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31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/53 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2095 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2022
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphes 1 et 2, et son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission (2) prévoit des mesures destinées à prévenir l’introduction et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») sur le territoire de l’Union. |
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(2) |
L’apparition récente de foyers de l’organisme nuisible spécifié dans certains États membres et l’expérience acquise avec l’application de la décision d’exécution 2012/138/UE montrent la nécessité d’actualiser ces mesures afin d’adopter une perspective plus ciblée dans la surveillance de l’organisme nuisible spécifié et la lutte contre ce dernier sur le territoire de l’Union. |
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(3) |
L’article 1er, point a), de la décision d’exécution 2012/138/UE contient une liste de végétaux spécifiés, hôtes de l’organisme nuisible spécifié, sur lesquels ce dernier a été signalé au sein du territoire de l’Union. Ces végétaux spécifiés sont soumis à des exigences en ce qui concerne leur introduction et leur circulation sur le territoire de l’Union, et l’éradication ou l’enrayement dudit organisme nuisible. |
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(4) |
Ces végétaux spécifiés restent préoccupants sur le plan phytosanitaire. Par conséquent, le présent règlement devrait également établir une liste de végétaux spécifiés, soumis aux mesures pertinentes. À la suite de la détection de l’organisme nuisible spécifié sur des végétaux appartenant aux Vaccinium corymbosum, Melia spp., Ostrya spp. et Photinia spp., et dans la mesure où ces végétaux sont hôtes de l’organisme nuisible spécifié, ils devraient être ajoutés à cette liste. |
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(5) |
Les végétaux hôtes présents sur le territoire de l’Union, à savoir les végétaux appartenant aux Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum, devraient faire l’objet d’une surveillance annuelle pour s’assurer que leur liste est à jour et fondée sur les évolutions techniques et scientifiques. |
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(6) |
Pour pouvoir disposer d’une meilleure vue d’ensemble de la présence de l’organisme nuisible spécifié, les États membres devraient intensifier leurs prospections annuelles et employer des méthodes conformes aux dernières informations scientifiques et techniques. |
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(7) |
Pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa dissémination sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication. La largeur d’une zone tampon devrait être de 2 km, ce qui est approprié compte tenu de la capacité de dissémination de l’organisme nuisible spécifié. |
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(8) |
Toutefois, en cas d’apparitions isolées de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé de ces végétaux et s’il existe des preuves indiquant que ces derniers étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme nuisible. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. |
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(9) |
Dans certaines zones du territoire de l’Union, l’éradication de l’organisme nuisible spécifié n’est plus possible. Les États membres concernés devraient donc être autorisés à appliquer dans ces zones, au lieu des mesures d’éradication, des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible, qui devraient être moins strictes que les mesures d’éradication mais devraient permettre l’exécution diligente de prospections et de mesures de précaution renforcées, principalement dans les zones tampons correspondantes, de manière à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union. |
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(10) |
Il convient que les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier aux fins d’enrayement, afin que la Commission obtienne une vue d’ensemble de la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union et puisse réviser le présent règlement pour y inclure une liste des zones délimitées aux fins d’enrayement. |
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(11) |
Pour garantir l’enlèvement immédiat des végétaux infestés et prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union, les prospections dans les zones tampons devraient avoir lieu tous les ans, à la période la plus appropriée de l’année et avec une intensité suffisante, en tenant compte de la possibilité pour les autorités compétentes de suivre ultérieurement les végétaux hôtes dans les zones infestées en vue d’enrayer l’organisme nuisible. |
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(12) |
Les espèces végétales ayant une sensibilité connue à l’organisme nuisible spécifié détecté dans la zone délimitée et ayant été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans cette zone délimitée ou ayant circulé à travers cette zone sont plus susceptibles d’être infestées par l’organisme nuisible spécifié. Par conséquent, il est justifié d’établir des exigences particulières pour la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union. |
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(13) |
Dans le but de faciliter les échanges tout en protégeant la santé des végétaux, les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’organisme nuisible n’est pas présent devraient, lorsqu’ils sont introduits sur le territoire de l’Union, être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant une déclaration supplémentaire indiquant que ce pays est exempt de l’organisme nuisible spécifié. |
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(14) |
Afin de faire en sorte que les végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union en provenance de zones de pays tiers dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée soient exempts de l’organisme nuisible spécifié, les exigences relatives à l’introduction desdits végétaux sur le territoire de l’Union devraient être semblables à celles qui sont prévues pour la circulation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées. |
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(15) |
À la lumière des éléments de preuve scientifiques et techniques les plus récents, il convient que les pays tiers intensifient les activités de prospection effectuées en vue de confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire ou les sites de production en provenance desquels les exportations vers le territoire de l’Union sont autorisées. |
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(16) |
Il convient d’établir des règles en ce qui concerne les contrôles officiels relatifs à la circulation des végétaux spécifiés sortant des zones délimitées à destination du reste du territoire de l’Union et l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux hôtes en provenance de pays tiers. |
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(17) |
Il convient d’abroger la décision d’exécution 2012/138/UE. |
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(18) |
En ce qui concerne les activités de prospection effectuées dans des zones du territoire de l’Union dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, ou dans des zones ou sites de production de pays tiers, il convient de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux pays tiers pour concevoir ces activités de telle sorte qu’elles permettent d’atteindre le niveau suffisant de confiance statistique requis. Les exigences relatives à ces activités de prospection devraient donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2025. |
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(19) |
Les dispositions relatives à la conduite des prospections dans les zones délimitées sur la base des directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux (3) devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier ces prospections, les concevoir et leur allouer suffisamment de ressources. |
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(20) |
Les dispositions relatives aux plans d’urgence devraient s’appliquer à partir du 1er août 2023 afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour préparer ces plans. |
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(21) |
Les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux spécifiés en provenance de pays tiers devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2024 afin de laisser suffisamment de temps aux États membres, aux pays tiers et aux opérateurs professionnels concernés pour préparer la mise en œuvre de ces exigences. |
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(22) |
Le risque phytosanitaire que présente l’organisme nuisible spécifié pour le territoire de l’Union doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie car il reste à déterminer l’éventail complet de ses végétaux hôtes sur la base de sa dissémination sur le territoire de l’Union et des éléments de preuve techniques et scientifiques collectés dans le reste du monde. Le présent règlement devrait donc s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 pour permettre cette évaluation plus approfondie et son réexamen. |
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(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union, ainsi que son éradication ou son enrayement lorsque sa présence a été constatée sur ce territoire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«organisme nuisible spécifié»: l’organisme Anoplophora chinensis (Forster); |
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2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum; |
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3) |
«lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 5 approuvée par la FAO (4); |
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4) |
«végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum; |
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5) |
«végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés aux fins de surveillance. |
CHAPITRE II
PROSPECTIONS ANNUELLES VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ ET PLANS D’URGENCE
Article 3
Prospections sur les végétaux hôtes dans les États membres
1. Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques sur les végétaux hôtes dans les zones de leur territoire où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, afin de détecter sa présence.
La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter, dans les États membres concernés, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux.
2. Les prospections sont effectuées:
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a) |
sur la base du niveau du risque phytosanitaire concerné; |
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b) |
en plein air, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres de négoce, les espaces naturels et urbains, et d’autres sites pertinents s’il y a lieu; |
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c) |
à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Anoplophora chinensis (5) publiée par l’Autorité. |
3. Les prospections consistent en:
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a) |
un examen visuel des végétaux hôtes; et |
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b) |
le cas échéant, un prélèvement d’échantillons et une analyse des végétaux destinés à la plantation. |
Pour compléter les examens visuels, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs entraînés à cet effet, si nécessaire.
Article 4
Plans d’urgence
1. En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre établit un plan d’urgence énonçant les actions à prendre sur son territoire concernant:
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a) |
l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telle que prévue à l’article 8; |
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b) |
la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, telle que prévue à l’article 10; |
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c) |
les inspections officielles relatives à la circulation des végétaux spécifiés au sein du territoire de l’Union et des végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union, conformément aux articles 10 et 11; |
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d) |
les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence suspectée ou confirmée de l’organisme nuisible spécifié; |
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e) |
les règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées. |
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE III
ZONES DÉLIMITÉES
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:
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a) |
d’une zone englobant les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); |
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b) |
d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 2 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée. |
2. La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.
3. Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 8, et lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km.
4. Aux fins des mesures d’enrayement énumérées à l’article 9, la zone tampon a une largeur d’au moins 4 kilomètres.
La zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km, compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes.
5. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon d’une zone délimitée aux fins d’enrayement, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
Article 6
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et |
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b) |
il est vérifié que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises. |
2. Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
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a) |
prend immédiatement des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination; |
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b) |
suit, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, une étendue d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la première année au moins; |
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c) |
détruit tout matériel végétal infesté; |
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d) |
détermine, dans la mesure du possible, l’origine de l’infestation et les végétaux en rapport avec l’infestation, qu’elle examine en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris par un échantillonnage destructif ciblé; |
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e) |
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et |
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f) |
prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (6) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (7). |
Article 7
Levée de la délimitation
1. La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), l’organisme nuisible spécifié n’est pas détecté dans une zone délimitée pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au total pendant au moins quatre années consécutives.
Aux fins du premier alinéa, la durée exacte du cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié dépend des données disponibles pour la zone concernée ou une zone climatique similaire.
2. La délimitation peut également être levée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.
CHAPITRE IV
MESURES D’ÉRADICATION ET D’ENRAYEMENT
Article 8
Mesures d’éradication
1. Dans les zones délimitées aux fins d’éradication, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes:
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a) |
l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux soupçonnés de l’être, et leur déracinement complet; |
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b) |
l’abattage immédiat de tous les végétaux spécifiés et leur déracinement dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés, et l’examen de ces végétaux spécifiés en vue de détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, auquel cas l’abattage et l’enlèvement sont effectués à temps avant le début de la saison de vol suivante; |
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c) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; |
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d) |
l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; |
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e) |
l’enquête sur l’origine de l’infestation par le traçage des végétaux, dans la mesure du possible, et l’examen de ces végétaux en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris un échantillonnage destructif ciblé; |
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f) |
le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; |
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g) |
l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone spécifiée au point b), à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; |
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h) |
la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone délimitée, en particulier la zone tampon, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé par l’autorité compétente, avec la mention du nombre d’échantillons dans le rapport prévu à l’article 13, paragraphe 1; |
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i) |
dans le cas des végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; |
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j) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée; |
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k) |
si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; |
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l) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 (8), et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (9). |
Dans le cas du premier alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes.
Les prospections prévues au paragraphe 1, point h), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3.
Les prospections effectuées dans la zone tampon reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans la zone tampon permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 13.
Article 9
Mesures d’enrayement
1. Si les résultats des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié dans une zone pendant plus de quatre années consécutives, et s’il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne peut plus être éradiqué, les autorités compétentes peuvent se limiter à des mesures d’enrayement.
Dans les zones délimitées aux fins d’enrayement, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes:
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a) |
le démarrage immédiat de l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, ainsi que leur déracinement complet, et l’achèvement de toutes les activités à temps avant le début de la saison de vol suivante; |
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b) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; |
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c) |
l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; |
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d) |
s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; |
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e) |
l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; |
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f) |
la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone tampon en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, à des moments opportuns, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé; |
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g) |
en cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; |
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h) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; |
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i) |
s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; |
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j) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. |
Dans le cas du deuxième alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes.
Les prospections prévues au deuxième alinéa, point f), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3.
Ces prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier en vue d’enrayer l’organisme nuisible spécifié.
CHAPITRE V
CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION
Article 10
Circulation sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, et des zones infestées vers les zones tampons, que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031 et s’ils ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement, ou dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production respectant toutes les exigences suivantes:
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a) |
il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; |
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b) |
il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; |
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c) |
il est situé dans une zone délimitée où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été réalisées chaque année, dans un rayon d’au moins 1 km autour du site et à des moments opportuns, lesquelles n’ont détecté aucun organisme nuisible spécifié ni aucun signe d’organisme nuisible spécifié, et où les végétaux ont été cultivés sur un site:
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Les inspections prévues au premier alinéa, point b), comportent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins d’une inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
L’échantillonnage destructif ciblé prévu au premier alinéa, point c), est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II.
Les prospections prévues au premier alinéa, point c), reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
Les porte-greffes cultivés dans un lieu de production satisfaisant à toutes les exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans les conditions énoncées au premier alinéa, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
2. Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires d’une zone délimitée, mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, peuvent circuler sur le territoire de l’Union uniquement si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
3. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue, conformément au chapitre VI, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
CHAPITRE VI
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS ORIGINAIRES D’UN PAYS TIERS
Article 11
Végétaux originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée
Les végétaux spécifiés originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée dans ce pays; et |
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b) |
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays tiers concerné. |
Article 12
Végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue
1. Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des informations suivantes:
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a) |
que les végétaux ont été cultivés toute leur vie dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et situé dans une zone exempte de l’organisme nuisible établie par ladite organisation conformément aux NIMP applicables et sur la base de prospections officielles; |
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b) |
que les végétaux ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production:
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c) |
que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:
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Le nom de la zone exempte de l’organisme nuisible visée au premier alinéa, point a), est indiqué dans la rubrique «lieu d’origine».
Les prospections mentionnées au premier alinéa, point a), ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés.
Les prospections mentionnées au premier alinéa, point b) iv), second tiret, ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. Si des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été détectés, des mesures d’éradication ont été immédiatement prises pour restaurer l’absence de l’organisme nuisible dans la zone tampon.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au premier alinéa, point b) v), est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
2. Les végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union conformément au paragraphe 1 sont inspectés à leur point d’entrée ou aux points de contrôle agréés.
Les méthodes d’inspection utilisées visent à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, en particulier dans les racines et les troncs, et comprennent un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %, compte tenu de la NIMP no 31 (10).
3. L’échantillonnage destructif ciblé prévu dans le présent article est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Rapport sur les mesures prises
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 9.
Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 8 et 9 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe I.
Article 14
Mise en conformité
Si cela est nécessaire pour se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour protéger leur territoire contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
Article 15
Abrogation
La décision d’exécution 2012/138/UE est abrogée, à l’exception de ses articles 2 et 3 et de son annexe I, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2024.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 11 et 12, à l’exception de l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, sont applicables à partir du 1er janvier 2024.
L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023.
Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2025:
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a) |
l’article 3, paragraphe 1, second alinéa; |
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b) |
l’article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa; |
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c) |
l’article 9, paragraphe 1, cinquième alinéa; |
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d) |
l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa; |
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e) |
l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas. |
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union (JO L 64 du 3.3.2012, p. 38).
(3) EFSA, «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», 8 septembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(4) Normes adoptées (NIMP) — Convention internationale pour la protection des végétaux (ippc.int/fr/).
(5) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020, «Story map for survey of Anoplophora chinensis », publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1825. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://arcg.is/19HTyn. Dernière mise à jour: 24 mars 2020.
(6) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(7) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(8) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 15 décembre 2011.
(9) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 8 janvier 2014.
(10) Méthodes d’échantillonnage des envois — Norme de référence NIMP no 31 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
ANNEXE I
Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées dans les zones délimitées au titre des articles 8 et 9
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
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Colonne 1 |
: |
indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie. |
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Colonne 2 |
: |
indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
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Colonne 3 |
: |
indiquez la taille de la ZD après la prospection. |
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Colonne 4 |
: |
indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones. |
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Colonne 5 |
: |
indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZI», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
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Colonne 6 |
: |
indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une (ou plusieurs) des rubriques suivantes pour la description:
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Colonne 7 |
: |
indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque. |
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Colonne 8 |
: |
indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7. |
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Colonne 9 |
: |
indiquez: végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question). |
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Colonne 10 |
: |
indiquez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal. |
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Colonne 11 |
: |
indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée. |
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Colonne 12 |
: |
indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. |
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Colonnes 13 et 14 |
: |
indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple). |
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Colonne 15 |
: |
indiquez les notifications de foyer intervenues au cours de l’année de prospection pour les détections dans la ZT. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie A de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:
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— |
la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection, |
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— |
la méthode de détection et sa sensibilité, |
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— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes. |
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Colonne 1 |
: |
indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie. |
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Colonne 2 |
: |
indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
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Colonne 3 |
: |
indiquez la taille de la ZD après la prospection. |
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Colonne 4 |
: |
indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones. |
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Colonne 5 |
: |
indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZI», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
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Colonne 6 |
: |
indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une (ou plusieurs) des rubriques suivantes pour la description:
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Colonne 7 |
: |
indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées. |
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Colonne 8 |
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indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles. |
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Colonne 9 |
: |
indiquez les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions NUTS, de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’un certain nombre d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes. |
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Colonne 10 |
: |
indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «non disponible» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles. |
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Colonne 11 |
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donnez une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection. |
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Colonne 12 |
: |
on entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est réellement positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification). |
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Colonne 13 |
: |
indiquez les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte concernée. |
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Colonne B |
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indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection». |
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Colonne 18 |
: |
indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux). |
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Colonne 21 |
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indiquez le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse se sont révélés respectivement positifs, négatifs ou indéterminés. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple). |
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Colonne 22 |
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indiquez les notifications de foyer intervenues au cours de l’année de prospection. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 25 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
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Colonne 23 |
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indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la NIMP 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée. |
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Colonne 24 |
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indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée. |
ANNEXE II
Taux d’échantillonnage destructif
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Nombre de végétaux dans le lot |
Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper) |
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1 à 4 500 |
10 % de la taille du lot |
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> 4 500 |
450 |