27.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 188/45


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1552 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/784 en ce qui concerne la période d’autorisation et le champ d’application de la mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prise par l’Italie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2015/1401 du Conseil (2), l’Italie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2017, à exiger que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons et prestations destinées aux autorités publiques soit versée par ces autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué des autorités fiscales (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière constituait une dérogation aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant le paiement de la TVA et les règles en matière de facturation.

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil (3), l’Italie a été autorisée à appliquer la mesure particulière jusqu’au 30 juin 2020 et le champ d’application de la mesure particulière a été élargi pour inclure les livraisons et prestations destinées à certaines entreprises contrôlées par les autorités publiques et à des entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (FTSE MIB). La mesure particulière a ensuite été prorogée jusqu’au 30 juin 2023 par la décision d’exécution (UE) 2020/1105 du Conseil (4).

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 26 septembre 2022, l’Italie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2026. Par lettre enregistrée à la Commission le 8 mai 2023, l’Italie a demandé que le champ d’application de la mesure particulière soit limité, à compter du 1er juillet 2025, aux livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques et à certaines entreprises contrôlées par les autorités publiques.

(4)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 11 mai 2023, la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 12 mai 2023, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(5)

La mesure particulière fait partie d’un train de mesures mis en place par l’Italie pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Ce train de mesures, qui comprend la facturation électronique obligatoire autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil (5), a remplacé d’autres mesures de contrôle et permet aux autorités fiscales italiennes de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les assujettis et d’assurer le suivi des versements de TVA qu’ils ont effectués.

(6)

L’Italie considère que, dans le contexte du train de mesures mis en œuvre, la facturation électronique obligatoire permet de réduire le temps dont ont besoin les autorités fiscales pour prendre connaissance de l’existence d’un cas potentiel de fraude ou d’évasion fiscale. Cependant, l’Italie considère également que, en l’absence du mécanisme de paiement scindé introduit par la mesure particulière, le recouvrement des montants de TVA dus auprès d’assujettis impliqués dans des activités liées à la fraude ou à l’évasion fiscales pourrait se révéler impossible une fois la vérification par recoupement effectuée, car, entretemps, ces assujettis pourraient être devenus insolvables. Dès lors, le mécanisme de paiement scindé, en tant que mesure ex ante, se révèle très efficace et complète la facturation électronique obligatoire, qui est une mesure ex post.

(7)

L’Italie s’est engagée à plusieurs reprises à ne plus demander le renouvellement de la mesure particulière une fois que le train de mesures serait pleinement mis en œuvre. Toutefois, l’Italie estime que, compte tenu de l’efficacité de la mesure particulière et de ses synergies avec d’autres mesures appliquées, en particulier la facturation électronique obligatoire, la mesure particulière devrait être prorogée afin d’éviter que ne s’affaiblissent les efforts déployés pour réduire la différence globale entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement perçu en Italie. Néanmoins, afin de respecter son engagement de supprimer progressivement la mesure particulière, l’Italie a modifié sa demande afin d’exclure du champ d’application de la mesure particulière, à compter du 1er juillet 2025, les livraisons de biens et prestations de services destinées à des entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice FTSE MIB. Ce calendrier permettra aux assujettis affectés par la limitation du champ d’application de la mesure particulière de procéder aux ajustements opérationnels appropriés. Il permettra aussi aux autorités fiscales italiennes de surveiller l’efficacité de la mesure particulière et de déterminer de manière adéquate les autres mesures qui peuvent être envisagées.

(8)

Un des effets de la mesure particulière réside dans le fait que les fournisseurs ou prestataires, qui sont des assujettis, ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu’ils perçoivent pour leurs livraisons ou prestations. Ces fournisseurs ou prestataires peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et pourraient devoir demander un remboursement effectif de la TVA payée en amont auprès des autorités fiscales. D’après les informations communiquées par l’Italie, les assujettis qui effectuent des opérations relevant de la mesure particulière sont en droit d’obtenir en priorité le paiement des crédits de TVA correspondants, dans la limite du crédit résultant de ces opérations. Cette pratique suppose que les demandes de remboursement relatives à la mesure particulière soient traitées en priorité aussi bien pendant la phase d’enquête préliminaire que lors du paiement des sommes dues résultant de remboursements non prioritaires.

(9)

La nouvelle prorogation demandée de l’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin qu’une évaluation puisse être effectuée afin de savoir si la mesure particulière est adéquate et efficace. L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait dès lors être prorogée jusqu’au 30 juin 2026. Cela laisserait un délai suffisant pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre par l’Italie visant à réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés.

(10)

Pour garantir le suivi qui s’impose dans le cadre de la mesure particulière et en particulier pour évaluer l’incidence sur les remboursements de TVA aux assujettis concernés par la mesure particulière, il convient que l’Italie soit tenue de présenter à la Commission, d’ici septembre 2024, un rapport. Ce rapport devrait porter sur la situation générale en matière de remboursements de la TVA aux assujettis et, en particulier, sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements, ainsi que sur l’efficacité de la mesure particulière et toutes autres mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Ce rapport devrait aussi comprendre une liste de ces mesures ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

(11)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et vise uniquement des secteurs présentant des risques considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude fiscale vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(12)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(13)

Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure particulière, notamment l’application ininterrompue de la mesure particulière et afin d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la période imposable, il convient d’accorder l’autorisation de proroger la mesure particulière avec effet au 1er juillet 2023. Étant donné que l’Italie a demandé, le 26 septembre 2022, l’autorisation de continuer d’appliquer la mesure particulière et qu’elle a continué d’appliquer le régime juridique établi dans son droit national sur la base de la décision d’exécution (UE) 2017/784 à compter du 1er juillet 2023, les attentes légitimes des personnes concernées sont dûment respectées.

(14)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/784 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le troisième tiret est supprimé.

2)

À l’article 3, deuxième alinéa, la date du «30 septembre 2021» est remplacée par celle du «30 septembre 2024».

3)

À l’article 5, la date du «30 juin 2023» est remplacée par celle du «30 juin 2026».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Toutefois, l’article 1er, point 1), est applicable à partir du 1er juillet 2025.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 217 du 18.8.2015, p. 7.

(3)  JO L 118 du 6.5.2017, p. 17.

(4)  JO L 242 du 28.7.2020, p. 4.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.2018, p. 14).