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17.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 60/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 15 février 2023
concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement des zones de travail R1 et R2 du réacteur de l’unité 2 de la centrale d’Ignalina située en Lituanie
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi)
(2023/C 60/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 22 juin 2022, la Commission européenne a reçu du gouvernement de la Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement des concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du démantèlement des des zones de travail R1 et R2 du réacteur de l’unité 2 de la centrale d’Ignalina.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 29 août 2022 et le 26 octobre 2022, et fournies par les autorités lituaniennes, le 3 octobre 2022 et le 11 novembre 2022, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission émet l'avis suivant:
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1. |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la Lettonie, est de 8 km. La frontière la plus proche avec un pays voisin, en l’occurrence la Biélorussie, est à une distance de 5 km. |
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2. |
Les opérations normales de démantèlement ne donneront pas lieu à des rejets d’effluents radioctifs liquides. Dans des conditions de démantèlement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans la directive sur les normes de base (3). |
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3. |
Les déchets radioactifs solides seront transférés vers les installations appropriées de traitement, d’entreposage ou de stockage des déchets situées sur le site d’Ignalina. Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles seront libérés du contrôle réglementaire afin d’être éliminés comme des déchets classiques ou bien réutilisés ou recyclés conformément aux critères de libération fixés dans la directive sur les normes de base. |
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4. |
En cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans la directive sur les normes de base. En conclusion, le groupe d’experts est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant du démantèlement des zones de travail R1 et R2 du réacteur de l’unité 2 de la centrale d’Ignalina, en Lituanie, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou dans le cas d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans la directive sur les normes de base. |
Fait à Bruxelles, le 15 février 2023.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).