26.5.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 139/88


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1039 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2023

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de la période programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 pour l’exercice financier 2022

[notifiée sous le numéro C(2023) 3272]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 104,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 51, en liaison avec les articles 131 et 138 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»),

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 dispose que l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, pour ce qui est des créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de la période programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 pour l’exercice financier 2022.

(2)

L’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (3) dispose que l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 31 à 40 et les articles 42 à 47 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (4) continuent de s’appliquer, en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le FEAGA au titre de la période programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 pour l’exercice financier 2022.

(3)

L’article 64, deuxième alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 prévoit que les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 pour l’exercice financier 2022.

(4)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par le Royaume-Uni, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.

(5)

En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le Royaume-Uni a l’obligation de continuer à assurer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour la reconnaissance, l’enregistrement et le recouvrement des créances liées aux dépenses financées par le FEAGA au titre de la période de programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013, conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013.

(6)

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N–1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2022, il y a lieu de tenir compte de la reconnaissance, de l’enregistrement et du recouvrement des créances par le Royaume-Uni entre le 16 octobre 2021 et le 15 octobre 2022, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

(7)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par le Royaume-Uni et lui a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications qu’elle propose.

(8)

En ce qui concerne les organismes payeurs du Royaume-Uni, «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», la Commission peut, sur la base des comptes annuels et des documents les accompagnant, se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels qui lui ont été soumis.

(9)

En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation au Royaume-Uni de joindre aux comptes annuels qu’il doit soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée au Royaume-Uni de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que le Royaume-Uni doit utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par le Royaume-Uni, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(10)

En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni peut, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels le Royaume-Uni a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés au Royaume-Uni et sont par conséquent financés par le budget de l’Union.

(11)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency» sont apurés, par la présente décision, en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et des perspectives financières antérieures, conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 pour l’exercice financier 2022.

Les montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2023.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


ANNEXE

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice financier 2022 - FEAGA

Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou à payer à celui-ci

 

 

2022 - Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Montants à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en lien avec le FEAGA

Total

Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni (-) ou à payer à celui-ci (+)  (1)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f = e

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

-19 336,80

-19 336,80

-19 336,80

UK

EUR

-1 474 812,20

0,00

-1 474 812,20

0,00

-1 474 812,20

-1 474 812,20


 

 

Dépenses (2)

Recettes affectées (2)

Article 54, paragraphe 2 (= d)

Total (= f)

0802 06 01

6200

6200

g

h

i

j = g + h + i

UK

GBP

0,00

0,00

-19 336,80

-19 336,80

UK

EUR

0,00

-1 474 812,20

0,00

-1 474 812,20

NB: Nomenclature 2023: 0802 06 01 , 6200


(1)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou devant lui être payé, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

(2)  La ligne budgétaire 08 02 06 01 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 62 00 et les corrections positives en faveur du Royaume-Uni qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 08 02 06 01 en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.