15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2458 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés dans les règlements (UE) 2020/1579 (2), (UE) 2021/90 (3), (UE) 2021/91 (4) et (UE) 2021/92 (5) du Conseil.

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2022 ont été fixés dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 (6), (UE) 2022/109 (7) et (UE) 2022/110 (8) du Conseil.

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission (9) a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks halieutiques en 2022, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Pour certains États membres, à savoir l’Espagne, la France, la Lituanie et la Pologne, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 sur les quotas de pêche attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2022.

(6)

L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock halieutique, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés.

(7)

Conformément à la communication 2022/C 369/03 de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (10) (les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

(8)

Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas de pêche alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces autres quotas de pêche attribués à ces États membres en 2022.

(9)

Étant donné que la raie bouclée dans la zone 7d (RJC/07D) est une sous-espèce du stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D), la déduction due par l’Irlande en raison de la surpêche de la raie bouclée dans la zone 7d est appliquée, conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1926, au quota de pêche pour les raies dans la zone 7d dont dispose l’Irlande pour 2022.

(10)

En 2021, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour l’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Le 22 août 2022, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur trois ans, en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,4 conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Conformément au point 3 a) des lignes directrices, la répartition d’une déduction sur deux ans ou plus peut être acceptée lorsque le stock est géré de manière durable sur la base des avis scientifiques pertinents pour le stock concerné. Selon des études acoustiques surveillant la répartition, l’abondance et la biomasse et l’étude de plusieurs paramètres biologiques de l’anchois réalisée chaque année, la biomasse estimée pour l’anchois en 2022 a augmenté de 64 % par rapport aux enquêtes de 2021. L’institut scientifique portugais IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), en collaboration avec l’institut scientifique espagnol IEO (Instituto Español de Oceanografía), teste une nouvelle règle de contrôle de l’exploitation au moyen d’une évaluation de la stratégie de gestion. Dans l’attente d’une valeur de référence prévue pour ce stock par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), une répartition de la déduction sur deux ans au lieu de trois ans peut être acceptée.

(11)

Sur la base des dernières données actualisées transmises par la France le 9 septembre 2022, il apparaît que le quota partagé de 1 tonne attribué au quota «Autres» pour 2021 pour le makaire blanc dans l’océan Atlantique (WHM/ATLANT_AMS) tel que prévu par le règlement (UE) 2021/92 - et en vertu duquel la France a été autorisée à pêcher - a été dépassé. Étant donné que la France a déclaré des captures s’élevant à 2 972 kg dans le cadre du quota «Autres», une déduction en raison de cette surpêche, y compris un coefficient multiplicateur de 1,5 conformément à l’article 105, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1224/2009, devrait être appliquée sur le quota de pêche du makaire blanc dans l’océan Atlantique dont dispose la France pour 2022. Il y a donc lieu d'ajouter la déduction correspondante à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 en conséquence.

(13)

D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l’année 2022 dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 et (UE) 2022/110, visés à l’annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

La déduction portugaise de 2 954,752 tonnes applicable en 2022 en raison de la surpêche en 2021 par rapport au stock d’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est répartie sur deux ans.

La déduction annuelle applicable s’élève à 1 477,376 tonnes en 2022 et 2023, sans préjudice de toute nouvelle adaptation des quotas en raison d’un éventuel dépassement ultérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

(3)  Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

(5)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(6)  Règlement (UE) 2021/1888 du Conseil du 27 octobre 2021 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 384 du 29.10.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission du 11 octobre 2022 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 265 du 12.10.2022, p. 67).

(10)  Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 et remplaçant la communication 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (JO C 369 du 27.9.2022, p. 3).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS

STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

 

AUTRES STOCKS

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2022 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en kilogrammes)

 

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité à déduire du quota de pêche pour 2022 pour les autres stocks (en kilogrammes)

ESP

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

56 667

 

ESP

COD

1/2B

Cabillaud

1 et 2b

56 667

ESP

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

19 059

 

ESP

COD

1/2B

Cabillaud

1 et 2b

7 627

REB

1N2AB

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

11 432

ESP

OTH

1N2AB

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

41 357

 

ESP

REB

1N2AB

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

41 357

FRA

RED

51214S

Sébastes de l'Atlantique

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

3 516

 

FRA

COD

5B67

Lingue bleue

6 et 7; Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

3 516

LTU

HER

4AB

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

13 592

 

LTU

MAC

2CX14

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

13 592

POL

MAC

2A34

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

63 850


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte suivant:

«DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial 2021 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés pour 2021 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures pour 2021 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur  (2)

Coefficient multiplicateur additionnel  (3) ,  (4)

Déductions pendantes des années précédentes) (5) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche (7) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes)

À déduire sur les quotas de pêche pour 2023 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

CYP

SWO

MED

Espadon

Mer Méditerranée

52 230

52 230

55 703

106,65 %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87  %

1 692 649

/

A (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN

Cabillaud

Skagerrak

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76  %

42 949

/

C (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21  %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B

Cabillaud

1 et 2b

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29  %

24 495

/

A (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

6 000

43 778

729,63  %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

0

19 059

Sans objet

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

0

27 571

Sans objet

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

331 000

502 500

515 085

102,50  %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Sébastes de l'Atlantique

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

0

0

3 516

Sans objet

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

EDW

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20  %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

314 030

314 030

322 640

102,74  %

8 610

/

C (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Hareng commun

Zones 6aS, 7b, 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11  %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D

Raie bouclée

7d

/

0

1 741

Sans objet

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

/

452 600

466 192

103,00  %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31  %

375 382

/

C (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30  %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4

/

0

63 850

Sans objet

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

145 000

136 677

139 363

101,97  %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Anchois commun

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11  %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Baudroies

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

584 000

648 238

657 235

101,39  %

8 997

/

C (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

572 970

572 970

583 215

101,79  %

10 245

/

C (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Merlu commun

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45  %

114 151

/

C (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03 A

Hareng commun

3a

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06  %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

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(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2020 sur 2021 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.

(4)  La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2019, 2020 et 2021. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

(6)  Déductions à opérer en 2022.

(7)  Déductions à opérer en 2022 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 19 octobre 2022.

(8)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(9)  Quota disponible pour “Autres” au titre duquel la France était autorisée à pêcher.

(10)  À déduire du quota de pêche disponible pour l’Irlande pour le stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D) en 2022.

(11)  À la demande du Portugal, la déduction de 2 954 752 kg prévue pour 2022 en raison de la surpêche en 2021 a été répartie en parts égales sur deux années (2022 et 2023).»