26.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 276/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2058 DE LA COMMISSION

du 28 février 2022

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l’approche alternative fondée sur les modèles internes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 septquinquagies, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une méthode générale pour l’affectation d’un facteur de risque d’une position donnée à une grande catégorie et à une grande sous-catégorie de facteurs de risque aux fins de l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devrait permettre aux établissements de déterminer quelle grande catégorie et quelle grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondent aux risques inhérents à ce facteur de risque et, ainsi, le bon horizon de liquidité pour ce facteur de risque. Cette méthode devrait être suffisamment générale pour pouvoir s’appliquer à la plupart des facteurs de risque.

(2)

Étant donné les particularités de certains facteurs de risque, notamment ceux qui ne relèvent d’aucune grande catégorie de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, l’application de la méthode générale à ces facteurs de risque pourrait aboutir à des résultats différents selon les établissements, ce qui pourrait se traduire par un manque d’harmonisation et un risque d’arbitrage réglementaire. Il est dès lors nécessaire de compléter la méthode générale par des règles spécifiques.

(3)

Lorsque le volume quotidien moyen (turnover) des opérations nettes sur dérivés de taux d’intérêt négociés de gré à gré est élevé, cela constitue un bon indicateur de la nature liquide des devises sous-jacentes. Il convient donc de prendre en considération cet indicateur du volume d’activité pour préciser quelles devises devraient constituer la sous-catégorie des devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013. L’enquête triennale sur les volumes des opérations sur dérivés de taux d’intérêt négociés de gré à gré menée par la Banque des règlements internationaux (BRI) auprès des banques centrales (2) constitue une source de statistiques fiables pour évaluer les volumes de ces opérations par instrument et par devise. C’est pourquoi, et afin de garantir la cohérence avec les pratiques internationales, il y a lieu de tenir compte des résultats de cette enquête pour préciser quelles devises composent la sous-catégorie des devises les plus liquides.

(4)

De même, lorsque le volume quotidien moyen des opérations nettes sur dérivés de change négociés de gré à gré est élevé, cela constitue un bon indicateur de la nature liquide des paires de devises sous-jacentes. Il convient donc de prendre en considération cet indicateur du volume d’activité pour préciser quelles paires de devises devraient constituer la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de change du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013. L’enquête triennale sur les volumes des opérations sur dérivés de change négociés de gré à gré menée par la BRI (3) auprès des banques centrales constitue une source de statistiques fiables pour évaluer les volumes de ces opérations par instrument et par devise. C’est pourquoi, et afin de garantir la cohérence avec les pratiques internationales, il y a lieu de tenir compte des résultats de cette enquête pour préciser quelles paires de devises composent la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides.

(5)

Étant donné la diversité des marchés des actions de l’Union, il est nécessaire de définir les petites et les grandes capitalisations boursières, aux fins des sous-catégories du prix des actions et de la volatilité de la grande catégorie des facteurs de risque sur actions du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, sur la base d’une combinaison d’un seuil absolu et d’un seuil relatif. Vu la nécessité de garantir la cohérence avec les normes réglementaires internationales, il y a lieu de fonder le seuil absolu sur le seuil établi par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (4). Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission (5) fournit une liste des indices importants fondée sur la liquidité des composantes de ces indices, et que la méthode d’établissement de cette liste repose, d’une part, sur la capitalisation boursière et le flottant et, d’autre part, sur la condition d’un seuil de liquidité minimale, il convient d’établir le seuil relatif conformément audit règlement d’exécution. Les actions incluses dans les indices importants énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 qui sont toutes cotées dans l’Union devraient donc être considérées comme des actions à forte capitalisation boursière, tandis que toutes les autres actions devraient être considérées comme des actions à faible capitalisation boursière.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(7)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

Affectation des facteurs de risque

Article premier

Méthode générale

1.   Lors de la mise en correspondance des facteurs de risque avec les grandes catégories de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements affectent chaque facteur de risque à la grande catégorie de facteurs de risque la plus appropriée, compte tenu de la nature du risque que représente ledit facteur de risque et des données d’entrée utilisées pour ce facteur de risque dans le modèle de mesures des risques.

Lors de la mise en correspondance des facteurs de risque avec les grandes sous-catégories de facteurs de risque des grandes catégories de facteurs de risque dudit tableau, les établissements affectent chaque facteur de risque à la grande sous-catégorie de facteurs de risque la plus appropriée au sein de la grande catégorie concernée, compte tenu de la nature du risque que représente ledit facteur de risque et des données d’entrée utilisées pour ce facteur de risque dans le modèle de mesures des risques.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque la nature du facteur de risque ne correspond à aucune des grandes catégories de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements affectent ce facteur de risque à la grande catégorie des matières premières dudit tableau et à la grande sous-catégorie des autres types de matières premières de ladite catégorie.

3.   Aux fins du paragraphe 1, si un facteur de risque peut être affecté à plus d’une grande catégorie de facteurs de risque ou à plus d’une grande sous-catégorie de facteurs de risque, les établissements indiquent toutes ces catégories et sous-catégories correspondantes.

Parmi ces grandes catégories de facteurs de risque ou ces grandes sous-catégories de facteurs de risque correspondantes, le facteur de risque est affecté à la grande catégorie et à la grande sous-catégorie correspondante qui ont l’horizon de liquidité le plus long.

Lorsque plusieurs grandes catégories de facteurs de risque ou grandes sous-catégories de facteurs de risque correspondantes ont le même horizon de liquidité, le facteur de risque peut être affecté à n’importe laquelle de ces grandes catégories et des grandes sous-catégories correspondantes.

Article 2

Méthode spécifique pour les instruments basés sur un indice homogène

1.   Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’un établissement représente une position sur un instrument basé sur un indice homogène comme un facteur de risque unique dans son modèle de mesure des risques, il peut choisir d’affecter le facteur de risque conformément à la méthode exposée au paragraphe 2.

Aux fins du présent article, on entend par «indice homogène» un indice dont la composition est l’une des suivantes:

a)

actions ou autres indices composés uniquement d’actions;

b)

obligations ou autres indices composés uniquement d’obligations;

c)

contrats d’échange sur risque de crédit ou autres indices composés uniquement de contrats d’échange sur risque de crédit;

d)

matières premières ou autres indices composés uniquement de matières premières.

2.   L’établissement peut déterminer comme suit l’horizon de liquidité d’un facteur de risque unique qui représente dans le modèle un instrument basé sur un indice homogène comme visé au paragraphe 1:

a)

l’établissement affecte le facteur de risque à la grande catégorie de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 qui correspond à la catégorie appropriée à la composition de l’indice homogène;

b)

l’établissement applique la méthode générale prévue à l’article 1er séparément à chacune des composantes de l’indice homogène afin de déterminer l’horizon de liquidité approprié à chacune;

c)

l’établissement calcule la moyenne pondérée des horizons de liquidité déterminés conformément au point b) sur la base du poids respectif de chaque composante dans l’indice;

d)

l’horizon de liquidité du facteur de risque qui représente l’instrument basé sur un indice homogène dans le modèle est l’horizon de liquidité le plus court des sous-catégories dont relèvent les différentes composantes de l’indice parmi ceux qui sont égaux ou supérieurs à la moyenne pondérée prévue au point c).

Aux fins du point a), un facteur de risque d’un instrument basé sur un indice homogène ayant la composition visée au paragraphe 1, point b) ou c), est affecté à la grande catégorie des facteurs de risque d’écart de crédit.

Article 3

Méthode spécifique pour les facteurs de risque d’inflation, d’écart de taux monomonnaie et d’écart de taux entre monnaies

1.   Par dérogation à l’article 1er, les établissements affectent les facteurs de risque d’inflation pour une monnaie donnée à la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt et à la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondant à ladite monnaie.

2.   Par dérogation à l’article 1er, les établissements attribuent les facteurs de risque d’écart de taux monomonnaie et d’écart de taux entre monnaies à la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt et à la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondant à la monnaie dans laquelle est libellé l’écart.

Article 4

Méthode spécifique pour les facteurs de risque de taux des opérations de pension et les facteurs de risque de dividende

1.   Par dérogation à l’article 1er, les établissements affectent les facteurs de risque de taux des opérations de pension sur actions et les facteurs de risque de dividende à la grande catégorie des facteurs de risque sur actions.

2.   Par dérogation à l’article 1er, aux fins de la détermination de la grande sous-catégorie de facteurs de risque, les facteurs de risque de taux des opérations de pension et les facteurs de risque de dividende pour une action donnée sont traités comme des facteurs de risque correspondant à la volatilité de ladite action.

CHAPITRE 2

Détermination de la sous-catégorie des devises les plus liquides, détermination de la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides et définition des sous-catégories à petite et grande capitalisation boursière

Article 5

Sous-catégorie des devises les plus liquides

Les devises qui constituent la sous-catégorie des devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sont celles énumérées à l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Sous-catégorie des paires de devises les plus liquides

Les paires de devises qui constituent la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de change du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sont celles énumérées à l’annexe II du présent règlement.

Article 7

Définition des notions de petite capitalisation boursière et de grande capitalisation boursière

1.   Aux fins des sous-catégories du prix des actions et de la volatilité au sein de la grande catégorie des facteurs de risque sur actions du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, une action à grande capitalisation boursière remplit au moins l’une des conditions suivantes:

a)

la capitalisation boursière de l’action est supérieure à 1,75 milliard d’EUR;

b)

l’action fait partie de l’un des indices importants énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 dont toutes les composantes sont cotées dans l’Union.

2.   Toutes les actions autres que celles visées au paragraphe 1 sont considérées comme des actions à petite capitalisation boursière.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Interest rate derivatives market turnover in 2019, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department.

(3)  Global foreign exchange market turnover in 2019, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department

(4)  Minimum capital requirements for market risk (exigences minimales de fonds propres pour risque de marché), janvier 2019 (rév. février 2019).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 245 du 14.9.2016, p. 5).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Liste des devises les plus liquides visées à l’article 5

euro (EUR);

dollar des États-Unis (USD);

livre sterling (GBP);

yen japonais(JPY);

dollar australien (AUD);

couronne suédoise (SEK);

dollar canadien (CAD).


ANNEXE II

Liste des paires de devises visées à l’article 6

Aux fins de la présente annexe, les codes monétaires suivants sont utilisés:

 

EUR (euro), USD (dollar des États-Unis), JPY (yen japonais), GBP (livre sterling), CHF (franc suisse), CAD (dollar canadien), MXN (peso mexicain), CNY (yuan chinois), NZD (dollar néo-zélandais), RUB (rouble russe), HKD (dollar de Hong Kong), SGD (dollar de Singapour), TRY (livre turque), KRW (won sud-coréen), SEK (couronne suédoise), ZAR (rand sud-africain), INR (roupie indienne), NOK (couronne norvégienne), BRL (real brésilien), AUD (dollar australien), DKK (couronne danoise), BGN (lev bulgare), HRK (kuna croate).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.