22.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 328/66


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2526 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2022

modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets de mercure sous forme liquide

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11 du règlement (UE) 2017/852 dispose que le mercure et ses composés, soit purs, soit en mélange, et provenant de quatre sources importantes précisées dans ledit article doivent être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), qui sont destinés à être éliminés.

(2)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852 dispose que les déchets de mercure, y compris les déchets produits par les quatre sources importantes concernées, doivent subir, avant leur élimination définitive, des opérations de traitement spécifiques, à savoir la conversion et, lorsqu’ils sont destinés à être éliminés de manière permanente dans des sites de surface, la conversion et la solidification.

(3)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 permet, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil (3), que les déchets de mercure sous forme liquide en attente de conversion et de solidification soient temporairement stockés dans des décharges destinées et équipées à cette fin jusqu’au 31 décembre 2022, en conformité avec les exigences relatives à la protection de l’environnement et de la santé humaine énoncées dans la directive 1999/31/CE.

(4)

Les informations communiquées par les États membres en mai 2022 indiquaient que plus de 2 000 tonnes de déchets de mercure liquide restaient en stockage temporaire dans l’Union et que la conversion et la solidification de ces déchets nécessitaient davantage de temps. La prolongation de la période autorisée pour un tel stockage jusqu’au 31 décembre 2025 est jugée nécessaire pour garantir que le stockage temporaire dans les décharges continue d’avoir lieu conformément aux exigences applicables énoncées dans la directive 1999/31/CE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/852 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue au premier alinéa cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2026.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(3)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).