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26.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 276/60 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2060 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2022
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 octoquinquagies, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque visée à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doit permettre de déterminer la mesure du risque appropriée à utiliser par les établissements pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché liées à chaque facteur de risque inclus, ou en cours d’inclusion, dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes des établissements prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs de risque modélisables devraient faire l’objet d’une mesure de la valeur en risque conditionnelle calculée conformément à l’article 325 quinquinquagies, du règlement (UE) no 575/2013, tandis que les facteurs de risque non modélisables devraient être soumis à une mesure du risque selon un scénario de tensions, calculée conformément à l’article 325 quatersexagies, dudit règlement. |
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(2) |
La mesure de la valeur en risque conditionnelle devrait tenir compte de la distribution probabiliste des facteurs de risque sur une période historique suffisamment longue durant laquelle des données de marché pertinentes sont observables pour ces facteurs de risque. Par conséquent, un facteur de risque devrait être considéré comme modélisable lorsqu’il existe un nombre suffisant de prix vérifiables et observables qui sont représentatifs de ce facteur de risque. Aux fins de cette évaluation, une période d’observation de 12 mois se terminant à la date de déclaration de référence précédente devrait être appropriée. Toutefois, afin de tenir compte d’éventuels retards dans la disponibilité des données, les établissements devraient être autorisés à remplacer cette période d’observation de 12 mois par une période de 12 mois décalée. Afin de garantir la comparabilité des pratiques dans l’ensemble de l’Union, ce décalage devrait être limité à un mois. Pour la même raison, les établissements devraient appliquer ces périodes décalées de manière cohérente à l’ensemble des facteurs de risque d’un même type et fournir à leur autorité compétente une documentation détaillée concernant l’utilisation de ces périodes décalées. |
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(3) |
Il est probable que les établissements ne puissent pas tirer de leur propre activité de négociation toutes les informations de prix requises pour évaluer le caractère modélisable. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent si les facteurs de risque sont modélisables, les établissements devraient également être autorisés à utiliser les informations de prix obtenues auprès de vendeurs tiers, à condition que ces prix soient vérifiables et que ces vendeurs tiers fassent l’objet d’un audit indépendant concernant la validité de ces informations. |
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(4) |
Une étape clé de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque consiste à évaluer la représentativité des prix vérifiables identifiés pour ces facteurs de risque. Un prix vérifiable devrait être considéré comme représentatif d’un facteur de risque d’un établissement lorsque ce dernier est en mesure d’extraire la valeur du facteur de risque de la valeur du prix vérifiable au moyen de méthodes quantitatives communément utilisées. Un certain nombre de ces méthodes nécessitent des données d’entrée supplémentaires pour permettre aux établissements d’extraire la valeur d’un facteur de risque, ce qui complique encore la démonstration de la représentativité des prix vérifiables. Par conséquent, ces méthodes ainsi que, le cas échéant, les données d’entrée supplémentaires devraient reposer sur des informations objectives et dûment documentées, de sorte que les établissements n’utilisent pas d’hypothèses peu solides. En raison de leur manque de vérifiabilité et de représentativité, et conformément aux normes internationales, les rapprochements ou évaluations de sûretés ne devraient pas être considérés comme des sources éligibles de prix vérifiables. |
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(5) |
Lorsque des facteurs de risque constituent des points d’une courbe, d’une surface ou d’un cube, le caractère modélisable de ces facteurs de risque devrait être évalué en fonction du caractère modélisable de chaque classe de cette courbe, de cette surface ou de ce cube, en raison des caractéristiques communes des facteurs de risque relevant d’une classe donnée. Le caractère modélisable de cette classe devrait dès lors être évalué par référence à l’ensemble des prix vérifiables attribués à cette classe, tandis que les prix vérifiables représentatifs d’un facteur de risque d’une classe donnée devraient être considérés comme représentatifs de tous les facteurs de risque relevant de la même classe. Par ailleurs, les établissements devraient être autorisés à choisir des classes standard ou, lorsque cela est jugé plus approprié pour une courbe, une surface ou un cube spécifique, d’autres classes définies par eux-mêmes. |
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(6) |
En outre, les critères relatifs au caractère modélisable des facteurs de risque devraient couvrir les cas dans lesquels un établissement utilise une fonction paramétrique pour représenter une courbe, une surface ou un cube et définit les paramètres de la fonction comme étant les facteurs de risque pris en compte dans son modèle de mesure des risques. En pareils cas, ces critères devraient préciser la manière d’effectuer l’évaluation du caractère modélisable en tenant compte des spécificités de la fonction paramétrique et des paramètres de la fonction. |
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(7) |
Afin d’aider les autorités compétentes à évaluer le respect du présent règlement, il est nécessaire de préciser de quelle manière l’exigence générale de documentation prévue à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 doit être appliquée par les établissements lorsqu’ils évaluent si un facteur de risque est modélisable. |
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(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
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(9) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque ne faisant pas partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube
1. Les facteurs de risque des positions visées à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne font pas partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube sont considérés comme modélisables dès lors que l’un des critères suivants est rempli:
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a) |
sur une période d’observation de 12 mois se terminant à la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (3), les deux conditions suivantes sont remplies:
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b) |
sur la période d’observation de 12 mois visée au point a), l’établissement a relevé, pour ce facteur de risque, l’existence d’au moins 100 prix qui sont vérifiables conformément à l’article 2 du présent règlement, dont les dates d’observation sont distinctes et qui sont considérés comme représentatifs de ce facteur de risque conformément à l’article 3 du présent règlement. |
2. Un établissement peut remplacer la période de 12 mois visée au paragraphe 1 par une période de 12 mois se terminant au plus tôt un mois avant la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 (ci-après la «période décalée»), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’établissement applique la période décalée de manière cohérente à l’ensemble des facteurs de risque du même type que le facteur de risque concerné; |
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b) |
l’établissement applique la période décalée de manière cohérente dans le temps; |
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c) |
l’établissement fournit à l’autorité compétente une description détaillée de l’application de la période décalée. |
Article 2
Prix vérifiables
1. Un prix est considéré comme vérifiable dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:
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a) |
le prix est obtenu à partir d’une transaction à laquelle l’établissement était partie et qui a été conclue dans des conditions de concurrence normale; |
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b) |
le prix est obtenu à partir d’une transaction qui a été conclue par des tiers dans des conditions de concurrence normale et qui satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 5; |
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c) |
le prix est obtenu à partir de cours acheteur et vendeur concurrentiels réels, proposés de bonne foi et dans des conditions de concurrence normale par l’établissement lui-même ou par des tiers, auxquels l’établissement ou les tiers se sont engagés à exécuter une transaction conformément aux pratiques de négociation et qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 5. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, un prix n’est pas considéré comme vérifiable dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:
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a) |
le prix est obtenu à partir d’une transaction ou de cours acheteur et vendeur liant deux entités d’un même groupe; |
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b) |
le prix est obtenu à partir d’une transaction ou de cours acheteur et vendeur d’un volume négligeable par rapport au volume habituel de transactions ou de cotations reflétant les conditions actuelles du marché; |
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c) |
le prix est obtenu à partir de cotations dont l’écart entre cours acheteur et cours vendeur s’éloigne sensiblement des écarts de cotation reflétant les conditions actuelles du marché; |
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d) |
le prix est obtenu à partir d’une transaction effectuée dans le seul but de relever un nombre suffisant de prix vérifiables répondant aux critères énoncés à l’article 1er du présent règlement; |
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e) |
le prix est obtenu à partir de cotations qui ont été proposées de manière ferme dans le seul but de relever un nombre suffisant de prix vérifiables répondant aux critères énoncés à l’article 1er du présent règlement. |
3. La date d’observation d’un prix vérifiable est identique à la date à laquelle la transaction a été exécutée ou à la date à laquelle les cours acheteur et vendeur ont été proposés de manière ferme. Les dates d’observation des prix vérifiables sont enregistrées sur la base d’un fuseau horaire unique et cohérent pour toutes les sources de données.
4. Aux fins du présent article, on entend par «vendeur tiers» une entreprise qui fournit des données sur des transactions ou des cotations à des établissements aux fins de l’article 1er du présent règlement, y compris les prestataires de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et les systèmes multilatéraux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
5. Une transaction ou des cours acheteur et vendeur ne peuvent être utilisés aux fins du paragraphe 1, points b) et c), que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
la transaction ou les cotations ont été traitées par l’intermédiaire d’un vendeur tiers ou relevées par celui-ci; |
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b) |
le vendeur tiers ou l’établissement a accepté de fournir à l’autorité compétente de l’établissement, sur demande, des preuves de la transaction ou des cotations ainsi que des preuves du caractère vérifiable du prix obtenu à partir de cette transaction ou de ces cotations; |
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c) |
le vendeur tiers a communiqué à l’établissement la date à laquelle la transaction ou les cotations ont été observées, ainsi qu’un ensemble minimal d’informations sur la transaction ou les cotations afin de permettre à l’établissement d’établir une correspondance entre le prix vérifiable et les facteurs de risque pour lesquels ce prix, obtenu à partir de cette transaction ou de ces cotations, est représentatif conformément à l’article 3 du présent règlement; |
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d) |
l’établissement a vérifié que le vendeur tiers fait l’objet, au moins une fois par an, d’un audit indépendant effectué par une entreprise tierce, au sens de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, portant sur la validité de ses informations en matière de prix, de sa gouvernance et de ses processus, et il a accès aux résultats et rapports de l’audit, de manière à pouvoir les communiquer, sur demande, à son autorité compétente. |
6. Aux fins du paragraphe 5, point d), l’audit indépendant évalue l’ensemble des éléments suivants:
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a) |
si le vendeur tiers dispose des informations nécessaires pour contrôler que le prix est vérifiable et pour établir une correspondance entre le prix vérifiable et les facteurs de risque pour lesquels ce prix est représentatif conformément à l’article 3 du présent règlement; |
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b) |
si le vendeur tiers est en mesure de démontrer l’intégrité des informations visées au point a); |
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c) |
si le vendeur tiers dispose de procédures internes et d’un personnel suffisant et possédant un niveau de compétences approprié pour la gestion des informations visées au point a); |
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d) |
si, lorsqu’il ne fournit pas à l’établissement les informations nécessaires au contrôle du caractère vérifiable du prix, le vendeur tiers est contractuellement tenu d’avoir contrôlé le caractère vérifiable du prix. |
7. Lorsqu’un vendeur tiers ne fournit pas à l’établissement les informations nécessaires au contrôle du caractère vérifiable du prix, l’établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le vendeur tiers est contractuellement tenu d’avoir contrôlé le caractère vérifiable du prix.
Article 3
Représentativité des prix vérifiables pour les facteurs de risque
1. Un prix vérifiable est considéré comme représentatif d’un facteur de risque à la date de son observation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
il existe une relation étroite entre le facteur de risque et le prix vérifiable; |
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b) |
l’établissement a défini une méthode conceptuellement rigoureuse pour extraire la valeur du facteur de risque de la valeur du prix vérifiable. |
Aux fins du point b), toute donnée d’entrée ou facteur de risque utilisé(e) dans la méthode autre que le prix vérifiable est fondé sur des données objectives.
2. Tout prix vérifiable peut être comptabilisé comme constituant une observation aux fins de l’article 1er pour l’ensemble des facteurs de risque pour lesquels il est représentatif conformément au paragraphe 1.
3. Lorsqu’un établissement utilise un facteur de risque de crédit ou sur actions systématique pour tenir compte des mouvements à l’échelle du marché pour certaines caractéristiques d’un ensemble d’émetteurs, dont le pays, la région ou le secteur de ces émetteurs, les prix vérifiables des indices de marché ou des instruments de chaque émetteur ne sont considérés comme représentatifs de ce facteur de risque systématique que s’ils présentent les mêmes caractéristiques que ce facteur de risque systématique.
Article 4
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque faisant partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube
1. Les facteurs de risque des positions visées à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui font partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube sont considérés comme modélisables lorsque les étapes suivantes sont effectuées dans l’ordre suivant:
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a) |
pour chaque courbe, surface ou cube, l’établissement détermine les classes pertinentes de facteurs de risque conformément à l’article 5 du présent règlement; |
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b) |
l’établissement détermine le caractère modélisable des classes pertinentes visées au point a) conformément au paragraphe 2; |
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c) |
l’établissement considère comme modélisable tout facteur de risque appartenant à une classe qui est considérée comme modélisable conformément au paragraphe 2. |
2. Les critères permettant d’évaluer si une classe est modélisable sont l’un des critères suivants:
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a) |
sur une période d’observation de 12 mois se terminant à la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451:
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|
b) |
sur la période d’observation de 12 mois visée au point a), l’établissement a relevé, pour cette classe, l’existence d’au moins 100 prix qui sont vérifiables conformément à l’article 2 du présent règlement, dont les dates d’observation sont distinctes et qui sont affectés à cette classe. |
3. Un établissement peut remplacer la période de 12 mois visée au paragraphe 2 par une période de 12 mois se terminant au plus tôt un mois avant la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 (ci-après la «période décalée»), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’établissement applique la période décalée de manière cohérente à l’ensemble des classes d’une courbe, d’une surface ou d’un cube; |
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b) |
l’établissement applique la période décalée de manière cohérente dans le temps; |
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c) |
l’établissement fournit à son autorité compétente une description détaillée de l’application de la période décalée. |
4. Un prix vérifiable est attribué à une classe lorsqu’il est représentatif, conformément à l’article 3 du présent règlement, d’un facteur de risque relevant de cette classe.
5. Aux fins du paragraphe 4, un établissement peut considérer comme un facteur de risque tout point de la courbe, de la surface ou du cube relevant de la classe concernée, que ce point soit ou non un facteur de risque inclus dans son modèle de mesure des risques.
Article 5
Approches par classe pour les facteurs de risque faisant partie de courbes, de surfaces ou de cubes
1. Pour chaque courbe, surface ou cube dont un facteur de risque fait partie, les établissements déterminent les classes de cette courbe, de cette surface ou de ce cube en utilisant soit les classes standard prédéfinies visées au paragraphe 2, soit les classes qu’ils définissent eux-mêmes, sous réserve de satisfaire aux exigences du paragraphe 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, les classes standard prédéfinies sont les suivantes:
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a) |
les neuf classes indiquées à la ligne i du tableau 1 du paragraphe 3 pour les facteurs de risque comportant un élément d’échéance «t», exprimé en années, qui ont été affectés aux grandes catégories de facteurs de risque suivantes:
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b) |
les six classes indiquées à la ligne ii du tableau 1 du paragraphe 3 pour chaque élément d’échéance «t» des facteurs de risque comportant plus d’un élément d’échéance, exprimés en années, qui ont été affectés aux grandes catégories de facteurs de risque suivantes:
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c) |
les cinq classes indiquées à la ligne iii du tableau 1 du paragraphe 3 pour chaque élément d’échéance «t» des facteurs de risque comportant un ou plusieurs éléments d’échéance, exprimés en années, qui ont été affectés aux grandes catégories de facteurs de risque suivantes:
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d) |
les cinq classes indiquées à la ligne iv du tableau 1 du paragraphe 3 pour tous les facteurs de risque comportant un ou plusieurs éléments de liquidité, exprimés à l’aide du delta des options («δ»); |
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e) |
les cinq classes indiquées à la ligne iii du tableau 1 du paragraphe 3 et les cinq classes indiquées à la ligne iv du tableau 1 du paragraphe 3 pour les facteurs de risque affectés aux grandes catégories de facteurs de risque suivantes:
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f) |
les six classes indiquées à la ligne ii du tableau 1 du paragraphe 3, les cinq classes indiquées à la ligne iii du tableau 1 du paragraphe 3 et les cinq classes indiquées à la ligne iv du tableau 1 du paragraphe 3 pour les facteurs de risque affectés à la grande catégorie de facteurs de risque «taux d’intérêt» et à la grande sous-catégorie de facteurs de risque «volatilité» et comportant un élément d’échéance, d’expiration et de liquidité. |
Aux fins du point d), pour les marchés d’options utilisant d’autres conventions que le delta de l’option aux fins de la définition de la liquidité, les établissements convertissent les classes indiquées à la ligne iv du tableau 1 du paragraphe 3 en conventions applicables sur ces marchés d’options en utilisant des techniques quantitatives dérivées de leurs propres modèles de tarification, sous réserve que ces modèles aient été bien documentés et aient fait l’objet d’un examen indépendant.
3. Aux fins du paragraphe 2, une classe standard peut être subdivisée en classes plus petites.
Tableau 1
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No de classe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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i. |
0 ≤ t < 0,75 |
0,75 ≤ t <1,5 |
1,5 ≤ t <4 |
4 ≤ t < 7 |
7 ≤ t < 12 |
12 ≤ t < 18 |
18 ≤ t < 25 |
25 ≤ t < 35 |
35 ≤ t |
|
ii. |
0 ≤ t <0,75 |
0,75 ≤ t < 4 |
4 ≤ t < 10 |
10 ≤ t < 18 |
18 ≤ t < 30 |
30 ≤ t |
|
|
|
|
iii. |
0 ≤ t < 1,5 |
1,5 ≤ t < 3,5 |
3,5 ≤ t < 7,5 |
7,5 ≤ t < 15 |
15 ≤ t |
|
|
|
|
|
iv. |
0 ≤ δ < 0,05 |
0,05 ≤ δ < 0,3 |
0,3 ≤ δ < 0.7 |
0,7 ≤ δ < 0,95 |
0,95 ≤ δ ≤ 1 |
|
|
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|
4. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent définir eux-mêmes des classes pour une courbe, une surface ou un cube donnés dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
les classes couvrent l’ensemble de la courbe, de la surface ou du cube; |
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b) |
les classes ne se chevauchent pas; |
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c) |
chaque classe contient exactement un facteur de risque faisant partie du calcul des variations théoriques de la valeur du portefeuille de l’une des tables de négociation de l’établissement aux fins de l’évaluation du respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes prévus à l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013. |
5. Aux fins de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque de la grande catégorie de facteurs de risque «écart de crédit» appartenant à une classe d’échéance donnée, un établissement ne peut réaffecter les prix vérifiables d’une classe à la classe adjacente relative à des échéances plus courtes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’établissement n’est exposé à aucun facteur de risque appartenant à la classe correspondant aux échéances plus longues et n’utilise donc aucun de ces facteurs de risque dans son modèle de gestion des risques; |
|
b) |
un prix vérifiable n’est comptabilisé que dans une seule classe d’échéance; |
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c) |
un prix vérifiable n’est réaffecté qu’une seule fois. |
Article 6
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque représentant les paramètres de fonction d’une courbe, d’une surface ou d’un cube paramétrique
1. Les établissements qui utilisent une ou plusieurs fonctions paramétriques pour représenter une courbe, une surface ou un cube et intègrent les paramètres de fonction en tant que facteurs de risque dans leurs modèles internes de mesure des risques évaluent le caractère modélisable de ces paramètres de fonction en effectuant, pour chaque fonction paramétrique, les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
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a) |
ils identifient l’ensemble des points de la courbe, de la surface ou du cube qui ont été utilisés pour calibrer la fonction paramétrique; |
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b) |
ils appliquent l’approche par classe prévue à l’article 5, paragraphe 2, comme si les facteurs de risque pris en compte dans leur modèle de mesure des risques étaient les points identifiés conformément au point a); |
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c) |
ils évaluent, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, le caractère modélisable des classes résultant de l’application de l’approche par classe prévue à l’article 5, paragraphe 2, comme si les facteurs de risque pris en compte dans leur modèle de mesure des risques étaient les points identifiés conformément au point a). |
2. Le caractère modélisable d’un paramètre de la fonction paramétrique visée au paragraphe 1 est évalué par l’identification de l’ensemble des points de la courbe, de la surface ou du cube qui ont été utilisés pour calibrer ce paramètre de fonction. Lorsque les points identifiés relèvent uniquement de classes considérées comme modélisables conformément au paragraphe 1, point c), le paramètre de fonction est considéré comme modélisable.
Article 7
Documentation
1. Les établissements documentent dans leurs politiques internes les éléments suivants:
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a) |
l’ensemble des facteurs de risque pris en compte dans leur modèle interne de mesure des risques qui font l’objet de l’évaluation du caractère modélisable, accompagnés d’une description; |
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b) |
les sources d’informations sur les prix vérifiables utilisées pour évaluer le caractère modélisable des facteurs de risque; |
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c) |
les critères permettant de considérer un prix comme vérifiable conformément à l’article 2, y compris un aperçu de la manière dont l’établissement évalue si le volume d’une transaction ou d’une cotation ferme n’est pas négligeable, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point b), et si l’écart de cotation d’un cours est raisonnable, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c); |
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d) |
le processus de mise en correspondance ainsi que les critères utilisés pour déterminer la représentativité des prix vérifiables pour les facteurs de risque, comme indiqué à l’article 3, y compris un aperçu de la méthode définie pour extraire la valeur du facteur de risque à partir des prix vérifiables ainsi que toute donnée d’entrée supplémentaire éventuellement requise par cette méthode; |
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e) |
l’évaluation du caractère modélisable des courbes, surfaces ou cubes paramétriques, comme indiqué à l’article 6; |
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f) |
l’utilisation des approches par classe mentionnées à l’article 5, en précisant également si et comment l’établissement applique les dispositions de l’article 5, paragraphe 5; |
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g) |
l’utilisation de la période décalée de 12 mois conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 3. |
2. Pour chaque facteur de risque, les établissements consignent, pendant un an au moins, les résultats de leur évaluation du caractère modélisable, y compris la documentation visée au paragraphe 1. En ce qui concerne les facteurs de risque pour lesquels il n’existe pas encore d’historique des résultats sur une année, les établissements consignent le plus grand nombre de résultats disponibles.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).