30.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2334 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne l’application d’un suivi des décisions en matière de renseignements contraignants et assouplissant les procédures de délivrance ou d’établissement des preuves de l’origine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 25 et 66,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) établit que lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (RTC) ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par une décision RTC, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision RTC. L’obligation de mentionner, dans la déclaration en douane, le numéro de référence d’une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine n’est prévue à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3) que sous la forme d’une note relative à l’élément de données 12 12 001 000.

(2)

Afin que les autorités douanières puissent assurer un suivi adéquat de l’utilisation par son titulaire d’une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine et du respect des obligations qui en découlent, il convient que l’obligation d’indiquer le numéro de référence de la décision dans la déclaration en douane, prévue à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, s’applique à toutes les décisions en matière de renseignements contraignants.

(3)

Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, l’Union et 20 autres parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (convention PEM) (4) sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention PEM (5) (ci-après dénommées «les règles d’origine transitoires») à partir du 1er septembre 2021 sur une base transitoire, parallèlement aux règles de la convention PEM, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention PEM.

(4)

Depuis le 1er septembre 2021, 13 protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre l’Union et les parties contractantes à la convention PEM sont déjà entrés en vigueur, rendant les règles transitoires applicables (6). Le processus de mise en œuvre des règles transitoires avec les autres parties contractantes progresse, sous réserve que les parties mènent à bonne fin les procédures d’adoption.

(5)

L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que les règles d’origine transitoires sont généralement plus souples que celles de la convention PEM, les marchandises qui respectent ces dernières pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles d’origine transitoires, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15, 16 (sauf les produits de la pêche transformés) et 17 à 24, pour lesquels les règles d’origine transitoires ne sont pas plus souples que les règles d’origine de la convention PEM. Il convient donc de modifier les articles 61 et 62 afin de prévoir la possibilité, pour les exportateurs de l’UE, de demander la délivrance d’un certificat de circulation ou d’établir une déclaration d’origine sur la base des déclarations du fournisseur faites dans le cadre de la convention PEM.

(6)

Les règles d’origine transitoires sont applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention PEM, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes. Par conséquent, le fournisseur devrait faire figurer dans la déclaration du fournisseur la mention du cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises; cela permettrait à l’exportateur de déterminer le caractère originaire des marchandises dans le cadre approprié pour les matières qui satisfont aux deux ensembles de règles d’origine.

(7)

La déclaration du fournisseur figurant aux annexes 22-17 et 22-18 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est utilisée pour les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que ces produits ne peuvent être obtenus qu’en utilisant des matières non originaires, il devrait être facultatif de remplir le deuxième point de la déclaration. Il convient dès lors de modifier en conséquence les notes de bas de page 4 et 5 de l’annexe 22-17 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et les notes de bas de page 5 et 6 de l’annexe 22-18.

(8)

Conformément à l’article 61, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les fournisseurs peuvent fournir les déclarations à tout moment, même après la livraison des marchandises et, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), dudit règlement, les déclarations à long terme du fournisseur sont établies pour les envois expédiés durant une certaine période qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d’établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Afin d’utiliser les déclarations du fournisseur établies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif pour les stocks de matières constitués après le 1er septembre 2021, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er septembre 2021, date d’entrée en vigueur des règles d’origine transitoires entre l’Union et plusieurs parties contractantes à la convention PEM.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Suivi des décisions en matière de renseignements contraignants

(Article 23, paragraphe 5, du code)

Lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision en matière de renseignements contraignants ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par cette décision, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision.»;

2)

à l’article 61, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1bis   Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (*1) (ci-après dénommée «convention PEM»), lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine.

Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.

ter   Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine transitoires (*2) applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention PEM, lorsque:

a)

les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM pour les produits classés dans les chapitres 1, 3 et 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé; et

b)

que le cumul ne s’applique pas aux parties contractantes à la convention PEM qui n’appliquent que la convention PEM.

L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.

(*1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 1."

(*2)  les règles d’origine transitoires sont les règles révisées de la convention PEM (JO L 339 du 30.12.2019, p. 1) applicables parallèlement aux règles actuelles de la convention PEM à titre transitoire dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention PEM.»;"

3)

à l’article 62, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1bis   Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine.

Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.

ter   Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine transitoires applicables parallèlement à la convention PEM, lorsque:

a)

les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM pour les produits classés dans les chapitres 1, 3 et 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé; et

b)

que le cumul ne s’applique pas aux parties contractantes à la convention PEM qui n’appliquent que la convention PEM.

L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.»;

4)

à l’annexe 22-15, la note de bas de page (3) est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires).

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»;

5)

à l’annexe 22-16, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires).

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»;

6)

à l’annexe 22-17, la note de bas de page (4) est remplacée par le texte suivant:

«(4)

Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. L’Union, le pays ou groupe de pays ou le territoire dont les matières sont originaires.»;

7)

à l’annexe 22-17, la note de bas de page (5) est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires).

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»;

8)

à l’annexe 22-18, la note de bas de page (5) est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. L’Union, le pays ou groupe de pays ou le territoire dont les matières sont originaires.»;

9)

à l’annexe 22-18, la note de bas de page (6) est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises (à savoir la convention PEM et/ou les règles d’origine transitoires).

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 2 à 9, est applicable à partir du 1er septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(5)   JO L 339 du 30.12.2019, p. 1.

(6)   JO C 202 du 19.5.2022, p. 1.