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8.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 70/51 |
DÉCISION (PESC) 2023/509 DU CONSEIL
du 7 mars 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées nigériennes en liaison avec la mission de partenariat militaire de l’Union européenne au Niger
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
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(2) |
Le Niger joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment la stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), ainsi que l’Alliance Sahel. La communauté internationale, y compris l’Union, a déployé des efforts considérables pour soutenir la République du Niger dans sa lutte contre le terrorisme au cours des dernières années. L’Union est attachée à une relation étroite destinée à soutenir l’armée et la défense au Niger. |
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(3) |
Dans la région du Sahel, le Niger est un pays de premier plan pour l’Union en ce qui concerne les questions de sécurité et de migration. L’Union entretient un partenariat solide avec le gouvernement nigérien, qui vise à assurer un développement à long terme grâce à une approche globale et intégrée. |
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(4) |
Le 12 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2444 (2) qui a institué une mission de partenariat militaire de l’Union au Niger (EUMPM Niger). L’EUMPM Niger a pour objectif stratégique de soutenir le renforcement des capacités des forces armées nigériennes (FAN), d’accroître leur capacité à contenir la menace que représentent les groupes armés terroristes, de protéger la population du Niger et de garantir un environnement sûr et sécurisé. |
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(5) |
Le 20 janvier 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande émanant de la République du Niger tendant à ce que l’Union aide les FAN à acquérir des équipements essentiels afin de créer un bataillon de transmissions et d’appui au commandement, en liaison avec l’EUMPM Niger. |
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(6) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(7) |
La mise en œuvre de la mesure d’assistance fera l’objet d’une évaluation régulière de l’évolution de la situation politique au Niger, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures d’atténuation et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP. En particulier, la mise en œuvre ne devrait pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. |
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(8) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la Charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Niger (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer la capacité militaire des forces armées nigériennes (FAN) en liaison avec la mission de partenariat militaire de l’Union européenne au Niger (EUMPM Niger) à défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté du Niger et à mieux protéger la population civile contre la menace terroriste croissante.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance soutient la création d’un bataillon de soutien logistique (bataillon de transmissions et d’appui au commandement — BTAC) dans la région de Tillabéry, et finance:
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a) |
la fourniture des types d’équipements suivants non conçus pour libérer une force létale:
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b) |
la fourniture des infrastructures suivantes:
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4. La durée de la mesure d’assistance est de 36 mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 40 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et les conditions établies par la présente décision comme condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
les unités des FAN bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à ce que le gouvernement nigérien s’engage à renforcer la lutte contre la corruption; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
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d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère italien de la défense par l’intermédiaire de son Agenzia Industrie Difesa.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant veille à ce que le bénéficiaire respecte les obligations établies conformément à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et contribue à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des FAN bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; |
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b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipement fournis par la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
L. EDHOLM
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Décision (PESC) 2022/2444 du Conseil du 12 décembre 2022 relative à une mission de partenariat militaire de l'Union européenne au Niger (EUMPM Niger) (JO L 319 du 13.12.2022, p. 86).
(3) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).