9.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/81


DÉCISION (PESC) 2023/1136 DU CONSEIL

du 8 juin 2023

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes à l’aide d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

La République du Niger joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment dans la Stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), ainsi que dans l’Alliance Sahel. Au cours des dernières années, la communauté internationale, y compris l’Union, a consenti des efforts considérables pour soutenir la République du Niger dans la lutte qu’elle mène contre le terrorisme.

(3)

Le 10 juin 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu de la République du Niger une demande visant à ce que l’Union aide les forces armées nigériennes (FAN) à acquérir des équipements essentiels afin de renforcer la capacité d’appui aérien rapproché de l’armée de l’air du Niger (AAN). Le 4 avril 2023, la République du Niger a présenté une demande révisée tenant compte des conclusions d’une évaluation des besoins réalisée par l’Union en février 2023.

(4)

La présente décision relative à une mesure d’assistance au titre de la FEP afin de soutenir les forces armées nigériennes au moyen d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale est complétée par la décision (PESC) 2023/1137 du Conseil (2). Ces deux décisions devraient être mises en œuvre simultanément, mais administrées séparément.

(5)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(6)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Niger (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer la capacité des forces armées nigériennes (FAN) afin de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République du Niger et de mieux protéger la population civile, y compris contre la menace terroriste croissante, dans le plein respect du droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.

3.   Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture de munitions air-sol (ML4 sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne) pour les hélicoptères MI-35 et MI-171.

4.   La mise en œuvre de la mesure d’assistance est complétée par des activités visant à assurer une utilisation, un entretien, un stockage et une surveillance adéquats des munitions air-sol, à financer au titre de la décision (PESC) 2023/1137.

5.   La durée de la mesure d’assistance est de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 4 702 998 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

l’armée de l’air du Niger respecte le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par l’armée de l’air du Niger.

2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les services et les infrastructures fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

M. MALMER STENERGARD


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Décision (PESC) 2023/1137 du Conseil du 8 juin 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes (voir page 85 du présent Journal officiel).

(3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).