6.6.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 146/24


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1096 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2023

portant modalités d’application de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (1), et notamment son article 43, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 43, point b), de la directive 2013/29/UE, la Commission détermine les modalités concrètes pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques, de sorte à permettre, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de la situation en matière d’accidents dans l’Union, sur la base de principes communs de communication des données. La collecte, la mise à jour et l’échange réguliers et fiables de telles données sont donc un outil important pour dresser un tableau clair du degré de mise en œuvre effective de la directive en ce qui concerne l’utilisation légale et sûre des articles pyrotechniques et, ainsi, apprécier si des mesures d’harmonisation supplémentaires seraient nécessaires.

(2)

Tous les États membres se sont déjà mis d’accord sur le fait qu’il est, en principe, utile et possible de collecter les données relatives aux accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques. Cependant, la collecte de données relatives aux articles pyrotechniques relevant de catégories autres que les catégories F1 à F4 créerait une charge administrative injustifiée. En outre, les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne présentent généralement pas de risque d’utilisation impropre ou d’accident, car ils font partie de dispositifs de sécurité dans les véhicules. Étant donné que certains États membres ont déjà régulièrement communiqué à la Commission, de façon volontaire, des données relatives aux accidents liés à l’utilisation d’artifices de divertissement, le système facultatif existant devrait servir de base pour déterminer les modalités pratiques de la collecte et de la mise à jour régulières par tous les États membres desdites données.

(3)

Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, les données minimales obligatoires devraient comprendre des informations sur le nombre total d’accidents avec blessures ou le nombre total de blessures liées à l’utilisation d’articles pyrotechniques, ainsi que le nombre de blessures résultant des accidents par groupe d’âge et le type de blessure. Afin de mieux comprendre le lien de causalité et, ultérieurement, d’éclairer les décisions politiques nationales ou de l’Union, il convient de fournir des données supplémentaires lorsqu’elles sont disponibles. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, lorsque la collecte des données minimales requises n’est pas possible, la communication de données extrapolées d’échantillons représentatifs devrait être autorisée.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des articles pyrotechniques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Données minimales obligatoires

1.   À partir du 1er janvier 2024, les États membres collectent, pour chaque année civile, au moins les données suivantes concernant les accidents survenus sur leur territoire en lien avec l’utilisation d’articles pyrotechniques des catégories F1 à F4:

a)

le nombre total d’accidents avec blessures ou le nombre total de blessures liées à l’utilisation d’articles pyrotechniques;

b)

le nombre de blessures pour chaque groupe d’âge de victimes indiqué ci-dessous:

i)

personnes de 0 à 12 ans;

ii)

personnes de 13 à 18 ans;

iii)

personnes de plus de 18 ans;

c)

le nombre de blessures par type dans les catégories suivantes:

i)

main ou bras;

ii)

visage ou tête;

iii)

yeux;

iv)

audition;

v)

autres;

d)

le nombre de blessures par degré de gravité dans les catégories suivantes:

i)

blessures nécessitant une hospitalisation;

ii)

décès;

iii)

autre.

2.   Lorsque la collecte de l’une des données visées au paragraphe 1 n’est pas possible, les États membres peuvent collecter des données à partir d’échantillons représentatifs et les extrapoler.

3.   Lorsque la collecte des données visées aux paragraphes 1 et 2 n’est pas possible au cours d’une année donnée, les États membres collectent toutes les autres données sur les accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques des catégories F1 à F4, qui sont à leur disposition.

Article 2

Données supplémentaires

Outre les données visées à l’article 1er, les États membres transmettent les données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles:

a)

le type d’article pyrotechnique à l’origine de l’accident;

b)

des informations indiquant si l’accident a été causé par une utilisation incorrecte, une utilisation abusive, ou un mauvais fonctionnement de l’article;

c)

des informations indiquant si l’article a été mis sur le marché de manière illégale;

d)

toute autre information que l’État membre juge importante pour l’analyse des données relatives aux accidents.

Article 3

Transmission des informations

1.   Les États membres transmettent à la Commission les données visées à l’article 1er et à l’article 2 pour chaque année civile au plus tard le 1er octobre de l’année civile suivante.

2.   Lorsque les États membres transmettent des données conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ils indiquent quelles données ont été extrapolées.

3.   Lorsque les États membres transmettent des données conformément à l’article 1er, paragraphe 3, ils fournissent une justification expliquant pourquoi aucune collecte ni extrapolation de données n’a été possible cette année-là.

4.   Les États membres fournissent à la Commission les données visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l’article 2 en utilisant le format électronique que la Commission leur fournira.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2023.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.