2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/60 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2346 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
établissant des spécifications communes pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2, lu en liaison avec son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/745 établit des règles concernant la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de dispositifs médicaux à usage humain et de leurs accessoires dans l’Union. En outre, le règlement (UE) 2017/745 impose à la Commission d’adopter, pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI, des spécifications communes qui portent, au moins, sur l’application de la gestion des risques telle qu’elle est définie dans les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I dudit règlement et, au besoin, sur l’évaluation clinique en ce qui concerne la sécurité. |
(2) |
À compter de la date de mise en application des spécifications communes, le règlement (UE) 2017/745 s’applique également aux groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue. |
(3) |
Afin que les fabricants soient en mesure de démontrer la conformité en matière d’application de la gestion des risques des produits n’ayant pas de destination médicale prévue, les spécifications communes devraient porter sur l’application de la gestion des risques conformément à la deuxième phrase de la section 1 et aux sections 2 à 5, 8 et 9 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/745. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/745, les produits n’ayant pas de destination médicale prévue et conformes aux spécifications communes sont présumés conformes aux exigences énoncées dans ces dispositions. |
(4) |
Les spécifications communes devraient en principe être établies pour tous les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745. Toutefois, étant donné que le règlement (UE) 2017/745 régit les questions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché ou de mise en service dans l’Union, il n’est pas nécessaire de disposer de spécifications communes pour les produits pour lesquels il n’existe aucune information indiquant une commercialisation dans l’Union. Par exemple, il n’existe aucune information indiquant une commercialisation dans l’Union des produits suivants: lentilles de contact contenant des outils tels qu’antenne ou micropuce, lentilles de contact constituant des dispositifs actifs; produits implantables actifs destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie ou de fixer des parties anatomiques; dispositifs actifs destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction; équipements implantables actifs destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux. En outre, pour certains produits, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre à la Commission d’établir des spécifications communes. C’est par exemple le cas de certains autres articles destinés à être introduits dans l’œil ou posés sur l’œil. |
(5) |
Les bancs solaires et les équipements utilisant des rayonnements optiques infrarouges pour apporter de la chaleur au corps ou à des parties du corps dans le cadre du traitement de tissus ou de parties du corps situées sous la peau ne devraient pas être considérés comme des produits destinés aux traitements cutanés aux fins de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745. Il convient donc qu’ils ne relèvent pas du présent règlement. |
(6) |
Le groupe de produits mentionné à l’annexe XVI, point 6, du règlement (UE) 2017/745 est destiné à la stimulation cérébrale transcrânienne au seul moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques. Les dispositifs invasifs destinés à la stimulation cérébrale, tels que les électrodes ou les capteurs partiellement ou totalement introduits dans le corps humain, ne devraient pas relever du présent règlement. |
(7) |
Le règlement (UE) 2017/745 exige qu’un produit n’ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l’annexe XVI dudit règlement, utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination, présente un risque nul ou un risque qui n’est pas supérieur au risque maximum acceptable lié à l’utilisation du produit, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des personnes. |
(8) |
Les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 concernent une grande variété de dispositifs destinés à différentes applications et utilisations. Il convient d’élaborer une méthode commune de gestion des risques afin de garantir une approche harmonisée entre les fabricants de différents groupes de dispositifs et de permettre une mise en œuvre cohérente des spécifications communes. |
(9) |
Afin d’assurer une gestion appropriée des risques, il est nécessaire de recenser les facteurs de risque spécifiques qui devront être analysés et réduits au minimum et de définir les mesures spécifiques de maîtrise des risques à mettre en œuvre pour chaque groupe de produits figurant dans la liste de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745. |
(10) |
Afin de faciliter la mise en œuvre de la gestion des risques par les fabricants de dispositifs médicaux qui sont également fabricants de produits n’ayant pas de destination médicale prévue, il convient que la gestion des risques repose pour les deux groupes de produits sur les mêmes principes harmonisés et que les exigences soient compatibles. Les règles relatives à l’application de la gestion des risques devraient donc être conformes aux lignes directrices internationales bien établies en la matière, et notamment à la norme internationale ISO 14971:2019 sur l’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. |
(11) |
Le règlement (UE) 2017/745 prévoit que les évaluations cliniques des produits n’ayant pas de destination médicale prévue doivent être fondées sur des données cliniques pertinentes concernant les performances et la sécurité. Ces données doivent comprendre des informations issues de la surveillance après commercialisation, du suivi clinique après commercialisation et, le cas échéant, d’investigations cliniques spécifiques. Étant donné l’impossibilité de démontrer, d’une manière générale, l’équivalence entre un dispositif médical et un produit n’ayant pas de destination médicale prévue dès lors que tous les résultats disponibles en matière d’investigations cliniques concernent uniquement les dispositifs médicaux, il y a lieu de mener des investigations cliniques pour les produits n’ayant pas de destination médicale prévue. |
(12) |
Lorsque des investigations cliniques sont réalisées pour confirmer la conformité aux exigences générales applicables en matière de sécurité et de performances, ces investigations et l’évaluation de la conformité ne peuvent pas être achevées dans un délai de six mois. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires applicables à de tels cas. |
(13) |
Lorsqu’un organisme notifié doit intervenir dans la procédure d’évaluation de la conformité, le fabricant n’est pas en mesure de mener à terme l’évaluation de la conformité dans un délai de six mois. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires applicables à de tels cas. |
(14) |
Il convient également de prévoir des dispositions transitoires applicables aux produits relevant de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 pour lesquels les organismes notifiés ont délivré des certificats conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil (2). Le fabricant n’est pas non plus en mesure de mener à terme les investigations cliniques et l’évaluation de la conformité de ces produits dans un délai de six mois. |
(15) |
Afin de garantir la sécurité du produit pendant la période transitoire, la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des produits devraient être permises à condition que les produits en question aient été commercialisés légalement dans l’Union avant la date de mise en application du présent règlement, qu’ils continuent de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement et que leur conception et leur destination ne soient pas modifiées de manière significative. Étant donné que les dispositions transitoires sont mises en place dans le but de laisser un temps suffisant aux fabricants pour mener les investigations cliniques et les procédures d’évaluation de la conformité requises, il y a lieu que ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer dans le cas où les fabricants ne procéderaient pas dans un délai raisonnable aux investigations cliniques ou à la procédure d’évaluation de la conformité, selon le cas. |
(16) |
Le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux a été consulté. |
(17) |
Il y a lieu de différer la date de mise en application du présent règlement conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/745. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Dispositifs médicaux», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Spécifications communes
1. Le présent règlement établit des spécifications communes pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745.
L’annexe I établit des spécifications communes pour tous ces groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue.
L’annexe II établit des spécifications communes pour les lentilles de contact, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe III établit des spécifications communes pour les produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie, à l’exception des produits de tatouage et des piercings, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe IV établit des spécifications communes pour les substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction, sauf ceux destinés au tatouage, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe V établit des spécifications communes pour les équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe VI établit des spécifications communes pour les équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité (infrarouge, lumière visible, ultraviolet par exemple) et destinés à être utilisés sur le corps humain, y compris les sources cohérentes et non cohérentes, monochromes et à large spectre, tels que les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour le resurfaçage cutané, la suppression de tatouages, l’épilation ou d’autres traitements cutanés, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe VII établit des spécifications communes pour les équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
2. Les spécifications communes établies dans le présent règlement recouvrent les exigences énoncées à l’annexe I, section 1, deuxième phrase, et sections 2 à 5, 8 et 9, du règlement (UE) 2017/745.
Article 2
Dispositions transitoires
1. Un produit pour lequel le fabricant a l’intention d’effectuer, ou est en train d’effectuer, une investigation clinique pour obtenir des données cliniques destinées à l’évaluation clinique afin de confirmer sa conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/745 et aux spécifications communes énoncées dans le présent règlement, ainsi que pour lequel l’article 52 du règlement (UE) 2017/745 exige une évaluation de la conformité faisant intervenir un organisme notifié, peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 22 juin 2028 pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le produit était déjà commercialisé légalement dans l’Union avant le 22 juin 2023 et continue de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national qui lui étaient applicables avant le 22 juin 2023; |
b) |
il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination prévue du produit. |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, à partir du 22 juin 2024 et jusqu’au 22 décembre 2024, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si le promoteur a reçu de l’État membre concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 1 ou 3, du règlement (UE) 2017/745, une notification confirmant que la demande relative à l’investigation clinique du produit est complète et que l’investigation clinique relève du champ d’application du règlement (UE) 2017/745.
Par dérogation au premier alinéa, à partir du 23 décembre 2024 et jusqu’au 22 juin 2026, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si le promoteur a commencé l’investigation clinique.
Par dérogation au premier alinéa, à partir du 23 juin 2026 et jusqu’au 22 juin 2028, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si un accord écrit a été signé par l’organisme notifié et le fabricant en ce qui concerne la réalisation de l’évaluation de la conformité.
2. Un produit pour lequel le fabricant n’a pas l’intention d’effectuer une investigation clinique, mais pour lequel l’article 52 du règlement (UE) 2017/745 exige une évaluation de la conformité faisant intervenir un organisme notifié, peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 22 juin 2025, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le produit était déjà commercialisé légalement dans l’Union avant le 22 juin 2023 et continue de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national qui lui étaient applicables avant le 22 juin 2023; |
b) |
il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination prévue du produit. |
Par dérogation au premier alinéa, à partir du 22 septembre 2023 et jusqu’au 22 juin 2025, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si un accord écrit a été signé par l’organisme notifié et le fabricant en ce qui concerne la réalisation de l’évaluation de la conformité.
3. Un produit auquel le présent règlement s’applique et qui est couvert par un certificat délivré par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates fixées au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, premier alinéa, selon le cas, même après la date d’expiration de ce certificat, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le produit a déjà été commercialisé légalement dans l’Union avant le 22 juin 2023 et continue de satisfaire aux exigences de la directive 93/42/CEE, sauf en ce qui concerne l’obligation d’être couvert par un certificat valide délivré par un organisme notifié lorsque le certificat expire après le 26 mai 2021; |
b) |
il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination prévue du produit; |
c) |
après la date d’expiration du certificat délivré par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE, la surveillance appropriée du respect des conditions visées aux points a) et b) du présent paragraphe est garantie par un accord écrit signé par l’organisme notifié qui a délivré le certificat conformément à la directive 93/42/CEE ou un organisme notifié désigné conformément au règlement (UE) 2017/745 et par le fabricant. |
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 22 juin 2023. Néanmoins, l’article 2, paragraphe 3 est applicable à partir du 22 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.
(2) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).
ANNEXE I
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique à tous les dispositifs relevant des annexes II à VII. |
Gestion des risques
2. Exigences générales
2.1. |
Les fabricants établissent et consignent par écrit les responsabilités, les modalités opérationnelles et les critères applicables à l’exécution des étapes suivantes du processus de gestion des risques:
|
2.2. |
La direction du fabricant veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées et à ce que du personnel compétent soit affecté à la gestion des risques. La direction définit et consigne par écrit une politique en matière de définition des critères d’acceptabilité des risques. Cette politique tient compte de l’état de l’art généralement reconnu et des préoccupations connues en matière de sécurité exprimées par les parties intéressées; elle inclut le principe selon lequel les risques doivent être éliminés ou réduits autant que possible au moyen de mesures de maîtrise des risques sans entraîner de retombées négatives sur le risque résiduel global. La direction veille à l’exécution du processus de gestion des risques et examine son efficacité et son adéquation à des intervalles déterminés. |
2.3. |
Le personnel chargé d’exécuter les tâches de gestion des risques est dûment qualifié. Il dispose, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des tâches, d’une connaissance et d’une expérience avérées et documentées de l’utilisation du dispositif en question, de dispositifs équivalents n’ayant pas de destination médicale prévue ou de dispositifs analogues ayant une destination médicale, ainsi que d’une connaissance des technologies concernées et des techniques de gestion des risques. Les qualifications et les compétences du personnel, telles que son éducation, sa formation, ses aptitudes et son expérience, sont documentées.
On entend par dispositif analogue ayant une destination médicale, un même dispositif ayant une destination médicale ou un dispositif médical pour lequel l’équivalence à ce même dispositif ayant une destination médicale a été démontrée par le fabricant conformément à l’annexe XIV, section 3, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (1). |
2.4. |
Les résultats des activités de gestion des risques sont enregistrés en faisant référence notamment au dispositif, aux personnes ayant effectué les activités et en précisant les dates d’exécution de ces activités. Pour chaque danger identifié, les enregistrements assurent la traçabilité des résultats de l’analyse des risques, de l’évaluation des risques, de la maîtrise des risques et de l’évaluation des risques résiduels. |
2.5. |
Sur la base des résultats du processus de gestion des risques, les fabricants définissent les catégories d’utilisateurs et de consommateurs qui doivent être exclus de l’utilisation du dispositif ou pour lesquelles des conditions particulières d’utilisation doivent s’appliquer. Par «consommateur», on entend une personne physique sur laquelle un produit n’ayant pas de destination médicale prévue est destiné à être utilisé. |
2.6. |
Tout au long du cycle de vie d’un dispositif, le fabricant met en place un système permettant d’assurer une mise à jour continue et systématique du processus de gestion des risques relatif à ce dispositif. |
3. Planification de la gestion des risques
3.1. |
Les documents de planification de la gestion des risques comprennent:
|
3.2. |
Les critères d’acceptabilité des risques comprennent la description du critère d’acceptabilité du risque résiduel global. La méthode d’évaluation du risque résiduel global est définie et consignée par écrit. |
3.3. |
Lorsqu’ils définissent les critères d’acceptabilité des risques conformément aux principes établis par la politique visée à la section 2.2, les fabricants tiennent compte du fait que tous les risques, y compris les risques liés à une intervention chirurgicale, doivent être éliminés ou réduits autant que possible. Si les effets secondaires indésirables sont de nature passagère et ne nécessitent pas d’intervention médicale ou chirurgicale pour prévenir une maladie mettant en danger la vie du patient, une déficience permanente d’une fonction anatomique ou l’altération permanente d’une structure anatomique, les risques résiduels peuvent être considérés comme étant acceptables. Si une ou plusieurs des conditions énoncées à la présente section ne sont pas remplies, le fabricant fournit une justification pour démontrer l’acceptabilité des risques. |
4. Identification des dangers et analyse des risques
4.1. |
Les documents relatifs à l’identification des dangers et à l’analyse des risques:
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4.2. |
La description de l’utilisation prévue du dispositif comprend des informations sur la partie du corps humain ou le type de tissu avec lesquels le dispositif interagit, les catégories d’utilisateurs et de consommateurs, l’environnement d’utilisation et la procédure de traitement. |
4.3. |
Dans l’analyse des risques, les fabricants tiennent compte des spécificités des différents groupes d’utilisateurs et de consommateurs. Il s’agit notamment de déterminer si l’utilisateur est un professionnel de la santé ou un profane. Dans le cas des profanes, il convient d’établir une distinction entre une personne sans qualification pour l’utilisation du dispositif et une personne qui utilise un dispositif dans le cadre de ses activités professionnelles et qui, bien qu’elle ne soit pas un professionnel de la santé, possède une qualification avérée pour l’utilisation du dispositif. Le fabricant part de l’hypothèse que tous ces groupes d’utilisateurs et de consommateurs ont accès au dispositif, à moins que le dispositif ne soit vendu directement et exclusivement à des professionnels de la santé. |
4.4. |
Les données cliniques sont considérées par les fabricants comme l’une des sources d’information sur lesquelles fonder l’analyse des risques et l’estimation de la gravité et de la probabilité de survenue de dommages. |
4.5. |
Lorsque, en raison de la nature des dispositifs ou pour des raisons éthiques, il n’est pas possible de générer des données sur la probabilité de survenue d’un dommage, les fabricants estiment le risque sur la base de la nature du dommage et d’une estimation de la probabilité de survenue du dommage dans le cas le plus défavorable. Dans la documentation technique, les fabricants justifient l’absence de fourniture de données sur la probabilité de survenue d’un dommage. |
4.6. |
La description du champ d’application de l’analyse des risques est enregistrée. |
5. Évaluation des risques
5.1. |
Pour chaque situation dangereuse, les fabricants évaluent les risques estimés et déterminent si les risques sont acceptables conformément aux critères visés à la section 3.1, point e). |
5.2. |
Si le risque n’est pas acceptable, des mesures de maîtrise des risques sont mises en œuvre. |
5.3. |
Si le risque est acceptable, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques et le risque final estimé est considéré comme un risque résiduel. |
6. Maîtrise des risques et évaluation des risques résiduels
6.1. |
Les documents relatifs à la maîtrise des risques et à l’évaluation des risques résiduels comprennent:
|
6.2. |
Les mesures de maîtrise des risques à mettre en œuvre par le fabricant sont sélectionnées parmi les options suivantes:
Les fabricants sélectionnent les mesures de maîtrise des risques en suivant l’ordre de priorité des points a) à d). Des mesures relevant d’une option de maîtrise des risques ne sont mises en œuvre que lorsque l’application des mesures de l’option précédente n’est pas réalisable ou n’a pas permis d’atteindre un niveau de risque acceptable. |
6.3. |
Les fabricants veillent à ce que les informations de sécurité ne soient pas disponibles uniquement sur la notice d’utilisation ou l’étiquette, mais également par d’autres moyens. Ils envisagent la mise à disposition d’informations intégrées au dispositif que l’utilisateur ne peut ignorer et d’informations publiques facilement accessibles à l’utilisateur. Le cas échéant, la formation des utilisateurs est envisagée. Les informations sont présentées en tenant compte du degré de compréhension des utilisateurs et des consommateurs comme indiqué à la section 9. |
6.4. |
Les mesures de maîtrise des risques sont adoptées même si elles entraînent une réduction des performances du dispositif, pour autant que la fonction principale du dispositif est préservée. |
6.5. |
Lorsqu’ils décident de mesures de maîtrise des risques, les fabricants vérifient si ces mesures entraînent de nouveaux dommages, de nouveaux dangers ou de nouvelles situations dangereuses et si les risques estimés pour les situations dangereuses précédemment recensées sont affectés par ces mesures. La réduction d’un risque ne doit pas s’accompagner de l’augmentation d’un ou plusieurs autres risques de manière à provoquer une augmentation potentielle du risque résiduel global. |
7. Examen de la gestion des risques
7.1. |
Les documents relatifs à l’examen de la gestion des risques comprennent un examen préalable à la commercialisation du dispositif. L’examen sert à vérifier que:
|
8. Activités de production et de postproduction
8.1. |
Les documents relatifs aux activités de production et de postproduction:
Dans le cadre du système de collecte et d’examen des informations sur le dispositif au cours des phases de postproduction, les fabricants tiennent compte des données cliniques issues de la surveillance après commercialisation et, le cas échéant, des données cliniques du résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques visé à l’article 32 du règlement (UE) 2017/745 ou du suivi clinique après commercialisation visé à l’annexe XIV, partie B, dudit règlement. |
8.2. |
Aux fins de la spécification des critères permettant d’évaluer l’incidence des informations collectées, le fabricant prend en considération:
Si les informations collectées ont une incidence sur l’efficacité et l’adéquation du processus de gestion des risques, celle-ci est prise en considération dans l’examen par la direction visé à la section 2.2. |
8.3. |
Les fabricants envisagent de mettre à jour les résultats des activités antérieures de gestion des risques de manière à:
|
8.4. |
Les fabricants tiennent compte de toute modification en matière d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques qui pourrait résulter de nouvelles données ou de changements dans l’environnement d’utilisation des dispositifs. |
Informations de sécurité
9. |
Lorsqu’ils fournissent les informations de sécurité visées à la section 6.2, point d), et les informations sur les risques liés à l’utilisation du dispositif visés à la section 11.2, point c), et à la section 12.1, point c), les fabricants tiennent compte:
|
10. |
Si le dispositif n’est destiné par le fabricant qu’à une destination non médicale, les informations fournies avec le dispositif ne comportent aucune allégation ou déclaration relative au bénéfice clinique. Si le dispositif est destiné par le fabricant à une destination médicale et non médicale, les informations fournies à l’égard de la destination non médicale ne comportent aucune allégation ou déclaration relative au bénéfice clinique. |
11. Étiquette
11.1. |
L’étiquette porte la mention «destination non médicale:» suivie d’une description de cette destination non médicale. |
11.2. |
Si possible, les fabricants précisent sur l’étiquette:
|
12. Notice d’utilisation
12.1. |
La notice d’utilisation comprend:
|
(1) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
ANNEXE II
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux lentilles de contact mentionnées à l’annexe XVI, section 1, du règlement (UE) 2017/745. Les lentilles de contact contenant des outils tels qu’antennes ou micropuces, les lentilles de contact constituant des dispositifs actifs et les autres articles destinés à être introduits dans l’œil ou posés sur l’œil ne relèvent pas de la présente annexe. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Les fabricants analysent et éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux aspects suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
a) |
Le champ de vision n’est pas réduit par la lentille, y compris en cas de placement imprécis ou de déplacement raisonnablement prévisible. La lentille permet la transmission d’une lumière suffisante pour assurer une bonne visibilité quelles que soient les conditions d’utilisation. |
b) |
Tous les matériaux de la lentille et la face interne de son conditionnement primaire, y compris la solution de conservation, sont biocompatibles, non irritants et non toxiques. En outre, les substances utilisées pour la coloration ou l’impression sur les lentilles de contact ne sont pas relarguées dans les conditions d’utilisation prévues. |
c) |
Les lentilles et la face interne de leur conditionnement primaire, y compris la solution de conservation, sont stériles et non pyrogènes. En cas de contact avec l’œil, le liquide de conservation ne blesse pas la cornée, l’œil et les tissus environnants. |
d) |
Les lentilles sont conçues de manière à ne pas compromettre la santé de la cornée, de l’œil et des tissus environnants. Les caractéristiques des lentilles telles qu’une faible perméabilité à l’oxygène, un positionnement imprécis, un déplacement, des arêtes vives, une abrasion, une répartition inégale de la pression mécanique sont prises en considération. |
e) |
En ce qui concerne les lentilles à usage multiple, le fabricant les fournit avec des produits d’entretien et des moyens de nettoyage et de désinfection efficaces en quantité suffisante pour la durée de vie de la lentille, ou indique les produits d’entretien et les moyens de nettoyage et de désinfection requis. Le fabricant fournit ou indique également tout autre équipement ou instrument nécessaire à l’entretien et au nettoyage des lentilles à usage multiple. |
f) |
En ce qui concerne les lentilles à usage multiple, le fabricant valide le nombre maximal de réutilisations et la durée maximale d’utilisation (par exemple, en nombre d’heures par jour et/ou en nombre de jours). |
g) |
Les fabricants examinent s’il y a lieu d’utiliser des gouttes ophtalmiques pour compenser la sécheresse oculaire. Lorsque de telles gouttes sont nécessaires, les fabricants définissent des critères pour démontrer leur adéquation. |
h) |
Les fabricants établissent une procédure indiquant à l’utilisateur comment identifier les effets secondaires indésirables et y répondre, et notamment comment signaler ces effets secondaires indésirables au fabricant. |
i) |
La notice d’utilisation et l’étiquette sont conçues et écrites de manière à être compréhensibles par un profane et à permettre aux profanes d’utiliser le dispositif en toute sécurité. |
Informations de sécurité
5. Étiquette
5.1. |
Le conditionnement extérieur destiné aux utilisateurs porte les indications suivantes:
|
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation comprend:
|
ANNEXE III
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie, mentionnés à l’annexe XVI, section 2, du règlement (UE) 2017/745. Les produits de tatouage, les piercings et les produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de fixer des parties anatomiques ne sont pas régis par la présente annexe. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs implantables actifs. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe.
L’analyse des risques comprend une section consacrée aux risques liés à l’introduction du dispositif dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical pour une destination spécifiquement non médicale, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des utilisateurs et des consommateurs potentiels du dispositif. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
3.2. |
En outre, le cas échéant, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
a) |
Les dispositifs sont stériles et non pyrogènes. Lorsque des implants sont fournis non stériles et destinés à être stérilisés avant utilisation, des instructions de stérilisation adéquates sont fournies. |
b) |
L’utilisation sûre du dispositif est soutenue par des données cliniques et autres, compte tenu du site anatomique. |
c) |
Des données à long terme sont collectées pour évaluer la présence de substances non dégradables provenant des dispositifs. |
d) |
La présence de substances visées à l’annexe I, section 10.4.1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/745 est évaluée indépendamment de leur concentration. |
e) |
Les fabricants dispensent une formation sur l’implantation et l’utilisation sûre du dispositif. Cette formation est accessible aux utilisateurs. |
Informations de sécurité
5. Étiquette
5.1. |
L’étiquette comporte:
|
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation comporte:
|
6.2. |
La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
ANNEXE IV
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction, sauf ceux destinés au tatouage, mentionnés à l’annexe XVI, section 3, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe s’applique aux moyens d’introduction dans le corps, par exemple les seringues et les dermarollers, uniquement lorsqu’ils sont préremplis avec les substances, combinaisons de substances ou autres articles indiqués à l’annexe XVI, section 3, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs actifs. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
3.2. |
Le cas échéant, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
a) |
Les dispositifs sont stériles, non pyrogènes et destinés à un usage unique. |
b) |
L’utilisation sûre du dispositif est soutenue par des données cliniques et autres, compte tenu du site anatomique. |
c) |
Des données à long terme sont collectées pour évaluer la présence de substances non dégradables provenant des dispositifs. |
d) |
Les fabricants dispensent une formation sur l’administration et l’utilisation sûre du dispositif. Cette formation est accessible aux utilisateurs. |
e) |
La présence de substances visées à l’annexe I, section 10.4.1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/745 est évaluée indépendamment de leur concentration. |
Informations de sécurité
5. Étiquette
5.1. |
L’étiquette comporte:
|
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation comporte:
|
6.2. |
La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
En outre, une partie spécifique de l’annexe est prévue pour noter des informations, pour chaque consommateur, sur le site, le nombre et le volume des injections. Le fabricant recommande au professionnel de la santé de remplir cette partie spécifique. |
ANNEXE V
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie, indiqués à l’annexe XVI, section 4, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs implantables actifs. |
Définitions
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
Gestion des risques
3. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 4 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 5 de la présente annexe. |
4. Risques spécifiques
4.1. |
Le cas échéant, en ce qui concerne le dispositif en question, les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
4.2. |
Lorsque c’est pertinent pour le dispositif en question, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4.3. |
Pour les dispositifs de liposuccion, outre les risques énumérés à la section 4.2, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques suivants:
|
4.4. |
Pour les dispositifs de lipolyse, outre les risques énumérés à la section 4.2, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés en particulier aux dangers et dommages suivants:
Lorsqu’ils se conforment aux exigences de la présente section, les fabricants tiennent compte de la nature du tissu et de son état d’hydratation. |
5. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
5.1. |
Tous les matériaux entrant en contact avec l’organisme sont biocompatibles, non irritants et non toxiques lorsqu’ils sont utilisés conformément à la notice d’utilisation. |
5.2. |
Les parties invasives des dispositifs sont stériles et non pyrogènes avant utilisation. |
5.3. |
Les dispositifs de lipolyse comprennent des éléments de commande du temps d’application, de la forme d’onde, de l’énergie appliquée et de la température atteinte à la surface ou à l’intérieur du corps. Les commandes comprennent des alarmes automatiques visuelles et sonores simultanées pour les cas où une valeur critique est atteinte pour un paramètre (par exemple, la température, l’énergie, le niveau de pression et la durée d’utilisation) ou pour une combinaison de paramètres. |
5.4. |
Le cas échéant, les fabricants s’assurent que les dispositifs ont les fonctions suivantes: réglage de l’énergie à un niveau bas par défaut, fonction d’arrêt d’urgence (par exemple, interrupteur d’urgence), désactivation automatique en cas de surexposition ou de liposuccion excessive. |
5.5. |
Les dispositifs de liposuccion, de lipolyse et de lipoplastie ne sont pas utilisés dans des environnements privés par des profanes. |
5.6. |
Les fabricants dispensent une formation à l’intention des utilisateurs concernant l’utilisation sûre et efficace du dispositif. |
Informations de sécurité
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation contient une liste exhaustive des contre-indications à l’intention du consommateur. Cette liste comporte les contre-indications suivantes:
Outre les contre-indications énumérées au premier alinéa, pour les dispositifs de lipolyse utilisant des courants électriques de radiofréquence ou des champs électromagnétiques, la liste contient les éléments suivants:
|
6.2. |
La notice d’utilisation énumère les parties du corps sur lesquelles le dispositif ne peut pas être utilisé. |
6.3. |
La notice d’utilisation contient une liste exhaustive des effets indésirables pour le consommateur. Cette liste comprend les effets indésirables suivants:
|
6.4. |
La notice d’utilisation contient une liste exhaustive de mises en garde. Cette liste comprend les mises en garde suivantes:
«La liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie ne sont pas des méthodes fiables pour la perte de poids. Il convient d’envisager la pratique de l’exercice physique et une modification des habitudes alimentaires et du mode de vie, à la fois en tant que variante à la liposuccion et à la lipolyse et afin de maintenir l’éventuelle réduction des tissus adipeux que ces procédures peuvent permettre d’obtenir. Les dispositifs n’ont pas été validés pour le traitement de l’obésité diagnostiquée cliniquement et ne devraient donc pas être utilisés à de telles fins.». |
6.4.1. |
Outre la mise en garde visée à la section 6.4, la notice d’utilisation des dispositifs de liposuccion contient la mise en garde suivante:
«Le volume de perte de sang et de fluides corporels endogènes peut nuire à la stabilité hémodynamique intra et/ou postopératoire et à la sécurité du consommateur. La capacité d’assurer une gestion liquidienne adéquate et rapide est essentielle pour la sécurité des consommateurs.». |
6.4.2. |
Outre les mises en garde visées aux sections 6.4 et 6.4.1, la notice d’utilisation des dispositifs de liposuccion susceptibles de fonctionner avec un liquide tumescent contient les mises en garde suivantes:
|
6.4.3. |
Outre la mise en garde visée à la section 6.4, la notice d’utilisation des dispositifs de lipolyse contient la mise en garde suivante:
«Un dysfonctionnement hépatique ou cardiovasculaire, par exemple une libération transitoire du glycérol ou des acides gras libres, peut être associé à un risque accru.». |
6.5. |
La notice d’utilisation des dispositifs de liposuccion et de lipolyse contient la mise en garde suivante:
«Les dispositifs destinés à une utilisation invasive doivent être employés exclusivement dans un environnement médical approprié, par des médecins dûment formés et qualifiés ou accrédités conformément à la législation nationale. Le médecin qui effectue la procédure est assisté par au moins un médecin ou un professionnel paramédical qualifié ou accrédité conformément à la législation nationale. Tous les professionnels participant à la procédure sont formés et actualisent leurs connaissances relatives aux premiers soins de réanimation cardiorespiratoire et au contrôle des équipements et des médicaments d’urgence utilisés à des fins de réanimation. Les médecins exécutant la procédure doivent également être formés aux soins avancés en réanimation cardiorespiratoire. Le médecin ou le professionnel paramédical chargé de la gestion de l’anesthésie assure une surveillance appropriée du consommateur tant pendant la procédure qu’après celle-ci. En ce qui concerne la liposuccion tumescente, une surveillance postopératoire appropriée doit être mise en place, étant donné qu’une augmentation des taux de lidocaïne a été observée jusqu’à 16 heures après le traitement.». |
6.6. |
La notice d’utilisation comprend l’obligation pour l’utilisateur de fournir au consommateur une copie de l’annexe prévue à la section 6.7 avant que le consommateur ne soit traité avec le dispositif. |
6.7. |
La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
ANNEXE VI
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité (infrarouge, lumière visible, ultraviolet par exemple) et destinés à être utilisés sur le corps humain, y compris les sources cohérentes et non cohérentes, monochromes et à large spectre, tels que les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour le resurfaçage cutané, la suppression de tatouages, l’épilation ou d’autres traitements cutanés, indiqués à l’annexe XVI, section 5, du règlement (UE) 2017/745.
Aux fins de la présente annexe, le terme «resurfaçage cutané» comprend la réjuvénation cutanée. Aux fins de la présente annexe, la suppression de tatouages comprend le retrait du maquillage permanent. Aux fins de la présente annexe, les autres traitements cutanés comprennent le traitement non médical des nævi flammei, des hémangiomes, des télangiectasies, des zones de peau pigmentées et des cicatrices qui ne constituent pas des blessures au sens de l’article 2, point 1, deuxième tiret, du règlement (UE) 2017/745. Par exemple, la présente annexe s’applique aux dispositifs destinés à traiter les cicatrices d’acné, mais elle ne s’applique pas aux dispositifs destinés aux autres traitements de l’acné. La présente annexe ne s’applique pas aux équipements utilisant des rayonnements optiques infrarouges pour apporter de la chaleur au corps ou à des parties du corps, ni aux bancs solaires. |
Définitions
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
Gestion des risques
3. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 4 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 5 de la présente annexe. |
4. Risques spécifiques
4.1. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
4.2. |
Les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques suivants:
|
5. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
5.1. |
Les fabricants appliquent les mesures de sécurité suivantes en ce qui concerne les dispositifs à usage professionnel:
|
5.2. |
Les dispositifs à usage domestique n’émettent pas de rayonnement en dehors de la plage de longueurs d’onde allant de 400 nm à 1 200 nm. Sans préjudice de la section 4, une tolérance pour l’énergie émise sur des longueurs d’onde supérieures à 1 200 nm est admise jusqu’à concurrence de 15 % de l’énergie totale émise. |
5.3. |
Les dispositifs à usage domestique ne peuvent être utilisés qu’à des fins d’épilation. |
5.4. |
Les fabricants de dispositifs à usage domestique mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques énumérées à la section 5.1, sauf disposition contraire du présent règlement. En outre, les fabricants de dispositifs à usage domestique:
Les fabricants de dispositifs à usage domestique mettent également à disposition sur l’internet des vidéos contenant des instructions sur la manière d’utiliser le dispositif en toute sécurité. |
5.5. |
Les fabricants fournissent avec le dispositif une protection oculaire adéquate pour les utilisateurs, les consommateurs et toute autre personne susceptible d’être exposée au rayonnement en raison d’un reflet, d’une mauvaise utilisation ou d’une mauvaise manipulation du dispositif émetteur. La protection oculaire de l’utilisateur doit garantir la protection de ses yeux contre la lumière intense pulsée ou la lumière laser sans nuire à l’exactitude et à la sécurité du traitement. |
5.6. |
Si la protection oculaire est destinée à être utilisée plusieurs fois, il convient de veiller à ce que le niveau de protection ne soit pas réduit par les procédures de nettoyage ou de désinfection nécessaires pendant toute la durée de vie du dispositif. Les instructions relatives aux opérations de nettoyage et de désinfection nécessaires sont fournies. |
5.7. |
Les fabricants dispensent une formation accessible aux utilisateurs. Cette formation porte sur les conditions d’utilisation sûre et efficace du dispositif, la gestion de tout incident associé au traitement ainsi que l’identification et le traitement ultérieur des incidents à déclarer. Pour les dispositifs à usage domestique, les vidéos fournissant des instructions sont considérées comme des formations accessibles aux utilisateurs. |
Informations de sécurité
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation mentionne:
|
6.2. |
À l’exception des dispositifs d’épilation lorsque la pilosité excessive n’est pas attribuée à un problème médical, le fabricant recommande aux utilisateurs et aux consommateurs de se soumettre à une consultation médicale comprenant un examen diagnostique des zones de peau à traiter. Les fabricants conseillent aux utilisateurs de ne pas traiter les consommateurs avant d’avoir obtenu les documents issus de cette consultation. |
6.3. |
La notice d’utilisation décrit clairement les exigences en matière de nettoyage et d’entretien. Pour les dispositifs à usage professionnel, la notice d’utilisation mentionne la mesure de la densité d’énergie lumineuse et les mesures de sécurité requises, à effectuer au moins une fois par an.
Pour les dispositifs à usage professionnel, le fabricant donne également des instructions sur la manière de garantir des performances constantes et recommande au moins un test de sécurité électrique et une maintenance par an. |
6.4. |
La notice d’utilisation décrit clairement l’environnement de fonctionnement et les conditions dans lesquelles les dispositifs peuvent être exploités en toute sécurité. Pour les dispositifs à usage professionnel, la notice d’utilisation comprend également:
|
6.5. |
La notice d’utilisation met en avant:
|
6.6. |
La notice d’utilisation indique clairement pour quels consommateurs, sur quelles parties de la peau, sur quels types de peau et pour quels problèmes de peau le dispositif ne doit pas être utilisé. |
6.7. |
La notice d’utilisation indique clairement que le dispositif ne doit pas être utilisé sur des zones de peau présentant un risque accru de cancer de la peau, des plaies ouvertes ou rashs, ou des zones enflées, rougies, irritées, infectées ou inflammatoires ou des éruptions cutanées. En outre, la notice d’utilisation fournit des informations sur les autres contre-indications telles que l’épilepsie photosensible, le diabète ou la grossesse, selon le cas. |
6.8. |
Pour les dispositifs destinés à apporter une modification permanente de l’apparence, la notice d’utilisation indique qu’ils ne doivent pas être utilisés sur des personnes âgées de moins de 18 ans. |
6.9. |
En ce qui concerne les dispositifs à usage professionnel, le fabricant veille à ce que toutes les informations appropriées soient mises à la disposition du professionnel de la santé ou du prestataire de services afin qu’il soit en mesure de garantir que les utilisateurs professionnels soumettent les consommateurs à une évaluation. Ceux-ci évaluent notamment l’admissibilité des consommateurs au traitement par les dispositifs et les informent de manière appropriée et suffisante sur les risques et les résultats potentiels de la procédure, en tenant compte des antécédents médicaux des consommateurs et des traitements médicamenteux en cours. |
6.10. |
Pour les dispositifs à usage domestique, la notice d’utilisation mentionne l’adresse internet à laquelle les vidéos contenant les instructions sont mises à disposition conformément à la section 5.4. |
6.11. |
La notice d’utilisation des dispositifs à usage professionnel contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
ANNEXE VII
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, indiqués à l’annexe XVI, section 6, du règlement (UE) 2017/745. Ces équipements comprennent les dispositifs de stimulation transcrânienne à courant alternatif, de stimulation transcrânienne à courant continu, de stimulation magnétique transcrânienne et de stimulation transcrânienne par bruit aléatoire. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs invasifs. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, parmi les risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques énumérées à la section 4 de la présente annexe. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Lors de la mise en œuvre du processus de gestion des risques, une attention particulière est accordée au positionnement des électrodes ainsi qu’à l’intensité, à la forme d’onde, à la durée et aux autres paramètres du courant électrique et des champs magnétiques. |
3.2. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
3.3. |
Les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
4.1. |
Lors de la mise en œuvre de l’annexe I, section 4.2, à moins qu’il n’existe des preuves spécifiques quant à la sécurité d’utilisation, les catégories de consommateurs suivantes sont exclues:
|
4.2. |
Lorsque c’est nécessaire, les fabricants appliquent les mesures de sécurité suivantes:
|
4.3. |
Les dispositifs comportent un système de commande du temps d’application, de la forme d’onde et de l’énergie utilisée. Ils comportent également des alarmes automatiques pour les cas où une valeur critique est atteinte en ce qui concerne un paramètre (par exemple, le niveau d’énergie, la durée d’utilisation) ou une combinaison de paramètres. Les valeurs critiques doivent être fixées en dessous des valeurs maximales acceptables. |
Informations de sécurité
5. |
La notice d’utilisation et, si possible, l’étiquette indiquent les performances que le consommateur peut espérer obtenir de l’utilisation du dispositif ainsi que les risques découlant de son utilisation. Les performances attendues sont décrites de manière que le consommateur comprenne quels effets non médicaux peuvent être attendus de l’utilisation du dispositif (par exemple, amélioration de l’intelligence ou des aptitudes mathématiques). |
6. |
Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions et aux effets secondaires portent sur:
|
7. Notice d’utilisation
7.1. |
La notice d’utilisation indique clairement comment les électrodes et les bobines magnétiques doivent être placées sur la tête. Si le positionnement exact ne peut être indiqué, la notice d’utilisation est suffisamment précise pour permettre un positionnement correct. Les risques découlant d’un mauvais positionnement des électrodes et des bobines sont expliqués, de même que les potentiels effets négatifs en matière de performances. |
7.2. |
La notice d’utilisation fournit des informations sur:
Sauf preuve spécifique de la sécurité d’utilisation prévue à la section 4.1, la notice d’utilisation indique clairement que le dispositif ne doit pas être utilisé sur ou par les catégories de consommateurs énumérées à la section 4.1. |
7.3. |
En outre, la notice d’utilisation indique clairement que le dispositif ne doit pas être utilisé en cas de plaies ouvertes ou de rash, de zones enflées, rougies, irritées, infectées ou inflammatoires ou d’éruptions cutanées, si des éléments du dispositif sont amenés à entrer en contact avec ces zones. |
7.4. |
La notice d’utilisation énumère tous les risques directs et indirects éventuels pour le consommateur recevant la stimulation cérébrale et pour l’utilisateur du fait de l’interaction des courants électriques, des champs magnétiques ou des champs électromagnétiques générés par le dispositif de stimulation cérébrale avec des dispositifs médicaux implantés passifs métalliques et d’autres objets métalliques présents sur le corps ou à l’intérieur du corps, ainsi qu’avec des dispositifs médicaux implantables actifs (par exemple stimulateurs cardiaques, défibrillateurs automatiques implantés, implants cochléaires et implants neuronaux) et des dispositifs médicaux actifs portés sur le corps (par exemple, dispositifs de stimulation neuronale et dispositifs de perfusion de médicaments). Des informations sont notamment fournies concernant la conduction du courant électrique, le renforcement des champs électriques internes, le réchauffement ou le déplacement des implants métalliques tels qu’électrodes, stents, clips, tiges, plaques, vis, broches ou autres objets métalliques tels qu’éclats d’obus ou bijoux. |
7.5. |
Lorsque le dispositif est destiné à être appliqué sur le consommateur par un utilisateur professionnel, la notice d’utilisation comprend l’obligation pour l’utilisateur de fournir au consommateur une copie de l’annexe prévue à la section 7.7 avant que le consommateur ne soit traité avec le dispositif. |
7.6. |
La notice d’utilisation mentionne l’adresse internet à laquelle les vidéos contenant les instructions sont mises à disposition conformément à la section 4.2, point h). |
7.7. |
Lorsque le dispositif est destiné à ou susceptible d’être appliqué sur le consommateur par un utilisateur professionnel, la notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|