25.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 306/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2299 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2022
portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/1999 impose aux États membres de soumettre à la Commission des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat couvrant une période de dix ans et d’adopter une approche en deux étapes consistant d’abord à fixer des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, puis à planifier les politiques et les mesures pertinentes pour les atteindre. Les États membres étaient tenus de soumettre leur premier plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 au plus tard le 31 décembre 2019. |
(2) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, tous les deux ans, chaque État membre est tenu de faire état à la Commission du stade de mise en œuvre de son plan national en matière d’énergie et de climat au moyen d’un rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant l’ensemble des cinq dimensions de l’union de l’énergie. |
(3) |
Ces rapports d’avancement bisannuels sont une source de données essentielle pour l’évaluation par la Commission au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 des progrès accomplis au niveau de l’Union en vue d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’union de l’énergie et des progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat. |
(4) |
Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de soumettre une mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tous les dix ans, à mi-parcours de leur mise en œuvre. Pour la période 2021-2030, les États membres sont tenus de soumettre un projet de mise à jour de leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat au plus tard le 30 juin 2023, et la version définitive au plus tard le 30 juin 2024. |
(5) |
La structure, le format, les modalités techniques et le traitement des rapports d’avancement bisannuels définis par le présent règlement devraient garantir des déclarations exhaustives et structurées, reprenant les éléments des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat énoncés dans le présent règlement, ainsi que les informations visées à l’article 17 et aux articles 20 à 25 du règlement (UE) 2018/1999, sans charges administratives superflues. |
(6) |
Les États membres sont tenus de rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne les informations obligatoires figurant dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant dûment compte de toute exemption ou dérogation accordée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Ils sont également tenus de rendre compte des progrès accomplis si des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales pertinents, ainsi que des politiques et mesures, figurent dans leur plan national en matière d’énergie et de climat. En raison d’une possible collecte incomplète des données à la date de la première déclaration, fixée pour le 15 mars 2023 au plus tard, et tous les deux ans par la suite, certaines informations ne devraient être communiquées que si elles sont disponibles au moment de la déclaration. Les États membres devraient pouvoir fournir des informations sur une base volontaire pour compléter les éléments obligatoires. |
(7) |
Les États membres devraient rendre compte des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales séparément pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie. |
(8) |
En raison des corrélations entre toutes les dimensions de l’union de l’énergie, des politiques et des mesures peuvent être pertinentes pour plusieurs objectifs généraux nationaux, objectifs spécifiques nationaux et contributions nationales figurant dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Par souci de cohérence, lorsqu’ils rendent compte du financement et de la mise en œuvre desdites politiques et mesures, ainsi que de l’impact quantitatif desdites politiques et mesures sur la qualité de l’air et les émissions de polluants atmosphériques, les États membres devraient communiquer des informations sur les différentes politiques et mesures ou les différents groupes de politiques et mesures, selon le cas. |
(9) |
Conformément au contenu des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tel qu’il figure à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999, les États membres devraient également être tenus de faire rapport sur d’autres informations pertinentes de leur plan national dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. |
(10) |
Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission des rapports intégrés sur les politiques et mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite. En soumettant ces rapports, les États membres s’acquittent de l’obligation visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. En outre, les États membres devraient rendre compte des progrès accomplis en vue du financement de ces politiques et mesures et, dans la mesure du possible, quantifier l’impact de ces dernières sur la qualité de l’air et sur les émissions de polluants atmosphériques. |
(11) |
En vertu de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre ainsi que les rapports sur l’inventaire national au plus tard le 15 mars 2023, et tous les ans par la suite. En soumettant les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et les rapports sur l’inventaire national dans les délais de déclaration respectifs prévus, les États membres s’acquittent de l’obligation visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Les rapports définitifs soumis conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 sont également pris en considération dans le cadre de la déclaration des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs d’atténuation du changement climatique, en tenant compte des résultats des contrôles initiaux visés à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. |
(12) |
Les États membres devraient soumettre leurs rapports par l’intermédiaire du point de contact unique de la Commission au moyen des systèmes de déclaration y afférents pertinents établis dans le cadre de la plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999. |
(13) |
Afin de renforcer l’efficacité de la communication d’informations par les États membres, les informations déclarées au moyen d’autres canaux dans le domaine de l’énergie, et, en particulier conformément au règlement (CE) no 1099/2008, seront, dans la mesure du possible, préremplies par la Commission sur la base des données disponibles aux fins des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’union de l’énergie, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«obligatoire si applicable», les catégories d’informations suivantes que les États membres sont tenus de soumettre:
|
2) |
«obligatoire si disponible», une catégorie d’informations que les États membres ne sont tenus de soumettre que si ces informations sont à leur disposition au moment de la soumission du rapport d’avancement bisannuel. |
CHAPITRE II
COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUR LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX NATIONAUX, LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES NATIONAUX ET LES CONTRIBUTIONS NATIONALES
Article 2
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Décarbonation
1. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, y compris de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), et des objectifs spécifiques en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 4, point a) 1), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe I du présent règlement.
La Commission considère les rapports bisannuels soumis par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999 et les rapports annuels soumis conformément à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, compte tenu des contrôles initiaux visés à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement, comme des déclarations soumises dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés bisannuels en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
2. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant aux énergies renouvelables conformément à l’article 4, point a) 2), et l’article 20, point a), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe II du présent règlement.
3. Les États membres communiquent les informations sur l’adaptation conformément à l’article 4, point a) 1), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe III du présent règlement.
Article 3
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Efficacité énergétique
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant à l’efficacité énergétique conformément à l’article 4, point b), et à l’article 21, point a), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 4
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Sécurité énergétique
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant à la sécurité énergétique conformément à l’article 4, point c), et à l’article 22, points a) à d), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe V du présent règlement.
Article 5
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Marché intérieur de l’énergie
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant au marché intérieur de l’énergie conformément à l’article 4, point d), et à l’article 23, paragraphe 1, points a) à g), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe VI du présent règlement.
Article 6
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Recherche, innovation et compétitivité
1. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant à la recherche, l’innovation et la compétitivité conformément à l’article 4, point e), et à l’article 25, points a) à c), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe VII du présent règlement.
2. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe VIII du présent règlement.
CHAPITRE III
COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUR LES POLITIQUES ET LES MESURES
Article 7
Communication d’informations sur les politiques et les mesures
1. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre des politiques et mesures nationales et, le cas échéant, des politiques et mesures mises à jour ou nouvelles, ou des groupes de politiques et mesures mises à jour ou nouvelles, visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et c), et aux articles 20 à 25 du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe IX du présent règlement.
2. La Commission considère les informations communiquées tous les deux ans par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999 comme des déclarations soumises aux fins des rapports d’avancement nationaux intégrés bisannuels en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne le domaine des émissions de gaz à effet de serre. Les États membres complètent les rapports en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), au moyen des informations visées aux articles 10 et 11 du présent règlement.
3. Lorsque les États membres communiquent les informations sur les nouvelles politiques et mesures visées à l’article 21, point b) 3), du règlement (UE) 2018/1999, leur déclaration respecte les formats définis à l’annexe X du présent règlement.
Article 8
Communication d’informations sur le volume d’économies d’énergie réalisées au titre de l’article 7 de la directive 2012/27/UE
Les États membres communiquent les informations visées à l’annexe IX, partie 2, points b) à d), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe XI du présent règlement.
Article 9
Communication d’informations conformément à l’article 5 de la directive 2012/27/UE
1. Les États membres déclarent la surface au sol totale des bâtiments rénovés chauffés et/ou refroidis possédés et occupés par leur gouvernement central telle que visée à l’annexe IX, partie 2, point g), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis dans le tableau 1 de l’annexe XII du présent règlement.
2. Les États membres déclarent le volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés possédés et occupés par leur gouvernement central tel que visé à l’annexe IX, partie 2, point g), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis dans le tableau 2 de l’annexe XII du présent règlement.
Article 10
Communication d’informations sur les progrès accomplis en vue du financement
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue du financement des politiques et des mesures, ou des groupes de politiques et de mesures, visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), à l’article 20, point b) 3), à l’article 21, point b) 7), à l’article 22, point g), à l’article 23, paragraphe 1, point j), et à l’article 25, point g), du règlement (UE) 2018/1999 et déclarées conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales, en respectant les formats définis à l’annexe XIII du présent règlement.
Article 11
Communication d’informations sur l’impact sur la qualité de l’air et sur les émissions de polluants atmosphériques
Lorsque les États membres communiquent des informations sur la quantification de l’impact des politiques et des mesures, ou des groupes de politiques et de mesures, sur la qualité de l’air et sur les émissions de polluants atmosphériques, qui sont couvertes par les rapports soumis conformément à l’article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, leur déclaration respecte les formats définis à l’annexe XIV du présent règlement.
Article 12
Communication d’informations sur les politiques et mesures visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles
Les États membres communiquent des informations sur les politiques et les mesures visées à l’article 17, paragraphe 2, point a) et point c), du règlement (UE) 2018/1999 concernant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles, en respectant les formats définis à l’annexe XV du présent règlement.
CHAPITRE IV
AUTRES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS
Article 13
Obligations de communication d’informations supplémentaires dans le domaine des énergies renouvelables
Les États membres communiquent les informations supplémentaires visées à l’annexe IX, partie 1, du règlement (UE) 2018/1999 dans le domaine des énergies renouvelables, en respectant les formats définis à l’annexe XVI du présent règlement.
Article 14
Obligations de communication d’informations supplémentaires dans le domaine de l’efficacité énergétique
Les États membres communiquent les informations supplémentaires visées à l’annexe IX, partie 2, point e), point f) et points h) à k), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XVII du présent règlement.
Article 15
Communication d’informations sur la précarité énergétique et la transition juste
1. Lorsque l’article 3, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1999 s’applique, les États membres communiquent:
a) |
les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs indicatifs nationaux visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, visées à l’article 24, point a), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XVIII du présent règlement; |
b) |
les informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, visées à l’article 24, point b), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis dans le tableau 1 de l’annexe XIX du présent règlement. |
2. Les États membres peuvent communiquer des informations sur les indicateurs relatifs à la précarité énergétique en respectant les formats définis dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe XIX du présent règlement.
3. Les États membres peuvent communiquer des informations sur la définition nationale de la précarité énergétique en respectant les formats définis dans le tableau 4 de l’annexe XIX du présent règlement.
4. Les États membres peuvent communiquer des informations sur la contribution de la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat à la transition juste, à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de genre, et à la lutte contre les inégalités liées à la précarité énergétique en respectant les formats définis à l’annexe XX du présent règlement.
Article 16
Communication d’informations sur la mise en œuvre de la coopération régionale
Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en œuvre de la coopération régionale visée à l’article 12, à l’article 20, point b) 2), à l’article 21, point b) 6), à l’article 22, point f), à l’article 23, paragraphe 1, point i), et à l’article 25, point f), du règlement (UE) 2018/1999 dans le contexte de la mise en œuvre des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions ainsi que des politiques et mesures visés aux chapitres II et III du présent règlement, en respectant les formats définis à l’annexe XXI du présent règlement.
Article 17
Communication d’informations sur la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 32, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999
Si la Commission a adressé des recommandations en application de l’article 32, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent les informations sur les politiques et mesures qu’ils ont adoptées, ou qu’ils envisagent d’adopter, et mises en œuvre, en réponse auxdites recommandations visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XXII du présent règlement.
Si les États membres concernés décident de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, ils fournissent une justification en respectant les formats définis à l’annexe XXII du présent règlement.
Article 18
Communication d’informations sur le dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la mise en place du dialogue visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats établis à l’annexe XXII du présent règlement.
CHAPITRE V
MODALITÉS DE SOUMISSION
Article 19
Soumission des rapports
Les États membres utilisent la plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 et les outils et modèles y afférents pour la soumission de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
DÉCARBONATION: ÉMISSIONS ET ABSORPTIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Tableau 1
Progrès nationaux actuels et attendus pour atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en vue de la neutralité climatique
Élément déclaré |
ID (1) |
Spécification |
Champ d’application (2) |
Unité |
PRP (3) |
Année |
Année cible de la neutralité climatique |
Émissions indirectes de CO2 incluses (oui/non)? (11) |
||||
X-3 (10) |
X-2 |
2030 |
2040 |
2050 |
||||||||
Neutralité climatique (4) |
A1 |
Oappl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rôle des absorptions (5) |
A2 |
Oappl |
|
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
Objectif national de réduction des GES pour 2030 et au-delà, si disponible, et objectifs intermédiaires indicatifs pour 2040 et 2050 |
B |
Oappl |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale (6) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Oappl |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale (6) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
Oappl |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses (6) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Émissions historiques |
E |
Oappl |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale (7) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
F |
Oappl |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale (7) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
Oappl |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses (7) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scénario AME article 18 |
H |
Oappl |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale (8) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
I |
Oappl |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale (8) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
J |
Oappl |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses (8) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Scénario AMS article 18 |
K |
Odisp |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale (8) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
L |
Odisp |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale (8) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
Odisp |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses (8) |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Progrès actuels (X-3): différence entre les données historiques et les valeurs conformes à la trajectoire de l’objectif national de réduction des GES |
N1 |
s.o. |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
O1 |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
P1 |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Progrès actuels (X-2): différence entre les données historiques et les valeurs conformes à la trajectoire de l’objectif national de réduction des GES |
N2 |
s.o. |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
O2 |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
P2 |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Progrès attendus: différence entre le scénario AME et les valeurs conformes à la trajectoire de l’objectif national de réduction des GES |
Q |
s.o. |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
R |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
S |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Progrès attendus: différence entre le scénario AMS et les valeurs conformes à la trajectoire de l’objectif national de réduction des GES |
T |
s.o. |
Émissions totales de GES, hors UTCATF et aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
U |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF incluse, hors aviation internationale |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
s.o. |
Émissions totales de GES, UTCATF et aviation internationale incluses |
Pourcentage (9) |
5e RE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable; Odisp = obligatoire si disponible. Remarques: |
Tableau 2
Progrès actuels et attendus en ce qui concerne les limites nationales annuelles d’émissions contraignantes en vertu du règlement (UE) 2018/842, tels que déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999
Élément déclaré |
ID |
Spécification |
Unité |
PRP (12) |
Année |
||||
X-3 (20) |
X-2 |
t |
t+5 |
t+10 |
|||||
Quota annuel d’émissions (13) |
A |
O |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Émissions RRE totales à X-3 et X-2 (14) |
B |
O |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Émissions RRE totales - scénario AME (15) |
C |
O |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Émissions RRE totales - scénario AMS (15) |
D |
Odisp |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Émissions dans le cadre de la répartition de l’effort (RRE) totales - scénario «sans autres mesures» (15) |
E |
Odisp |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Progrès actuels: différence entre le quota annuel d’émissions (QAE) et les émissions RRE déclarées à X-3 et X-2 (16) |
F |
s.o. |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Progrès attendus: différence entre le quota annuel d’émissions et les émissions RRE dans le cadre du scénario AME (17) |
G |
s.o. |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Progrès attendus: différence entre le quota annuel d’émissions et les émissions RRE dans le cadre du scénario AMS (18) |
H |
s.o. |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Progrès attendus: différence entre le quota annuel d’émissions et les émissions RRE dans le cadre du scénario «sans mesures» (19) |
I |
s.o. |
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Odisp = obligatoire si disponible; t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration. Remarques: |
Tableau 3
Progrès actuels et attendus en vue du respect des engagements au titre du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (26) , tels que déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999
Élément déclaré |
ID |
Spécification |
Description |
Unité |
PRP (21) |
Année |
||||
X-3 (25) |
X-2 |
t |
t+5 |
t+10 |
||||||
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (22) |
A |
O |
|
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie dans le cadre du scénario AME (23) |
B |
O |
|
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie dans le cadre du scénario AMS (23) |
C |
Odisp |
|
kt. éq. CO2 |
5e RE |
|
|
|
|
|
Engagement UTCATF indiqué dans le PNEC actuel (24) |
D |
Oappl |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable; Odisp = obligatoire si disponible. Remarques: |
Tableau 4
Progrès actuels et attendus en vue de la réalisation des autres objectifs généraux et spécifiques nationaux relatifs aux gaz à effet de serre, y compris des objectifs spécifiques par secteur conformément à l’article 4, paragraphe a), point 1) iii), du règlement (UE) 2018/1999
Objectif général/spécifique national (27) |
Spécification |
Élément déclaré |
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Secteur(s) concerné(s) |
Description (28) |
Unité (29) |
PRP utilisé (30) |
Année |
||||
X-3 (31) |
X-2 |
t |
t+5 |
t+10 |
||||||||
Objectif général/spécifique national no 1 (27) |
Oappl |
Objectif général/spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Progrès actuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Progrès attendus dans le cadre du scénario AME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Progrès attendus dans le cadre du scénario AMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Objectif général/spécifique national no 2 (27) |
Oappl |
Objectif général/spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Progrès actuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Progrès attendus dans le cadre du scénario AME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Progrès attendus dans le cadre du scénario AMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Si nécessaire, ajoutez d’autres lignes pour tout autre objectif général/spécifique national |
Oappl |
Objectif général/spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Progrès actuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Progrès attendus dans le cadre du scénario AME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Progrès attendus dans le cadre du scénario AMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable; t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration; Remarques: |
(1) Les ID sont indiqués pour expliquer la méthode de calcul des progrès accomplis. Les calculs effectués à l’aide de ces identifiants figurent dans la note (9).
(2) Seules les lignes correspondant au champ d’application cible des États membres doivent être renseignées. Veuillez déclarer les données conformément à l’inventaire des GES. Les totaux de cette colonne incluent les émissions indirectes de CO2 si celles-ci figurent dans l’inventaire des GES.
(3) Informations sur la base desquelles les valeurs PRP des émissions de GES sont déclarées. Données de l’inventaire des GES: le PRP qui s’applique est celui qui s’applique aux inventaires des GES de la même année. 5e RE = valeurs PRP tirées du 5e rapport d’évaluation du GIEC.
(4) Si un objectif national de neutralité climatique est défini, année cible de la neutralité climatique.
(5) Si un objectif national de réduction des émissions totales de GES est défini pour 2030, 2040 ou 2050, absorptions totales estimées pour l’année cible en question. Si un objectif national de neutralité climatique est défini, absorptions totales estimées pour l’année cible de la neutralité climatique, exprimées en kt éq. CO2.
(6) Fournies par l’État membre selon les informations figurant dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat en cours [comme indiqué à l’annexe I, partie 1, section A, sous-section 2, point 2.1.1 ii). Objectifs généraux et objectifs spécifiques cohérents avec l’accord de Paris et avec les stratégies à long terme existantes du règlement (UE) 2018/1999] conformément à sa stratégie à long terme déclarée en vertu de l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999.
(7) Émissions finales totales de GES telles que soumises par les États membres dans leur inventaire final des GES au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 au cours de la même année de déclaration et déclarées conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des GES [voir l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission du 7 août 2020 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (JO L 278 du 26.8.2020, p. 1)].
(8) Données finales soumises par les États membres au cours de la même année de déclaration conformément à l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission aux fins de la communication d’informations au titre de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.
(9) Les valeurs sont automatiquement exprimées en pourcentage par rapport à la valeur cible donnée. Elles sont calculées automatiquement uniquement pour les éléments déclarés du bloc «B-D» dont l’ID a été renseigné. Si aucun calcul automatique n’est possible, il convient d’indiquer la clé de notation «s.o» (sans objet) dans la cellule. Une valeur négative indique que les émissions sont supérieures de x % à l’objectif fixé, tandis qu’une valeur positive indique que les émissions sont inférieures de x % à l’objectif.
N1 = (B-E)/B, en utilisant les données de X-3 pour E
N2= (B-E)/B, en utilisant les données de X-2 pour E
O1= (C-F)/C, en utilisant les données de X-3 pour F
O2= (C-F)/C, en utilisant les données de X-2 pour F
P1= (D-G)/D, en utilisant les données de X-3 pour G
P2 = (D-G)/D, en utilisant les données de X-2 pour G
Q= (B-H)/B
R= (C-I)/C
S= (D-J)/D
T= (B-K)/B
U=(C-L)/C
V=(D-M)/D
(10) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(11) Indiquez par oui/non si le chiffre cible inclut les émissions indirectes de CO2.
(12) Informations sur la base desquelles les valeurs PRP des émissions de GES doivent être déclarées. Données de l’inventaire des GES: le PRP qui s’applique est celui qui s’applique aux inventaires des GES de la même année. 5e RE = valeurs PRP tirées du 5e rapport d’évaluation du GIEC.
(13) Quota annuel d’émissions en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26), ajusté conformément à l’article 10 dudit règlement, ou tout objectif annuel ultérieur de réduction des émissions de GES à cet égard.
(14) Émissions finales totales de GES telles que soumises par les États membres dans leur inventaire final des GES au cours de la même année de déclaration selon la formule figurant à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.
(15) Données finales soumises par les États membres au cours de la même année de déclaration conformément à l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission aux fins de la communication d’informations au titre de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.
(16) Calculée automatiquement comme F = A-B
(17) Calculée automatiquement comme G = A- C
(18) Calculée automatiquement comme H = A-D et uniquement si la ligne ID «D» est renseignée. Dans le cas contraire, il convient d’indiquer la clé de notation «s.o» (sans objet).
(19) Calculée automatiquement comme I = A-E et uniquement si la ligne ID «E» est renseignée. Dans le cas contraire, il convient d’indiquer la clé de notation «s.o» (sans objet).
(20) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(21) Informations sur la base desquelles les valeurs PRP des émissions de GES doivent être déclarées. Données de l’inventaire des GES: le PRP qui s’applique est celui qui s’applique aux inventaires des GES de la même année. 5e RE = valeurs PRP tirées du 5e rapport d’évaluation du GIEC.
(22) Émissions finales totales de GES telles que soumises par les États membres dans leur inventaire final des GES au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 au cours de la même année de déclaration et déclarées conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des GES [voir l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208].
(23) Données finales soumises par les États membres au cours de la même année de déclaration conformément à l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission aux fins de la communication d’informations au titre de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.
(24) Engagement UTCATF national tel qu’énoncé dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat actuel. Les États membres fournissent une description textuelle dans la colonne «Description». Les États membres fournissent des données numériques dans les colonnes sous «Année» et indiquent l’unité et le PRP utilisés dans les colonnes correspondantes.
(25) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(26) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(27) Les États membres ajoutent des lignes si d’autres objectifs généraux/spécifiques nationaux s’appliquent.
(28) Une description textuelle est fournie à des fins de clarification et si les objectifs généraux/spécifiques et les progrès accomplis pour les atteindre ne peuvent être décrits à l’aide des colonnes quantitatives.
(29) Unité comparable à l’unité des données d’avancement prévisionnelles.
(30) Informations sur la base desquelles les valeurs PRP des émissions de GES ont été calculées. 4e RE = valeurs PRP tirées du 4e rapport d’évaluation du GIEC; 5e RE = valeurs PRP tirées du 5e rapport d’évaluation du GIEC.
(31) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
ANNEXE II
DÉCARBONATION: ÉNERGIES RENOUVELABLES
Tableau 1
Parts sectorielle (électricité, chauffage et refroidissement, et transports) et globale de l’énergie provenant de sources renouvelables (SER) (1)
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 |
X-2 |
|||
Consommation finale brute d’énergie provenant de sources renouvelables |
O |
ktep |
|
|
Consommation finale brute d’énergie avec ajustement pour l’aviation |
O |
ktep |
|
|
Part totale des SER |
O |
% |
|
|
Production d’électricité renouvelable (avec normalisation) |
O |
GWh |
|
|
Consommation brute totale d’électricité |
O |
GWh |
|
|
Part de la production d’électricité renouvelable |
O |
% |
|
|
Numérateur Quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports avec multiplicateurs |
O |
ktep |
|
|
Dénominateur Quantité totale d’énergie consommée dans le secteur des transports avec multiplicateurs |
O |
ktep |
|
|
Part de la consommation d’énergie renouvelable dans les transports |
O |
% |
|
|
Numérateur Quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le chauffage et le refroidissement |
O |
ktep |
|
|
Dénominateur Quantité totale d’énergie consommée dans le chauffage et le refroidissement |
O |
ktep |
|
|
Dont chaleur et froid fatals utilisés par les réseaux de chauffage/refroidissement urbains |
O (2) |
ktep |
|
|
Part de l’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement |
O |
% |
|
|
Part de l’énergie renouvelable produite à partir de chaleur et de froid fatals dans le chauffage et le refroidissement |
O |
% |
|
|
Énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals et utilisée par les systèmes de chauffage/refroidissement urbains |
O (2) |
ktep |
|
|
Énergie toutes sources confondues utilisée pour le chauffage et le refroidissement urbains |
O (2) |
ktep |
|
|
Part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals et utilisée par les systèmes de chauffage/refroidissement urbains |
O (2) |
% |
|
|
Transferts statistiques/projets communs/régimes d’aide communs - montant total à ajouter |
O (2) |
ktep |
|
|
Transferts statistiques/projets communs/régimes d’aide communs - montant total à déduire |
O |
ktep |
|
|
Production indigène d’hydrogène renouvelable |
V |
ktep |
|
|
Production indigène de biogaz |
V |
ktep |
|
|
Si une ou plusieurs parts de l’énergie renouvelable de X-3 ou X-2 sont passées sous la trajectoire nationale indiquée dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ou la part de référence de 2020, veuillez expliquer les raisons de cette évolution et fournir des informations sur les mesures supplémentaires prévues pour combler l’écart par rapport au point de référence national. |
Oappl |
|
||
Veuillez indiquer si l’État membre a l’intention d’utiliser la chaleur et le froid fatals pour atteindre l’objectif de chaleur et de refroidissement (article 23) et les objectifs relatifs aux réseaux de chaleur et de froid (article 24) de la directive RED II (conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive RED II) et, en conséquence, si l’État membre prévoit d’appliquer l’objectif de 1,1 point de pourcentage (énergie renouvelable uniquement) ou de 1,3 point de pourcentage (énergie renouvelable + chaleur/froid fatals). |
Oappl |
|
||
Si l’augmentation annuelle moyenne est inférieure à l’objectif de chaleur et de refroidissement visé à l’article 23 de la directive RED II, veuillez indiquer le niveau atteint et expliquer les raisons, y compris le choix des mesures prises (conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la directive RED II). |
Oappl |
|
||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 2
Capacité installée totale de chaque technologie d’énergie renouvelable (3)
Technologie d’énergie renouvelable |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 |
X-2 |
|||
Énergie hydroélectrique |
O |
MW |
|
|
Dont énergie hydroélectrique pure, sans pompage |
O |
MW |
|
|
Dont énergie hydroélectrique mixte |
O |
MW |
|
|
Dont énergie hydroélectrique pompée |
O |
MW |
|
|
Énergie géothermique |
O |
MW |
|
|
Énergie solaire |
O |
MW |
|
|
Dont installations photovoltaïques |
O |
MW |
|
|
Dont installations photovoltaïques < 30 kW |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations en toiture |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations hors réseau |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations photovoltaïques 30 kW -1 000 kW |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations en toiture |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations hors réseau |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations photovoltaïques ≥ 1 MW |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations en toiture |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations hors réseau |
O (7) |
MW |
|
|
Dont installations solaires à concentration |
O |
MW |
|
|
Énergie marémotrice/houlomotrice/marine |
O |
MW |
|
|
Énergie éolienne |
O |
MW |
|
|
Dont installations éoliennes terrestres |
O |
MW |
|
|
Dont installations éoliennes en mer |
O |
MW |
|
|
O |
MW |
|
|
|
Dont combustibles solides issus de la biomasse (6) |
O |
MW |
|
|
Dont bioliquides |
O |
MW |
|
|
Dont combustibles gazeux issus de la biomasse (6) |
O |
MW |
|
|
Surface des capteurs solaires |
O |
1 000 m2 |
|
|
Capacité des usines de biocarburants liquides |
O |
1 000 tonnes |
|
|
Dont bioessence |
O |
1 000 tonnes |
|
|
Dont biogazole |
O |
1 000 tonnes |
|
|
Dont biokérosène |
O |
1 000 tonnes |
|
|
Dont autres biocarburants liquides |
O |
1 000 tonnes |
|
|
Informations pertinentes, si l’évolution de la capacité installée a une incidence sur les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030. |
O |
|
||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. Remarques: |
Tableau 3
Contribution effective totale (production brute d’électricité) de chaque technologie d’énergie renouvelable dans le secteur de l’électricité
Technologie d’énergie renouvelable |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 |
X-2 |
|||
Production hydroélectrique normalisée |
O |
GWh |
|
|
Dont énergie hydroélectrique normalisée pure, sans pompage |
O |
GWh |
|
|
Dont énergie hydroélectrique normalisée mixte (part de la production sans pompage uniquement) |
O |
GWh |
|
|
Production éolienne normalisée |
O |
GWh |
|
|
Dont production éolienne terrestre normalisée |
O (8) |
GWh |
|
|
Dont production éolienne en mer normalisée |
O (8) |
GWh |
|
|
Bioliquides purs, conformes + non conformes |
O |
GWh |
|
|
dont bioliquides purs (non mélangés) conformes |
O |
GWh |
|
|
non issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (8) |
GWh |
|
|
issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (8) |
GWh |
|
|
à risque CIAS faible |
O (8) |
GWh |
|
|
Mélanges de bioliquides conformes, part bio uniquement |
O |
GWh |
|
|
non issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (8) |
GWh |
|
|
issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (8) |
GWh |
|
|
à risque CIAS faible |
O (8) |
GWh |
|
|
Mélange de biogaz dans le réseau |
O |
GWh |
|
|
dont conformes |
O (8) |
GWh |
|
|
Biogaz comptabilisés comme électricité sur la base de certificats |
O (8) |
GWh |
|
|
Énergie géothermique |
O |
GWh |
|
|
Énergie solaire photovoltaïque |
O |
GWh |
|
|
Dont installations photovoltaïques < 30 kW |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations en toiture |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations hors réseau |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations photovoltaïques 30 kW -1 000 kW |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations en toiture |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations hors réseau |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations photovoltaïques ≥ 1 MW |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations en toiture |
O (9) |
GWh |
|
|
Dont installations hors réseau |
O (9) |
GWh |
|
|
Énergie solaire thermique |
O |
GWh |
|
|
Énergie marémotrice/houlomotrice/marine |
O |
GWh |
|
|
Déchets urbains (renouvelables) |
O |
GWh |
|
|
Biocarburants solides |
O |
GWh |
|
|
dont conformes |
O (8) |
GWh |
|
|
Biogaz purs |
O |
GWh |
|
|
dont conformes |
O (8) |
GWh |
|
|
Informations pertinentes, si l’évolution de la production brute d’électricité a une incidence sur les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030. |
O |
|
||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. |
Tableau 4
Contribution effective totale (consommation finale brute d’énergie) de chaque technologie d’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement
Technologie d’énergie renouvelable |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 |
X-2 |
|||
Consommation finale d’énergie issue de sources et de combustibles renouvelables dans l’industrie et d’autres secteurs (ménages, services commerciaux et publics, agriculture et sylviculture, pêche et secteurs non spécifiés ailleurs), à l’exclusion des transports |
O |
ktep |
|
|
Charbon de bois |
O |
ktep |
|
|
Biogaz purs |
O |
ktep |
|
|
Mélange de biogaz dans le réseau |
O |
ktep |
|
|
dont conformes |
O (10) |
ktep |
|
|
Biogaz comptabilisés comme consommation d’énergie finale dans l’industrie et d’autres secteurs sur la base de certificats |
O (10) |
ktep |
|
|
Géothermie (hors pompes à chaleur géothermiques) |
O |
ktep |
|
|
Énergie solaire thermique |
O |
ktep |
|
|
Déchets urbains renouvelables |
O |
ktep |
|
|
Biocarburants solides hors charbon de bois |
O |
ktep |
|
|
dont conformes |
O (10) |
ktep |
|
|
Tous bioliquides confondus, conformes et non conformes |
O |
ktep |
|
|
dont bioliquides conformes uniquement |
O |
ktep |
|
|
non issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (10) |
ktep |
|
|
issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (10) |
ktep |
|
|
à risque CIAS faible |
O (10) |
ktep |
|
|
Production de chaleur à partir de combustibles renouvelables |
O |
ktep |
|
|
Énergie géothermique (hors pompes à chaleur géothermiques) |
O |
ktep |
|
|
Énergie solaire thermique |
O |
ktep |
|
|
Déchets urbains (renouvelables) |
O |
ktep |
|
|
Biocarburants solides |
O |
ktep |
|
|
dont conformes |
O (10) |
ktep |
|
|
Biogaz purs |
O |
ktep |
|
|
dont conformes |
O (10) |
ktep |
|
|
Mélange de biogaz dans le réseau |
O |
ktep |
|
|
dont conformes |
O (10) |
ktep |
|
|
Biogaz comptabilisés comme production de chaleur sur la base de certificats |
O |
ktep |
|
|
tous bioliquides purs confondus, conformes et non conformes |
O |
ktep |
|
|
dont bioliquides purs conformes uniquement |
O |
ktep |
|
|
non issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (10) |
ktep |
|
|
issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (10) |
ktep |
|
|
à risque CIAS faible |
O (10) |
ktep |
|
|
Mélanges de bioliquides conformes, part bio uniquement |
O |
ktep |
|
|
non issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (10) |
ktep |
|
|
issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O (10) |
ktep |
|
|
à risque CIAS faible |
O (10) |
ktep |
|
|
Hydrogène d’origine renouvelable |
O (10) |
ktep |
|
|
Carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport |
O (10) |
ktep |
|
|
Chaleur ambiante (captée par des pompes à chaleur, hors pompes à chaleur géothermiques) |
O |
ktep |
|
|
dont air-air |
O |
ktep |
|
|
dont air-eau |
O |
ktep |
|
|
dont air-air réversibles |
O |
ktep |
|
|
dont air-eau réversibles |
O |
ktep |
|
|
dont air extrait-air |
O |
ktep |
|
|
dont air extrait-eau |
O |
ktep |
|
|
dont eau-air |
O |
ktep |
|
|
dont eau-eau |
O |
ktep |
|
|
Énergie géothermique avec pompe à chaleur |
O |
ktep |
|
|
dont sol-air |
O |
ktep |
|
|
dont sol-eau |
O |
ktep |
|
|
Refroidissement renouvelable |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement individuels ayant une capacité supérieure ou égale à 1,5 MW |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement entraînés par de la chaleur d’origine renouvelable (absorption et adsorption) |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement individuels de moins de 1,5 MW |
O (10) |
ktep |
|
|
Refroidissement des locaux dans le secteur résidentiel |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement entraînés par de la chaleur d’origine renouvelable (absorption et adsorption) |
O (10) |
ktep |
|
|
Refroidissement des locaux dans le secteur tertiaire |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement entraînés par de la chaleur d’origine renouvelable (absorption et adsorption) |
O (10) |
ktep |
|
|
refroidissement industriel |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement entraînés par de la chaleur d’origine renouvelable (absorption et adsorption) |
O (10) |
ktep |
|
|
Autres systèmes de refroidissement individuels |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement entraînés par de la chaleur d’origine renouvelable (absorption et adsorption) |
O (10) |
ktep |
|
|
Refroidissement urbain |
O (10) |
ktep |
|
|
dont systèmes de refroidissement entraînés par de la chaleur d’origine renouvelable (absorption et adsorption) |
O (10) |
ktep |
|
|
Informations pertinentes, si l’évolution de la consommation d’énergie finale pour le chauffage et le refroidissement a une incidence sur les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030. |
O |
|
||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. |
Tableau 5
Contribution effective totale (consommation finale brute d’énergie) de chaque technologie d’énergie renouvelable dans le secteur des transports
|
|
Volumes |
Performances en matière de réduction des gaz à effet de serre (13) |
||||
Technologie d’énergie renouvelable |
Spécification |
Unité |
X-3 |
X-2 |
Unité (14) |
X-3 |
X-2 |
Biocarburants dans les transports (11) |
|
|
|
|
|
|
|
Biocarburants liquides dans le transport routier |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Biocarburants liquides dans le transport ferroviaire |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Biocarburants liquides dans les autres modes de transport |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Biocarburants gazeux dans le transport routier |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Biocarburants gazeux dans le transport ferroviaire |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Biocarburants gazeux dans les autres modes de transport |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Combustibles non issus de la biomasse pouvant être comptabilisés dans les transports |
|
|
|
|
|
|
|
Hydrogène d’origine renouvelable |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur maritime |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur de l’aviation |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Carburants renouvelables d’origine non biologique |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur maritime |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur de l’aviation |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Carburants à base de carbone recyclé |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur maritime |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur de l’aviation |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Biocarburants CONFORMES dans les transports (12) |
|
|
|
|
|
|
|
Tous les biocarburants conformes, tous modes de transport confondus |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Annexe IX (tous modes de transport confondus) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur maritime |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont article 27, paragraphe 2, point c), dans le secteur de l’aviation |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Par matière première (tous modes confondus) |
|
|
|
|
|
|
|
Partie A |
|
|
|
|
|
|
|
dont partie A dans le secteur maritime [article 27, paragraphe 2, point c)] |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont partie A dans le secteur de l’aviation [article 27, paragraphe 2, point c)] |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Partie A par matière première (tous modes confondus) |
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(b) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(c) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(d) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(e) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(f) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(g) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(h) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(i) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(j) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(k) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(l) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(m) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(n) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(o) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(p) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(q) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Partie B |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont partie B dans le secteur maritime [article 27, paragraphe 2, point c)] |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont partie B dans le secteur de l’aviation [article 27, paragraphe 2, point c)] |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Partie B par matière première (tous modes confondus) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(a) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
(b) |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Article 26, paragraphe 1 - issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont à risque CIAS faible |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Autres biocarburants conformes |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
dont secteur maritime [article 27, paragraphe 2, point c)] |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
dont secteur de l’aviation [article 27, paragraphe 2, point c)] |
O (15) |
ktep |
|
|
|
|
|
Électricité renouvelable du réseau utilisée dans le secteur des transports |
|
|
|
|
|
|
|
Toutes sources d’électricité confondues dans les transports |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Toutes sources d’électricité confondues dans le transport routier |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Énergies renouvelables dans le transport routier |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Énergies non renouvelables dans le transport routier |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Toutes sources d’électricité confondues dans le transport ferroviaire |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Énergies renouvelables dans le transport ferroviaire |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Énergies non renouvelables dans le transport ferroviaire |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Toutes sources d’électricité confondues dans tous les autres modes de transport |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Énergies renouvelables dans tous les autres modes de transport |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Énergies non renouvelables dans tous les autres modes de transport |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
Informations pertinentes si l’évolution de la consommation d’énergie finale pour les transports a une incidence sur les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030. |
O |
|
|||||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. Remarques: |
Tableau 6
Approvisionnement en biomasse pour la consommation d’énergie
|
X-3 |
X-2 |
||||||||||
|
Production indigène en milliers de m3 (16) |
Importations en milliers de m3 (16) |
Exportations en milliers de m3 (16) |
Variations des stocks en milliers de m3 (16) |
Pouvoir calorifique net moyen (TJ/1 000 m3) (17) |
Production indigène en milliers de m3 (16) |
Importations en milliers de m3 (16) |
Exportations en milliers de m3 (16) |
Variations des stocks en milliers de m3 (16) |
Pouvoir calorifique net moyen (TJ/1 000 m3) (17) |
||
Spécification |
O (21) |
O (21) |
V |
V |
V |
O |
O |
V |
V |
V |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||
Pour la biomasse forestière: décrivez comment les critères sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) énoncés à l’article 29, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés (20) |
|
|||||||||||
Informations pertinentes, si l’évolution de l’approvisionnement en bioénergie a une incidence sur les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030. |
|
|||||||||||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. V = volontaire. |
Tableau 7
Autres trajectoires et objectifs nationaux
Trajectoire ou objectif |
Description |
Cible (22) |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur d’avancement (si applicable) (23) |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement (24) |
Unité |
X-3 |
X-2 |
|||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage urbain |
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments |
|
|
|
|
|
|
|
|
Énergie renouvelable produite par les villes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Communautés d’énergie renouvelable |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autoconsommateurs d’énergie renouvelable |
|
|
|
|
|
|
|
|
Énergie tirée des boues résiduaires après traitement des eaux usées |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres trajectoires et objectifs nationaux, y compris sectoriels et à long terme |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 8
Évaluation des aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001
Le cas échéant, veuillez fournir des informations sur l’évaluation des aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables à laquelle les États membres doivent procéder conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 (25) |
Oappl |
|
Notation: Oappl = obligatoire si applicable; Remarques: |
(1) Toutes les dispositions relatives au calcul de la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent au numérateur total et au dénominateur total.
(2) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2021.
(3) Les catégories à déclarer dans ce tableau reposent sur les questionnaires annuels sur les énergies renouvelables et les déchets d’Eurostat, conformément au règlement (CE) no 1099/2008 concernant les statistiques de l’énergie.
(4) Au sens de la directive (UE) 2018/2001: on entend par «biomasse»: fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique.
(5) En cas de mélange de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou de bioliquides, seule la capacité correspondant à la part bio doit être prise en compte. Si aucune donnée sur la capacité n’est disponible, veuillez fournir une estimation sur la base des intrants, des rendements, de la production et des heures de pleine charge des combustibles fossiles et des énergies renouvelables.
(6) Au sens de l’article 2 «Définitions», point 27, de la directive (UE) 2018/2001: on entend par «combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse.
(7) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2022.
(8) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2021.
(9) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2022.
(10) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2021.
(11) Sont inclus tous les biocarburants, conformes et non conformes, les biocarburants purs et la part correspondante des mélanges de biocarburants, les autres carburants renouvelables, l’hydrogène et les carburants de synthèse d’origine renouvelable dans les transports.
(12) Sont inclus uniquement les biocarburants conformes et les carburants issus de la biomasse [articles 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001], les parts pure et renouvelable correspondantes des mélanges de carburants utilisés dans les transports.
(13) Les performances en matière de réduction des gaz à effet de serre doivent être déclarées pour l’ensemble des biocarburants durables. Les données déclarées peuvent être plus détaillées et, dans ce cas, si les informations ne peuvent pas être fournies pour des raisons de confidentialité, les États membres inscrivent la mention «C» pour la catégorie correspondante.
(14) Précisez l’unité dans laquelle les performances en matière de réduction des gaz à effet de serre sont exprimées.
(15) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2021.
(16) Sauf 1b iii) en tonnes
(17) Sauf 1b iii) en TJ/tonne
(18) Déclaration obligatoire si disponible
(19) Déclaration obligatoire si applicable
(20) Pour chaque pays ou organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse forestière, précisez si le pays ou l’organisation est partie à l’accord de Paris et:
|
a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) qui inclut le secteur UTCATF; |
|
fournit à la CCNUCC un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre qui inclut le secteur UTCATF ou commencera à le faire d’ici 2025 au plus tard; ou |
|
dispose d’une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, applicable à la zone d’exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et atteste que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions. |
(21) Ces valeurs doivent être déclarées à partir de 2021.
(22) Peut être quantitative ou qualitative.
(23) Si l’objectif général/spécifique est quantifiable, les États membres fournissent un indicateur d’avancement avec les dernières informations disponibles. Les indicateurs à utiliser pour la déclaration sont déterminés sur la base des objectifs généraux ou spécifiques nationaux.
(24) Les États membres indiquent une année et une valeur de référence, le cas échéant, si cela permet de démontrer les progrès accomplis.
(25) Les États membres incluent des références aux politiques et mesures concernées.
ANNEXE III
DÉCARBONATION: ADAPTATION
Tableau 1
Objectifs d’adaptation dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
Objectifs d’adaptation dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat |
Spécification |
Réponse |
Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat comprend-il des objectifs d’adaptation conformément à l’article 4? (1) |
O |
|
La prochaine présentation du plan national intégré en matière d’énergie et de climat comprendra-t-elle des objectifs d’adaptation? (1) |
V |
|
Si le plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou la présentation prévue dudit plan comprend des objectifs d’adaptation, veuillez en présenter les grandes lignes. |
V |
|
Veuillez fournir d’autres documents (si disponibles) contenant des objectifs d’adaptation pertinents concernant la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l’union de l’énergie et des engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, y compris leur date d’adoption et un lien vers le document. |
V |
|
Remarques: O = obligatoire;V = volontaire. |
Tableau 2
Informations sur les éléments d’adaptation susceptibles d’avoir une incidence sur la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l’union de l’énergie et des engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris
Informations sur les éléments d’adaptation susceptibles d’avoir une incidence sur la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l’union de l’énergie et des engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris |
Dimension |
Spécification |
Réponse |
||
Situations nationales |
|||||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
O |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
Oappl |
|
|||
Efficacité énergétique |
Oappl |
|
|||
Sécurité énergétique |
Oappl |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
Oappl |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
Oappl |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
O |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
Oappl |
|
|||
Efficacité énergétique |
Oappl |
|
|||
Sécurité énergétique |
Oappl |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
Oappl |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
Oappl |
|
|||
Stratégies et plans |
|||||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
O |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
Oappl |
|
|||
Efficacité énergétique |
Oappl |
|
|||
Sécurité énergétique |
Oappl |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
Oappl |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
Oappl |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
Suivi et évaluation |
|||||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
O |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
Oappl |
|
|||
Efficacité énergétique |
Oappl |
|
|||
Sécurité énergétique |
Oappl |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
Oappl |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
Oappl |
|
|||
|
Décarbonation: émissions et absorptions de gaz à effet de serre |
V |
|
||
Décarbonation: Énergies renouvelables |
V |
|
|||
Efficacité énergétique |
V |
|
|||
Sécurité énergétique |
V |
|
|||
Marché intérieur de l’énergie |
V |
|
|||
Recherche, innovation et compétitivité |
V |
|
|||
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
(1) Les États membres choisissent parmi les options suivantes: Oui; Non.
(2) Le groupe vulnérable désigne un segment de la population humaine présentant une propension ou une prédisposition à être affectée par la variabilité et le changement climatiques.
ANNEXE IV
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tableau 1
Contribution et trajectoire indicative nationales pour la consommation d’énergie primaire et finale
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Indicateur |
|
Définition de la contribution pour atteindre les objectifs d’économies de 2030 (1) |
O |
s.o. |
|
|
Description de la contribution pour atteindre les objectifs d’économies de 2030 et de la trajectoire indicative pour la période 2021-2030 |
O |
s.o. |
|
|
Valeur de la contribution pour atteindre les objectifs d’économies de 2030 |
O |
|
|
|
Traduction en niveau absolu de consommation d’énergie primaire |
O |
ktep |
|
|
Traduction en niveau absolu de consommation d’énergie finale |
O |
ktep |
|
|
|
|
|
X-3 (4) |
X-2 |
Progrès accomplis en vue de la trajectoire indicative de consommation d’énergie primaire pour la période 2021-2030 (2) |
O |
ktep |
|
|
Progrès accomplis en vue de la trajectoire indicative de consommation d’énergie finale pour la période 2021-2030 (2) |
O |
ktep |
|
|
PIB de référence, si la contribution est définie comme un objectif de réduction de l’intensité des émissions |
Oappl |
Volumes chaînés, en millions d’euros (3) |
|
|
Observations générales sur la contribution et la trajectoire indicative nationales pour la consommation d’énergie primaire et finale (5) |
V |
|
||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. Remarques: |
Tableau 2
Objectifs intermédiaires et indicateurs d’avancements de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels - parc immobilier
|
Nombre de bâtiments (6) |
Surface au sol totale (m2) (7) |
Consommation d’énergie primaire des bâtiments (TJ) (8) |
Consommation d’énergie finale des bâtiments (TJ) (8) |
Émissions directes de GES dans les bâtiments (t. éq. CO2) |
Émissions totales de GES dans les bâtiments (t. éq. CO2) |
Autres (9) |
||||||||||||||
|
2020 |
X-3 |
X-2 |
2020 |
X-3 |
X-2 |
2020 |
X-3 |
X-2 |
2020 |
X-3 |
X-2 |
2020 |
X-3 |
X-2 |
2020 |
X-3 |
X-2 |
2020 |
X-3 |
X-2 |
Spécification |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Bâtiments résidentiels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dont bâtiments les moins performants (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments non résidentiels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dont bâtiments les moins performants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments publics (11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dont bâtiments les moins performants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: Odisp = obligatoire si disponible; Remarques: |
Tableau 3
Objectifs intermédiaires et indicateurs d’avancement de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels - taux de rénovation (12)
|
|
Nombre de bâtiments rénovés |
Surface au sol totale rénovée (m2) (13) |
Taux de rénovation (14) |
Taux équivalent en rénovation lourde (16) |
||||
|
|
X-3 |
X-2 |
X-3 |
X-2 |
X-3 |
X-2 |
X-3 |
X-2 |
Spécification |
|
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
V |
V |
Bâtiments résidentiels |
Légère |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lourde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments résidentiels les moins performants |
Légère |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lourde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments non résidentiels |
Légère |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lourde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments non résidentiels les moins performants |
Légère |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lourde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments publics (15) |
Légère |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lourde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bâtiments publics les moins performants |
Légère |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lourde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Odisp = obligatoire si disponible.;V = volontaire. Remarques: |
Tableau 4
Objectifs intermédiaires et indicateurs d’avancements de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels - autres indicateurs
Objectifs intermédiaires et indicateurs d’avancement de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Description |
Cible (17) |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur d’avancement (si applicable) (18) |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement (19) |
Unité |
X-3 |
X-2 |
|||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif intermédiaire/Indicateur d’avancement no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif intermédiaire/Indicateur d’avancement no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. Remarques: |
Tableau 5
Objectifs intermédiaires et indicateurs d’avancement de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels - contributions aux objectifs spécifiques d’efficacité énergétique de l’Union
|
Spécification |
Description |
Veuillez décrire comment les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs intermédiaires de la stratégie de rénovation à long terme ont contribué à la réalisation des objectifs spécifiques d’efficacité énergétique de l’Union conformément à la directive 2012/27/UE |
O |
|
Notation: O = obligatoire. |
Tableau 6
Mise à jour des autres objectifs nationaux d’efficacité énergétique tels que déclarés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique (20) |
Impacts attendus de l’objectif fixé (21) |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable; |
(1) Les États membres choisissent parmi les options suivantes: consommation d’énergie primaire; consommation d’énergie finale; économies d’énergie primaire; économies d’énergie finale; intensité énergétique.
(2) Consommation d’énergie primaire et consommation d’énergie finale selon les indicateurs Eurostat des bilans énergétiques complets [nrg_bal_c] — Consommation d’énergie primaire et finale (Europe 2020-2030). Veuillez consulter les définitions de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale (en tant qu’indicateurs de suivi de la directive relative à l’efficacité énergétique) dans la dernière version du guide du bilan énergétique sur le site internet d’Eurostat (voir le chapitre «Indicateurs complémentaires»).
(3) Année de référence 2015 (aux taux de change de 2015).
(4) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(5) Les États membres peuvent fournir des explications supplémentaires sur la contribution et la trajectoire indicative nationales pour la consommation d’énergie primaire et finale, notamment sur la méthode utilisée.
(6) On entend par «bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur (directive 2010/31/UE, article 2, paragraphe 1), tandis que l’annexe I de la même directive définit, aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, la classification suivante: a) habitations individuelles de différents types; b) immeubles d’appartements; c) bureaux; d) bâtiments d’enseignement; e) hôpitaux; f) hôtels et restaurants; g) installations sportives; h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail; i) autres types de bâtiments consommateurs d’énergie (directive 2010/31/UE, annexe I, point 5).
(7) Surface au sol utilisée comme surface de référence pour l’évaluation de la performance énergétique d’un bâtiment, correspondant à la somme des surfaces utiles des espaces au sein de l’enveloppe du bâtiment spécifiée pour l’évaluation de la performance énergétique.
(8) Telle qu’elle est prise en compte dans le calcul de la performance énergétique des bâtiments défini par la directive 2010/31/UE.
(9) Comme indiqué dans la stratégie nationale de rénovation à long terme. D’autres indicateurs peuvent porter sur le nombre de bâtiments et/ou la surface au plancher totale (m2) par classe de performance énergétique, par période de construction, par taille de bâtiment, par zone climatique, le nombre de certificats de performance énergétique par type de bâtiment et/ou par classe de performance énergétique, un aperçu des capacités de construction, la part du système de chauffage dans le secteur du bâtiment, le type de système de chauffage, etc. D’autres externalités pourraient également être utilisées pour donner une meilleure image du secteur du bâtiment, telles que les investissements pour la rénovation du parc existant, la part du bâtiment dans le PIB, les problèmes sanitaires, etc.
(10) Tels que définis dans la stratégie nationale de rénovation à long terme. La recommandation (UE) 2019/786 de la Commission sur la rénovation des bâtiments explique que les segments les moins performants du parc immobilier national peuvent être déterminés: a) en fixant un seuil spécifique, tel qu’une catégorie de performance énergétique (par exemple inférieure à «D»); b) en utilisant un chiffre de consommation d’énergie primaire (exprimée en kWh/m2 par an); ou même c) en ciblant les bâtiments construits avant une date précise (par exemple avant 1980).
(11) La recommandation (UE) 2019/786 de la Commission sur la rénovation des bâtiments précise que l’article 2 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/31/UE concerne tous les bâtiments publics (et pas seulement les bâtiments des «organismes publics» appartenant au gouvernement central et occupés par ce dernier). Les politiques et les actions visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/31/UE devraient comprendre, par exemple, les bâtiments occupés (par exemple mis en location ou en location-vente) par les autorités locales ou régionales et les bâtiments appartenant au gouvernement central et aux autorités régionales ou locales, mais qui ne sont pas nécessairement occupés par ceux-ci.
(12) On entend par «rénovation énergétique» la modification d’un ou de plusieurs éléments de bâtiment [enveloppe du bâtiment et systèmes techniques de bâtiment conformément à l’article 2, paragraphe 9) de la directive sur la performance énergétique des bâtiments], susceptibles d’avoir une incidence significative sur la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre à la demande énergétique associée à une utilisation typique du bâtiment, ce qui inclut, entre autres, l’énergie utilisée pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude et l’éclairage.
(13) Surface au sol utilisée comme surface de référence pour l’évaluation de la performance énergétique d’un bâtiment, correspondant à la somme des surfaces utiles des espaces au sein de l’enveloppe du bâtiment spécifiée pour l’évaluation de la performance énergétique.
(14) Le taux de rénovation désigne la surface de plancher cumulée [m2] de tous les bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique de diverses ampleurs au cours de l’année civile X-3 ou X-2, divisée par la surface de plancher totale [m2] du parc immobilier au cours de la même période.
L’ampleur de la rénovation peut être définie comme «légère» (3 % ≤ x ≤ 30 % d’économies), «moyenne» (30 % d’économies ≤ 60 % d’économies) et «lourde» [rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le 1er janvier 2030, en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle; b) à compter du 1er janvier 2030, en bâtiment à émissions nulles].
Le taux total de rénovation énergétique est défini comme la somme de tous les taux de rénovation des ampleurs couvertes.
La définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle est conforme aux définitions nationales officielles des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui transposent l’article 9 de la directive 2010/31/UE, conformément à la définition-cadre de l’article 2 de la directive 2010/31/UE: «on entend par «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle», un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;»
(15) La recommandation (UE) 2019/786 de la Commission sur la rénovation des bâtiments précise que l’article 2 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/31/UE concerne tous les bâtiments publics (et pas seulement les bâtiments des «organismes publics» appartenant au gouvernement central et occupés par ce dernier). Les politiques et les actions visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/31/UE devraient comprendre, par exemple, les bâtiments occupés (par exemple mis en location ou en location-vente) par les autorités locales ou régionales et les bâtiments appartenant au gouvernement central et aux autorités régionales ou locales, mais qui ne sont pas nécessairement occupés par ceux-ci.
(16) Le taux équivalent en rénovation lourde égalise/pondère les taux de rénovation lourde et peut être calculé à l’aide de la formule suivante: taux équivalent en rénovation lourde = [(ampleur de la rénovation légère) * (taux de rénovation légère) + (ampleur de la rénovation moyenne) * (taux de rénovation moyenne) + (ampleur de la rénovation lourde) * (taux de rénovation lourde)]/(ampleur de la rénovation lourde)]. Tous les facteurs sont exprimés en %.
L’ampleur de la rénovation désigne le rapport entre l’énergie primaire économisée et l’énergie primaire totale avant rénovation du parc concerné.
(17) Peut être quantitative ou qualitative.
(18) Si l’objectif général/spécifique est quantifiable, les États membres fournissent un indicateur d’avancement avec les dernières informations disponibles. Les indicateurs à utiliser pour la déclaration sont déterminés sur la base des objectifs généraux ou spécifiques nationaux.
(19) Les États membres indiquent une année et une valeur de référence, le cas échéant, si cela permet de démontrer les progrès accomplis.
(20) Les États membres décrivent les progrès accomplis à ce jour. Si des objectifs spécifiques ont été fixés, il convient de présenter les principales actions et les objectifs intermédiaires atteints. Dans le cas contraire, il convient de préciser si des objectifs ont été fixés depuis lors et de fournir une description de ceux-ci.
(21) Les États membres décrivent les impacts attendus des objectifs fixés, ainsi que leur calendrier.
ANNEXE V
SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tableau 1
Détails concernant les objectifs généraux nationaux, les objectifs spécifiques nationaux et les contributions nationales
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Pertinence au regard de l’article 22 (1) |
Année cible |
Statut (2) |
Politique ayant conduit à la définition de l’objectif (le cas échéant) |
Entité responsable de la réalisation de l’objectif |
Sources d’énergie et combustibles concernés (5) |
|
Politique de l’Union (3) |
Politique nationale (Référence juridique) (4) |
|||||||
O |
O |
Oappl |
Oappl |
O |
Oappl |
Oappl |
O |
O |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. |
Tableau 2
Progrès accomplis en vue de la mise en œuvre des objectifs nationaux quantifiables
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Indicateur(s) |
Unité |
Catégorie |
Année |
Valeur/année cibles (8) |
Notes méthodologiques (9) |
|||
X-3 |
X -2 |
X-1 (7) |
|||||||
|
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
||||
Objectifs généraux et spécifiques |
|
|
|||||||
Diversification des sources d’énergie et de l’approvisionnement |
Production primaire |
TJ |
Charbon |
|
|
|
|
|
|
Gaz naturel |
|
|
|
|
|
||||
Autres combustibles fossiles et déchets |
|
|
|
|
|
||||
Pétrole et produits pétroliers |
|
|
|
|
|
||||
Énergies renouvelables et biocarburants |
|
|
|
|
|
||||
Chaleur nucléaire |
|
|
|
|
|
||||
Importations (6) |
Importations (6) |
|
|
|
|
|
|||
Exportations (6) |
Exportations (6) |
|
|
|
|
|
|||
Réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers |
Dépendance énergétique à l’égard des pays tiers par type de carburant (10) |
Pourcentage |
Global |
|
|
|
|
|
|
Par carburant |
Charbon |
|
|
|
|
|
|||
Gaz naturel |
|
|
|
|
|
||||
Autres combustibles fossiles et déchets |
|
|
|
|
|
||||
Pétrole et produits pétroliers |
|
|
|
|
|
||||
Énergies renouvelables combustibles (biocarburants) |
|
|
|
|
|
||||
Électricité et chaleur (y compris nucléaire) |
|
|
|
|
|
||||
Développement de la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement d’une source d’énergie (11) |
Résilience du système électrique |
Heures |
Prévision de perte de charge (LOLE) (12) |
|
|
|
|
|
|
MWh |
Prévision d’énergie non desservie (EENS) (12) |
|
|
|
|
|
|||
Résilience du système de gaz |
Pourcentage |
Résultat de la formule N-1 (13) |
|
|
|
|
|
||
Objectifs généraux et spécifiques nationaux fixés |
|
|
|||||||
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 3
Progrès accomplis en vue de la mise en œuvre des objectifs généraux et spécifiques nationaux non quantifiables
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Indicateur(s)/Objectif(s) intermédiaire(s) |
Année cible |
Description de l’indicateur/de l’objectif intermédiaire (14) |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique (15) |
Détails concernant la stratégie de suivi (16) |
Référence aux évaluations et rapports techniques sous-jacents |
O |
O |
Oappl |
O |
O |
V |
V |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
(1) Les États membres choisissent parmi les objectifs suivants (des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous «autres»): diversification des sources d’énergie et de l’approvisionnement, réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers, développement de la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l’approvisionnement, flexibilité du système énergétique national, autres.
(2) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes:
(3) Les États membres choisissent une ou plusieurs politiques dans une liste de la version électronique du tableau, ou sélectionnent «autres» et précisent le nom de la politique de l’Union.
(4) Législation ou document national définissant l’objectif.
(5) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (plusieurs options peuvent être sélectionnées, des sources d’énergie et des carburants supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous «autres»): système complet, électricité, gaz, produits pétroliers, nucléaire, autres combustibles.
(6) Importations et exportations totales, tous combustibles confondus, figurant dans les bilans énergétiques.
(7) Pour l’année X-1, les États membres déclarent les éléments pour lesquels une évaluation est disponible.
(8) Les États membres déclarent la valeur de l’objectif et l’année au cours de laquelle il devrait être atteint, si un objectif quantifié est associé aux indicateurs de mesure.
(9) Les États membres fournissent des informations méthodologiques supplémentaires concernant l’indicateur.
(10) Importations en provenance de pays tiers (pays non membres de l’Union) uniquement.
(11) Les États membres déclarent les données de la dernière évaluation de l’adéquation effectuée pour l’année concernée. Par exemple, ils déclarent la prévision de perte de charge pour l’année X-1 telle qu’estimée au cours de l’année X-1, X-2 ou plus tôt. L’année au cours de laquelle l’évaluation de l’adéquation des ressources a été réalisée est déclarée sous Notes méthodologiques. Voir aussi la note no 5.
(12) À calculer conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1) et du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). La méthodologie spécifique est définie par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, à l’annexe I de sa décision portant sur la méthode de calcul du coût de l’énergie non distribuée, du coût d’un nouvel entrant, et de la norme de fiabilité.
(13) À calculer conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1). La règle N-1 calcule la capacité technique des infrastructures restantes à satisfaire les besoins en gaz en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière pendant une journée de demande exceptionnellement élevée en gaz se produisant avec une probabilité d’une fois en vingt ans.
(14) Les États membres fournissent des détails sur les indicateurs/objectifs intermédiaires et sur les raisons pour lesquelles ils ont été choisis pour présenter les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif.
(15) Les États membres fournissent des informations qualitatives pour résumer le statut actuel de l’indicateur (en bonne voie, déjà atteint, manqué, retardé, etc.).
(16) Précisez la méthode de suivi de l’indicateur (au moyen d’un ensemble d’indicateurs, d’un examen par des experts, d’un panel, d’une méthodologie spécifique, etc.).
ANNEXE VI
MARCHÉ INTÉRIEUR DE L’ÉNERGIE
Tableau 1
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs nationaux en matière d’interconnexion électrique
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Unité |
Année |
Valeur cible en 2030 |
|
X-3 |
X-2 |
|||
|
|
O |
O |
Oappl |
Capacité nominale de transport par rapport à la capacité de production installée |
% |
|
|
|
Capacité nominale de transport par rapport à la pointe de consommation |
% |
|
|
|
Capacité nominale de transport par rapport à la capacité installée de production à partir de sources renouvelables |
% |
|
|
|
Écarts de prix horaires moyens ou absolus pour les marchés à un jour (séparément pour chaque frontière intra-UE) (1) |
EUR/MWh |
|
|
|
Frontière no 1 |
EUR/MWh |
|
|
|
Frontière no 2 |
EUR/MWh |
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
EUR/MWh |
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 2
Informations sur les projets de transport d’intérêt commun
Veuillez déclarer toute évolution importante des PIC par rapport au dernier rapport de suivi des PIC qui pourrait avoir une incidence sur les objectifs généraux et les objectifs spécifiques fixés dans le plan national en matière d’énergie et de climat. |
O |
|
Notation: O = obligatoire |
Tableau 3
Informations sur les autres grands projets d’infrastructure
Description du projet |
Mise en œuvre du projet |
||||||||||||
Nom du projet (2) |
Identifiant du TYNDP |
Vecteur énergétique (3) |
Type de projet (4) |
Description du projet |
Année de mise en service prévue |
Capacité de transport (MW pour l’électricité, GWh/j pour le gaz naturel, l’hydrogène et autres gaz/liquides) |
Description de la manière dont le projet contribue à atteindre les niveaux prévus déclarés conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) (3) |
Description de la manière dont le projet contribue à mettre en œuvre les dimensions de l’union de l’énergie |
État d’avancement du projet |
Description des progrès accomplis |
Retard dans la mise en œuvre (nombre d’années) |
Replanification (nombre d’années) |
Raison du retard dans la mise en œuvre ou de la replanification du projet |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Projet no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projet no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez des lignes supplémentaires si nécessaire. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable; |
Tableau 4
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs nationaux relatifs à la flexibilité des systèmes énergétiques, y compris en ce qui concerne la production d’énergie renouvelable
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Vecteur énergétique (5) |
Élément(s) de la flexibilité du système concerné(s) (6) |
Cible (7) |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur(s) d’avancement (si applicable) (8) |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement (9) |
Unité |
X-3 |
X-2 |
|||||||
O |
Oappl |
O |
O |
O |
O |
O |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 5
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs nationaux de participation non discriminatoire aux marchés de l’énergie
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Vecteur énergétique (10) |
Élément(s) de la participation non discriminatoire concerné(s) (11) |
Cible (12) |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique (13) |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable; |
Tableau 6
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux visant à garantir que les consommateurs participent au système énergétique et retirent des bénéfices de l’autoproduction et des nouvelles technologies, notamment des compteurs intelligents
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Vecteur énergétique (14) |
Élément(s) de la participation des consommateurs concerné(s) (15) |
Cible (16) |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur(s) d’avancement (si applicable) (17) |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement (18) |
Unité |
X-3 |
X-2 |
|||||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 7
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs nationaux relatifs à l’adéquation du réseau électrique
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Élément(s) concerné(s) (19) |
Cible (20) |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur(s) d’avancement (si applicable) (21) |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement (22) |
Unité |
X-3 |
X-2 |
||||||
O |
Oappl |
O |
O |
O |
O |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
(1) Il est possible d’utiliser les écarts de prix des marchés à un jour calculés et publiés par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) dans le rapport annuel de surveillance du marché.
(2) Les États membres incluent également dans ce tableau les PIC autres que les projets de transport transfrontaliers, s’ils contribuent indirectement à accroître l’interconnexion transfrontalière. La contribution à l’amélioration de l’interconnexion transfrontalière doit être expliquée dans le tableau.
(3) Les États membres choisissent parmi les vecteurs énergétiques suivants (des vecteurs énergétiques supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous «autres»): électricité; gaz naturel; hydrogène; autres.
(4) Les États membres indiquent des catégories générales d’infrastructures (par exemple, terminal GNL; installation de stockage; interconnecteur de pays tiers).
(5) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes: électricité; gaz naturel; hydrogène.
(6) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (plusieurs options peuvent être sélectionnées et des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): intégration et couplage des marchés, dans le but d’accroître la capacité commercialisable et l’utilisation efficace des interconnexions; compteurs/réseaux intelligents; agrégation; participation active de la demande; stockage; production décentralisée; mécanismes d’appel, de redispatching et de réduction de capacités; signaux de prix en temps réel; autres.
(7) Peut être quantitative ou qualitative.
(8) Si l’objectif général/spécifique est quantifiable, les États membres fournissent un indicateur d’avancement avec les dernières informations disponibles. Les indicateurs à utiliser pour la déclaration sont déterminés sur la base des objectifs généraux ou spécifiques nationaux.
(9) Les États membres indiquent une année et une valeur de référence, le cas échéant, si cela permet de démontrer les progrès accomplis.
(10) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes: électricité; gaz naturel; hydrogène.
(11) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (plusieurs options peuvent être sélectionnées et des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): énergies renouvelables; participation active de la demande; stockage; autres.
(12) Peut être quantitative ou qualitative.
(13) Les États membres détaillent les progrès accomplis en matière de participation non discriminatoire, en tenant compte des éléments suivants selon le cas. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par les États membres:
|
En ce qui concerne les marchés: marchés d’équilibrage, marchés de capacité (le cas échéant), marchés de gros de l’énergie, marchés de la vente au détail, etc. |
|
En ce qui concerne les technologies: participation active de la demande, stockage de l’énergie, agrégation, communautés énergétiques citoyennes/d’énergie renouvelable, prosommateurs, etc. |
|
En ce qui concerne la participation: participation au marché, disponibilité des tarifs (y compris pour les points de recharge pour l’électromobilité; stockage de l’énergie, par exemple en évitant la double tarification pour l’injection et le soutirage), disponibilité des contrats à prix dynamique, participation simultanée à plusieurs services/produits, etc. |
(14) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes: électricité; gaz naturel; hydrogène.
(15) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (plusieurs options peuvent être sélectionnées et des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): autoproduction; nouvelles technologies (y compris compteurs intelligents); autres.
(16) Peut être quantitative ou qualitative.
(17) Si l’objectif général/spécifique est quantifiable, les États membres fournissent un indicateur d’avancement avec les dernières informations disponibles. Les indicateurs à utiliser pour la déclaration sont déterminés sur la base des objectifs généraux ou spécifiques nationaux.
(18) Les États membres indiquent une année et une valeur de référence, le cas échéant, si cela permet de démontrer les progrès accomplis.
(19) Les États membres sélectionnent une ou plusieurs des options suivantes: flexibilité du système énergétique - production d’énergie renouvelable; déploiement du couplage des marchés infrajournaliers; développement des marchés d’équilibrage transfrontaliers; autres.
(20) Peut être quantitative ou qualitative.
(21) Si l’objectif général/spécifique est quantifiable, les États membres fournissent un indicateur d’avancement avec les dernières informations disponibles. Les indicateurs à utiliser pour la déclaration sont déterminés sur la base des objectifs généraux ou spécifiques nationaux.
(22) Les États membres indiquent une année et une valeur de référence, le cas échéant, si cela permet de démontrer les progrès accomplis.
ANNEXE VII
RECHERCHE, INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ
Tableau 1
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs nationaux transposant les objectifs généraux et les politiques du plan SET dans un contexte national
Nom de l’objectif général/spécifique national (1) |
Description |
Priorité de R&I de l’union de l’énergie bénéficiant d’un soutien (2) |
Énergies propres et technologies à faibles émissions de carbone bénéficiant d’un soutien (3) (4) |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur(s) d’avancement (si applicable) |
Observations générales |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement |
Valeur de l’indicateur |
Année de référence |
Unité |
||||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
V |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 2
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux quantifiables fixés pour les dépenses totales du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l’amélioration des performances des technologies (5)
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Unité |
Spécification |
Année |
Valeur/année cibles |
|
|
X-3 |
X-2 |
Observations générales |
||||
Dépenses publiques en faveur de la R&I |
||||||
Dépenses annuelles totales du secteur public en faveur de la R&I dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone |
Mio EUR |
Oappl |
|
|
|
|
Dépenses annuelles totales du secteur public en faveur de la R&I dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone, en pourcentage des dépenses publiques totales en faveur de la R&I |
% |
Oappl |
|
|
|
|
Dépenses annuelles totales du secteur public en faveur de la R&I dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone, en pourcentage du PIB annuel |
% |
Oappl |
|
|
|
|
Dépenses privées en faveur de la R&I |
||||||
Dépenses annuelles totales du secteur privé en faveur de la R&I dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone |
Mio EUR |
V |
|
|
|
|
Dépenses annuelles totales du secteur privé en faveur de la R&I dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone, en pourcentage des dépenses privées totales en faveur de la R&I |
% |
V |
|
|
|
|
Dépenses annuelles totales du secteur privé en faveur de la R&I dans le domaine des énergies propres et des technologies à faibles émissions de carbone, en pourcentage du PIB annuel |
% |
V |
|
|
|
|
Autres objectifs généraux/spécifiques nationaux fixés |
||||||
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
Oappl |
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
Oappl |
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
Oappl |
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable.;V = volontaire. |
Tableau 3
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux non quantifiables fixés pour les dépenses totales du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l’amélioration des performances des technologies (6)
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Priorité de R&I de l’union de l’énergie bénéficiant d’un soutien (7) |
Énergies propres et technologies à faibles émissions de carbone bénéficiant d’un soutien (8) |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique (9) |
Impacts attendus de l’objectif fixé (10) |
Oappl |
Oappl |
V |
V |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 4
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux, y compris des objectifs spécifiques à long terme pour 2050, concernant le déploiement de technologies de décarbonation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone et, le cas échéant, concernant les infrastructures connexes de transport, d’utilisation et de stockage du carbone (11)
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur(s) d’avancement (si applicable) |
Observations générales |
|||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement |
Valeur de l’indicateur |
Année de référence |
Unité |
||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
V |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 5
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux relatifs à la compétitivité
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique |
Indicateur(s) d’avancement (si applicable) |
Observations générales |
|||||||||||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement |
Valeur de l’indicateur |
Année de référence |
Unité |
||||||||||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
V |
||||||||
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire.
|
(1) Les États membres décrivent tout objectif national fixé dans le pays, qui soutient la mise en œuvre et la transposition du plan SET.
(2) Les États membres sélectionnent une ou plusieurs priorités dans une liste fournie dans la version électronique du tableau.
(3) Les États membres sélectionnent une ou plusieurs technologies dans une liste fournie dans la version électronique du tableau.
(4) Le libellé «Énergies propres et technologies à faibles émissions de carbone» inclut toutes les technologies couvertes par le plan SET.
(5) Le libellé «Énergies propres et technologies à faibles émissions de carbone» inclut toutes les technologies couvertes par le plan SET.
Les États membres indiquent les objectifs nationaux fixés pour les dépenses totales du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l’amélioration des performances des technologies. Si nécessaire, les États membres peuvent inclure des objectifs distincts couvrant les dépenses publiques et privées, les objectifs technologiques, le développement des performances, etc.
(6) Le libellé «Énergies propres et technologies à faibles émissions de carbone» inclut toutes les technologies couvertes par le plan SET.
Les États membres indiquent les objectifs nationaux fixés pour les dépenses totales du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l’amélioration des performances des technologies. Si nécessaire, les États membres peuvent inclure des objectifs distincts couvrant les dépenses publiques et privées, les objectifs technologiques, le développement des performances, etc.
(7) Les États membres peuvent sélectionner une ou plusieurs priorités dans une liste fournie dans la version électronique du tableau.
(8) Les États membres peuvent sélectionner une ou plusieurs technologies dans une liste fournie dans la version électronique du tableau.
(9) Les États membres décrivent les progrès accomplis à ce jour. Si des objectifs spécifiques ont été fixés, il convient de présenter les principales actions et les objectifs intermédiaires atteints. Dans le cas contraire, il convient de préciser si des objectifs ont été fixés depuis lors et de fournir une description de ceux-ci.
(10) Les États membres décrivent les impacts attendus des objectifs fixés, ainsi que leur calendrier.
(11) Les États membres décrivent tout plan à long terme de décarbonation dans le secteur industriel. Celui-ci doit inclure des éléments tels que l’efficacité énergétique, le captage et le stockage du carbone, l’électrification et toute autre technologie qui contribuera à la décarbonation. Il convient d’indiquer les objectifs intermédiaires, les objectifs et le calendrier, ainsi que les technologies envisagées et le déploiement escompté.
ANNEXE VIII
OBJECTIFS GÉNÉRAUX NATIONAUX VISANT LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES SUBVENTIONS À L’ÉNERGIE, EN PARTICULIER AUX COMBUSTIBLES FOSSILES
Tableau 1
Progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux visant la suppression progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles (1)
Objectif(s) général (généraux) ou plan(s) nationaux fixés aux fins de la suppression progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles |
Description |
Année cible (2) |
Objectifs intermédiaires (3) |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique (4) |
Mesures garantissant que la suppression progressive n’affecte pas les efforts de réduction de la précarité énergétique (5) |
Observations générales |
O |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
V |
Objectif/plan national no 1 |
|
|
|
|
|
|
Objectif/plan national no 2 |
|
|
|
|
|
|
Objectif/plan national no 3 |
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
(1) Les États membres communiquent tout objectif visant à supprimer progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles et autres subventions à l’énergie. Les États membres devraient indiquer dans la colonne «Description» si l’objectif a été fixé dans la législation et, le cas échéant, fournissent la référence à la législation applicable.
Si aucun objectif n’a été fixé pour la suppression progressive des subventions à l’énergie, les États membres communiquent tout projet visant à prendre un engagement ou à fixer un objectif de suppression progressive. Les États membres décrivent brièvement ces plans et précisent quand ces engagements doivent prendre effet dans la colonne «Description».
(2) Les États membres indiquent l’année cible à laquelle l’objectif devrait être atteint.
(3) Les États membres précisent tout objectif intermédiaire quantitatif: par exemple, suppression progressive de 50 % d’ici à 2024, suppression progressive de 100 % d’ici à 2026.
(4) Les États membres décrivent les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif et des objectifs intermédiaires, le cas échéant.
(5) Les États membres communiquent toute mesure prise pour que les suppressions progressives n’aient pas d’incidence sur les efforts de réduction de la précarité énergétique. Les États membres indiquent si les incidences économiques et autres impacts de la suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles sur les ménages en situation de précarité énergétique ont été estimés et quelles politiques ou mesures sont mises en place ou proposées pour les atténuer (par exemple, aides à la rénovation énergétique des logements et aux technologies à haut rendement énergétique, telles que les pompes à chaleur électriques et l’isolation des logements).
ANNEXE IX
PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES MESURES NATIONALES
Tableau 1
Caractéristiques essentielles de la mise en œuvre des politiques et mesures et progrès accomplis en la matière
No de la politique/mesure |
No de la politique/mesure dans le PNEC, si différent |
Nom de la politique/mesure |
Politique/mesure individuelle ou groupées |
Dans le cas de politique/mesure groupées, indiquez les politiques/mesures individuelles couvertes |
Objectif(s) général (généraux), objectif(s) spécifique(s) ou contribution(s) pertinents auxquels la politique ou mesure contribue (1) |
Couverture géographique (2) |
Secteur(s) concerné(s) (3) |
Objectif général (4) |
Objectif quantifié (5) |
Brève description |
O |
Oappl |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
Oappl |
O |
Politique/mesure no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. |
|
Évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 |
Type d’instrument ((6)) |
Politiques de l’Union ayant donné lieu à la mise en œuvre de la politique/mesure |
Stade de mise en œuvre ((9)) |
Période de mise en œuvre |
Entités responsables de la mise en œuvre de la politique ((10)) |
Indicateurs utilisés pour suivre et évaluer les progrès accomplis au fil du temps ((11)) |
||||||
Politique de l’Union ((7)) |
Autres |
Disposition pertinente ((8)) |
Début |
Fin |
Type |
Nom |
Description |
Année |
Valeur |
||||
O |
O |
O |
Oappl |
O |
O |
Oappl |
O |
Oappl |
|||||
Politique/mesure no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques (suite): |
Mise à jour depuis la dernière soumission ((12)) |
Explications de la mise à jour ou lien vers un document supplémentaire |
Progrès accomplis par rapport à l’objectif de la politique ((13)) |
Progrès accomplis par rapport aux indicateurs de la politique ((14)) |
Référence aux évaluations et rapports techniques sous-jacents |
Observations générales |
|||
Indicateur |
Valeur |
Année |
Unité |
|||||
O |
Oappl |
O |
Oappl |
O |
O |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques (suite): |
Déclaration spécifique à la dimension |
|||
Vecteur(s) concerné(s) ((15)) |
Priorité de R&I de l’union de l’énergie bénéficiant d’un soutien ((16)) |
Technologies énergétiques propres/technologies à faibles émissions de carbone bénéficiant d’un soutien ((17)) |
Secteurs bénéficiant d’un soutien ((18)) |
Oappl |
O |
O |
Oappl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques (suite): |
Tableau 2
Résultats disponibles des évaluations ex ante et ex post relatives aux effets des politiques et mesures individuelles ou des groupes de politiques et mesures sur la production d’énergie renouvelable (6)
No de la politique/mesure |
Évaluation ex ante |
Évaluation ex post |
||||||||
Production d’énergie renouvelable (ktep/an) |
Explication de la base de l’estimation |
Documentation/source de l’estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres) |
Année pour laquelle la production s’applique (7) |
Production d’énergie renouvelable (ktep/an) (8) |
Explication de la base de l’estimation |
Documentation/source de l’estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres) |
||||
t |
t + 5 |
t + 10 |
t + 15 |
|||||||
V |
||||||||||
Politique/mesure no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: V = volontaire; t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration. Remarques: |
Tableau 3
Résultats disponibles des évaluations ex ante et ex post relatives aux effets des politiques et mesures individuelles ou des groupes de politiques et mesures sur l’efficacité énergétique (9)
No de la politique/mesure |
Évaluation ex ante |
Évaluation ex post |
||||||||
Réductions d’énergie (ktep/an, énergie finale) |
Explication de la base de l’estimation |
Documentation/source de l’estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres) |
Année pour laquelle la réduction s’applique (10) |
Réductions d’énergie (ktep/an, énergie finale) (11) |
Explication de la base de l’estimation |
Documentation/source de l’estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres) |
||||
t |
t + 5 |
t + 10 |
t + 15 |
|||||||
V |
||||||||||
Politique/mesure no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: V = volontaire; t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration. Remarques: |
Tableau 4
Coûts et avantages prévus et effectifs des politiques et mesures individuelles ou des groupes de politiques et mesures concernant la production d’énergie renouvelable (12)
No de la politique/mesure |
|
Coûts et avantages prévus (évaluation ex ante) |
Coûts et avantages effectifs (évaluation ex post) |
|||||||||||||||||||
Année (années) pour laquelle (lesquelles) le coût est calculé |
Coût brut en EUR par tep d’énergie renouvelable produite |
Coûts bruts absolus par an en EUR |
Avantages absolus (13) par an en EUR |
Avantages (13) en EUR par tep d’énergie renouvelable produite |
Coûts nets en EUR par tep d’énergie renouvelable produite |
Coût net absolu par an en EUR |
Année du prix |
Description des estimations de coûts (base d’estimation des coûts, type decoûts inclus dans l’estimation, méthode) (14) |
Documentation/source (fournir un hyperlien du rapport dont est tiré le chiffre) |
Description des autres avantages |
Année (années) pour laquelle (lesquelles) le coût est calculé |
Coût brut en EUR par tep d’énergie renouvelable produite |
Coûts bruts absolus par an en EUR |
Avantages (13) en EUR par tep d’énergie renouvelable produite |
Avantages absolus (13) par an en EUR |
Coûts nets en EUR par tep d’énergie renouvelable produite |
Coûts nets absolus par an en EUR |
Année du prix |
Description des estimations de coûts (base d’estimation des coûts, type de coûts inclus dans l’estimation, méthode) (14) |
Documentation/source (fournir un hyperlien du rapport dont est tiré le chiffre) |
Description des autres avantages |
|
V |
||||||||||||||||||||||
Politique/mesure no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: V = volontaire |
Tableau 5
Coûts et avantages prévus et effectifs des politiques et mesures individuelles ou des groupes de politiques et mesures concernant l’efficacité énergétique (15)
No de la politique/mesure |
|
Coûts et avantages prévus (évaluation ex ante) |
Coûts et avantages effectifs (évaluation ex post) |
|||||||||||||||||||
Année (années) pour laquelle (lesquelles) le coût est calculé |
Coût brut en EUR par tep d’énergie finale réduite |
Coûts bruts absolus par an en EUR |
Avantages absolus (16) par an en EUR |
Avantages (16) en EUR par tep d’énergie finale réduite |
Coûts nets en EUR par tep d’énergie finale réduite |
Coût net absolu par an en EUR |
Année du prix |
Description des estimations de coûts (base d’estimation des coûts, type decoûts inclus dans l’estimation, méthode) (17) |
Documentation/source (fournir un hyperlien du rapport dont est tiré le chiffre) |
Description des autres avantages |
Année (années) pour laquelle (lesquelles) le coût est calculé |
Coût brut en EUR par tep d’énergie finale réduite |
Coûts bruts absolus par an en EUR |
Avantages (16) en EUR par tep d’énergie finale réduite |
Avantages absolus (16) par an en EUR |
Coûts nets en EUR par tep d’énergie finale réduite |
Coûts nets absolus par an en EUR |
Année du prix |
Description des estimations de coûts (base d’estimation des coûts, type decoûts inclus dans l’estimation, méthode) (17) |
Documentation/source (fournir un hyperlien du rapport dont est tiré le chiffre) |
Description des autres avantages |
|
V |
||||||||||||||||||||||
Politique/mesure no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: V = volontaire |
(1) Les États membres choisissent parmi les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions ci-dessous du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (plusieurs objectifs, objectifs spécifiques ou contributions peuvent être sélectionnés):
|
Dans la dimension décarbonation: Émissions et absorptions de GES - objectif spécifique national contraignant de l’État membre relatif aux émissions de gaz à effet de serre et limites nationales annuelles contraignantes en vertu du règlement (UE) 2018/842; engagements pris par l’État membre en vertu du règlement (UE) 2018/841; autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d’adaptation. |
|
Dans la dimension décarbonation: Énergies renouvelables - contribution à l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables en 2030, tel qu’il est visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001; estimation des trajectoires pour la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale entre 2021 et 2030 dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports; estimation des trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables; estimation des trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l’approvisionnement en biomasse en fonction de la matière première et de l’origine; autres trajectoires nationales et objectifs nationaux, y compris à long terme ou sectoriels (tels que la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, la quantité d’énergie renouvelable produite par les villes, les communautés d’énergie renouvelable et les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, l’énergie tirée des boues résiduaires après traitement des eaux usées). |
|
Dans la dimension Efficacité énergétique: contribution indicative nationale en matière d’efficacité énergétique en vue de réaliser les objectifs spécifiques d’efficacité énergétique de l’Union d’au moins 32,5 % d’ici à 2030, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE; volume cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale à réaliser au cours de la période 2021-2030 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), relatif aux obligations en matière d’économies d’énergie conformément à la directive 2012/27/UE; jalons indicatifs de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels; surface au sol totale à rénover ou les économies d’énergie annuelles équivalentes à réaliser entre 2021 et 2030 au titre de l’article 5 de la directive 2012/27/UE relatif au rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics; autres objectifs nationaux, y compris les objectifs spécifiques ou les stratégies à long terme et les objectifs spécifiques sectoriels, et objectifs généraux nationaux dans des domaines tels que l’efficacité énergétique dans le secteur des transports et en ce qui concerne le chauffage et le refroidissement. |
|
Dans la dimension Sécurité énergétique: objectifs généraux nationaux relatifs à l’accroissement de la diversification des sources d’énergie et de l’approvisionnement en énergie en provenance de pays tiers, le but pouvant être de réduire la dépendance à l’égard des importations d’énergie; objectifs généraux nationaux en matière de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers, en vue d’accroître la résilience des systèmes énergétiques régionaux et nationaux; objectifs généraux nationaux relatifs à l’accroissement de la flexibilité du système énergétique national, en particulier en utilisant des sources d’énergie nationales, la participation active de la demande et le stockage de l’énergie; objectifs nationaux concernant la gestion d’une restriction ou d’une rupture dans l’approvisionnement d’une source d’énergie, en vue d’améliorer la résilience des systèmes énergétiques régionaux et nationaux. |
|
Dans la dimension Marché intérieur de l’énergie: niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030 par rapport à l’objectif spécifique d’au moins 15 % d’interconnexion électrique en 2030; principaux projets d’infrastructures de transport d’électricité et de gaz et, le cas échéant, les projets de modernisation qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques au titre des cinq dimensions de l’union de l’énergie; principaux projets d’infrastructures envisagés, autres que des projets d’intérêt commun (PIC); objectifs généraux nationaux liés à d’autres aspects du marché intérieur de l’énergie, tels que l’accroissement de la flexibilité du système, notamment pour ce qui est de promouvoir des prix de l’électricité déterminés sur la base de la concurrence conformément au droit sectoriel pertinent, l’intégration et le couplage des marchés, dans le but d’accroître la capacité commercialisable des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d’appel, de redispatching et de réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel; objectifs généraux nationaux liés à la participation non discriminatoire des énergies renouvelables, à la participation active de la demande et au stockage, y compris par l’agrégation, sur tous les marchés de l’énergie; objectifs généraux nationaux visant à garantir que les consommateurs participent au système énergétique et retirent des bénéfices de l’autoproduction et des nouvelles technologies, notamment des compteurs intelligents; objectifs généraux nationaux visant à assurer l’adéquation du système électrique, ainsi qu’en ce qui concerne la flexibilité du système énergétique au regard de la production d’énergies renouvelables; objectifs généraux nationaux en matière de protection des consommateurs d’énergie et d’amélioration de la compétitivité du secteur de la vente au détail d’énergie; objectifs généraux nationaux en matière de précarité énergétique. |
|
Dans la dimension Recherche, innovation et compétitivité: objectifs nationaux et montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation dans le secteur public et, le cas échéant, le secteur privé en lien avec l’union de l’énergie; objectifs généraux nationaux pour 2050 liés à la promotion de technologies d’énergie propre et, le cas échéant, les objectifs généraux nationaux y compris les objectifs spécifiques à long terme (2050) concernant le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone, y compris pour la décarbonation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone et, le cas échéant, pour les infrastructures connexes de transport et de stockage du carbone; objectifs généraux nationaux relatifs à la compétitivité. |
(2) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes: deux ou plusieurs pays, niveau national, niveau régional, niveau local.
(3) Les États membres choisissent parmi les secteurs suivants (plusieurs secteurs peuvent être sélectionnés pour les politiques et mesures transsectorielles): approvisionnement énergétique (extraction, transport, distribution et stockage de combustibles ainsi que transformation de l’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’électricité); consommation d’énergie (consommation de combustibles et d’électricité par les utilisateurs finals tels que les ménages, les administrations publiques, les services, l’industrie et l’agriculture); transports; procédés industriels (activités industrielles qui transforment chimiquement ou physiquement des matériaux, entraînant l’émission de gaz à effet de serre, utilisation de GES dans des produits et utilisations non énergétiques du carbone des combustibles fossiles); agriculture; UTCATF; gestion des déchets/déchets; autres secteurs.
(4) On entend par «objectif» l’énonciation initiale des buts (résultats et incidences) que l’intervention doit permettre d’atteindre. Les États membres choisissent parmi les objectifs suivants (plusieurs objectifs peuvent être sélectionnés et des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous «autres»):
|
Approvisionnement énergétique: augmentation de la part des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de l’électricité; augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement; adoption de combustibles à moindre intensité de carbone; renforcement de la production à faible intensité de carbone à partir de sources non renouvelables (nucléaire); réduction des pertes; amélioration du rendement dans le secteur de l’énergie et de la transformation; captage et stockage du carbone ou captage et utilisation du carbone; contrôle des émissions fugitives résultant de la production d’énergie; augmentation du nombre de sources de production d’énergie primaire; réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers; amélioration de la résilience des infrastructures d’approvisionnement énergétique, notamment en garantissant l’approvisionnement en énergie en cas de perturbations majeures du réseau; accroissement de la capacité du réseau électrique à absorber une part accrue de la production d’énergie renouvelable; accroissement de l’interconnexion électrique; accroissement de la convergence des prix des marchés de l’électricité; accroissement de la participation des consommateurs aux marchés de l’énergie; accroissement de la flexibilité et de l’adéquation du système électrique; recherche et innovation en matière d’approvisionnement énergétique; autres sources d’approvisionnement énergétique. |
|
Consommation d’énergie: amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments; amélioration de l’efficacité énergétique des équipements; amélioration de l’efficacité énergétique dans les services/le secteur tertiaire; amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel (utilisation finale); gestion/réduction de la demande; recherche et innovation dans le domaine des technologies, des procédés et des matériaux qui contribueront à réduire la consommation d’énergie; autres consommations énergétiques. |
|
Transports: amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules; transfert modal vers les transports publics ou non motorisés; combustibles à faible teneur en carbone; transport routier électrique; gestion/réduction de la demande; amélioration des comportements; amélioration des infrastructures de transport; réduction des émissions dues au transport aérien ou maritime international; recherche et innovation à des fins de réduction des émissions du secteur des transports; innovation dans la transition numérique des transports; autres transports. |
|
Procédés industriels: mise en place de technologies de réduction des émissions; meilleur contrôle des émissions fugitives provenant des procédés industriels; meilleur contrôle des émissions de gaz fluorés provenant des procédés de fabrication et d’élimination, ainsi que des émissions fugitives de gaz fluorés; remplacement des gaz fluorés par des gaz dont le PRP est moins élevé; recherche et innovation à des fins de réduction de l’intensité énergétique de l’industrie de l’Union; autres procédés industriels. |
|
Gestion des déchets/déchets: gestion/réduction de la demande; amélioration du recyclage; amélioration de la collecte et de l’utilisation du CH4; amélioration des techniques de traitement; amélioration de la gestion des décharges; incinération des déchets avec récupération de l’énergie; amélioration des systèmes de gestion des eaux usées; réduction de la mise en décharge; autres déchets. |
|
Agriculture: réduction de l’utilisation d’engrais/de fumier sur les terres cultivées; autres activités améliorant la gestion des terres cultivées; amélioration de la gestion du bétail; amélioration des systèmes de gestion des déchets animaux; activités améliorant la gestion des pâturages ou des prairies; amélioration de la gestion des sols organiques; autres activités agricoles. |
|
UTCATF: boisement et reboisement; conservation du carbone dans les forêts existantes; renforcement de la production dans les forêts existantes; accroissement du réservoir de produits ligneux récoltés; amélioration de la gestion des forêts; prévention de la déforestation; renforcement de la protection contre les perturbations naturelles; remplacement des matières premières et des matériaux à forte intensité de GES par des produits ligneux récoltés; prévention du drainage ou de la réhumidification des zones humides; remise en état des terres dégradées; autres activités UTCATF. |
|
Autres: les États membres fournissent une description succincte de l’objectif. |
(5) Les États membres indiquent, au minimum, le ou les chiffres, l’unité ou les unités, l’année de fin et l’année de référence lorsque l’objectif ou les objectifs sont quantifiés. Les objectifs quantifiés doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis de délais.
((6)) Les États membres choisissent parmi les types de politique suivants: économique; budgétaire; accords volontaires/négociés; réglementaire; information; éducation; recherche; planification; autres.
((7)) Indiquez ici uniquement la ou les politiques de l’Union qui sont mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale ou lorsque les politiques nationales sont axées directement sur la réalisation des objectifs des politiques de l’Union. Les États membres choisissent une ou plusieurs politiques dans une liste de la version électronique du tableau, ou sélectionnent «autres» et précisent le nom de la politique de l’Union.
((8)) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent aux dimensions Décarbonation: Énergies renouvelables et Efficacité énergétique. Les États membres choisissent une disposition pertinente dans une liste fournie dans la version électronique du tableau, ou sélectionnent «autres» et nomment la disposition.
((9)) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes:
((10)) Les États membres choisissent parmi les possibilités suivantes et indiquent le nom des entités responsables de la mise en œuvre de la politique ou de la mesure (plusieurs entités peuvent être sélectionnées): gouvernement national; entités régionales; autorités locales; sociétés/entreprises/associations industrielles; organismes de recherche; autres entités non reprises.
((11)) Les États membres fournissent tous les indicateurs (y compris l’unité) et les valeurs des indicateurs qu’ils utiliseront (ex ante) pour surveiller et évaluer l’avancement des politiques et des mesures. Les États membres précisent l’année ou les années pour lesquelles la valeur s’applique. Il est possible d’indiquer des valeurs pour plusieurs indicateurs et années. Les indicateurs de performance définis par les États membres doivent être pertinents, acceptés, crédibles, faciles et robustes.
((12)) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): adoption d’une nouvelle mesure, conclusion d’un accord, publication d’une législation; commencement/exécution d’une mesure/d’un programme; suppression/fin/achèvement d’une mesure; modifications, changements dans la mise en œuvre ou la conception d’une mesure et prolongation d’une mesure en cours; informations de suivi, point sur les progrès accomplis ou résultats de l’analyse d’impact; poursuite de mesures existantes/absence de mises à jour significatives; projets, annonces, engagements, mesures prévues, discussions autour d’une nouvelle mesure; autres.
((13)) Les États membres fournissent une description qualitative des progrès accomplis par rapport à l’objectif de la politique.
((14)) Les États membres communiquent tous les indicateurs (y compris l’unité) et les valeurs des indicateurs qui ont été utilisés (ex post) pour surveiller et évaluer l’avancement des politiques et des mesures. Les États membres précisent l’année ou les années pour lesquelles la valeur s’applique. Il est possible d’indiquer des valeurs pour plusieurs indicateurs et années. Les indicateurs de performance définis par les États membres doivent être pertinents, acceptés, crédibles, faciles et robustes.
((15)) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Sécurité énergétique. Les États membres choisissent parmi les vecteurs suivants (plusieurs vecteurs peuvent être sélectionnés; des vecteurs supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres combustibles»): système complet; électricité; gaz; produits pétroliers; nucléaire; autres combustibles.
((16)) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Recherche, innovation et compétitivité. Les États membres sélectionnent une ou plusieurs priorités dans une liste fournie dans la version électronique du tableau.
((17)) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Recherche, innovation et compétitivité. Le volet «Technologies énergétiques propres et technologies à faibles émissions de carbone» inclut toutes les technologies couvertes par le plan SET. Les États membres sélectionnent une ou plusieurs technologies dans une liste fournie dans la version électronique du tableau.
((18)) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Recherche, innovation et compétitivité. Les États membres incluent une description des secteurs soutenus par cette politique.
(6) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Décarbonation: énergies renouvelables. Les États membres communiquent des informations sur toutes les politiques et mesures ou tous les groupes de politiques et de mesures pour lesquels cette évaluation est disponible.
(7) Les États membres peuvent faire état des évaluations ex post pour plusieurs années, auquel cas les informations disponibles sont axées sur les années se terminant par 0 ou 5.
(8) Les évaluations ex post comprennent toutes les évaluations fondées sur les résultats obtenus pour tout ou partie de la période de mise en œuvre.
(9) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Efficacité énergétique. Les États membres communiquent des informations sur toutes les politiques et mesures ou tous les groupes de politiques et de mesures pour lesquels cette évaluation est disponible.
(10) Les États membres peuvent faire état des évaluations ex post pour plusieurs années, auquel cas les informations disponibles sont axées sur les années se terminant par 0 ou 5.
(11) Les évaluations ex post comprennent toutes les évaluations fondées sur les résultats obtenus pour tout ou partie de la période de mise en œuvre.
(12) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Décarbonation: énergies renouvelables. Les États membres communiquent des informations sur toutes les politiques et mesures ou tous les groupes de politiques et de mesures pour lesquels cette évaluation est disponible.
(13) Tout avantage doit être indiqué comme une valeur négative.
(14) La description doit inclure le type de coûts et d’avantages pris en considération, les parties prenantes prises en considération dans l’évaluation des coûts et des avantages, les données de référence auxquelles les coûts et les avantages sont comparés, ainsi que la méthode.
(15) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures qui contribuent à la dimension Efficacité énergétique. Les États membres communiquent des informations sur toutes les politiques et mesures ou tous les groupes de politiques et de mesures pour lesquels cette évaluation est disponible.
(16) Tout avantage doit être indiqué dans le modèle comme une valeur négative.
(17) La description doit inclure le type de coûts et d’avantages pris en considération, les parties prenantes prises en considération dans l’évaluation des coûts et des avantages, les données de référence auxquelles les coûts et les avantages sont comparés, ainsi que la méthode.
ANNEXE X
NOUVELLES POLITIQUES ET MESURES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21, POINT B) 3) DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1999
Tableau 1
Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 7 bis de la directive 2012/27/UE
No de la politique/mesure |
O |
|
Source(s) d’information [y compris la référence de la législation ou des autres textes juridiques y afférents] |
O |
|
Économies attendues pour 2021-2030 et durée de la ou des périodes d’obligation [annexe V, point 5 d) et point 5e), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Volume attendu d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale pour la période 2021-2030 (ktep) |
O |
|
Volume annuel de nouvelles économies d’énergie attendu au stade de l’utilisation finale (ktep/an) (1) |
Oappl |
|
2021 |
Oappl |
|
2022 |
Oappl |
|
2023 |
Oappl |
|
2024 |
Oappl |
|
2025 |
Oappl |
|
2026 |
Oappl |
|
2027 |
Oappl |
|
2028 |
Oappl |
|
2029 |
Oappl |
|
2030 |
Oappl |
|
Durée de la ou des périodes couvertes par les obligations |
O |
|
Principales caractéristiques de la conception |
|
|
Parties obligées et responsabilités respectives [annexe V, point 5 b), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Secteurs visés [annexe V, point 5 c), de la directive 2012/27/UE] (2) |
O |
|
Secteurs dont les actions spécifiques sont éligibles au mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique (s’ils sont différents des secteurs visés énumérés ci-dessus) [point 5 c) de l’annexe V de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Actions spécifiques éligibles au mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique [annexe V, point 5 f), de la directive 2012/27/UE] et durées de vie correspondantes [point 2 i) et point 5 h) de l’annexe V de la directive 2012/27/UE] (3) |
O |
|
Informations sur l’application des dispositions suivantes de la directive relative à l’efficacité énergétique: |
|
|
Le cas échéant, actions spécifiques et/ou part des économies à réaliser dans les ménages vulnérables, y compris ceux en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux (article 7, paragraphe 11, de la directive 2012/27/UE) |
Oappl |
|
Économies réalisées par les fournisseurs de services énergétiques ou par d’autres tiers [article 7 bis, paragraphe 6, point a), de la directive 2012/27/UE] (4) |
Oappl |
|
Règles du report et de l’utilisation anticipée [article 7 bis, paragraphe 6, point b), de la directive 2012/27/UE] |
Oappl |
|
Possibilités d’échanges d’économies d’énergie (le cas échéant) |
Oappl |
|
Interactions avec un fonds national pour l’efficacité énergétique conformément à l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (comme prévu à l’article 7 bis, paragraphe 1, de ladite directive) (5) |
Oappl |
|
Informations générales sur la méthode de calcul |
|
|
Méthode(s) de mesure utilisée(s) (annexe V, point 1, de la directive 2012/27/UE) (6) |
O |
|
Paramètre(s) de mesure utilisé(s) pour exprimer les économies d’énergie (économies d’énergie primaire ou finale) [article 7 bis, paragraphe 4, et annexe V, point 3 d), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Manière dont est prise en compte la durée de vie (et l’évolution possible des économies au fil du temps) dans les calculs des économies [annexe V, point 2 i), et point 5 h), de la directive 2012/27/UE] (7) |
O |
|
Autres sources d’informations ou références (études, rapports d’évaluation, par exemple) fournissant davantage d’explications et de détails sur les calculs des économies |
V |
|
Additionnalité et causalité [exigences relatives à l’annexe V, points 2 et 5 g), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Description de la méthode de calcul, y compris de la façon dont l’additionnalité est prise en considération dans la méthode de calcul [annexe V, point 2 a), de la directive 2012/27/UE] (8) |
O |
|
Le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique encourage-t-il les remplacements précoces? Dans l’affirmative, comment ces remplacements sont-ils pris en considération dans le calcul des économies? [annexe V, point 2 f), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées (en cas d’utilisation d’économies attendues ou estimées) [annexe V, point 1 c), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Comment la matérialité des économies est-elle assurée? [annexe V, point 3 h), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Chevauchements éventuels (entre les mesures de politique et entre les actions spécifiques) et double comptabilisation |
|
|
Chevauchements éventuels entre des actions spécifiques éligibles au mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique (9) |
Oappl |
|
Chevauchements éventuels entre le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique et la ou les mesures alternatives déclarées conformément à l’article 7 de la directive 2012/27/UE |
Oappl |
|
Comment les chevauchements éventuels (entre le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives) sont-ils traités afin d’éviter une double comptabilisation des économies d’énergie? [annexe V, point 3 g), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Variations climatiques (le cas échéant) [annexe V, point 2 h) et point 5 i), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Existe-t-il des variations climatiques entre les régions? Et peuvent-elles avoir une incidence sur les actions éligibles au mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique? |
Oappl |
|
Comment les variations climatiques sont-elles prises en compte dans les calculs des économies, le cas échéant? |
Oappl |
|
Suivi et vérification des économies d’énergie [annexe V, point 5 j), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Brève description des systèmes d’évaluation et de vérification, et de la procédure de vérification |
O |
|
Autorités responsables du suivi et de la vérification du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique |
O |
|
Indépendance du suivi et de la vérification par rapport aux parties obligées (article 7 bis, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE) |
O |
|
Vérification d’échantillons statistiquement représentatifs (article 7 bis, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE) (10) |
O |
|
Obligations de communication d’informations des parties obligées (économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie d’une partie obligée, et total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme) |
O |
|
Publication des économies d’énergie réalisées chaque année dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique (article 7 bis, paragraphe 7, de la directive 2012/27/UE) |
O |
|
Sanctions appliquées en cas de manquement (et références connexes, y compris législation ou autres textes juridiques fixant les sanctions et les conditions y afférentes) |
O |
|
Disposition(s) si l’avancement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique n’est pas satisfaisant [annexe V, point 3 f), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Informations sur les normes de qualité [annexe V, point 2 g), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Comment les normes de qualité (relatives aux produits, aux services et à l’installation des mesures) sont-elles promues ou requises par le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique? |
Oappl |
|
Informations ou explications complémentaires |
|
|
Mentionnez ici toute autre information ou explication susceptibles d’être utiles pour le partage d’expériences |
V |
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 2
Mesures alternatives de politique visées à l’article 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (autres que les mesures de taxation)
No de la politique/mesure |
O |
|
Source(s) d’information [y compris la référence de la législation ou des autres textes juridiques y afférents] |
O |
|
Budget prévu ou estimé, y compris la ou les périodes de mise en œuvre correspondantes |
V |
|
Économies attendues pour 2021-2030 et durée de la ou des périodes d’obligation [annexe V, point 5 d) et point 5e), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Volume attendu d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale pour la période 2021-2030 (ktep) |
O |
|
Volume annuel de nouvelles économies d’énergie attendu au stade de l’utilisation finale (ktep/an) (11) |
Oappl |
|
2021 |
Oappl |
|
2022 |
Oappl |
|
2023 |
Oappl |
|
2024 |
Oappl |
|
2025 |
Oappl |
|
2026 |
Oappl |
|
2027 |
Oappl |
|
2028 |
Oappl |
|
2029 |
Oappl |
|
2030 |
Oappl |
|
Période(s) intermédiaire(s), le cas échéant (12) |
Oappl |
|
Principales caractéristiques de la conception |
|
|
Autorités publiques chargées de la mise en œuvre, parties volontaires ou délégataires et responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne la mise en œuvre de la mesure de politique publique [annexe V, point 3 b) et point 5 b), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Secteurs visés [annexe V, point 5 c), de la directive 2012/27/UE] (13) |
O |
|
Actions spécifiques éligibles à la mesure alternative [annexe V, point 5 f), de la directive 2012/27/UE] et durées de vie correspondantes [annexe V, point 2 i) et point 5 h), de la directive 2012/27/UE] (14) |
O |
|
Mesures de politique publique spécifiques ou actions spécifiques de lutte contre la précarité énergétique (le cas échéant) |
Oappl |
|
Informations générales sur la méthode de calcul |
|
|
Méthode(s) de mesure utilisée(s) (annexe V, point 1, de la directive 2012/27/UE) (15) |
O |
|
Paramètre(s) de mesure utilisé(s) pour exprimer les économies d’énergie (économies d’énergie primaire ou finale) [annexe V, point 3 d), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Manière dont est prise en compte la durée de vie (et l’évolution possible des économies au fil du temps) dans les calculs des économies [annexe V, point 2 i) et point 5 h), de la directive 2012/27/UE] (16) |
O |
|
Autres sources d’informations ou références (études, rapports d’évaluation, par exemple) fournissant davantage d’explications et de détails sur les calculs des économies |
V |
|
Additionnalité et causalité [exigences relatives à l’annexe V, points 2 et 5 g), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Description de la méthode de calcul, y compris de la façon dont l’additionnalité est prise en compte dans la méthode de calcul [annexe V, point 2 a), de la directive 2012/27/UE] (17) |
O |
|
La mesure de politique publique favorise-t-elle les remplacements précoces? Dans l’affirmative, comment ces remplacements sont-ils pris en considération dans le calcul des économies? [annexe V, point 2 f), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées (en cas d’utilisation d’économies attendues ou estimées) [annexe V, point 1 c), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Comment la matérialité des économies est-elle assurée? [annexe V, point 3 h), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Chevauchements éventuels (entre les mesures de politique et entre les actions spécifiques) et double comptabilisation |
|
|
Chevauchements éventuels entre les actions spécifiques éligibles à la mesure de politique publique (18) |
Oappl |
|
Chevauchements éventuels entre le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique (le cas échéant) et la ou les mesures alternatives déclarées conformément à l’article 7 |
Oappl |
|
Comment les éventuels chevauchements (entre le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, le cas échéant, et les mesures alternatives) sont-ils pris en compte pour éviter toute double comptabilisation des économies d’énergie? [annexe V, point 3 g)] |
O |
|
Variations climatiques (le cas échéant) [annexe V, point 2 h) et point 5 i), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Existe-t-il des variations climatiques entre les régions? Et peuvent-elles avoir une incidence sur les actions éligibles à la mesure de politique publique? |
Oappl |
|
Comment les variations climatiques sont-elles prises en compte dans les calculs des économies, le cas échéant? |
Oappl |
|
Évaluation et vérification des économies d’énergie [annexe V, point 5 j), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Brève description des systèmes d’évaluation et de vérification, et de la procédure de vérification |
O |
|
Autorités responsables de l’évaluation et de la vérification de la mesure de politique publique |
O |
|
Indépendance de l’évaluation et de la vérification par rapport aux parties volontaires ou délégataires (article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE) |
O |
|
Vérification d’échantillons statistiquement représentatifs (article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE) (19) |
O |
|
Publication des économies d’énergie réalisées chaque année dans le cadre de la mesure de politique publique [annexe V, point 3e), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Sanctions appliquées en cas de manquement (et références connexes, y compris législation ou autres textes juridiques fixant les sanctions et les conditions y afférentes) |
O |
|
Disposition(s) dans le cas où les progrès résultant de la mesure de politique publique ne sont pas satisfaisants [annexe V, point 3 f), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Informations sur les normes de qualité [annexe V, point 2 g), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Comment les normes de qualité (concernant les produits, les services et l’installation des mesures) sont-elles promues ou exigées par la mesure de politique publique? |
Oappl |
|
Informations ou explications complémentaires |
|
|
Toute autre information ou explication pouvant être utile pour le partage d’expériences |
V |
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 3
Informations sur les mesures de taxation
No de la politique/mesure |
O |
|
Durée de la mesure de taxation [annexe V, point 5 k) iv), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Autorité publique chargée de la mise en œuvre [annexe V, point 5 k) ii), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Secteurs et segment de contribuables visés [annexe V, point 5 k) i), de la directive 2012/27/UE] (20) |
O |
|
Source(s) d’information [y compris la référence de la législation ou des autres textes juridiques y afférents] |
O |
|
Économies attendues pour 2021-2030 et durée de la ou des périodes d’obligation [annexe V, point 5 d) et point 5e), de la directive 2012/27/UE] |
|
|
Volume attendu d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale pour la période 2021-2030 (ktep) |
O |
|
Volume annuel de nouvelles économies d’énergie attendu au stade de l’utilisation finale (ktep/an) (21) |
Oappl |
|
2021 |
Oappl |
|
2022 |
Oappl |
|
2023 |
Oappl |
|
2024 |
Oappl |
|
2025 |
Oappl |
|
2026 |
Oappl |
|
2027 |
Oappl |
|
2028 |
Oappl |
|
2029 |
Oappl |
|
2030 |
Oappl |
|
Explications complémentaires (le cas échéant) |
V |
|
Informations générales sur la méthode de calcul |
|
|
Méthode(s) de calcul utilisée(s) (22) |
O |
|
Approche suivie pour le calcul des économies [annexe V, point 4 a), de la directive 2012/27/UE] (23) |
O |
|
Élasticités (à court terme) [annexe V, point 4 b), de la directive 2012/27/UE] (24) |
Oappl |
|
Élasticités (à long terme) [annexe V, point 4 b), de la directive 2012/27/UE] (25) |
Oappl |
|
Manière dont est prise en considération la durée de vie dans les calculs des économies [annexe V, point 2e), de la directive 2012/27/UE] (26) |
O |
|
Comment la double comptabilisation avec d’autres mesures de politique publique est-elle évitée? [annexe V, point 4 c), de la directive 2012/27/UE] |
O |
|
Indépendance vis-à-vis de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre (27) |
O |
|
Explications complémentaires et source(s) d’information |
V |
|
O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable;V = volontaire. |
Tableau 4
Informations sur la durée de vie des actions spécifiques éligibles aux politiques et aux mesures déclarées au titre de l’article 7 de la directive 2012/27/UE
Action éligible |
Secteur d’utilisation finale |
Durée de vie présumée (en années) |
Hypothèses concernant l’évolution possible des économies d’énergie au fil du temps |
Source ou méthode utilisées pour estimer la durée de vie et hypothèses connexes |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Action no 1 |
|
|
|
|
Action no 2 |
|
|
|
|
Action no 3 |
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable. |
(1) Les États membres complètent ce champ si le volume annuel de nouvelles économies d’énergie attendu au stade de l’utilisation finale est stable. S’il est appelé à évoluer au fil du temps, les États membres le complètent pour chaque année.
(2) Les États membres précisent les secteurs (secteur résidentiel; services, industrie; transports; autres) pris en compte pour calculer le ou les objectifs spécifiques du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, et pour définir les parties obligées. Si les secteurs éligibles à des actions spécifiques sont différents, il convient de les préciser dans le champ suivant.
(3) Les États membres indiquent ici les actions éligibles. Si la liste des mesures est trop longue, les États membres mentionnent ici les principaux critères d’éligibilité et fournissent la liste dans un fichier distinct. Les États membres indiquent les durées de vie supposées des différents types ou différentes catégories d’actions au moyen du tableau 4 de la présente annexe.
(4) Si les parties obligées sont autorisées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, les États membres expliquent les critères d’éligibilité applicables à ces tiers et la manière dont il est garanti que la certification des économies d’énergie suit un processus d’approbation clair et transparent.
(5) Les États membres précisent si les parties obligées peuvent ou doivent remplir leur obligation d’économies, en tout ou en partie, en tant que contribution à un Fonds national pour l’efficacité énergétique.
(6) Les États membres précisent les méthodes utilisées selon la typologie définie à l’annexe V, partie 1: a) économies attendues/b) économies relevées/c) économies estimées/d) économies estimées par enquête. Les États membres donnent des explications dans le cas où un autre type de méthode est utilisé.
(7) Les États membres ajoutent une explication, en particulier si une méthode différente de celle présentée à l’annexe V, point 2 i), est utilisée.
(8) Les États membres expliquent comment la méthode de calcul est conforme à l’annexe V, partie 2, points a) à c), y compris comment les effets des dispositions législatives et réglementaires de l’Union sont pris en compte, comme l’exigent les points 2 b) et 2 c) de l’annexe V.
(9) Les États membres expliquent comment ces chevauchements sont pris en compte dans les calculs des économies (interactions entre l’isolation des murs et le remplacement des systèmes de chauffage, par exemple). Les États membres expliquent également comment le système de suivi et de vérification empêche la déclaration d’une même action spécifique par plusieurs parties obligées (évitant ainsi une double comptabilisation dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique).
(10) Les États membres expliquent comment les échantillons d’actions statistiquement représentatifs sont vérifiés et précisent les critères utilisés pour définir et sélectionner les échantillons représentatifs.
(11) Les États membres complètent ce champ si le volume annuel de nouvelles économies d’énergie attendu au stade de l’utilisation finale est stable. S’il est appelé à évoluer au fil du temps, les États membres le complètent pour chaque année.
(12) Les États membres indiquent ici les périodes ou dates utilisées pour définir des objectifs intermédiaires afin de permettre l’examen des progrès résultant de la mesure alternative.
(13) Les États membres précisent les secteurs (secteur résidentiel; services, industrie; transport; autres) pris en compte.
(14) Les États membres précisent les catégories d’actions spécifiques qui peuvent bénéficier d’incitations financières ou d’autres types de soutien au titre de la mesure alternative, ou qui sont promues par la mesure alternative au moyen de règlements, d’informations ou de tout type d’instrument de politique. Si la liste des mesures est trop longue, les États membres mentionnent ici les principaux critères d’éligibilité et fournissent la liste dans un fichier distinct. Les États membres indiquent les durées de vie supposées des différents types ou différentes catégories d’actions au moyen du tableau 4 de la présente annexe.
(15) Les États membres précisent les méthodes utilisées selon la typologie définie à l’annexe V, partie 1: a) économies attendues/b) économies relevées/c) économies estimées/d) économies estimées par enquête. Les États membres donnent des explications dans le cas où un autre type de méthode est utilisé.
(16) Les États membres ajoutent une explication, en particulier si une méthode différente de celle présentée à l’annexe V, point 2 i), est utilisée.
(17) Les États membres expliquent comment la méthode de calcul est conforme à l’annexe V, partie 2, points a) à c), y compris comment les effets des dispositions législatives et réglementaires de l’Union sont pris en compte, comme l’exige l’annexe V, point 2 b) et point 2 c).
(18) Les États membres expliquent comment ces chevauchements sont pris en compte dans les calculs des économies (interactions entre l’isolation des murs et le remplacement des systèmes de chauffage, par exemple).
(19) Les États membres expliquent comment les échantillons d’actions statistiquement représentatifs sont vérifiés et précisent les critères utilisés pour définir et sélectionner les échantillons représentatifs.
(20) Les États membres précisent les secteurs (secteur résidentiel; services, industrie; transport; autres) pris en compte.
(21) Les États membres complètent ce champ si le volume annuel de nouvelles économies d’énergie attendu au stade de l’utilisation finale est stable. S’il est appelé à évoluer au fil du temps, les États membres le complètent pour chaque année.
(22) Les États membres expliquent le modèle utilisé pour calculer les économies, si les élasticités à court et/ou à long terme sont prises en compte et pourquoi, les variables prises en compte dans le modèle et la manière dont elles ont été sélectionnées.
(23) Les États membres expliquent la méthode d’analyse des effets sur la consommation d’énergie avec et sans la mesure de taxation (scénario contrefactuel); manière dont le scénario contrefactuel est défini, et de quelle manière il est fait en sorte qu’au moins les niveaux minimaux de taxation dans l’Union sont pris en compte.
(24) Le cas échéant, les États membres expliquent comment les élasticités à court terme sont définies, de manière à ce qu’elles représentent la réactivité de la demande d’énergie face aux variations de prix. Les États membres mentionnent les sources de données utilisées pour définir les élasticités.
(25) Le cas échéant, les États membres expliquent comment les élasticités à long terme sont définies, de manière à ce qu’elles représentent la réactivité de la demande d’énergie face aux variations de prix. Les États membres mentionnent les sources de données utilisées pour définir les élasticités.
(26) Les États membres expliquent comment la méthode de calcul garantit la possibilité de ne prendre en compte que les économies résultant des actions spécifiques mises en œuvre après le 31 décembre 2020 et avant le 31 décembre 2030.
(27) Les États membres expliquent comment est assurée l’indépendance du ou des responsables de l’évaluation des économies d’énergie réalisées grâce à la mesure de taxation.
ANNEXE XI
INFORMATIONS SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE RÉALISÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2012/27/UE (1)
Tableau 1
Économies d’énergie réalisées au titre de l’article 7 de la directive 2012/27/UE au cours de l’année X-2
No de la politique/mesure |
Unité |
Ménages vulnérables pris en compte (2) |
Économies d’énergie finale réalisées grâce aux mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 7 bis de la directive 2012/27/UE ou aux mesures alternatives adoptées en application de l’article 7 ter de ladite directive [à l’exclusion de son article 7, paragraphe 4, point c)] |
Dont économies d’énergie finale réalisées grâce aux politiques/mesures visant à réduire la précarité énergétique conformément à l’article 7, paragraphe 11, de la directive 2012/27/UE |
Volume d’économies d’énergie finale réalisées conformément à l’article 7, paragraphe 4, point c), de la directive 2012/27/UE |
||||||
Économies annuelles totales au stade de l’utilisation finale réalisées au cours de l’année X-2 (3) |
Dont économies réalisées au cours de l’année X-2 uniquement grâce aux nouvelles actions mises en œuvre au cours de l’année X-2 |
Économies totales cumulées au stade de l’utilisation finale réalisées entre 2021 et l’année X-2 |
Économies annuelles totales au stade de l’utilisation finale réalisées au cours de l’année X-2 (3) |
Dont économies réalisées au cours de l’année X-2 uniquement grâce aux nouvelles actions mises en œuvre au cours de l’année X-2 |
Économies totales cumulées au stade de l’utilisation finale réalisées entre 2021 et l’année X-2 |
Économies annuelles totales au stade de l’utilisation finale réalisées au cours de l’année X-2 (3) |
Dont économies réalisées au cours de l’année X-2 uniquement grâce aux nouvelles actions mises en œuvre au cours de l’année X-2 |
Économies totales cumulées au stade de l’utilisation finale réalisées entre 2021 et l’année X-2 |
|||
O |
|
O |
O |
O |
O |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Politique/mesure no 1 |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: déclaration pour l’année civile X-2, avec X = année de référence, O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 2
Économies d’énergie réalisées au titre de l’article 7 de la directive 2012/27/UE au cours de l’année X-3 (4)
No de la politique/mesure |
Unité |
Ménages vulnérables pris en compte (5) |
Économies d’énergie finale réalisées grâce aux mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 7 bis de la directive 2012/27/UE ou aux mesures alternatives adoptées en application de l’article 7 ter de ladite directive [à l’exclusion de son article 7, paragraphe 4, point c)] |
Dont économies d’énergie finale réalisées grâce aux politiques/mesures visant à réduire la précarité énergétique conformément à l’article 7, paragraphe 11, de la directive 2012/27/UE |
Volume d’économies d’énergie finale réalisées conformément à l’article 7, paragraphe 4, point c), de la directive 2012/27/UE |
||||||
Économies annuelles totales au stade de l’utilisation finale réalisées au cours de l’année X-3 (6) |
Dont économies réalisées au cours de l’année X-3 uniquement grâce aux nouvelles actions mises en œuvre au cours de l’année X-3 |
Économies totales cumulées au stade de l’utilisation finale réalisées entre 2021 et l’année X-3 |
Économies annuelles totales au stade de l’utilisation finale réalisées au cours de l’année X-3 (5) |
Dont économies réalisées au cours de l’année X-3 uniquement grâce aux nouvelles actions mises en œuvre au cours de l’année X-3 |
Économies totales cumulées au stade de l’utilisation finale réalisées entre 2021 et l’année X-3 |
Économies annuelles totales au stade de l’utilisation finale réalisées au cours de l’année X-3 (5) |
Dont économies réalisées au cours de l’année X-3 uniquement grâce aux nouvelles actions mises en œuvre au cours de l’année X-3 |
Économies totales cumulées au stade de l’utilisation finale réalisées entre 2021 et l’année X-3 |
|||
O |
|
O |
O |
O |
O |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Politique/mesure no 1 |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure no 2 |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: déclaration pour l’année civile X-3, avec X = année de référence, O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
(1) Les États membres communiquent des informations sur le mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique et les mesures alternatives visés aux articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE.
(2) Les États membres choisissent parmi les options suivantes selon que les ménages vulnérables, y compris ceux en situation de précarité énergétique et, le cas échéant, vivant dans des logements sociaux, sont inclus: Oui; Non. Pour la définition des ménages vulnérables, des orientations sont fournies à l’article 28 de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999.
(3) Volume total annuel d’économies réalisées au stade de l’utilisation finale au cours de l’année X-2, c’est-à-dire le volume des économies résultant des nouvelles actions mises en œuvre entre 2021 et l’année X-3 qui continuent de produire des économies en X-2, en tenant compte de la durée de vie des économies.
(4) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(5) Les États membres choisissent parmi les options suivantes selon que les ménages vulnérables, y compris ceux en situation de précarité énergétique et, le cas échéant, vivant dans des logements sociaux, sont inclus: Oui; Non. Pour la définition des ménages vulnérables, des orientations sont fournies à l’article 28 de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999.
(6) Économies annuelles totales réalisées au stade de l’utilisation finale au cours de l’année X-3, c’est-à-dire le volume des économies résultant des nouvelles actions mises en œuvre entre 2021 et l’année X-4 qui continuent de produire des économies en X-3, en tenant compte de la durée de vie des économies.
ANNEXE XII
COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 2012/27/UE
Tableau 1
Surface au sol totale des bâtiments rénovés chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central de l’État membre et occupés par celui-ci, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE (1)
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année X-3 |
Année X-2 |
Informations complémentaires |
||
Consommation d’énergie primaire |
et/ou consommation d’énergie finale |
Consommation d’énergie primaire |
et/ou consommation d’énergie finale |
||||
No de la politique/mesure |
Oappl |
s.o. |
|
||||
Surface au sol totale des bâtiments rénovés |
Oappl |
m2 |
|
|
|
||
Volume d’économies d’énergie réalisées grâce à la rénovation de bâtiments au cours des années X-3 et X-2 (2) |
V |
ktep |
|
|
|
|
|
Somme des nouvelles économies d’énergie réalisées grâce à la rénovation de bâtiments sur la période 2021 - année X-3 (X-2) (correspondant à un taux de rénovation de 3 %) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable.;V = volontaire. Remarques: |
Tableau 2
Volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci, tel que visé à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (3) (4)
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année X-3 |
Année X-2 |
Informations complémentaires |
||
Consommation d’énergie primaire |
et/ou consommation d’énergie finale |
Consommation d’énergie primaire |
et/ou consommation d’énergie finale |
||||
No de la politique/mesure |
Oappl |
s.o. |
|
||||
Volume d’économies d’énergie réalisées dans les bâtiments concernés appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci au cours des années X-3 et X-2 (5) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
Somme des économies d’énergie réalisées dans les bâtiments concernés appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci au cours de la période 2021 - année X-3 (X-2) (correspondant à un taux de rénovation de 3 %) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
(1) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et les mesures visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE.
(2) Le volume d’économies d’énergie peut être estimé: les économies attendues, relevées, estimées ou estimées par enquête peuvent être déclarées.
(3) Les États membres communiquent des informations sur les politiques et les mesures visées à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE.
(4) Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 de l’article 5 de la directive 2012/27/UE, et adopter d’autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent.
(5) Le volume d’économies d’énergie peut être estimé: les économies attendues, relevées, estimées ou estimées par enquête peuvent être déclarées.
ANNEXE XIII
PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DU FINANCEMENT
Tableau 1
Progrès accomplis en vue du financement
No de la ou des politiques/mesures concernées par la déclaration (1) |
Technologies/solutions éligibles |
Hypothèses d’investissement initiales (EUR) |
Investissements réels jusqu’à l’année X-2 incluse (EUR) |
Investissements réels restant à mettre en œuvre (EUR) |
||||||||
Valeur |
Année du prix |
Financement national public |
Total Financement de l’Union |
Dont financement au titre de la FRR |
Dont Fonds européen de développement régional et/ou Fonds de cohésion |
Financement privé (le cas échéant) |
Année du prix |
Description de la source |
Valeur |
Année du prix |
||
O |
V |
O |
O |
O |
O |
O |
Odisp |
O |
O |
O |
||
Politique/mesure ou groupe de politiques/mesures no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure ou groupe de politiques/mesures no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Odisp = obligatoire si disponible;V = volontaire. Remarques: |
(1) Les États membres dressent la liste de tous les numéros des politiques/mesures concernées par la déclaration. Il convient d’utiliser une ligne distincte pour chaque politique/mesure ou groupe de politiques/mesures.
ANNEXE XIV
IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Tableau 1
Impacts sur la qualité de l’air et les émissions atmosphériques (1)
No de la ou des politiques/mesures concernées par la déclaration (2) |
Année de référence (3) |
Polluant(s) concerné(s) (4) |
Impacts quantifiés attendus sur les émissions (5) (kt/an) |
Évaluation qualitative des impacts attendus sur les émissions (6) |
Détails des méthodes utilisées pour l’analyse (7) |
Description qualitative des incertitudes (si disponible) |
Documentation/source des méthodes |
Observations générales |
|||||
t |
t+5 |
t+10 |
t+15 |
t+20 |
t+25 |
||||||||
O |
O |
O |
Odisp |
V/O |
Odisp |
V |
Odisp |
V |
|||||
Politique/mesure ou groupe de politiques/mesures no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Politique/mesure ou groupe de politiques/mesures no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration; O = obligatoire; Odisp = obligatoire si disponible;V = volontaire. Remarques: |
(1) Les États membres donnent des informations quantitatives, dans la mesure du possible, sur l’impact des politiques et des mesures, ou des groupes de politiques et mesures.
(2) Les États membres dressent la liste de tous les numéros des politiques/mesures concernées par la déclaration. Il convient d’utiliser une ligne distincte pour chaque politique/mesure ou groupe de politiques/mesures.
(3) L’année de référence est celle utilisée pour les projections relatives aux émissions.
(4) Les États membres choisissent parmi les polluants suivants (d’autres polluants peuvent être ajoutés et spécifiés sous «autres»): SO2, NOx, COVNM, NH3, PM2,5, autres.
(5) Les États membres déclarent les augmentations attendues des émissions sous la forme de nombres ou de fourchettes positifs, et les réductions attendues des émissions sous la forme de nombres ou de fourchettes négatifs.
(6) Si aucun impact quantifié n’est disponible, une évaluation qualitative est obligatoire (O). Si les impacts sont quantifiés, l’évaluation qualitative est faite sur une base volontaire (V).
(7) La description comprend des informations sur la méthode, notamment les modèles utilisés, les données de référence auxquelles les impacts sont comparés et les données sous-jacentes.
ANNEXE XV
POLITIQUES ET MESURES VISANT L’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES SUBVENTIONS À L’ÉNERGIE, EN PARTICULIER AUX COMBUSTIBLES FOSSILES
Tableau 1
Politiques et mesures visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles
Subvention en faveur d’un combustible fossile ou autre (1) |
Nom de la politique (anglais) |
Nom de la politique (langue locale) |
Secteur (2) |
Finalité (3) |
Vecteur (4) |
Catégorie (5) |
Période de mise en œuvre |
Volumes de la subvention |
|||
Début (6) |
Fin (7) |
X-3 (8) |
X-2 (8) |
Monnaie (9) |
|||||||
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
Odisp |
O |
O |
Subvention no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subvention no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Odisp = obligatoire si disponible. Remarques: |
(1) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): Combustible fossile; Autres (y compris les subventions en faveur de l’électricité, du nucléaire, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique). Les subventions en faveur de la production d’électricité à partir de sources de combustibles fossiles sont incluses dans la catégorie Combustible fossile.
(2) Les États membres choisissent parmi les options suivantes: Secteur de l’énergie (si possible, choisissez parmi les sous-secteurs suivants: ENER-Extraction de combustibles fossiles; ENER-Cultures énergétiques; ENER-Conversion; ENER-Conversion-Raffinage; ENER-Conversion-GNL; ENER-Conversion-Cogénération; ENER-Conversion - Production d’électricité; ENER-Conversion-Chauffage et refroidissement; ENER-Conversion-Biocarburants liquides; ENER-Conversion-Production de biogaz; ENER-Conversion-Production d’hydrogène; ENER-Infrastructures; ENER-Infrastructures-Transport; ENER-Infrastructures-Distribution; ENER-Infrastructures-Transport et distribution; ENER-Infrastructures-Stockage; ENER-Déclassement d’actifs; ENER-Gestion des déchets; ENER-Vente au détail); Agriculture (si possible, choisissez parmi les sous-secteurs suivants: AGRI-Culture, production animale, chasse; AGRI-Sylviculture et exploitation forestière; AGRI-Pêche et aquaculture);Construction; Industries extractives; Industrie (si possible, choisissez parmi les sous-secteurs suivants: INDU-Industrie à forte intensité énergétique (secteurs industriels couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union); INDU-Industrie à faible intensité énergétique);Transports (TRANS-Transport aérien; TRANS-Transport ferroviaire; TRANS-Transport routier; TRANS-Transport par voie d’eau; TRANS-Transports publics); Services (secteur tertiaire); Ménages (si possible, choisissez parmi les sous-secteurs suivants: ménages; ménages à faibles revenus); Public; Transsectoriel (plusieurs secteurs); Secteurs économiques.
(3) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): soutien en faveur de la demande d’énergie; soutien en faveur de l’efficacité énergétique; soutien en faveur de la restructuration de l’industrie; soutien en faveur des infrastructures; soutien en faveur de la production; autres.
(4) Les États membres choisissent une ou plusieurs des options suivantes: Combustibles fossiles (si possible, choisissez parmi les sous-vecteurs suivants: CF-Tous les combustibles fossiles; CF-Plusieurs combustibles fossiles; CF-Charbon/Lignite; CF-Gaz naturel; CF-Gaz de mine; CF-Gaz de schiste; CF-Pétrole brut et GNL; CF-Pétrole et gaz; CF-Produits pétroliers; CF-PP-Gasoil; CF-PP-Mélange de gasoils CF-PP-Essence; CF-PP-Essence au plomb; CF-PP-Essence sans plomb; CF-PP-Mélange d’essences; CF-PP-GPL; CF-PP-Kérosène; CF-PP-Combustibles marins à base de combustibles fossiles; CF-PP-Fioul lourd; CF-Tourbe); Toutes les énergies; Chaleur; Électricité; Nucléaire; Bioénergie [si possible, choisissez parmi les sous-vecteurs suivants: SER-Biogaz; SER-Biomasse et biogaz; SER-Biomasse (solide); SER-Déchets municipaux solides issus de la biomasse; SER-Biocarburants liquides; SER-Biocarburants liquides-Biogazole; SER-Biocarburants liquides-Bioéthanol]; SER (si possible, choisissez parmi les sous-vecteurs suivants: SER-Toutes; SER-Plusieurs; SER-Géothermie; SER-Chaleur; SER-Énergie hydroélectrique; SER-Énergie marine; SER-Énergie solaire; SER-Énergie éolienne; SER-Énergie éolienne en mer; SER-Énergie éolienne terrestre); Hydrogène (si possible, choisissez parmi les sous-vecteurs suivants: CF-Tous les combustibles fossiles; SER-Biogaz).
(5) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (des options supplémentaires peuvent être ajoutées et précisées sous «autres»): Transferts directs (si possible, choisissez parmi les sous-catégories suivantes: prêts à taux réduit; subventions: autres); Dépenses fiscales (réduction fiscale; exonération fiscale; détaxe; crédit d’impôt; abattement fiscal; autres); Sous-tarification de biens/services (si possible, choisissez parmi les sous-catégories suivantes: sous-tarification de ressources ou de terrains appartenant à l’État; sous-tarification d’infrastructures appartenant à l’État; sous-tarification d’autres biens ou services fournis par les pouvoirs publics); Aides aux revenus ou mesures de soutien des prix (si possible, choisissez parmi les sous-catégories suivantes: rémunération de la capacité (mécanismes de capacité dans le secteur de l’électricité); obligation de mélanger les biocarburants; quotas de SER avec certificats négociables; redevances différenciées de raccordement au réseau; obligations en matière d’efficacité énergétique; régimes de charge interruptible; contrat d’écart compensatoire (CEC); primes de rachat; tarifs de rachat; garanties des prix à la consommation (soutien des coûts); garanties des prix à la consommation (régulation des prix); garanties des prix à la production (régulation des prix); autres.
(6) Année de la première mise en œuvre de la politique de subvention.
(7) Année au cours de laquelle la politique prend fin (n’est plus en vigueur ou mise en œuvre), lorsque les subventions ne peuvent plus être versées.
(8) Volumes de subvention versés en valeur monétaire nominale.
(9) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (une seule option peut être sélectionnée): EUR; BGN; HRK; CZK; DKK; HUF; PLN; RON; SEK.
ANNEXE XVI
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Tableau 1
Fonctionnement du système de garanties d’origine pour l’électricité, le gaz, et le chauffage et le refroidissement à partir de sources renouvelables
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 |
X-2 |
|||
Électricité |
||||
Garanties d’origine - émises (1) |
Oappl |
Nombre |
|
|
Garanties d’origine - annulées (2) |
Oappl |
Nombre |
|
|
Garanties d’origine - consommation nationale annuelle d’énergies renouvelables qui en résulte (3) |
Oappl |
GWh |
|
|
Gaz |
||||
Garanties d’origine - émises |
Oappl |
Nombre |
|
|
Garanties d’origine - annulées |
Oappl |
Nombre |
|
|
Garanties d’origine - consommation nationale annuelle d’énergies renouvelables qui en résulte (4) |
Oappl |
GWh |
|
|
Chauffage/refroidissement |
||||
Garanties d’origine - émises |
Oappl |
Nombre |
|
|
Garanties d’origine - annulées |
Oappl |
Nombre |
|
|
Garanties d’origine - consommation nationale annuelle d’énergies renouvelables qui en résulte (4) |
Oappl |
GWh |
|
|
|
||||
Mesures prises pour garantir la fiabilité du système |
Oappl |
s.o. |
|
|
Mesures prises pour protéger le système contre la fraude |
Oappl |
s.o. |
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 2
Variations du prix des produits de base et changements d’affectation des sols liés à l’utilisation de la biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables
Veuillez indiquer les variations du prix des produits de base et les changements d’affectation des sols au sein de l’État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables (5) (6) |
Oappl |
|
Oappl = obligatoire si applicable; |
Tableau 3
Estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables par rapport à la trajectoire nationale vers l’objectif de 2030
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables domestiques (A) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estimation de la production résultant de projets communs entre États membres ou de projets communs entre des États membres et des pays tiers qui compte dans la contribution nationale à l’objectif de 2030 (B) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estimation de la production résultant de régimes d’aide communs qui compte dans la contribution nationale à l’objectif de 2030 (C) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estimation de la production excédentaire globale (hors transferts statistiques futurs) (= A + B + C) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estimation de la production déficitaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables domestiques (D) |
Oappl |
ktep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oappl = obligatoire si applicable; |
Tableau 4
Développement technologique et déploiement des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001
Veuillez fournir des informations sur le développement technologique et le déploiement des biocarburants produits dans votre pays à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 (7) |
O |
|
Remarques: O = obligatoire |
Tableau 5
Estimation de l’impact de la production ou de l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse sur la biodiversité, les ressources en eau, la disponibilité et la qualité de l’eau, ainsi que la qualité des sols et de l’air
Élément déclaré |
Production de biocarburants, de bioliquides, de combustibles issus de la biomasse |
Utilisation de biocarburants, de bioliquides, de combustibles issus de la biomasse |
||||||
Estimation de l’impact de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse (8) |
Unité |
Période |
Description des méthodes d’estimation de l’impact (8) |
Estimation de l’impact de l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de biomasse (8) |
Unité |
Période |
Description des méthodes d’estimation de l’impact (8) |
|
|
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Odisp |
Biodiversité |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stock d’eau (eaux souterraines, eaux de surface) et disponibilité de l’eau |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sols |
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualité de l’air |
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques: Odisp = obligatoire si disponible |
Tableau 6
Constatations de fraude dans la chaîne de contrôle des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse
Veuillez fournir des informations sur les constatations de fraude dans la chaîne de contrôle des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse. |
Oappl |
|
Oappl = obligatoire si applicable |
Tableau 7
Part des déchets biodégradables des installations de revalorisation des déchets utilisée pour la production d’énergie
|
Année |
||
X-3 |
X-2 |
||
Les installations de revalorisation des déchets en énergie sont-elles exploitées? (9) |
Oappl |
|
|
Si oui |
|
|
|
Part des déchets biodégradables utilisée (%) |
Oappl |
|
|
Méthode d’estimation de la part |
Oappl |
|
|
Mesures prises pour améliorer et vérifier les estimations |
Oappl |
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 8
Production d’électricité et de chaleur à partir de sources renouvelables dans les bâtiments, y compris, si elles sont disponibles, les données désagrégées sur l’énergie produite, consommée et injectée dans le réseau (10)
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 |
X-2 |
|||
Volume total d’énergie renouvelable finale utilisée dans les bâtiments à des fins de chauffage |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes solaires thermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Biomasse (11) |
Odisp |
ktep |
|
|
Pompes à chaleur |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes géothermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Autres sources renouvelables décentralisées |
Odisp |
ktep |
|
|
Volume total de chaleur renouvelable utilisée dans les bâtiments |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes solaires thermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Biomasse (11) |
Odisp |
ktep |
|
|
Pompes à chaleur |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes géothermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Autres sources renouvelables décentralisées |
Odisp |
ktep |
|
|
Chaleur renouvelable totale produite et injectée dans le réseau (chauffage urbain) |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes solaires thermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Biomasse (11) |
Odisp |
ktep |
|
|
Pompes à chaleur |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes géothermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Autres sources renouvelables décentralisées |
Odisp |
ktep |
|
|
Volume total d’électricité renouvelable produite dans les bâtiments |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes photovoltaïques solaires |
Odisp |
ktep |
|
|
Biomasse (11) |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes géothermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Autres sources renouvelables décentralisées |
Odisp |
ktep |
|
|
Volume total d’électricité renouvelable utilisée dans les bâtiments |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes photovoltaïques solaires |
Odisp |
ktep |
|
|
Biomasse (11) |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes géothermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Autres sources renouvelables décentralisées |
Odisp |
ktep |
|
|
Volume total d’électricité renouvelable injectée dans le réseau |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes photovoltaïques solaires |
Odisp |
ktep |
|
|
Biomasse (11) |
Odisp |
ktep |
|
|
Systèmes géothermiques |
Odisp |
ktep |
|
|
Autres sources renouvelables décentralisées |
Odisp |
ktep |
|
|
Notation: X = année de déclaration; Odisp = obligatoire si disponible. Remarques: |
Tableau 9
Volume de biomasse solide utilisée pour la production d’énergie
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année |
|||
X-3 |
X-2 |
|||||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
|
O |
PCI en TJ |
|
|
||
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire Remarques: |
(1) Nombre de garanties d’origine émises pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre au cours de la période de référence, selon le moment de production de l’énergie.
(2) Nombre de garanties d’origine liées à des sources d’énergie renouvelables annulées pour l’énergie consommée dans l’État membre au cours de la période de référence.
(3) Volume d’énergie consommée dont l’origine renouvelable est prouvée, qui regroupe les garanties d’origine annulées pour l’énergie consommée qui provient de sources renouvelables au cours de la période de référence + la part d’énergies renouvelables du bouquet résiduel multipliée par la consommation totale d’énergie pour la période de référence qui n’est pas couverte par l’annulation des garanties d’origine.
(4) Volume d’énergie consommée dont l’origine renouvelable est prouvée, qui regroupe les garanties d’origine annulées pour l’énergie consommée qui provient de sources renouvelables au cours de la période de référence + la consommation d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée au moyen d’autres systèmes de traçabilité fiables permettant d’éviter une double comptabilisation (peut être incluse la «part d’énergies renouvelables du mix résiduel multipliée par la consommation totale d’énergie pour la période de référence qui n’est pas couverte par l’annulation des garanties d’origine ni par d’autres mécanismes de traçabilité fiables»).
(5) Les variations du prix des produits de base sont déclarées au niveau national (ou infranational, le cas échéant). Elles incluent notamment les variations de prix des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale (augmentation du prix des produits destinés à l’alimentation humaine/animale en raison de l’augmentation de la consommation d’énergie pour la production de ces mêmes matières premières). Elles incluent également les variations de prix liées à l’augmentation de la demande de biomasse forestière destinée à la consommation d’énergie, c’est-à-dire les variations des prix des produits matériels fabriqués à partir de déchets et de résidus en raison de l’augmentation de la consommation énergétique des matières premières et de la concurrence qui les entoure.
(6) En ce qui concerne le changement d’affectation des sols, veuillez indiquer uniquement les changements effectifs d’affectation des terres utilisées pour la biomasse utilisée à des fins énergétiques, et non l’ensemble des terres agricoles.
(7) Les informations concernant le déploiement peuvent porter sur les capacités installées et la production effective de différents biocarburants avancés fondés sur différentes technologies, ainsi que le nombre d’installations et le type de matière première. Concernant le développement, vous pouvez citer les différentes filières technologiques et donner une brève description qualitative de leur avancement (phase de développement, avancement par rapport à la mise sur le marché, évolution récente, investissements).
(8) Les estimations des impacts et les méthodes utilisées peuvent être décrites en termes quantitatifs et qualitatifs. Si des impacts quantitatifs sont décrits, veuillez préciser leur unité et la période à laquelle ils se rapportent.
(9) Les États membres choisissent parmi les options suivantes: Oui; Non.
(10) On entend par «bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur (directive 2010/31/UE, article 2, paragraphe 1) tandis que l’annexe I de ladite directive établit, pour les besoins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, la classification suivante: a) habitations individuelles de différents types; b) immeubles d’appartements; c) bureaux; d) bâtiments d’enseignement; e) hôpitaux; f) hôtels et restaurants; g) installations sportives; h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail; i) autres types de bâtiments consommateurs d’énergie (directive 2010/31/UE, annexe I, point 5).
(11) Biomasse produite conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse visés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.
(12) Volumes de biomasse utilisés dans le secteur concerné, pertes liées à la conversion comprises.
(13) Sont inclus notamment l’agriculture, la sylviculture et les échanges commerciaux, le commerce et les services.
ANNEXE XVII
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE DOMAINE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tableau 1
Progrès accomplis dans chaque secteur et raisons pour lesquelles la consommation d’énergie est restée stable ou a augmenté dans les secteurs de consommation d’énergie finale
Secteur |
Spécification |
Raisons de la hausse/stabilité de la consommation d’énergie finale au cours de l’année X-3 (3) |
Raisons de la hausse/stabilité de la consommation d’énergie finale au cours de l’année X-2 |
Industrie |
O |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Transports |
O |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Ménages |
O |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Services |
O |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Agriculture |
O |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Choisissez un ou plusieurs éléments (1) |
Autres (2) |
Oappl |
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
Tableau 2
Surface au sol totale des bâtiments possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres dont la surface au sol utile totale est supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier des années X-2 et X-1, n’étaient pas conformes aux exigences de performance énergétique visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Indicateurs au 1er janvier de l’année X-2 |
Indicateurs au 1er janvier de l’année X-1 |
Informations complémentaires |
Surface au sol totale des bâtiments possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres dont la surface au sol utile totale est supérieure à 250 m2 |
V |
m2 |
|
|
|
Surface au sol totale des bâtiments non conformes aux exigences de performance énergétique |
O |
m2 |
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. V = volontaire. |
Tableau 3
Nombre d’audits énergétiques réalisés au cours des années X-3 et X-2, et nombre total estimé de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres auxquelles s’applique l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE et le nombre d’audits énergétiques réalisés dans ces entreprises au cours des années X-3 et X-2
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
Année |
|
X-3 (5) |
X-2 |
|||
Nombre total d’audits énergétiques réalisés |
O |
Nombre |
|
|
Nombre de grandes entreprises (4) auxquelles s’applique l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE |
O |
Nombre |
|
|
Nombre d’audits énergétiques réalisés dans de grandes entreprises auxquelles s’applique l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE |
O |
Nombre |
|
|
Notation: X = année de déclaration; O = obligatoire. Remarques: |
Tableau 4
Facteur relatif à l’énergie primaire utilisé au niveau national pour l’électricité, et justification s’il diffère du coefficient par défaut visé à la note de bas de page 3 de l’annexe IV de la directive 2012/27/UE
Facteur relatif à l’énergie primaire utilisé au niveau national pour l’électricité (nombre) |
O |
|
Justification, si le facteur diffère du coefficient par défaut visé à la note de bas de page no 3 de l’annexe IV de la directive 2012/27/UE |
O |
|
O = obligatoire |
Tableau 5
Nombre et surface au sol des bâtiments neufs et rénovés dont la consommation d’énergie est quasi nulle (6) au cours des années X-2 et X-1, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE, si nécessaire sur la base d’un échantillonnage statistique
Élément déclaré |
Spécification |
Nombre |
Surface au sol totale (m2) |
||
1er janvier de l’année X-2 |
1er janvier de l’année X-1 |
1er janvier de l’année X-2 |
1er janvier de l’année X-1 |
||
Secteur résidentiel: Total |
Odisp |
|
|
|
|
Secteur résidentiel: bâtiments neufs dont la consommation d’énergie est quasi nulle |
V |
|
|
|
|
Secteur résidentiel: rénovation |
V |
|
|
|
|
Secteur non résidentiel (privé): Total |
Odisp |
|
|
|
|
Secteur non résidentiel (privé): bâtiments neufs dont la consommation d’énergie est quasi nulle |
V |
|
|
|
|
Secteur non résidentiel (privé): rénovation |
V |
|
|
|
|
Secteur non résidentiel (public (7) ]: Total |
Odisp |
|
|
|
|
Secteur non résidentiel (public): bâtiments neufs dont la consommation d’énergie est quasi nulle |
V |
|
|
|
|
Secteur non résidentiel (public): rénovation |
V |
|
|
|
|
|
|||||
Définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (8) |
V |
|
|||
Notation: X = année de déclaration; Odisp = obligatoire si disponible.;V = volontaire. Remarques: |
Tableau 6
Lien vers le site internet sur lequel figurent la liste ou les interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point c), de la directive 2012/27/UE
Lien vers le site internet de la liste ou des interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point c), de la directive 2012/27/UE |
O |
|
Autres précisions ou commentaires sur les données |
V |
|
O = obligatoire;V = volontaire. |
(1) Les États membres choisissent parmi les raisons suivantes (plusieurs raisons peuvent être sélectionnées, des raisons supplémentaires peuvent être indiquées sous «autres»): croissance économique; baisse du prix des carburants; hausse de la valeur ajoutée; croissance de l’emploi; augmentation du transport de marchandises; augmentation du transport de passagers; augmentation de la population et/ou du nombre de ménages; augmentation du revenu disponible des ménages; aggravation des conditions climatiques hivernales; aggravation des conditions climatiques estivales; événement exceptionnel; changement de méthode de mesure ou de calcul des consommations d’énergie; autres.
(2) D’autres secteurs peuvent être ajoutés et spécifiés sous «autres».
(3) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(4) La définition des entreprises relevant du champ d’application de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE suit la définition des petites et moyennes entreprises (PME) de la Commission, telle qu’elle figure dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(5) X-3 ne s’applique pas aux premiers rapports d’avancement de 2023.
(6) La définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle est conforme aux définitions nationales officielles desdits bâtiments qui transposent l’article 9 de la directive 2010/31/UE, sur la base de la définition-cadre de l’article 2 de la directive 2010/31/UE: «on entend par […] «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle», un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité».
(7) La recommandation de la Commission (UE) 2019/786 sur la rénovation des bâtiments précise que l’article 2 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/31/UE concerne tous les bâtiments publics (et pas seulement les bâtiments des «organismes publics» appartenant au gouvernement central et occupés par ce dernier). Les politiques et les actions visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/31/UE devraient comprendre, par exemple, les bâtiments occupés (par exemple mis en location ou en location-vente) par les autorités locales ou régionales et les bâtiments appartenant au gouvernement central et aux autorités régionales ou locales, mais qui ne sont pas nécessairement occupés par ceux-ci.
(8) Les États membres peuvent fournir une référence ou une brève description de leur définition nationale des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.
ANNEXE XVIII
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tableau 1
Informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux indicatifs visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique
Nom de l’objectif général/spécifique national |
Description |
Année cible |
Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique (1) |
Indicateur(s) d’avancement (le cas échéant) |
Détails concernant la stratégie de suivi |
Référence aux évaluations et rapports techniques sous-jacents |
|||||
Nom de l’indicateur de suivi de l’avancement |
Année de référence |
Valeur au cours de l’année de référence |
Unité |
X-3 |
X-2 |
||||||
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Objectif général/spécifique national no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif général/spécifique national no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; Oappl = obligatoire si applicable. Remarques: |
(1) Les États membres expliquent les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif général/spécifique national visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. Le cas échéant, les États membres fournissent des informations sur les tendances générales ou les effets des autres programmes/politiques susceptibles d’avoir une incidence sur les progrès accomplis.
ANNEXE XIX
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tableau 1
Informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique
Nombre de ménages en situation de précarité énergétique |
Unité (1) |
Année de référence (2) |
Année de publication |
Méthode de calcul du nombre de ménages en situation de précarité énergétique |
Critères et données (y compris source) sous-tendant l’évaluation du nombre de ménages en situation de précarité énergétique |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
|
|
|
|
|
|
Remarques: Oappl = obligatoire si applicable |
Tableau 2
Informations sur les indicateurs relatifs à la précarité énergétique
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
X-3 |
X-2 |
Part de la population menacée de précarité qui n’est pas en mesure de chauffer convenablement son logement |
V |
Population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu équivalent médian (%) |
|
|
Part de la population totale qui n’est pas en mesure de chauffer convenablement son logement |
V |
Population (%) |
|
|
Part de la population menacée de précarité ayant des arriérés sur factures de consommation courante |
V |
Population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu équivalent médian (%) |
|
|
Part de la population totale ayant des arriérés sur factures de consommation courante |
V |
Population (%) |
|
|
Part de la population menacée de précarité dont le logement présente des fuites, de l’humidité ou de la pourriture (3) |
V |
Population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu équivalent médian (%) |
|
|
Part de la population totale dont le logement présente des fuites, de l’humidité ou de la pourriture (3) |
V |
Population (%) |
|
|
V = volontaire Remarque: |
Élément déclaré |
Spécification |
Unité |
X-3 1er semestre |
X-3 2e semestre |
X-2 1er semestre |
X-2 2e semestre |
Prix de l’électricité pour les ménages |
V |
ct/kWh |
|
|
|
|
Prix du gaz pour les ménages |
V |
ct/kWh |
|
|
|
|
Prix de l’électricité pour les ménages, tranche de consommation la plus faible |
V |
ct/kWh |
|
|
|
|
Prix du gaz pour les ménages, tranche de consommation la plus faible |
V |
ct/kWh |
|
|
|
|
Tableau 3
Informations sur les indicateurs nationaux relatifs à la précarité énergétique
Dénomination de l’indicateur (4) |
Source des données |
Unité |
Année |
Période de collecte des données (5) |
Brève description |
|
X-3 |
X-2 |
|||||
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
Indicateur no 1 |
|
|
|
|
|
|
Indicateur no 2 |
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
Notation: X = année de déclaration; V = volontaire. Remarques: |
Tableau 4
Informations sur la définition nationale de la précarité énergétique
Définition nationale de la précarité énergétique |
Année de publication |
Année de la dernière modification |
Observations générales (6) |
V |
V |
V |
V |
|
|
|
|
Remarques: V = volontaire |
(1) Les États membres choisissent parmi les options suivantes (des unités supplémentaires peuvent être ajoutées et spécifiées sous «autres»): nombres absolus; %; autres.
(2) Les États membres peuvent choisir de déclarer une période de référence (par exemple, une moyenne sur trois ans).
(3) Ces données ne font pas partie des enquêtes annuelles d’Eurostat, mais peuvent être disponibles au niveau national.
(4) Les États membres peuvent indiquer des indicateurs nationaux en complément des indicateurs du tableau 2. Il peut s’agir notamment des revenus des ménages, de l’accessibilité financière des services énergétiques, de l’état et des équipements des logements, et d’indicateurs complémentaires/indirects utiles pour approfondir l’analyse des facteurs potentiels de précarité énergétique. Les indicateurs peuvent être tirés de la base de données de l’observatoire du patrimoine bâti.
(5) Les États membres peuvent préciser la période de collecte des données et indiquer si les données sont collectées régulièrement.
(6) Les États membres peuvent inclure des informations sur le statut de la définition, par exemple indiquer s’il s’agit d’une définition juridique ou d’une définition de travail (qui n’a pas de statut juridique, mais établit une connaissance commune des caractéristiques de la précarité énergétique et soutient la fixation d’objectifs, la mise en œuvre de mesures et le suivi des tendances), ainsi que des informations sur les indicateurs y afférents.
ANNEXE XX
INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE DONT LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL INTÉGRÉ EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT CONTRIBUE À UNE TRANSITION JUSTE, À LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE, AINSI QU’À LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS LIÉES À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Tableau 1
Impact de la mise en œuvre du plan national en matière d’énergie et de climat sur l’emploi, les travailleurs et les régions
Impacts attendus sur l’emploi, les marchés du travail et les compétences (1) |
V |
|
Effets distributifs attendus pour la population (2) |
V |
|
Impact attendu pour les régions les plus touchées (3) |
V |
|
Impact attendu sur la qualité de vie, le bien-être (4) |
V |
|
Impact attendu sur les coûts (5) |
V |
|
Inclusivité et processus participatifs (6) |
V |
|
Remarques: V = volontaire |
Tableau 2
Impact de la mise en œuvre du plan national en matière d’énergie et de climat sur la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de genre, et sur la lutte contre les inégalités liées à la précarité énergétique
Promotion des droits de l’homme (7) |
V |
|
Promotion de l’égalité de genre (8) |
V |
|
Lutte contre les inégalités liées à la précarité énergétique |
V |
|
Remarques: V = volontaire |
(1) Les États membres peuvent fournir des éléments quantitatifs sur l’évolution attendue du marché du travail à la suite des politiques mises en place (par exemple, secteurs qui enregistreront une croissance/une contraction et dans quelle mesure), et décrire les mesures adoptées ou à adopter pour accompagner cette transition, notamment en ce qui concerne les politiques d’éducation et de formation ainsi que la protection sociale.
(2) Les États membres peuvent décrire les impacts attendus des politiques sur l’ensemble de la population et sur des groupes en particulier, notamment les plus vulnérables, en indiquant également si certains groupes en profiteront davantage que d’autres, et décrire les mesures visant à garantir l’équité et une répartition équitable de la charge à cet égard.
(3) Les États membres peuvent décrire les impacts attendus des politiques sur les régions qui seront les plus touchées par la transition, en particulier les régions qui dépendent fortement du charbon, de la tourbe et du schiste bitumineux ou les régions à forte intensité de carbone, ainsi que les mesures d’atténuation pour faire face aux conséquences socioéconomiques dans ces zones. Les États membres sont encouragés à fournir des indicateurs quantitatifs (par exemple, emplois, production économique, recettes fiscales locales).
(4) Les États membres peuvent décrire les impacts attendus sur la réduction de la dégradation, de la pollution et des risques environnementaux, l’amélioration de l’accès à des produits plus sûrs, la préservation des écosystèmes et de leurs services (nourriture, air pur, eau, stabilité climatique, etc.), la garantie des moyens de subsistance et l’amélioration de la santé et du bien-être, y compris des conditions de travail, par exemple en limitant les émissions et en améliorant les normes de qualité de l’air sur les lieux de travail.
(5) Les États membres peuvent décrire les impacts attendus sur les coûts résultant des politiques en matière de climat, d’énergie et d’environnement, tant pour les entreprises que pour les consommateurs (par exemple, réduction des coûts énergétiques grâce aux économies d’énergie; réduction des coûts de remplacement des produits grâce à leur plus grande durabilité; réduction des coûts de dépollution de l’environnement et de santé publique).
(6) Les États membres peuvent décrire les impacts attendus des mesures visant à garantir le caractère inclusif des politiques en matière de climat, d’énergie et d’environnement, notamment en ce qui concerne les ménages et les communautés à faibles revenus directement touchés par la transition, par exemple dans les régions les plus affectées, notamment par la mise en place d’infrastructures et de services publics verts, de processus participatifs, etc.
(7) La justice climatique et la transition juste couvrent également le partage des avantages et de la charge du changement climatique du point de vue des droits de l’homme. Le changement climatique menace la jouissance effective de toute une série de droits de l’homme, notamment le droit à la vie, à l’eau et à l’assainissement, à l’alimentation, à la santé, au logement, à l’autodétermination, à la culture et au développement. Les États membres peuvent décrire la manière dont la mise en œuvre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat contribue à leur obligation de prévenir les effets néfastes prévisibles du changement climatique et de veiller à ce que les personnes touchées, en particulier celles qui sont dans des situations de vulnérabilité, aient accès à des voies de recours et à des moyens d’adaptation effectifs pour vivre dans la dignité.
(8) Les États membres peuvent décrire la manière dont leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mettent en œuvre la transition juste, en tenant compte des différents impacts sur les possibilités offertes aux hommes, aux femmes et aux personnes de genre différent dans les régions en transition, ainsi que les obstacles existants et les plans qu’ils ont prévus et mis en œuvre pour progresser.
ANNEXE XXI
MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
Tableau 1
Communications d’informations sur la mise en œuvre de la coopération régionale
Nom de l’initiative de coopération régionale avec d’autres États membres aux fins de la mise en œuvre des objectifs et des politiques |
Dimension(s) de l’Union pertinente(s) concernée(s) (1) |
Période de mise en œuvre |
Description |
États membres concernés |
Contribution attendue à la mise en œuvre des objectifs et des politiques |
Progrès accomplis au regard de la coopération régionale |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Initiative de coopération no 1 |
|
|
|
|
|
|
Initiative de coopération no 2 |
|
|
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
|
|
Oappl = obligatoire si applicable |
(1) Les États membres sélectionnent une ou plusieurs des options suivantes: Décarbonation - Émissions et absorptions de GES; Décarbonation — Énergies renouvelables; Efficacité énergétique; Sécurité énergétique; Marché intérieur de l’énergie — Interconnectivité électrique; Marché intérieur de l’énergie — Infrastructures de transport d’énergie; Marché intérieur de l’énergie — Intégration du marché; Recherche, innovation et compétitivité; Élimination progressive des subventions à l’énergie
ANNEXE XXII
COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS VISÉES À L’ARTICLE 32, PARAGRAPHE 1 OU PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1999
Tableau 1
Communication d’informations sur la mise en œuvre des recommandations
Recommandation |
Catégorie de recommandation (1) |
Politiques et mesures adoptées, ou dont l’adoption et la mise en œuvre sont prévues, pour donner suite à la recommandation |
Calendrier détaillé de la mise en œuvre |
Raisons de ne pas donner suite à la recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Oappl |
Recommandation no 1 |
|
|
|
|
Recommandation no 2 |
|
|
|
|
Ajoutez d’autres lignes si nécessaire |
|
|
|
|
Oappl = obligatoire si applicable Remarques: |
(1) L’État membre choisit parmi une liste de catégories fournie dans la version électronique du tableau.
ANNEXE XXIII
COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUR LE DIALOGUE MULTINIVEAUX SUR LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE VISÉ À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1999
Tableau 1
Progrès accomplis en vue de la mise en place du dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 (1)
Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie |
O |
|
Progrès accomplis au regard de la mise en place du dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie |
Oappl |
|
Remarques: O = obligatoire; Oappl = obligatoire si applicable. |
(1) Les États membres fournissent des informations détaillées concernant le dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie en application de la réglementation nationale, auquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public participent afin d’examiner les différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat, y compris sur le long terme.