25.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 186/20


DÉCISION (PESC) 2023/1532 DU CONSEIL

du 20 juillet 2023

concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

La décision 2014/512/PESC interdit la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie. Les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

La décision 2014/512/PESC interdit également de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie. Les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil (3).

(4)

La décision 2014/512/PESC interdit également de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies destinés à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) n° 833/2014.

(5)

La décision 2014/512/PESC interdit aussi de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles de la Russie à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014.

(6)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (4).

(7)

Le 20 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1986 (5) ajoutant trois personnes et une entité iraniennes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives au titre de la décision 2014/145/PESC, en raison de leur rôle dans la mise au point et la livraison de véhicules aériens sans pilote (UAV) utilisés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

(8)

Les 20 et 21 octobre 2022, le Conseil européen a adopté des conclusions condamnant fermement le soutien militaire apporté par les autorités iraniennes à la guerre d’agression russe, lequel doit cesser. À cet égard, le Conseil européen s’est félicité des sanctions adoptées par le Conseil le 20 octobre 2022.

(9)

Le 12 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2432 (6) ajoutant quatre personnes et quatre entités iraniennes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives au titre de la décision 2014/145/PESC, en raison de leur rôle dans la mise au point et la livraison d’UAV utilisés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

(10)

Le 12 décembre 2022, le Conseil a approuvé des conclusions dans lesquelles il a condamné fermement et considéré comme étant inacceptable tout type de soutien militaire de l’Iran, y compris les livraisons d’UAV, en faveur de la guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, qui viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies. Les armes fournies par l’Iran sont utilisées sans discernement par la Russie contre la population et les infrastructures civiles ukrainiennes, provoquant des destructions et des souffrances humaines terribles. Dans ce contexte, le Conseil a rappelé que tout transfert de certains drones et missiles de combat à destination ou en provenance de l’Iran sans l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies constituait une violation de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.

(11)

Le Conseil a pris acte avec une grande inquiétude des informations selon lesquelles des armes iraniennes, dont des drones, sont fabriquées avec des composants d’origine internationale, y compris européenne, et a indiqué qu’il réfléchissait aux mesures qu’il convenait de prendre. Le Conseil a mis vivement en garde l’Iran contre toute nouvelle livraison d’armes à la Russie, et en particulier contre toute mesure allant dans le sens d’éventuels transferts de missiles balistiques à courte portée à la Russie, ce qui constituerait une grave escalade. Le Conseil a relevé que l’Union continuerait de réagir à toutes les actions soutenant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de demander des comptes à l’Iran, y compris au moyen de mesures restrictives supplémentaires.

(12)

Dans ses conclusions du 15 décembre 2022, le Conseil européen a de nouveau condamné le soutien militaire apporté par les autorités iraniennes à la guerre d’agression menée par la Russie, lequel doit cesser.

(13)

Le 25 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/432 (7) ajoutant quatre personnes iraniennes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives au titre de la décision 2014/145/PESC, en raison de leur rôle dans la mise au point et la livraison d’UAV utilisés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

(14)

Dans ses conclusions du 23 mars 2023 et des 29 et 30 juin 2023, le Conseil européen a condamné le soutien militaire que l’Iran continue d’apporter à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(15)

La Russie utilise des UAV produits par l’Iran pour soutenir sa guerre d’agression, qui viole la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris contre les civils et les infrastructures civiles. Le programme de développement et de production d’UAV soutenu par l’État iranien contribue donc à des violations de la charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international. Ce programme, géré par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées de l’Iran ainsi que par le Corps des gardiens de la révolution islamique, qui font tous deux l’objet de sanctions de l’Union européenne, couvre l’acquisition, le développement, la production et le transfert d’UAV, notamment vers la Russie. Il repose sur des entreprises aussi bien publiques que privées et bénéficie de capacités de recherche nationales.

(16)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’adopter un cadre de mesures restrictives en raison du soutien militaire apporté par l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, par l’intermédiaire du programme de développement et de production d’UAV soutenu par l’État iranien, et en pleine complémentarité avec d’autres mesures restrictives de l’Union.

(17)

En particulier, il convient d’interdire l’exportation de l’Union vers l’Iran de composants utilisés dans le développement et la production d’UAV.

(18)

Il convient également d’interdire la vente, la concession sous licence ou le transfert de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.

(19)

Par ailleurs, des restrictions en matière de déplacements et des mesures de gel des avoirs devraient être instituées à l’encontre des personnes qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent.

(20)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV), qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, dont la liste figure en annexe, et des personnes physiques qui leur sont associées, dont la liste figure aussi en annexe.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en application d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en application du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est également applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsqu’un déplacement se justifie pour des raisons liées à des besoins humanitaires urgents, ou pour des raisons liées à la participation à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

7.   Tout État membre souhaitant accorder une dérogation au titre du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, et par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure en annexe.

2.   Aucun fonds ou aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe, ni utilisé à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques inscrites sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis un compte détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale jouissant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus au titre de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus au titre de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7.   L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

8.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

9.   Les interdictions prévues à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas avant le 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 26 juillet 2023 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.

Article 4

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant"), établit la liste qui figure en annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique une décision prise conformément au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 5

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 2 et 3.

2.   L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.

Article 6

1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 7

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.

Article 9

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 10

La présente décision s’applique jusqu’au 27 juillet 2024 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

La dérogation visée à l’article 3, paragraphe 7, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

(3)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(4)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).

(5)  Décision (PESC) 2022/1986 du Conseil du 20 octobre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 272 I du 20.10.2022, p. 5).

(6)  Décision (PESC) 2022/2432 du Conseil du 12 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 318 I du 12.12.2022, p. 32).

(7)  Décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 437).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 3

[…]