3.5.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 115/8


DÉCISION (UE) 2023/899 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2019

modifiant l’annexe B de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2011/694/UE du Conseil du 26 septembre 2011 relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 27 août 2013.

(2)

L’un des principaux objectifs de l’accord est d’améliorer la relation de coopération instaurée de longue date entre l’Union et la République fédérative du Brésil afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile à l’échelle mondiale et de réduire la charge financière supportée par l’industrie et les exploitants de l’aviation due à des contrôles réglementaires redondants.

(3)

Conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, les parties peuvent convenir de modifier les annexes existantes ou d’en ajouter de nouvelles au moyen d’un échange de notes diplomatiques.

(4)

Lors de sa réunion du 15 janvier 2019, le comité mixte institué par l’article 9 de l’accord a approuvé les modifications de l’annexe B de l’accord proposées conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et l’Agence nationale de l’aviation civile brésilienne (ANAC).

(5)

Il est proposé de modifier l’annexe B afin de mettre à jour l’annexe du cadre réglementaire actuel et de réduire les exigences applicables à l’organisme de maintenance et les coûts y afférents, dans le but de dégager des marges pour l’industrie aéronautique européenne et brésilienne.

(6)

Le comité spécial institué par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/694/UE a été consulté le 29 janvier 2019.

(7)

Il y a lieu d’approuver les modifications proposées au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les modifications de l’annexe B de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile, qui figurent en annexe de la présente décision, sont approuvées au nom de l’Union.

Article 2

Les modifications visées à l’article 1er entrent en vigueur selon les modalités convenues dans les notes diplomatiques échangées entre les parties.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2019.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 273 du 19.10.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe B de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile est modifiée comme suit:

1)

la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.   Législation applicable

2.1.

Aux fins de la procédure, les parties conviennent que la conformité de celle-ci avec la législation en matière d’entretien applicable dans l’une des parties et avec les exigences énoncées à l’appendice B1 sous le titre «Conditions particulières» équivaut au respect de la législation applicable dans l’autre partie.

2.2.

Aux fins de la procédure, les parties conviennent que les pratiques et procédures de certification des autorités compétentes de chaque partie prévoient une attestation équivalente de conformité avec les exigences précitées.

2.3.

Aux fins de la procédure, les parties conviennent que les normes respectives des parties concernant les licences du personnel de maintenance sont considérées comme équivalentes.»;

2)

à la section 3, un nouveau point f) est ajouté:

«f)

«conditions particulières», les exigences énoncées soit dans le Regulamento Brasileiro de Aviação Civil -RBAC 43 et 145, soit dans l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (ci-après la «partie 145 de l’AESA»), qui, sur la base d’une comparaison des systèmes réglementaires en matière de maintenance, ne sont pas jugées communes aux deux systèmes et qui sont suffisamment importantes pour devoir être prises en compte.»;

3)

la section 4 est modifiée comme suit:

a)

au point 4.1.1. c), les mots «ou des systèmes de contrôle qualité internes» sont supprimés;

b)

le point 4.2.1. est remplacé par le texte suivant:

«4.2.1.

Le comité mixte sectoriel en matière d’entretien se réunit au moins une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de la procédure et doit, entre autres:

a)

évaluer les modifications des réglementations de chacune des parties pour s’assurer que les conditions particulières énoncées dans l’appendice B1 de la procédure sont à jour;

b)

élaborer, approuver et réviser les documents d’orientation détaillés à utiliser dans le cadre des processus couverts par la présente annexe;

c)

s’assurer que les parties ont une compréhension commune de la procédure;

d)

vérifier que les parties appliquent la procédure de manière uniforme;

e)

résoudre toute divergence sur des questions techniques découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la procédure, notamment les divergences résultant de l’interprétation ou de l’application de celle-ci;

f)

le cas échéant, organiser la participation réciproque de l’une des parties au système interne de normalisation de l’autre partie; et

g)

élaborer, si nécessaire, des propositions à l’intention du comité mixte concernant des modifications de la procédure.»;

c)

le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.

Dans le cas où le comité mixte sectoriel en matière d’entretien ne réussit pas à résoudre les divergences conformément au point 4.2.1 e) de la procédure, il fait part du problème au comité mixte et veille à la mise en œuvre de la décision prise par ce comité.»;

4)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«5.   Agrément de l’organisme de maintenance

5.1.

Un organisme de maintenance de l’une des parties ayant été certifié par une autorité compétente de cette partie pour l’exécution des travaux d’entretien doit obligatoirement détenir un supplément à son manuel d’entretien afin de se conformer aux conditions particulières énoncées dans l’appendice B1 de la procédure. Lorsqu’il est démontré que le supplément satisfait aux conditions particulières énoncées dans l’appendice B1 de la procédure, l’autorité compétente en question doit délivrer un agrément attestant la conformité avec les exigences applicables de l’autre partie et précisant quelles tâches l’organisme de maintenance peut exécuter sur un aéronef immatriculé dans cette autre partie. Les qualifications et limitations ainsi précisées ne doivent pas outrepasser celles indiquées sur son propre certificat.

5.2.

L’agrément délivré conformément au paragraphe 5.1 de la procédure par l’autorité compétente de l’une des parties doit être notifié à l’autre partie et constituer un agrément valable pour l’autre partie sans condition supplémentaire.

5.3.

La reconnaissance d’un certificat d’agrément conformément au paragraphe 5.2 de la procédure doit s’appliquer à l’organisme de maintenance à son siège principal, ainsi qu’aux autres lieux où il exerce ses activités, qui sont indiqués dans le manuel ad hoc et font l’objet d’un contrôle de l’autorité compétente.

La reconnaissance d’un certificat d’agrément conformément au paragraphe 5.2 de la procédure doit s’appliquer aux escales basées en dehors du territoire de chacune des parties, pour autant qu’elles soient indiquées dans le manuel ad hoc et fassent l’objet d’un contrôle de l’autorité compétente.

5.4.

Les parties peuvent demander l’assistance de l’autorité de l’aviation civile d’un pays tiers pour l’exécution de leurs fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu’un agrément a été accordé par les deux parties ou prorogé par un accord formel passé avec ce pays tiers.

5.5.

Une partie doit, par l’intermédiaire de son autorité compétente, informer sans tarder l’autre partie de toute modification du champ d’application des agréments qu’elle a délivrés conformément au paragraphe 5.1 de la procédure, ainsi que de l’annulation ou de la suspension de l’agrément.»;

5)

la section 8 est remplacée par le texte suivant:

«8.   Conditions particulières

La reconnaissance par l’une des parties d’un organisme de maintenance relevant de la juridiction de l’autre partie conformément à la section 5 de la procédure doit reposer sur l’adoption, par ledit organisme, d’un supplément à son manuel d’entretien qui doit couvrir, au minimum, les conditions particulières énoncées à l’appendice B1.»;

6)

l’appendice B1 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice B1

Conditions particulières

1.   CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’AESA APPLICABLES AUX ORGANISMES DE MAINTENANCE BASÉS AU BRÉSIL

1.1.

Pour être agréé conformément à la partie 145 de l’AESA dans le cadre de la présente annexe, un organisme de maintenance doit satisfaire à l’ensemble des conditions particulières suivantes.

a)

L’organisme de maintenance dépose une demande sous une forme et selon des modalités jugées acceptables par l’AESA. La demande d’agrément initial de l’AESA, de même que la demande de maintien de cet agrément, comportent une déclaration démontrant que l’agrément de l’AESA est nécessaire en vue de l’entretien ou du changement de produits aéronautiques enregistrés dans un État membre de l’Union européenne ou de pièces fixées sur ceux-ci.

b)

L’organisme de maintenance fournit un supplément à son manuel d’entretien qui est vérifié et approuvé par l’ANAC pour le compte de l’AESA. Toutes les révisions de ce supplément doivent être approuvées par l’ANAC. Le supplément comporte:

i)

une déclaration du dirigeant responsable de l’organisme de maintenance, telle que définie dans la version actuelle de la partie 145 de l’AESA, qui engage l’organisme de maintenance à se conformer à la présente annexe et aux conditions particulières énoncées;

ii)

des procédures détaillées concernant le fonctionnement d’un système indépendant de contrôle de la qualité, assurant notamment la surveillance de l’ensemble des installations et des escales basées sur le territoire de la République fédérative du Brésil;

iii)

des procédures de remise en service ou de délivrance de certificats d’autorisation de remise en service répondant aux exigences de la partie 145 de l’AESA en ce qui concerne les aéronefs et à celles du formulaire F-100-01 de l’ANAC (également désigné sous le nom de formulaire SEGVOO 003 de l’ANAC) en ce qui concerne les éléments d’aéronefs, ainsi que toute autre information exigée par le propriétaire ou l’exploitant, selon le cas;

iv)

des procédures visant à garantir que toutes les pièces utilisées pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans l’Union européenne ou d’éléments d’aéronefs devant y être placés ont été fabriquées ou maintenues par des organismes acceptables par l’AESA;

v)

des procédures visant à garantir que les réparations et modifications telles que définies par les exigences de l’AESA sont effectuées conformément aux données approuvées par l’AESA;

vi)

une procédure permettant à l’organisme de maintenance de garantir que le programme de formation initiale et récurrente approuvé par l’ANAC et ses révisions prévoient une formation aux facteurs humains;

vii)

des procédures permettant de signaler à l’AESA, à l’organisme de conception et au client ou à l’exploitant, les problèmes de navigabilité constatés sur les produits aéronautiques civils conformément aux exigences de la partie 145 de l’AESA;

viii)

des procédures visant à garantir l’exhaustivité et le respect de la commande ou du contrat du client ou de l’exploitant et tenant compte des consignes de navigabilité de l’AESA et des autres instructions obligatoires notifiées;

ix)

des procédures visant à garantir le respect de ces procédures de mise en œuvre par les contractants, c’est-à-dire garantissant leur recours à un organisme agréé par l’AESA selon la partie 145 ou, s’ils font appel à un organisme non titulaire de ce type d’agrément, garantissant que l’organisme de maintenance assurant la remise en service du produit se charge d’en garantir la navigabilité;

x)

des procédures permettant de travailler en dehors du site fixe de manière récurrente, s’il y a lieu;

xi)

des procédures visant à garantir que des hangars couverts appropriés soient utilisés pour la maintenance de base des aéronefs immatriculés dans l’Union européenne;

xii)

des procédures confirmant que les chefs d’ateliers et autres employés de l’organisme de maintenance agréé qui sont chargés des inspections finales et des remises en service savent lire et écrire en anglais et qu’ils comprennent cette langue.

1.2.

Pour conserver son agrément au titre de la partie 145 de l’AESA dans le cadre de la présente annexe, l’organisme de maintenance doit satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous, sur la base d’une vérification par l’ANAC:

a)

permettre à l’AESA, ou à l’ANAC pour le compte de l’AESA, de l’inspecter en vue de contrôler le maintien de sa conformité aux exigences de la réglementation brésilienne RBAC 145 et aux présentes conditions particulières;

b)

accepter que l’AESA puisse ouvrir des enquêtes et prendre des mesures répressives conformément aux règlements applicables de l’Union européenne et aux procédures de l’AESA;

c)

coopérer avec l’AESA lorsqu’elle ouvre une enquête ou prend des mesures répressives;

d)

continuer de respecter la réglementation brésilienne RBAC 145, ainsi que les présentes conditions particulières.

2.   CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’ANAC APPLICABLES AUX ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRÉÉS BASÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE

2.1.

Pour être agréé conformément à la réglementation brésilienne RBAC 145, dans le cadre de la présente annexe, un organisme de maintenance agréé doit satisfaire à l’ensemble des conditions particulières suivantes:

a)

l’organisme de maintenance agréé dépose une demande sous une forme et selon des modalités jugées acceptables par l’ANAC. La demande initiale d’agrément de l’ANAC et la demande de renouvellement doivent comporter une déclaration démontrant que l’approbation de l’ANAC est nécessaire en vue de l’entretien ou du changement de produits aéronautiques enregistrés au Brésil ou dans d’autres pays et exploités en vertu des dispositions des réglementations brésiliennes RBAC;

b)

l’organisme de maintenance agréé fournit un supplément en anglais à son manuel d’entretien, qui est approuvé par l’autorité aéronautique, et le conserve. À la suite de son approbation par l’autorité aéronautique, le supplément est réputé accepté par l’ANAC. Toutes les révisions de ce supplément doivent être approuvées par l’autorité aéronautique. Le supplément de l’ANAC au manuel de l’organisme de maintenance comporte:

i)

une déclaration signée et datée du dirigeant responsable obligeant l’organisme à se conformer à l’annexe;

ii)

un résumé de son système de contrôle de la qualité tenant compte des conditions particulières de l’ANAC;

iii)

des procédures de délivrance de certificats d’autorisation de remise en service répondant aux exigences de la réglementation brésilienne RBAC 43, en ce qui concerne les aéronefs, et à celles du formulaire 1 de l’AESA, en ce qui concerne les éléments d’aéronefs. Sont incluses les informations exigées par les réglementations brésiliennes RBAC 43.9 et 43.11, ainsi que toutes les informations que le propriétaire ou l’exploitant est tenu de fournir ou de conserver en anglais selon le cas;

iv)

des procédures permettant de signaler à l’ANAC les défaillances, dysfonctionnements ou défauts, ainsi que les pièces non approuvées suspectées qui sont découvertes ou destinées à être installées sur des produits aéronautiques brésiliens;

v)

des procédures visant à qualifier et contrôler les stations fixes supplémentaires basées dans les États membres de l’Union européenne et toutes les escales applicables dans les États membres de l’Union européenne et en dehors de ceux-ci;

vi)

des procédures visant à vérifier que toutes les activités sous contrat ou sous-traitées prévoient que toute source non certifiée par l’ANAC renvoie le produit à l’organisme de maintenance agréé pour qu’il procède à un contrôle final préalablement à sa remise en service;

vii)

des procédures visant à garantir que les réparations majeures et les changements ou modifications majeurs (tels que définis dans les réglementations brésiliennes RBAC) sont exécutés conformément aux données approuvées par l’ANAC;

viii)

des procédures visant à garantir le respect du programme du transporteur aérien en matière de maintien permanent de la navigabilité (Continuous Airworthiness Maintenance Program, CAMP), notamment en ce qui concerne la dissociation entre les fonctions de maintenance et les fonctions d’inspection pour ce qui est des éléments identifiés par le transporteur aérien/client comme nécessitant une inspection;

ix)

des procédures visant à garantir le respect des manuels d’entretien du fabricant ou de ses instructions en matière de maintien de la navigabilité et de traitement des écarts;

x)

des procédures visant à garantir que toutes les consignes de navigabilité applicables publiées par l’ANAC sont à la disposition du personnel en charge de la maintenance lorsqu’il exécute son travail;

xi)

des procédures par lesquelles l’organisme de maintenance agréé garantit sa capacité à comprendre clairement les informations présentées en langue portugaise;

xii)

des procédures permettant de travailler en dehors du site fixe de manière récurrente, s’il y a lieu;

xiii)

des procédures visant à conserver, pendant 5 (cinq) ans au moins, chacun des bons de commande accompagnés de tous les formulaires supplémentaires et certifications relatives aux pièces qui y sont joints;

xiv)

lorsqu’un organisme de maintenance agréé est autorisé à effectuer des visites de maintenance annuelles (Annual Maintenance Inspection, IAM) ou à élaborer des rapports de conformité de la navigabilité (Airworthiness Conformity Report, RCA), des procédures visant à certifier les IAM ou les RCA sous la forme et selon les modalités fixées par l’ANAC.

2.2.

Pour conserver son agrément au titre des réglementations brésiliennes RBAC 43 et 145, dans le cadre de la présente annexe, l’organisme de maintenance agréé doit satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous, sur la base d’une vérification par l’autorité de l’aviation:

a)

permettre à l’ANAC, ou à l’autorité aéronautique pour le compte de l’ANAC, de l’inspecter en vue de contrôler le maintien de sa conformité aux exigences de la partie 145 de l’AESA et aux présentes conditions particulières;

b)

accepter que l’ANAC puisse ouvrir des enquêtes et prendre des mesures répressives conformément à ses règles et directives;

c)

coopérer dans toute procédure d’enquête ou répressive;

d)

continuer de respecter la partie 145 de l’AESA, ainsi que les présentes conditions particulières.

».