30.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/35


RÈGLEMENT (UE) 2022/2586 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

sur l’application des articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État dans les secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (2) habilite la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories spécifiques d’aides aux entreprises exerçant leurs activités dans différents secteurs, telles que les aides en faveur de la protection de l’environnement, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité (ci-après dénommée "obligation de notification"). Toutefois, le règlement (UE) 2015/1588 ne couvre pas, entre autres, les aides destinées à soutenir les transports par chemin de fer et par voie navigable ou le transport multimodal telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Ces secteurs ont gagné en importance au niveau de l’Union, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie de mobilité durable et intelligente exposés par la Commission dans ses communications, respectivement, du 11 décembre 2019 et du 9 décembre 2020.

(2)

Conformément à l’article 93 du traité, les aides relatives aux transports par chemin de fer et par voie navigable et au transport multimodal sont réputées compatibles avec les traités si elles répondent aux besoins de la coordination des transports ou si elles correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

(3)

La Commission a appliqué l’article 93, l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du traité dans de nombreuses décisions concernant certaines catégories d’aides d’État en faveur d’entreprises des secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport intermodal et elle a élaboré des lignes directrices aux fins de l’appréciation de certaines catégories d’aides d’État censées répondre aux besoins de la coordination des transports. L’expérience de la Commission montre que ces aides ne provoquent pas de distorsions majeures de la concurrence, pour autant qu’elles soient octroyées sur la base de procédures ouvertes, transparentes et non discriminatoires, et qu’il soit possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise.

(4)

Par conséquent, afin de simplifier l’administration dans les cas où les distorsions de la concurrence sont limitées au minimum, la Commission devrait être habilitée à déclarer au moyen de règlements que les aides à la coordination des transports ou au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public visées à l’article 93 du traité sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification.

(5)

Les aides d’État correspondant au remboursement de l’exécution d’obligations de service public relatives aux services publics de transport de voyageurs sont déjà couvertes par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris lorsqu’un État membre décide d’appliquer ledit règlement au transport public de voyageurs par voie navigable et par voie maritime nationale. Les compensations de service public concernant le transport public de voyageurs devraient donc être exclues du champ d’application du présent règlement.

(6)

Lorsqu’elle adopte des règlements déclarant que certaines catégories d’aides ne sont pas soumises à l’obligation de notification en vertu du présent règlement, la Commission devrait préciser: l’objectif des aides; les catégories de bénéficiaires; les seuils limitant les aides; les conditions régissant le cumul des aides et les conditions de contrôle, et devrait prévoir des conditions supplémentaires précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.

(7)

Il est important que toutes les parties aient la possibilité de vérifier si une aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d’État est donc essentielle pour l’application correcte des règles fixées dans le traité et conduit à un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. C’est pour cette raison que chaque État membre devrait être tenu de transmettre des résumés des informations relatives aux aides qu’ils ont mises en œuvre et qui sont couvertes par un règlement adopté en vertu du présent règlement. Afin de garantir la transparence des mesures adoptées par chaque État membre, il convient que la Commission publie ces résumés.

(8)

En application de l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission est tenue de procéder à l’examen permanent de tous les régimes d’aides existants en coopération avec les États membres. À cet effet, et afin d’assurer le niveau de transparence le plus élevé possible ainsi qu’un contrôle approprié, chaque État membre devrait enregistrer et compiler les informations relatives à l’application des règlements adoptés en vertu du présent règlement. Au moins une fois par an, chaque État membre devrait également présenter à la Commission un rapport sur l’application de ces règlements. Il convient que la Commission rende ces rapports accessibles à tous les autres États membres.

(9)

Avant d’adopter des règlements d’exemption par catégorie en vertu du présent règlement, la Commission devrait permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de faire part de leurs observations afin de recueillir des informations qui soient les plus complètes et les plus représentatives possible. À cet effet, il convient qu’elle publie des projets de ces règlements.

(10)

Il convient de consulter le comité consultatif en matière d’aides d’État institué par le règlement (UE) 2015/1588 au moment de la publication d’un projet de règlement en vertu du présent règlement. Toutefois, dans un souci de transparence, ledit projet de règlement devrait également être rendu public sur le site internet de la Commission au même moment.

(11)

Le contrôle de l’octroi des aides fait intervenir toute une série de considérations factuelles, juridiques et économiques très complexes dans un environnement en évolution constante. Il convient, par conséquent, que la Commission revoie régulièrement les catégories d’aides qui ne devraient pas être soumises à l’obligation de notification. À cette fin, elle devrait présenter tous les cinq ans un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exemptions par catégorie

1.   La Commission peut adopter, sous réserve de l’article 5 du présent règlement, des règlements déclarant que les catégories d’aides suivantes, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité:

a)

les aides à la coordination des transports;

b)

les aides correspondant au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public, à l’exclusion des compensations de service public relatives aux services publics de transport de voyageurs, qui sont couvertes par le règlement (CE) n° 1370/2007.

2.   Les règlements adoptés en vertu du paragraphe 1 précisent, pour chaque catégorie d’aides:

a)

l’objectif des aides;

b)

les catégories de bénéficiaires;

c)

les seuils exprimés en termes:

i)

d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles;

ii)

de montants maximaux de l’aide; ou

iii)

de niveau maximal de soutien de l’État à l’aide ou en rapport avec elle, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité de l’aide mentionnée au point i) ou le montant de l’aide mentionné au point ii), dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

d)

les conditions régissant le cumul des aides; et

e)

les conditions en matière de transparence et de contrôle énoncées à l’article 2.

3.   En outre, les règlements adoptés en vertu du paragraphe 1 peuvent notamment:

a)

fixer des seuils ou d’autres conditions pour la notification des cas d’octroi d’aides individuelles;

b)

exclure certains secteurs de leur champ d’application;

c)

prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides avec le marché intérieur.

Article 2

Transparence et contrôle

1.   Les règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, comprennent des règles précises pour garantir la transparence et le contrôle des aides.

2.   Lorsqu’un État membre met en œuvre des régimes d’aides ou des aides individuelles qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification en application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, il fournit à la Commission des résumés des informations relatives à ces aides. La Commission publie ces résumés.

3.   Chaque État membre enregistre et compile toutes les informations concernant l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1. Lorsque la Commission dispose d’informations donnant des raisons de penser qu’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, n’est pas appliqué correctement, l’État membre concerné fournit à la Commission toute information que celle-ci juge nécessaire pour apprécier si une aide accordée au titre dudit règlement remplit toutes les conditions fixées par celui-ci.

4.   Chaque État membre fournit au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux exigences spécifiques de la Commission. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les autres États membres. Une fois par an, ces rapports font l’objet d’un examen et d’une évaluation par le comité visé à l’article 5.

Article 3

Durée de validité et modification des règlements

1.   Les règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, précisent leur durée de validité et prévoient une période transitoire pour le cas où leur durée de validité n’est pas prolongée à leur expiration.

2.   Lorsqu’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, est abrogé ou modifié par un nouveau règlement, le nouveau règlement prévoit une période transitoire de six mois pour permettre l’adaptation des aides couvertes par le règlement abrogé ou modifié.

Article 4

Audition des personnes et organisations intéressées

Avant l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, la Commission publie un projet dudit règlement afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de présenter leurs observations dans un délai qu’elle fixe. Ce délai est d’au moins un mois. Dans le même temps, la Commission rend public ledit projet de règlement sur son site internet.

Article 5

Consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État

1.   La Commission consulte le comité consultatif en matière d’aides d’État institué par le règlement (UE) 2015/1588 (ci-après dénommé "comité"):

a)

au moment où un projet de règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, est publié en application de l’article 4; et

b)

avant l’adoption de tout règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.

2.   La Commission consulte le comité au cours d’une réunion qu’elle convoque par voie de communication électronique. Les projets et les documents à examiner sont joints à la communication électronique. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après la communication électronique. Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela se justifie pour des raisons d’urgence ou pour la prolongation de la période de validité d’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.

3.   Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président du comité peut fixer en fonction de l’urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

4.   L’avis du comité est inscrit au procès-verbal de la réunion. Chaque État membre peut demander que sa position figure au procès-verbal de la réunion. Le comité peut recommander la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   La Commission tient compte de l’avis émis par le comité et informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 6

Rapport d’évaluation

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement. Un projet de ce rapport est d’abord soumis pour examen au comité.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Avis du 13 décembre 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).