31.10.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2090 DU CONSEIL

du 27 octobre 2022

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2023, et modifiant le règlement (UE) 2022/109 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.

(2)

Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socioéconomiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes.

(4)

Les totaux admissibles de captures (TAC) devraient dès lors être établis conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des conséquences biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Ce plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche doivent être fixées conformément aux règles prévues dans ces plans pluriannuels.

(6)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement devaient être fixées de manière à atteindre le taux de mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD, exprimé en fourchettes, dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Les limites de captures applicables en 2023 aux stocks correspondants de la mer Baltique devraient par conséquent être fixées conformément aux objectifs du plan pluriannuel établi par ledit règlement.

(7)

Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique le 31 mai 2022, à l’exception de l’avis sur le hareng de la Baltique occidentale, qui a été publié le 30 juin 2022. Il indique que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions 20 à 24 a légèrement augmenté, mais qu’elle ne dépasse pas 59 % du niveau de référence critique de la biomasse du stock reproducteur (Blim), en dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction. En outre, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas. Le CIEM a donc publié, pour la cinquième année consécutive, un avis préconisant un niveau de capture zéro pour le hareng de la Baltique occidentale. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient dès lors être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. De plus, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. Par conséquent, en 2022, la pêche ciblée du hareng de la Baltique occidentale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. Toutefois, la pêche ciblée du hareng de la Baltique occidentale a été autorisée pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, et réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que pour les petits pêcheurs côtiers utilisant certains engins passifs. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.

(8)

En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, depuis 2019, le CIEM a pu à nouveau fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données. Le CIEM estime que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale continue d’être inférieure au Blim et qu’elle n’a guère augmenté depuis 2021. Le CIEM a donc publié, pour la quatrième année consécutive, un avis préconisant un niveau de capture zéro pour le cabillaud de la Baltique orientale. Depuis 2019, des mesures de conservation strictes ont été adoptées dans l’Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme de fermetures de zones de frai et d’interdiction de la pêche récréative dans l’aire principale de répartition. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.

(9)

En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les estimations scientifiques indiquent depuis plusieurs années que la biomasse du stock reproducteur était inférieure au niveau de référence en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). Des mesures de gestion de plus en plus strictes ont donc été adoptées ces dernières années. En 2021, le CIEM a décidé de procéder à une évaluation plus approfondie qui a révélé que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale avait été en fait le plus souvent inférieure au Blim depuis plus de dix ans. Par conséquent, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique occidentale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique occidentale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme d’une prolongation de la période de fermeture des zones de frai, qui concerne également la pêche récréative, et d’un nouvel abaissement de la limite de capture quotidienne dans le cadre de la pêche récréative. En 2022, le CIEM a revu à la baisse ses estimations de la biomasse du stock et, malgré une légère augmentation l’année dernière, la biomasse est estimée à moins de 40 % du Blim. En raison d’une légère augmentation des estimations de recrutement et de facteurs de mortalité supplémentaires incertains, que le CIEM n’est actuellement pas en mesure d’inclure dans son modèle d’évaluation, l’avis relatif à la mortalité par pêche déterminant le RMD (FRMD) préconise d’augmenter le total des captures. Le CIEM a toutefois souligné que ses prévisions à court terme sont très incertaines et qu’au vu du manque de clarté concernant les facteurs de mortalité supplémentaires, il serait probable à 66 % que la biomasse du stock reste inférieure au Blim en 2024 si les possibilités de pêche sont fixées à un niveau correspondant à la valeur FRMD. En outre, comme en 2021, le CIEM n’a pas été en mesure de fournir un avis relatif aux captures distinguant les captures commerciales des captures récréatives. Étant donné l’état du stock en baisse et les incertitudes en ce qui concerne l’avis relatif aux captures à un niveau correspondant à la valeur FRMD, il convient d’adopter une approche de précaution et de maintenir le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.

(10)

En 2020, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était tombée sous Btrigger et, en 2021, qu’elle s’était rapprochée du Blim. En 2022, le CIEM a estimé que la biomasse avait augmenté mais qu’elle restait inférieure à Btrigger. Le stock dépendait uniquement de la classe d’âge 2019, et les estimations relatives à sa vigueur ont considérablement varié depuis 2020. Il convient par conséquent de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139.

(11)

La biomasse du hareng dans le golfe de Botnie n’a cessé de diminuer depuis 2010. En 2019, le CIEM a décidé de rendre un avis fondé sur l’approche élaborée pour les stocks concernant lesquels on dispose de données limitées, en raison d’un biais rétrospectif important dans l’évaluation du stock. À la suite d’une analyse approfondie, le CIEM a de nouveau été en mesure de rendre un avis RMD en 2021. L’avis actualisé pour 2021 préconisait d’augmenter sensiblement les possibilités de pêche pour 2021, sur la base d’estimations selon lesquelles la biomasse connaissait finalement une hausse. L’avis du CIEM pour 2022 recommandait de réduire légèrement les possibilités de pêche. Toutefois, dans son avis pour 2023, le CIEM a fortement revu à la baisse la biomasse du stock. Selon le CIEM, cette réduction de la biomasse est très probablement imputable à la diminution continue de la taille du hareng. Le CIEM estime que la biomasse du stock est actuellement légèrement supérieure à Btrigger. Le seul scénario de capture préconisé par le CIEM susceptible de maintenir le stock au-dessus de Btrigger en 2024 est le point le plus bas de la fourchette FRMD. Étant donné l’évolution négative du stock et la nécessité d’éviter qu’il ne chute en dessous de Btrigger, il convient de fixer les possibilités de pêche au point le plus bas de la fourchette FRMD.

(12)

D’après l’avis du CIEM relatif à la plie, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. Selon l’avis du CIEM relatif au sprat, le sprat est capturé dans une pêcherie mixte avec le hareng et constitue une espèce proie pour le cabillaud. Il convient de tenir compte de ces interactions multiespèces et de fixer les possibilités de pêche pour la plie et le sprat à des niveaux correspondant à la fourchette inférieure de FRMD, respectivement.

(13)

En ce qui concerne le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM déclare depuis plusieurs années que l’état des stocks de rivière est très hétérogène. En 2021, à la suite d’une analyse approfondie, le CIEM a préconisé de mettre un terme à toutes les captures commerciales et récréatives dans le bassin principal, qui sont par nature des pêcheries mixtes capturant du saumon provenant de stocks de rivière sains et faibles, afin de protéger les stocks de rivière faibles. Le CIEM a toutefois estimé que la pêche ciblée existante dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Åland pourrait se poursuivre pendant la migration estivale du saumon. Par conséquent, un TAC spécifique a été fixé pour les prises accessoires de saumon dans ces zones, accompagné d’une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; et pour les pêcheries côtières situées au nord de la latitude 59° 30′ N au cours de la période allant du 1er mai au 31 août. D’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche ont également été adoptées sous la forme restrictions applicables à l’utilisation des palangres et d’une limite de capture quotidienne dans le cadre de la pêche récréative. En 2022, le CIEM a reconduit son avis de 2021. Il convient donc de maintenir le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel, tout en précisant que lorsque les pêcheurs récréatifs ont capturé leur premier saumon à nageoire adipeuse amputée, ils devraient cesser de pêcher le saumon pour le reste du jour.

(14)

Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière, une flexibilité interzones limitée pour le saumon entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019. Compte tenu de la situation inchangée des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient de maintenir la flexibilité en vigueur.

(15)

L’interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et la limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon ont contribué en grande partie à réduire substantiellement les déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer, qui étaient auparavant très importantes. Il convient donc de conserver la disposition correspondante afin de maintenir un faible niveau de déclaration erronée.

(16)

Il convient que les mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud et du saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.

(17)

L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment son article 33 portant sur les enregistrements relatifs aux captures et l’effort de pêche et son article 34 relatif à sur la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient donc que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(18)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a fixé des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité dans ses articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit le mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu d’expliciter le fait que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(19)

La biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au Blim, et seules les prises accessoires, les pêcheries scientifiques et, dans le cas du hareng de la Baltique occidentale, certaines pêcheries côtières artisanales sont autorisées en 2023.Les États membres qui ont une part du quota du TAC concerné se sont donc engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour ces stocks en 2023 afin que les captures effectuées en 2023 ne dépassent pas le TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique orientale, le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale. Par ailleurs, au sud de la latitude 59° 30′ N, les biomasses des stocks de rivière de saumon sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de saumoneaux (Rlim) et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2023. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2023.

(20)

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (6) fixe les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien jusqu’au 31 octobre 2022 dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a. La campagne de pêche pour le tacaud norvégien s’étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche en date du 1er novembre 2022, sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022. Ce TAC préliminaire devrait être fixé conformément à l’avis du CIEM publié le 7 octobre 2022.

(21)

En vertu de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que du protocole de mise en œuvre correspondant (7), l’Union se voit attribuer 7,7 % du TAC relatif au capelan (Mallotus villosus) à pêcher dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14. Le 7 octobre 2022, l’Union a été informée par les autorités groenlandaises que le gouvernement du Groenland a fixé son quota sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et de l’accord conclu entre le Groenland, l’Islande et la Norvège sur le capelan. Conformément au protocole de mise en œuvre, le Groenland souhaiterait offrir 7 760 tonnes de capelan à l’Union. Dans l’attente de l’acceptation par l’Union de l’offre pour le capelan et de la mise en œuvre de cette offre dans le droit de l’Union, les possibilités de pêche pour ce stock devraient porter la mention «À fixer» dans le règlement (UE) 2022/109.

(22)

Le CIEM a publié, le 12 octobre 2022, un avis scientifique actualisé pour 2022 concernant le stock méridional de merlu, dans la division CIEM 8c, sous-zones 9 et 10, et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. Cet avis scientifique actualisé est un avis sur le RMD et est fondé sur le nouveau modèle d’évaluation élaboré par le CIEM au cours d’un exercice de référence qui a eu lieu pour ce stock en février 2022. Sur la base de cet avis scientifique actualisé, il convient de modifier les possibilités de pêche pour ce stock pour 2022, fixées par le règlement (UE) 2022/109, et de fixer le TAC conformément à la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD (ci-après dénommée «RMD Fupper»), le stock méridional de merlu étant l’espèce au quota le plus limitant dans les pêcheries mixtes.

(23)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.

(24)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2023. Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne ces limites de captures devraient donc également entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, puisqu’il s’agit de la campagne de pêche du tacaud norvégien. Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de pêche durables et de commencer les pêcheries concernées à temps pour l’ouverture des campagnes de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limites de captures pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 devraient s’appliquer à partir du 15 octobre 2022. Vu que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées ou seront augmentées par le présent règlement, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne portent pas atteinte à l’application rétroactive du présent règlement. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2023, et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2022/109.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (8);

2)

«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an;

3)

«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

Possibilités de pêche

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent à l’annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant sont recensés dans les tableaux de TAC correspondants figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 7

Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud

1.   La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas suivants:

a)

opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b)

navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c)

navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.

3.   La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.

4.   L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux cas suivants:

a)

opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b)

navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c)

navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;

d)

navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.

5.   Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.

Article 8

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum un spécimen de cabillaud peut être détenu par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, pour la période allant du 15 janvier au 31 mars, la pêche récréative de cabillaud est interdite dans ces zones.

2.   La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.

3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 9

Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31

1.   La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur et par jour;

b)

après avoir capturé le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche au saumon pour le reste du jour;

c)

tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59° 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

4.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10

Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32

1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2023. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer ne peuvent excéder 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2.   Il est interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.

3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 11

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée dans l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

2.   L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 12

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 13

Modification du règlement (UE) 2022/109

Le règlement (UE) 2022/109 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I A, partie A, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le merlu (Merluccius merluccius) dans la division CIEM 8c, les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

 

9 021

 

TAC analytique»

France

866

Portugal

4 209

Union

14 096

 

 

TAC

14 429

2)

À l’annexe I A, partie B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la division CIEM 3a et dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

3a; Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NOP/2A3A4.)

Année

2022

 

2023

 

 

Danemark

49 478

(1)(3)

24 727

(1)(6)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

9

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Pays-Bas

36

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Union

49 524

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Royaume-Uni

10 204

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norvège

0

(4)

0

(4)

Îles Féroé

0

(5)

0

(5)

TAC

59 728

 

30 000

 

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Le quota inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.»

3)

À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

À fixer

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

À fixer

 

Suède

À fixer

 

Tous les États membres

À fixer

(1)

Union

À fixer

(2) (3)

Norvège

À fixer

(3)

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

La pêche peut commencer lorsque l’Union accepte une offre pour ces quotas de la part des autorités groenlandaises dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que son protocole de mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que leurs captures n’excèdent pas la quantité reçue des autorités groenlandaises, après déduction des quantités transférées à la Norvège.

(3)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.»

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Par dérogation au deuxième alinéa:

a)

l’article 13, point 1), est applicable à partir du 1er janvier 2022;

b)

l’article 13, point 2), est applicable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023;

c)

l’article 13, point 3), est applicable du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(6)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

(7)   JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.

(8)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).


ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau comparatif suivant des noms scientifiques et des noms communs est fourni:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Tableau 1

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

65 627

 

TAC analytique

Suède

14 420

 

Union

80 047

 

TAC

80 047

 


Tableau 2

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

110

(1)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

435

(1)

Finlande

0

(1)

Pologne

103

(1)

Suède

140

(1)

Union

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants, de lignes à main, de filets-pièges ou d’équipements pour la pêche à la dandinette. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.


Tableau 3

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

1 558

 

TAC analytique

Allemagne

413

 

Estonie

7 957

 

Finlande

15 531

 

Lettonie

1 964

 

Lituanie

2 068

 

Pologne

17 645

 

Suède

23 686

 

Union

70 822

 

TAC

Sans objet


Tableau 4

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Sous-division 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

21 078

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Lettonie

24 565

 

Union

45 643

 

TAC

45 643

 


Tableau 5

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

 

137

(1)

TAC de précaution

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

54

(1)

Estonie

13

(1)

Finlande

10

(1)

Lettonie

51

(1)

Lituanie

33

(1)

Pologne

159

(1)

Suède

138

(1)

Union

595

(1)

TAC

Sans objet

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.


Tableau 6

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

214

(1)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

104

(1)

Estonie

5

(1)

Finlande

4

(1)

Lettonie

18

(1)

Lituanie

11

(1)

Pologne

57

(1)

Suède

76

(1)

Union

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.


Tableau 7

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

8 105

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Allemagne

900

 

Pologne

1 697

 

Suède

611

 

Union

11 313

 

TAC

11 313

 


Tableau 8

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

13 223

(1)(2)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

1 471

(1)(2)

Estonie

1 344

(1)(2)(3)

Finlande

16 488

(1)(2)

Lettonie

8 411

(1)(2)

Lituanie

989

(1)(2)

Pologne

4 011

(1)(2)

Suède

17 874

(1)(2)

Union

63 811

(1)(2)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le saumon à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union au nord de la latitude 59°30′N dans des zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

(3)

Condition particulière: sur ce quota, au maximum 450 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).


Tableau 9

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l’Union de la sous-division 32

(SAL/3D32.)

Estonie

969

(1)

TAC de précaution

Finlande

8 486

(1)

Union

9 455

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.


Tableau 10

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

22 107

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Allemagne

14 006

 

Estonie

25 671

 

Finlande

11 573

 

Lettonie

31 005

 

Lituanie

11 216

 

Pologne

65 798

 

Suède

42 738

 

Union

224 114

 

TAC

Sans objet