10.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 175/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1431 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2023
concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (3),
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4), et notamment ses articles 4 à 7,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97. |
(2) |
L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. |
(3) |
Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d’exemption») portant établissement du système d’exemption spécifique. |
(4) |
Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»). |
(5) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2023/611 (5) du 17 mars 2023, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne la liste actualisée des parties en cours d’examen et la liste des parties exemptées. |
(6) |
Les définitions figurant à l’article 1er du règlement d’exemption s’appliquent aux fins de la présente décision. |
1. DEMANDES D’EXEMPTION
(7) |
Entre le 15 juillet 2020 et le 1er février 2023, la Commission a reçu des parties mentionnées dans les tableaux 1 et 2 des demandes d’exemption accompagnées des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes conformément à l’article 4 du règlement d’exemption. |
(8) |
Les parties demandant une exemption ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission concernant la recevabilité de leurs demandes. |
(9) |
Les observations formulées par Decathlon Sp. z o.o. Pologne à propos de la date de prise d’effet de la suspension du paiement des droits pour les parties en cours d’examen ont été examinées et rejetées aux considérants 22 à 27 de la décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26 août 2022 (6). |
(10) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption, dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des demandes des parties demandant une exemption, le paiement du droit étendu applicable à toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par les parties mentionnées dans les tableaux 1 et 2 a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes respectives dûment étayées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exemption. |
2. AUTORISATION DE L’EXEMPTION
(11) |
L’examen du bien-fondé de la demande présentée par la partie mentionnée dans le tableau 1 a été clos. Tableau 1
|
(12) |
Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties de toutes les bicyclettes assemblées par la partie mentionnée dans le tableau 1. |
(13) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les opérations d’assemblage de la partie mentionnée dans le tableau 1 ne relevaient pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. |
(14) |
Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, la partie mentionnée dans le tableau 1 a rempli les conditions d’exemption du droit étendu. |
(15) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, il convient que l’exemption prenne effet à la date de réception de la demande dûment étayée conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exemption. Il convient donc que les dettes douanières relatives au droit étendu de la partie demandant une exemption soient considérées comme nulles à partir de la même date. |
(16) |
La partie intéressée a été informée des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de sa demande et a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet. |
(17) |
Étant donné que l’exemption ne s’applique qu’à la partie spécifiquement visée au tableau 1, il est nécessaire que la partie exemptée communique sans tarder à la Commission (7) tout changement lié à cette exemption (par exemple, à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage). |
(18) |
Dans le cas d’un changement de référence, il convient que la partie exemptée fournisse les informations pertinentes, y compris en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références en conséquence. |
3. SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D’EXAMEN
(19) |
L’examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties mentionnées dans le tableau 2 est en cours. Dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu par celles-ci est suspendu. |
(20) |
Étant donné que les suspensions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau 2, il est nécessaire que ces parties communiquent sans tarder à la Commission (8) tout changement les concernant (par exemple, à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage). |
(21) |
Dans le cas d’un changement de référence, il convient que la partie concernée fournisse toutes les informations pertinentes, y compris en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question. Tableau 2
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4. ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES AUX PARTIES EXEMPTÉES
(22) |
Entre le 28 juin 2022 et le 10 mars 2023, les parties exemptées mentionnées dans le tableau 3 ont notifié des changements de nom et d’adresse à la Commission. Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question n’avaient pas d’incidence sur les opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption ou de suspension énoncées dans le règlement d’exemption. |
(23) |
Bien que l’exemption du droit étendu autorisée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption dont bénéficient ces parties ne change pas, il convient d’actualiser les références à ces parties. Tableau 3
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5. DEMANDE D’EXEMPTION JUGÉE IRRECEVABLE
(24) |
Le 8 juillet 2022, la partie mentionnée dans le tableau 4 a présenté une demande d’exemption jugée irrecevable au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exemption parce qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Tableau 4
|
(25) |
La partie mentionnée dans le tableau 4 a été informée des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. Aucune autre observation n’a été reçue concernant les conclusions de la Commission. |
6. PARTIE POUR LAQUELLE L’AUTORISATION DE L’EXEMPTION EST RÉVOQUÉE
(26) |
Le 8 septembre 2022, la Commission a été informée que la partie exemptée mentionnée dans le tableau 5 avait été liquidée et avait cessé ses activités En particulier, le 18 juillet 2022, le tribunal italien a constaté la faillite de Cicli Elios srl. |
(27) |
En conséquence, la Commission a conclu que l’autorisation d’exemption accordée à Cicli Elios srl devait être révoquée à compter du 18 juillet 2022, conformément à l’article 10 du règlement d’exemption. |
(28) |
La partie mentionnée dans le tableau 5 a été informée des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. |
(29) |
Cicli Elios srl a répondu en demandant à la Commission de reconsidérer la révocation de son autorisation d’exemption. |
(30) |
Après avoir dûment examiné cette demande, la Commission a conclu qu’aucun nouvel argument n’avait été apporté à l’appui d’un réexamen des conclusions exposées précédemment. La révocation de l’autorisation d’exemption a dès lors été confirmée et la partie en a été informée en conséquence. Tableau 5
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La partie mentionnée dans le tableau figurant au présent article est exemptée de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, l’exemption prend effet à partir de la date de réception de la demande de la partie. Cette date est indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date de prise d’effet».
L’exemption ne s’applique qu’à la partie spécifiquement visée au tableau du présent article.
La partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.
Partie exemptée
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date de prise d’effet |
C720 |
Propain Bicycles GmbH |
Schachenstraße 39, 88267 Vogt — Allemagne |
1.7.2021 |
Article 2
Les parties mentionnées dans le tableau du présent article sont des parties en cours d’examen conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 88/97.
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, les suspensions du paiement du droit antidumping étendu prennent effet aux dates de réception des demandes de suspension respectives des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date de prise d’effet».
Ces suspensions de paiement ne s’appliquent qu’aux parties en cours d’examen spécifiquement visées au tableau du présent article.
Les parties en cours d’examen communiquent sans tarder à la Commission toute modification de leurs opérations d’assemblage liée aux conditions de suspension et fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes à titre de preuve. Ces modifications comprennent, sans toutefois s’y limiter, toute modification du nom, des activités, de la forme juridique ou de l’adresse des parties.
Parties en cours d’examen
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date de prise d’effet |
||
C557 |
Berria Bike S.L. |
|
30.3.2022 |
||
C860 |
Profil Bicycles CZ s.r.o. |
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20.2.2022 |
||
C863 |
Decathlon Sp. z o.o. |
|
21.3.2022 |
||
C896 |
Cyclision s.r.o. |
|
8.8.2022 |
||
C991 |
Bicicletas Mendiz S.A. |
|
26.10.2022 |
||
899I |
Adrisport sas |
|
21.4.2023 |
Article 3
Les références actualisées aux parties exemptées mentionnées dans le tableau du présent article figurent dans la colonne intitulée «Nouvelle référence». Ces actualisations prennent effet à partir des dates indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date de prise d’effet».
Les codes additionnels TARIC précédemment attribués à ces parties exemptées, tels qu’indiqués dans la colonne du tableau intitulée «Code additionnel TARIC», restent inchangés.
Parties exemptées/bénéficiant d’une suspension pour lesquelles la référence est actualisée
Code additionnel TARIC |
Ancienne référence |
Nouvelle référence |
Date de prise d’effet |
||||||
C009 |
|
|
1.7.2022 |
||||||
A576 |
|
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9.2.2023 |
||||||
A726 |
|
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19.4.2023 |
Article 4
La demande d’exemption présentée par la partie mentionnée dans le tableau du présent article est irrecevable et est donc rejetée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/97.
Le rejet prend effet à partir de la date indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Parties dont la demande d’exemption est rejetée
Nom |
Adresse |
Date de prise d’effet |
||
Cycle Center 53-11 BV |
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28.7.2022 |
Article 5
L’autorisation de l’exemption du paiement du droit antidumping étendu est révoquée pour la partie mentionnée dans le tableau du présent article.
La révocation prend effet à partir de la date indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Partie pour laquelle l’autorisation de l’exemption est révoquée
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date de prise d’effet |
||
8605 |
Cicli Elios srl |
|
18.7.2022 |
Article 6
Les États membres et les parties mentionnées aux articles 1er à 5 sont destinataires de la présente décision, laquelle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2023.
Par la Commission
Valdis DOMBROVSKIS
Vice-président exécutif
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 16 du 21.1.2020, p. 7.
(4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2023/611 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant le règlement (CE) no 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 80 du 20.3.2023, p. 67).
(6) Décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26 août 2022 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 (JO L 229 du 5.9.2022, p. 69).
(7) La partie est invitée à utiliser l’adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(8) Les parties sont invitées à utiliser l’adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.