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7.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 174/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1423 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2023
abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1486 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’acroléine a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée aux produits biocides relevant du type de produits 12. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle a été réputée approuvée au titre dudit règlement jusqu’au 31 août 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE. |
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(2) |
Le 28 février 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»), car l’approbation de l’acroléine destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 12 devait expirer le 31 août 2020. |
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(3) |
Par sa décision d’exécution (UE) 2020/1037 (3), la Commission a reporté au 28 février 2023 la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Cette expiration a de nouveau été reportée, au 28 février 2025, par la décision d’exécution (UE) 2022/1486 de la Commission (4). |
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(4) |
Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation de la Tchéquie a informé l’Agence et la Commission, le 6 octobre 2022, que le demandeur avait retiré sa demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12. En conséquence, étant donné qu’il n’a pas été établi que l’acroléine remplit toujours les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la décision d’exécution (UE) 2023/1424 de la Commission (5) n’a pas renouvelé l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12. Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2022/1486 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2022/1486 est abrogée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2020/1037 de la Commission du 15 juillet 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 (JO L 227 du 16.7.2020, p. 72).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/1486 de la Commission du 7 septembre 2022 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 233 du 8.9.2022, p. 83).
(5) Décision d’exécution (UE) 2023/1424 de la Commission du 5 juillet 2023 refusant le renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 174 du …, p. 17).