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), le comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’initiative. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du traité sur l’Union européenne (TUE). Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération pour le pilier civil de l’initiative et le plan de mission pour le pilier militaire de l’initiative, ainsi que la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination des chefs des cellules civile et militaire de commandement et de soutien. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l’initiative.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement des rapports du président du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) en ce qui concerne les activités du pilier militaire de l’initiative. Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, des rapports du commandant d’opération civile en ce qui concerne les activités du pilier civil de l’initiative. Le COPS peut, s’il y a lieu, inviter le commandant d’opération civile et le commandant militaire à ses réunions.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   L’initiative étant une opération de gestion de crise, elle est dotée d’une chaîne de commandement unifiée.

2.   L’initiative a son quartier général à Bruxelles.

3.   L’initiative comporte un pilier civil, placé sous le commandement et le contrôle stratégiques du commandant d’opération civile (ci-après dénommé «pilier civil»), et un pilier militaire placé sous le commandement et le contrôle stratégiques du commandant militaire (ci-après dénommé «pilier militaire»).

4.   La cellule commune de coordination en matière de soutien, coprésidée pour l’initiative par le commandant d’opération civile et le commandant militaire, assure l’unité de la chaîne de commandement.

Section II

Pilier civil

Article 5

Commandant d’opération civile

1.   Le directeur exécutif de la capacité civile de planification et de conduite (CCPC) est le commandant d’opération civile du pilier civil.

2.   La CCPC est mise à la disposition du commandant d’opération civile pour la planification et la conduite du pilier civil.

3.   Le commandant d’opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du haut représentant, exerce le commandement et le contrôle du pilier civil au niveau stratégique.

4.   Le commandant d’opération civile veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations, y compris en donnant, s’il y a lieu, au niveau stratégique, des instructions au personnel du pilier civil ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

5.   Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du haut représentant.

6.   L’ensemble du personnel détaché auprès du pilier civil reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), selon le cas. L’autorité nationale, l’institution de l’Union ou le SEAE, selon le cas, transfère le contrôle opérationnel de son personnel détaché au commandant d’opération civile.

7.   Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement en ce qui concerne le personnel du pilier civil.

8.   Le commandant d’opération civile et les chefs des délégations de l’Union dans les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de la cellule civile de commandement et de soutien

1.   La CCPC est renforcée aux fins de l’initiative par une cellule civile de commandement et de soutien.

2.   Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien assume la responsabilité du pilier civil et en exerce le commandement et le contrôle, au niveau opérationnel. Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien relève directement du commandant d’opération civile et agit conformément aux instructions du commandant d’opération civile.

3.   Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien est le représentant du pilier civil dans le domaine de compétence de cette dernière.

4.   Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien exerce la responsabilité administrative et logistique du pilier civil, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mises à la disposition du pilier civil. Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien peut déléguer à des membres du personnel du pilier civil des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières, sous la responsabilité générale du chef de la cellule civile de commandement et de soutien.

5.   Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien est responsable des questions de discipline touchant le personnel du pilier civil. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du SEAE, selon le cas.

6.   Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien veille à la bonne visibilité du pilier civil.

Article 7

Personnel

1.   Le pilier civil est composé essentiellement d’agents détachés par les États membres, par les institutions de l’Union ou par le SEAE. Chaque État membre, chaque institution de l’Union et le SEAE supportent les dépenses afférentes à tout agent qu’ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières applicables.

2.   Il appartient, selon le cas, à l’État membre, à l’institution de l’Union ou au SEAE de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de leurs agents détachés auprès du pilier civil ou qu’elle les concerne, et il leur appartient d’intenter toute action contre ces personnes.

3.   Le pilier civil peut recruter du personnel international et local sur une base contractuelle si les fonctions requises ne peuvent pas être assurées par des agents détachés par les États membres. À titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucun candidat qualifié n’est disponible dans les États membres, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle.

4.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local du pilier civil figurent dans les contrats conclus entre le pilier civil et les membres du personnel concernés.

Article 8

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civile dirige la planification des mesures de sécurité du pilier civil et veille à ce que l’initiative les mette en œuvre de manière adéquate et efficace conformément à l’article 5.

2.   Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien assume la responsabilité de la sécurité du pilier civil et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’initiative, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union dans le cadre du titre V du TUE et des instruments qui s’y rapportent.

3.   Le personnel du pilier civil suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément au plan d’opération. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité.

4.   Le commandant d’opération civile veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Dispositions juridiques

Le pilier civil a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

Article 10

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au pilier civil pour les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision est de 1 075 000 EUR. Le montant de référence financière pour toute période ultérieure est arrêté par le Conseil.

2.   Toutes les dépenses pour le pilier civil sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le pilier civil de l’initiative est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d’origine ne s’applique à des biens achetés par le pilier civil. Sous réserve d’approbation par la Commission, le pilier civil peut conclure avec des États membres, les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux au pilier civil.

3.   Le pilier civil est responsable de l’exécution de son budget. À cette fin, le pilier civil signe un accord avec la Commission. Les dispositions financières tiennent compte de la chaîne de commandement prévue aux articles 4, 5 et 6 et des besoins opérationnels de l’initiative.

4.   Le pilier civil rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, en ce qui concerne les activités financières entreprises dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 3.

5.   Les dépenses liées au pilier civil sont éligibles à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 11

Cellule civile de projet

1.   Le pilier civil dispose d’une cellule civile de projet chargée de recenser et de mettre en œuvre des projets civils à l’appui des tâches qui lui incombent telles qu’elles sont décrites à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Selon qu’il convient, la cellule civile de projet facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés au pilier civil et à l’appui des objectifs de ce dernier, et fournit des conseils sur ces projets.

3.   Sous réserve du paragraphe 5, le pilier civil est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions de l’initiative, si le projet concerné est:

a)

prévu dans la fiche financière relative à la présente décision; ou

b)

intégré en cours de mandat de l’initiative au moyen d’une modification de cette fiche financière à la demande du commandant d’opération civile.

4.   Le pilier civil conclut un arrangement avec les autorités compétentes des États visés au paragraphe 3, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d’actes ou d’omissions du pilier civil dans l’utilisation des fonds mis à disposition par ces États.

5.   En aucun cas, les États visés au paragraphe 3 ne tiennent l’Union ou le haut représentant responsable d’actes ou d’omissions du pilier civil dans l’utilisation des fonds fournis par lesdits États.

6.   Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule civile de projet.

Section III

Pilier militaire

Article 12

Le commandant militaire

1.   Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) est le commandant militaire du pilier militaire.

2.   La MPCC est la structure statique de commandement et de contrôle au niveau stratégique militaire en dehors de la zone d’opération, et est chargée d’assurer la planification et la conduite opérationnelles du pilier militaire.

3.   Le commandant militaire, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du haut représentant, exerce le commandement et le contrôle du pilier militaire au niveau stratégique.

4.   Le commandant militaire veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations du pilier militaire, y compris en donnant des instructions à son personnel.

5.   Le commandant militaire rend compte au Conseil par l’intermédiaire du haut représentant.

6.   L’ensemble du personnel détaché du pilier militaire reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du SEAE, selon le cas. L’autorité nationale, l’institution de l’Union ou le SEAE, selon le cas, transfère le contrôle opérationnel de son personnel détaché au commandant militaire.

7.   Le commandant militaire a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement pour ce qui concerne le personnel du pilier militaire.

Article 13

Chef de la cellule militaire de commandement et de soutien

1.   La MPCC est renforcée aux fins de l’initiative par une cellule militaire de commandement et de soutien.

2.   Le chef de la cellule militaire de commandement et de soutien assume la responsabilité du pilier militaire et en exerce le commandement et le contrôle, au niveau opérationnel.

3.   Le chef de la cellule militaire de commandement et de soutien relève directement du commandant militaire et agit conformément aux instructions du chef de la cellule militaire de commandement et de soutien.

Article 14

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution des tâches du pilier militaire, effectuées sous la responsabilité du commandant militaire.

2.   Le CMUE reçoit régulièrement des rapports du commandant militaire. Le CMUE peut inviter le commandant militaire et le chef de la cellule militaire de commandement et de soutien à ses réunions, s’il y a lieu.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant militaire.

Article 15

Dispositions financières

1.   Les coûts communs du pilier militaire sont gérés conformément à la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs du pilier militaire pour la période de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision est de 179 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 est fixé à 30 % pour les engagements et à 15 % pour les paiements. Le montant de référence financière pour toute période ultérieure est arrêté par le Conseil.

Article 16

Cellule militaire de projet

1.   Le pilier militaire dispose d’une cellule militaire de projet chargée de recenser et de mettre en œuvre des projets ayant des implications militaires à l’appui de ses tâches décrites à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Selon qu’il convient, la cellule de projet facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés au pilier militaire et à l’appui des objectifs de ce dernier, et fournit des conseils sur ces projets.

3.   Sous réserve du paragraphe 5, le commandant militaire est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions du pilier militaire.

4.   La facilité européenne pour la paix peut gérer les contributions financières visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 30 de la décision (PESC) 2021/509.

5.   En aucun cas, les États visés au paragraphe 3 ne tiennent l’Union ou le haut représentant responsable d’actes ou d’omissions du pilier militaire dans l’utilisation des fonds fournis par ces États.

6.   Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule militaire de projet.

Section IV

Dispositions finales

Article 17

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le haut représentant assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union et ses programmes d’aide humanitaire.

2.   Le commandant d’opération civile, le commandant militaire et les chefs des délégations de l’Union auprès des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, se concertent selon les besoins.

3.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, les chefs de la cellule civile de commandement et de soutien et de la cellule militaire de commandement et de soutien reçoivent des orientations politiques au niveau local de la part des chefs des délégations de l’Union auprès des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3.

4.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le personnel déployé auprès d’une délégation de l’Union dans un pays visé à l’article 1er, paragraphe 3, reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de cette délégation.

5.   L’initiative coordonne ses activités avec les activités bilatérales menées par les États membres dans le domaine de la sécurité et de la défense dans les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, et, le cas échéant, avec des partenaires partageant les mêmes valeurs et des organisations régionales, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’initiative d’Accra.

Article 18

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l’initiative.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer des contributions et à prendre, sur recommandation du commandant militaire et du CMUE ou du commandant d’opération civile selon le cas, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Lorsque l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions d’un tel accord s’appliquent dans le cadre de l’initiative.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions au pilier civil ou des contributions militaires importantes au pilier militaire ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’initiative en ce qui concerne la gestion quotidienne de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes concernant la mise en place d’un comité des contributeurs civil ou militaire, dans le cas où des États tiers apporteraient des contributions au pilier civil ou des contributions militaires importantes au pilier militaire.

Article 19

Statut de l’initiative et de son personnel

Le statut de l’initiative et de son personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, font l’objet d’un accord conclu par l’Union avec chacun des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE.

Article 20

Communication d’informations

1.   Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de l’initiative, des informations classifiées de l’Union européenne produites aux fins de l’initiative, conformément à la décision 2013/488/UE:

a)

jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou

b)

jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le haut représentant est également autorisé à communiquer au pays concerné visé à l’article 1er, paragraphe 3, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l’initiative, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes de ce pays.

3.   Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’initiative et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

4.   Le haut représentant peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des fonctionnaires du SEAE et/ou au commandant d’opération civile ou au commandant militaire.

Article 21

Planification et lancement de l’initiative

La décision relative au lancement de l’initiative est adoptée par le Conseil après l’approbation du plan d’opération pour le pilier civil et du plan de mission, y compris les règles d’engagement, pour le pilier militaire.

Article 22

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision est applicable pendant une période de deux ans à compter du lancement de l’initiative en vertu de l’article 21.

3.   La présente décision est abrogée conformément aux plans approuvés pour la fin de l’initiative, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes du pilier militaire, établies dans la décision (PESC) 2021/509.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).