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21.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 158/71 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1197 DU CONSEIL
du 19 juin 2023
autorisant la Pologne à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par lettre du 3 janvier 2023, la Pologne a demandé l’autorisation d’appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, qui sont inférieurs aux niveaux minimaux de taxation visés à l’article 9 de ladite directive. Les autorités polonaises ont fourni des informations et des éclaircissements complémentaires à l’appui de leur demande le 15 février 2023. Il a été demandé que l’autorisation s’applique pour une période de six mois allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. |
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(2) |
Selon les autorités polonaises, l’application d’un taux de taxation réduit a pour but d’atténuer les effets négatifs qu’aurait entraînés, conformément à l’article 13 de la directive 2003/96/CE, une augmentation du niveau de taxation liée à un taux de change euro/złoty défavorablement élevé. Cette réduction correspondrait au montant résultant de la différence de change après l’adaptation annuelle effectuée conformément à l’article 13 de ladite directive. |
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(3) |
L’autorisation sollicitée ne devrait pas fausser la concurrence ni entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu de sa courte durée et des circonstances exceptionnelles liées à la situation géopolitique, l’autorisation demandée est jugée appropriée et proportionnée. L’autorisation assure un équilibre entre les objectifs stratégiques spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/96/CE, notamment la politique environnementale de l’Union, et la nécessité de garantir l’accessibilité financière de l’énergie pour les entreprises et les ménages. La réduction de taxation compenserait en partie l’augmentation des coûts de l’énergie et ne serait cumulée avec d’autres types de réduction de la taxation. |
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(4) |
Il convient donc d’autoriser la Pologne à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, comme demandé. |
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(5) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être strictement limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ledit système général modifié deviendrait applicable. |
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(6) |
Afin de lutter sans difficulté contre les effets négatifs pour les consommateurs des prix élevés des produits énergétiques, au moment où l’impact est le plus fort en raison d’une inflation élevée et de prix croissants, il y a lieu de veiller à ce que la Pologne puisse appliquer la réduction de la taxation, comme demandé, avec effet au 1er janvier 2023. |
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(7) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne est autorisée à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, inférieurs aux niveaux minimaux de taxation applicables visés à l’article 9 de la directive 2003/96/CE.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision n’est pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ce système devient applicable.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2023.
Par le Conseil
La présidente
E. BUSCH