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3.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/51 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/458 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2023
relative à la non-approbation de certaines substances actives dans des produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, une liste des combinaisons substance active/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes dans les produits biocides. |
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(2) |
Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produit figurant sur cette liste, tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun. |
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(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance actives/type de produit pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été soumise à l’Agence européenne des produits chimiques dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, ces combinaisons substance active/type de produit, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides. |
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(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Combinaisons substance active/type de produit non approuvées:
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Numéro d’entrée dans l’annexe II du règlement (UE) no 1062/2014 |
Dénomination de la substance |
État membre rapporteur |
Numéro CE |
Numéro CAS |
Type(s) de produit |
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1022 |
Pentahydroxychlorure de dialuminium |
NL |
234-933-1 |
12042-91-0 |
2 |
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691 |
N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium |
AT |
274-357-8 |
70161-44-3 |
6 |
|
459 |
Masse de réaction de dioxyde de titane et de chlorure d’argent |
SE |
Non disponible |
Non disponible |
1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 |
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531 |
(Benzyloxy)méthanol |
AT |
238-588-8 |
14548-60-8 |
13 |
|
1016 |
Chlorure d’argent |
SE |
232-033-3 |
7783-90-6 |
1 |
|
444 |
7a-éthyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole (EDHO) |
PL |
231-810-4 |
7747-35-5 |
6, 13 |
|
797 |
Chlorure de cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane (cis CTAC) |
PL |
426-020-3 |
51229-78-8 |
6, 13 |
|
368 |
3-Chloroallylochlorure de méthénamine (CTAC) |
PL |
223-805-0 |
4080-31-3 |
6, 12, 13 |