24.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 22/22


DÉCISION (PESC) 2023/160 DU CONSEIL

du 23 janvier 2023

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 17 novembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2662 (2022). Cette résolution réaffirme l’embargo sur les armes contre la Somalie et modifie l’application des dérogations et exemptions concernant la livraison d’armements et de matériels connexes aux institutions somaliennes de sécurité et de police aux niveaux national et local. Cette résolution réaffirme l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et confirme également les restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés (EEI) à la Somalie.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM), ou destinés à son usage;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et ses partenaires stratégiques menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine (UA), et en coopération et coordination avec l’ATMIS, ou destinés à leur usage;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer: les activités de formation et de soutien de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des États-Unis d’Amérique, ainsi que toute autre force d’État opérant dans le cadre du plan de transition pour la Somalie (STP), ou ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un protocole d’accord avec le gouvernement fédéral somalien en vue de servir les objectifs de la résolution 2662 (2022) des Nations unies, à condition qu’ils informent le comité des sanctions de la conclusion de tels accords, ou destinés à leur usage;

d)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes de sécurité et de police aux niveaux national et local pour assurer la sécurité du peuple somalien. La livraison des articles mentionnés aux annexes II et III et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après:

i)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes de sécurité et de police, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumis à une approbation préalable du comité des sanctions, conformément au paragraphe 4 du présent article, et peuvent intervenir en l’absence de décision négative du comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où a été reçue la notification de la Somalie, des États membres ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales apportant une assistance;

ii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes de sécurité et de police, pour assurer la sécurité du peuple somalien, font l’objet d’une notification préalable au comité des sanctions pour information, conformément au paragraphe 4 du présent article, soumise cinq jours ouvrables à l’avance par la Somalie, les États membres ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales apportant une assistance;

e)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert, par les États membres ou les organisations internationales régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il incombe au premier chef aux autorités somaliennes de notifier au comité des sanctions toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II et à l’annexe III aux institutions somaliennes de sécurité et de police, comme prévu au paragraphe 3, point d), du présent article. Les notifications comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, comprenant le type, les numéros de série, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire, ou le lieu d’entreposage prévu.»

;

c)

le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   La Somalie ou l’État membre fournisseur, ou une organisation internationale, régionale ou sous-régionale fournissant l’assistance, soumet au comité des sanctions, au plus tard 30 jours après toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, une notification après livraison sous la forme d’une confirmation écrite que la livraison a été faite, comprenant les numéros de série des armements et matériels connexes livrés, quel qu’en soit le type, les informations relatives à l’expédition, le connaissement, les manifestes de cargaison ou les listes de colisage, ainsi que le lieu précis d’entreposage.»

;

d)

le paragraphe 4 ter est supprimé;

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point d), aux seules fins du développement des institutions somaliennes de police et de sécurité, à toute personne ou entité n’étant pas au service des institutions somaliennes de police et de sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus ou fournis, ou de l’État membre ou de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui les a vendus ou fournis.»

.

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le comité des sanctions comme:

a)

se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, lorsque ces actes comprennent, sans s’y limiter:

i)

le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre;

ii)

des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation en Somalie;

iii)

des actes menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou l’ATMIS;

b)

ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ou de l’interdiction de fournir une aide y afférente visés à l’article 1er;

c)

faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

d)

étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

e)

étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou fondées sur le genre, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés;

f)

étant associées aux Chabab, les actes et activités indiquant qu’une personne ou une entité est associée aux Chabab comprenant:

i)

le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir;

ii)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes aux Chabab; et

iii)

le fait de recruter pour le compte des Chabab ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.

2.   La liste des personnes et des entités concernées figure à l’annexe I.»

.

3)

L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 11 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d’Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les “Forces maritimes combinées”, en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:

a)

transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l’embargo sur ce produit;

b)

transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie;

c)

transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le comité des sanctions;

d)

transportent des composants d’engins explosifs improvisés (EEI) recensés à l’annexe C, partie I, de la résolution 2662 (2022) des Nations unies, en violation de l’embargo sur les composants d’EEI.»

.

4)

L’annexe II est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


ANNEXE I

«ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT d) i)

1.   

Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

2.   

Armes d’un calibre supérieur à 14,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. [Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades.]

3.   

Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.

4.   

Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.

5.   

Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.

6.   

Matériel de vision nocturne de génération 2+.

7.   

Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

8.   

“Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)

9.   

Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).

».

ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT d) ii)

1.   

Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,7 mm et leurs munitions.

2.   

RPG-7 et canons sans recul et leurs munitions.

3.   

Viseurs d’armes avec une capacité de vision nocturne de première ou de deuxième génération.

4.   

Aérogires ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.

5.   

Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

6.   

Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

7.   

Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

».