7.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 261/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1854 DU CONSEIL

du 6 octobre 2022

sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Des prix très élevés ont été observés sur les marchés de l’électricité depuis septembre 2021. Comme l’a indiqué l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (1), dans son évaluation finale de l’organisation du marché de gros de l’électricité dans l’Union en avril 2022, cette situation est principalement due au prix élevé du gaz, qui est utilisé pour produire de l’électricité. Les centrales électriques au gaz naturel sont souvent nécessaires pour satisfaire la demande d’électricité lorsque celle-ci atteint son pic au cours de la journée ou lorsque les volumes d’électricité produits à partir d’autres technologies telles que le nucléaire, l’hydroélectricité ou les sources d’énergie renouvelables variables ne suffisent pas à couvrir la demande. L’escalade de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, partie contractante du traité instituant la Communauté de l’énergie (2), depuis février 2022, a entraîné une baisse sensible de l’approvisionnement en gaz. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a également suscité des incertitudes quant à l’approvisionnement en autres matières premières, telles que la houille et le pétrole brut, utilisées par les centrales électriques. Cela a entraîné d’importantes nouvelles augmentations et une volatilité accrue du prix de l’électricité.

(2)

La forte réduction des livraisons de gaz et l’aggravation des ruptures d’approvisionnement en gaz en provenance de Russie intervenues récemment font apparaître un risque important d’arrêt complet de l’approvisionnement en gaz russe dans un avenir proche. Afin d’accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/1369 (3) qui prévoit une réduction volontaire de la demande de gaz naturel d’au moins 15 % au cours de la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023 et confère au Conseil la faculté de déclarer une alerte de l’Union sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz, déclenchant une obligation de réduction de la demande de gaz à l’échelle de l’Union.

(3)

Parallèlement, les températures exceptionnellement élevées observées au cours de l’été 2022 ont poussé la demande d’électricité à des fins de refroidissement, ce qui a accru la pression sur la production d’électricité, tandis que, dans le même temps, la production d’électricité à partir de certaines technologies a été nettement inférieure aux niveaux historiques en raison de circonstances techniques et météorologiques. Cette situation est principalement due à une sécheresse exceptionnelle qui a conduit i) à une insuffisance de la production d’électricité par les centrales nucléaires dans différents États membres en raison du manque d’eau de refroidissement disponible, ii) à une production hydroélectrique limitée et iii) à de faibles niveaux d’eau dans les grands fleuves, qui ont eu une incidence négative sur le transport de matières premières utilisées comme combustibles pour la production d’électricité. Cette situation sans précédent signifie que les volumes d’électricité produits par les centrales au gaz naturel sont restés constamment élevés, contribuant ainsi à des prix de gros exceptionnellement et anormalement élevés de l’électricité. Malgré la disponibilité réduite de capacités de production dans certains États membres, les échanges d’électricité entre les États membres ont contribué à éviter les incidents de sécurité d’approvisionnement et à atténuer la volatilité des prix sur les marchés de l’Union, renforçant ainsi la résilience de chaque État membre face aux chocs de prix.

(4)

La flambée des prix sur les marchés de gros de l’électricité a entraîné de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, qui devraient se poursuivre à l’entame de la prochaine saison de chauffage et se répercuter progressivement sur la plupart des contrats conclus par les consommateurs. La forte hausse des prix du gaz et la demande de carburants de substitution qui en a résulté ont également entraîné une hausse des prix d’autres matières premières telles que le pétrole brut et le charbon.

(5)

Tous les États membres ont été affectés par la crise énergétique actuelle, bien que dans une mesure différente. La forte hausse des prix de l’énergie contribue de manière substantielle à l’inflation générale dans la zone euro et ralentit la croissance économique dans l’Union.

(6)

Une réaction rapide et coordonnée est donc nécessaire au niveau de l’Union. L’instauration d’une intervention d’urgence permettrait d’atténuer, à titre temporaire, le risque que les prix de l’électricité et le coût de l’électricité pour les clients finals atteignent des niveaux encore moins tenables et que les États membres adoptent des mesures nationales non coordonnées, ce qui pourrait compromettre la sécurité de l’approvisionnement au niveau de l’Union et faire peser une charge supplémentaire sur l’industrie et les consommateurs de l’Union. Dans un esprit de solidarité entre les États membres, un effort coordonné de la part des États membres au cours de la saison hivernale 2022-2023 est nécessaire pour atténuer les effets des prix élevés de l’énergie et faire en sorte que la crise actuelle n’entraîne pas de préjudice durable pour les consommateurs et l’économie, tout en préservant la viabilité des finances publiques.

(7)

Les perturbations actuelles de l’approvisionnement en gaz, la disponibilité réduite de certaines centrales électriques et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l’électricité constituent une grave difficulté dans l’approvisionnement en produits énergétiques (gaz et électricité) au sens de l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il existe un risque sérieux que la situation continue de se détériorer au cours de la saison hivernale 2022-2023 en cas de nouvelles ruptures d’approvisionnement en gaz et d’une saison hivernale froide qui gonflerait la demande de gaz et d’électricité. Cette nouvelle détérioration pourrait entraîner une pression à la hausse accrue sur les prix du gaz et des autres matières premières énergétiques, ce qui aurait une incidence sur les prix de l’électricité.

(8)

Les dysfonctionnements sur le marché de l’énergie, provoqués par l’un des principaux acteurs du marché qui a réduit artificiellement l’approvisionnement en gaz dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et la guerre hybride déclenchée par cette agression, ont conduit à une situation de crise qui nécessite l’adoption d’un ensemble de mesures urgentes, temporaires et exceptionnelles de nature économique afin de faire face à ses effets insupportables pour les consommateurs et les entreprises. S’il n’y est pas remédié rapidement, la situation de crise pourrait avoir des effets néfastes très graves sur l’inflation, la liquidité des opérateurs de marché et l’économie dans son ensemble.

(9)

Une réponse unie et bien coordonnée à l’échelle de l’Union est nécessaire pour faire face à la forte hausse des prix de l’électricité et à leur incidence sur les ménages et l’industrie. Des mesures nationales non coordonnées pourraient affecter le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, mettant en péril la sécurité de l’approvisionnement et entraînant de nouvelles hausses de prix dans les États membres les plus touchés par la crise. Il est donc essentiel de préserver l’intégrité du marché intérieur de l’électricité pour sauvegarder et renforcer la nécessaire solidarité entre les États membres.

(10)

Certains États membres pourraient certes être plus exposés aux effets d’une rupture de l’approvisionnement en gaz russe et aux hausses de prix qui en résultent; néanmoins, tous les États membres peuvent contribuer à limiter le préjudice économique causé par cette rupture en prenant des mesures appropriées de réduction de la demande. La réduction de la demande d’électricité au niveau national peut avoir un effet positif sur les prix de l’électricité à l’échelle de l’Union, étant donné que les marchés de l’électricité sont couplés et que les économies réalisées dans un État membre bénéficient donc également à d’autres États membres.

(11)

Des plafonnements non coordonnés des recettes issues du marché de l’électricité produite, entre autres, à partir de sources d’énergie renouvelables, du nucléaire et du lignite par des producteurs aux coûts marginaux plus faibles (ci-après dénommés «producteurs inframarginaux») pourraient entraîner d’importantes distorsions entre les producteurs de l’Union, étant donné que les producteurs sont en concurrence à l’échelle de l’Union sur un marché couplé de l’électricité. Un engagement en faveur d’un plafonnement commun à l’échelle de l’Union des recettes issues du marché des producteurs inframarginaux devrait permettre d’éviter de telles distorsions. En outre, tous les États membres ne peuvent pas soutenir les consommateurs dans la même mesure en raison de ressources financières limitées, tandis que, dans le même temps, certains producteurs d’électricité peuvent continuer à engranger d’importantes recettes excédentaires. La solidarité entre les États membres grâce à un plafonnement à l’échelle de l’Union des recettes issues du marché devrait générer des recettes qui permettront aux États membres de financer des mesures en faveur des clients finals d’électricité, tels que les ménages, les petites et moyennes entreprises (PME) et les industries à forte intensité énergétique, tout en préservant les signaux de prix sur les marchés dans toute l’Union ainsi que les échanges transfrontières.

(12)

Compte tenu de l’augmentation extrême des prix de détail du gaz et de l’électricité, les interventions publiques et de l’État visant à protéger les consommateurs revêtent une importance particulière. Toutefois, l’incidence des pénuries d’approvisionnement en gaz sur les prix de l’électricité, ainsi que la possibilité de financer des mesures de soutien à partir du budget de l’État, varient d’un État membre à l’autre. Si seuls certains États membres disposant de ressources suffisantes peuvent protéger les clients et les fournisseurs, cela entraînera de graves distorsions du marché intérieur. Une obligation uniforme de répercuter les recettes excédentaires sur les consommateurs permettra à tous les États membres de protéger leurs consommateurs. L’effet positif sur les prix de l’énergie se reflétera favorablement sur le marché interconnecté de l’énergie de l’Union et contribuera également à modérer le taux d’inflation. Par conséquent, dans un esprit de solidarité, les mesures adoptées dans un État membre, dans le marché interconnecté de l’Union, devraient également avoir un effet positif dans d’autres États membres.

(13)

Dans la situation actuelle, il convient que des mesures soient prises au niveau de l’Union en introduisant une contribution de solidarité pour les entreprises et les établissements stables de l’Union qui exercent des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets économiques directs de la flambée des prix de l’énergie sur les budgets des pouvoirs publics, les consommateurs finals et les entreprises dans l’ensemble de l’Union. Une telle contribution de solidarité devrait être exceptionnelle et strictement temporaire.

(14)

La contribution de solidarité est un moyen approprié de lutter contre les bénéfices excédentaires en cas de circonstances imprévues. Ces bénéfices ne correspondent à aucun bénéfice régulier que les entreprises ou les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage auraient pu escompter dans des circonstances normales, si les événements imprévisibles sur les marchés de l’énergie n’avaient pas eu lieu. Par conséquent, l’introduction d’une contribution de solidarité constitue une mesure conjointe et coordonnée qui permet, dans un esprit de solidarité, de générer des recettes supplémentaires pour que les autorités nationales puissent apporter un soutien financier aux ménages et aux entreprises fortement touchés par la flambée des prix de l’énergie, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait être appliquée parallèlement aux impôts réguliers sur les sociétés prélevés par chaque État membre sur les entreprises concernées.

(15)

Afin de garantir la cohérence entre les différents domaines de la politique énergétique, les mesures prévues par le présent règlement devraient fonctionner sous la forme d’un ensemble de mesures interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Tous les États membres devraient être en mesure de soutenir les consommateurs, de manière ciblée, grâce à des recettes excédentaires résultant du plafonnement des recettes du marché, grâce à la réduction de la demande d’électricité, qui contribue à la baisse des prix de l’énergie, et grâce au produit d’une contribution de solidarité imposée aux entreprises et aux établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Dans le même temps, la baisse de la demande devrait avoir des effets positifs en termes de réduction des risques pour la sécurité de l’approvisionnement, conformément aux objectifs énoncés dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (4).

(16)

Les États membres devraient dès lors s’efforcer de réduire la consommation globale brute d’électricité de tous les consommateurs, y compris de ceux qui ne sont pas encore équipés de systèmes intelligents de mesure ou de dispositifs leur permettant de surveiller leur consommation à certaines heures de la journée.

(17)

Afin de préserver les stocks de combustibles pour la production d’électricité et de cibler spécifiquement les heures pendant lesquelles les prix ou la consommation d’électricité sont les plus élevés, lorsque la production d’électricité à partir de gaz a une incidence particulièrement importante sur le prix marginal, chaque État membre devrait réduire sa consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe recensées.

(18)

Sur la base du profil de consommation d’électricité typique aux heures de pointe, un objectif contraignant de réduction de la demande de 5 % aux heures de pointe garantirait que les États membres visent plus spécifiquement les consommateurs capables d’être flexibles au moyen d’offres de réduction de la demande sur une base horaire, y compris par l’intermédiaire d’agrégateurs indépendants. Par conséquent, une réduction active de la demande d’électricité d’au moins 5 % pendant certaines heures devrait contribuer à réduire la consommation de combustible et à répartir plus harmonieusement la demande entre les différentes heures, ce qui aurait une incidence sur les prix horaires du marché.

(19)

Les États membres devraient avoir la faculté de choisir les mesures appropriées pour atteindre les objectifs de réduction de la demande afin de tenir compte des spécificités nationales. Les États membres devraient veiller à ce que leurs mesures de réduction de la demande d’électricité soient conçues de manière à ne pas compromettre les objectifs de l’Union en matière d’électrification énoncés dans la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique». L’électrification est essentielle pour réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et garantir l’autonomie stratégique à long terme de l’Union européenne, car elle permet de limiter l’ampleur de l’actuelle crise énergétique et de prévenir de futures crises énergétiques. Les mesures visant à réduire la consommation brute d’électricité pourraient inclure des campagnes nationales de sensibilisation, la publication d’informations ciblées sur la situation prévisionnelle dans le système électrique, des mesures réglementaires limitant la consommation d’énergie non essentielle et des incitations ciblées visant à réduire la consommation d’électricité.

(20)

Lorsqu’ils définissent des mesures appropriées de réduction de la demande aux heures de pointe, les États membres devraient en particulier envisager des mesures fondées sur le marché, telles que des systèmes d’enchères ou d’appels d’offres, qui leur permettraient d’encourager une réduction de la consommation de manière économiquement efficace. Pour une mise en œuvre efficace et rapide, les États membres pourraient s’appuyer sur les initiatives existantes et étendre les programmes existants pour développer la participation active de la demande. Les mesures prises au niveau national pourraient également inclure des incitations financières ou une compensation en faveur des acteurs du marché affectés, si une réduction tangible de la demande est obtenue par rapport à la consommation normale attendue.

(21)

Afin d’aider et de guider les États membres qui parviennent aux réductions nécessaires de la demande conformément au présent règlement, la Commission devrait faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(22)

Compte tenu de la flambée extraordinaire et soudaine des prix de l’électricité et du risque imminent de nouvelles hausses, il est indispensable que les États membres mettent immédiatement en place les mesures nécessaires pour réduire la consommation brute d’électricité afin de faciliter une baisse rapide des prix et de minimiser l’utilisation des combustibles fossiles.

(23)

Sur le marché de gros journalier, les centrales électriques les moins chères sont appelées en premier, mais le prix reçu par tous les acteurs du marché est fixé par la dernière centrale nécessaire pour couvrir la demande, qui est celle dont les coûts marginaux sont les plus élevés, au moment de la compensation du marché. La récente flambée des prix du gaz et de la houille s’est traduite par une hausse exceptionnelle et durable des prix auxquels les centrales au gaz et au charbon soumettent des offres sur le marché de gros journalier. Cela a entraîné des prix exceptionnellement élevés sur le marché journalier dans l’ensemble de l’Union, étant donné que ce sont souvent les centrales dont les coûts marginaux sont les plus élevés qui sont appelées pour répondre à la demande d’électricité.

(24)

Compte tenu du rôle du prix sur le marché journalier comme référence pour le prix sur d’autres marchés de gros de l’électricité et du fait que tous les acteurs du marché reçoivent le prix d’équilibre, les technologies dont les coûts marginaux sont nettement inférieurs ont constamment enregistré des recettes élevées depuis la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022, bien supérieures à leurs attentes lorsqu’elles ont décidé d’investir.

(25)

Dans une situation où les consommateurs sont exposés à des prix extrêmement élevés qui nuisent également à l’économie de l’Union, il est nécessaire de limiter, à titre temporaire, les recettes extraordinaires des producteurs dont les coûts marginaux sont moins élevés en appliquant le plafond sur les recettes issues du marché grâce à la vente d’électricité au sein de l’Union.

(26)

Afin d’éviter un contournement de l’application du plafond sur les recettes issues du marché, les États membres devraient mettre en place des mesures efficaces pour faire en sorte que le plafond sur les recettes issues du marché soit appliqué de manière effective dans les situations où les producteurs font partie d’un groupe de sociétés.

(27)

Le niveau auquel le plafond sur les recettes issues du marché est fixé ne devrait pas compromettre la capacité des producteurs concernés, y compris les producteurs d’énergie renouvelable, à récupérer leurs coûts d’investissements et d’exploitation; de plus, il devrait protéger et encourager les investissements futurs dans les capacités nécessaires à un système électrique décarboné et fiable. Le plafonnement des recettes issues du marché, étant un plafonnement uniforme dans l’ensemble de l’Union, est le plus adapté pour préserver le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, dans la mesure où il maintient une concurrence fondée sur les prix entre les producteurs d’électricité qui exploitent des technologies différentes, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

(28)

Si des hausses occasionnelles et à court terme des prix peuvent être considérées comme une caractéristique normale d’un marché de l’électricité et peuvent être utiles à certains investisseurs pour récupérer leurs investissements dans la production, l’augmentation extrême et durable des prix observée depuis février 2022 est très différente d’une situation de marché normale caractérisée par des hausses occasionnelles des prix. Par conséquent, le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait pas être fixé en dessous des attentes raisonnables des acteurs du marché quant au niveau moyen des prix de l’électricité aux heures pendant lesquelles la demande d’électricité était à son plus haut niveau avant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Avant février 2022, les tarifs de pointe moyens escomptés sur le marché de gros de l’électricité étaient au cours des dernières décennies nettement et systématiquement inférieurs à 180 EUR par MWh dans l’ensemble de l’Union, et ce malgré les différences des prix de l’électricité entre les régions de l’Union. Étant donné que les acteurs du marché ont pris leur décision initiale d’investissement en escomptant que les prix seraient en moyenne inférieurs à ce niveau pendant les heures de pointe, le plafond sur les recettes issues du marché fixé à 180 EUR par MWh représente un niveau nettement supérieur à ces attentes initiales du marché. En laissant une marge par rapport au prix que les investisseurs pouvaient raisonnablement anticiper, il y a lieu de veiller à ce que le plafond sur les recettes issues du marché ne contrecarre pas l’évaluation initiale de la rentabilité des investissements.

(29)

En outre, le plafond sur les recettes issues du marché fixé à 180 EUR par MWh est systématiquement plus élevé, y compris en prévoyant une marge raisonnable, que l’actuel coût actualisé de l’énergie (LCOE) pour les technologies de production concernées, ce qui permet aux producteurs auxquels il s’applique de couvrir leurs coûts d’investissements et d’exploitation. Étant donné que le plafond sur les recettes issues du marché laisse une marge considérable entre le LCOE raisonnable et le plafond sur les recettes issues du marché, il ne devrait donc pas compromettre les investissements dans de nouvelles capacités inframarginales.

(30)

Le plafond sur les recettes issues du marché devrait être fixé en fonction des recettes du marché plutôt que des recettes totales de production (qui comprennent d’autres sources potentielles de revenus telles que la prime de rachat), afin qu’il n’ait pas d’incidence significative sur la rentabilité initiale escomptée d’un projet. Quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle les échanges d’électricité ont lieu, le plafond sur les recettes issues du marché devrait s’appliquer uniquement aux recettes du marché qui ont été réalisées. Cela est nécessaire pour éviter de nuire aux producteurs qui ne bénéficient pas réellement des prix élevés actuels de l’électricité parce qu’ils ont couvert leurs recettes contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité. Par conséquent, dans la mesure où des obligations contractuelles existantes ou futures, telles que des contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable ou d’autres types de contrats d’achat d’électricité ou des contrats à terme utilisés comme instruments de couverture, génèreraient des recettes provenant de la production d’électricité allant jusqu’au niveau du plafond sur les recettes issues du marché, les recettes en question ne devraient pas être affectées par le présent règlement. La mesure introduisant le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait donc pas dissuader les acteurs du marché de souscrire ce type d’obligations contractuelles.

(31)

S’il peut s’avérer plus efficace d’appliquer le plafond sur les recettes issues du marché au moment du règlement des transactions, cela peut ne pas être toujours possible, par exemple en raison de différences dans la façon dont sont organisés les marchés de gros de l’électricité dans les États membres et de calendriers différents. Afin de tenir compte des particularités nationales et de faciliter l’application du plafond sur les recettes issues du marché au niveau national, les États membres devraient avoir le pouvoir discrétionnaire de décider de l’appliquer soit lors du règlement des échanges d’électricité, soit par la suite. Les États membres devraient également rester libres de préfinancer des mesures de soutien en faveur des clients finals d’électricité et de collecter les recettes issues du marché à un stade ultérieur. Il convient que la Commission fournisse des orientations aux États membres pour la mise en œuvre de cette mesure.

(32)

Le plafond sur les recettes issues du marché devrait s’appliquer aux technologies dont les coûts marginaux sont inférieurs au plafond en question, telles que les énergies éolienne, solaire et nucléaire ou le lignite.

(33)

Le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait pas s’appliquer aux technologies ayant des coûts marginaux élevés liés au prix du combustible utilisé pour la production d’électricité, telles que les centrales au gaz et au charbon, étant donné que leurs coûts d’exploitation dépasseraient nettement le plafond en question et que son application mettrait en péril leur viabilité économique. Afin de maintenir les incitations en faveur d’une diminution globale de la consommation de gaz, le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait pas non plus s’appliquer aux technologies qui sont en concurrence directe avec les centrales au gaz et offrent de la flexibilité au système électrique ou présentent leurs offres sur le marché de l’électricité en fonction de leurs coûts d’opportunité, tels que la participation active de la demande et le stockage.

(34)

Le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait pas s’appliquer aux technologies utilisant des combustibles qui remplacent le gaz naturel, tels que le biométhane, afin de ne pas compromettre la conversion des centrales électriques au gaz existantes conformément aux objectifs du plan REPowerEU qui figurent notamment dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 relative au plan REPowerEU (ci-après dénommé «plan REPowerEU»).

(35)

Afin de préserver les incitations au développement de technologies innovantes, le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait pas s’appliquer aux projets de démonstration.

(36)

Dans certains États membres, les recettes perçues par certains producteurs sont déjà plafonnées par des mesures étatiques et publiques, comme les tarifs de rachat et les contrats d’écart compensatoire bidirectionnels. Ces producteurs ne bénéficient donc pas d’une augmentation des recettes résultant de la récente flambée des prix de l’électricité. Par conséquent, les producteurs existants soumis à ce type de mesures étatiques qui n’ont pas été adoptées en réaction à la crise énergétique actuelle, ne devraient pas être concernés par l’application du plafond sur les recettes issues du marché. De la même manière, le plafond sur les recettes issues du marché ne devrait pas s’appliquer aux producteurs dont les recettes issues du marché sont soumises à d’autres mesures réglementaires prises par les pouvoirs publics, en vertu desquelles les recettes sont directement transférées aux consommateurs.

(37)

Afin de garantir l’application effective du plafond sur les recettes issues du marché, les producteurs, les intermédiaires et les acteurs du marché concernés devraient fournir les données nécessaires aux autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, aux gestionnaires de réseau et aux opérateurs désignés du marché de l’électricité. Compte tenu du grand nombre de transactions pour lesquelles les autorités compétentes des États membres doivent veiller à l’application du plafond sur les recettes issues du marché, ces autorités devraient pouvoir recourir à des estimations raisonnables pour calculer le plafond sur les recettes issues du marché.

(38)

Afin de remédier aux situations dans lesquelles l’application du plafond sur les recettes issues du marché est susceptible d’avoir une incidence sur les incitations des acteurs du marché à fournir de l’énergie d’équilibrage ou à procéder à un redispatching et des échanges de contrepartie, les États membres devraient pouvoir décider de ne pas appliquer le plafond sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation financière pour le redispatching et les échanges de contrepartie.

(39)

Pour tenir compte des préoccupations liées à la sécurité d’approvisionnement, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer le plafond sur les recettes issues du marché de manière à permettre aux producteurs d’électricité de conserver 10 % des recettes excédentaires au-delà du plafond sur les recettes issues du marché.

(40)

Étant donné que le bouquet de production et la structure des coûts des installations de production d’électricité diffèrent considérablement entre États membres, ces derniers devraient être autorisés à maintenir ou introduire, dans des conditions spécifiques, des mesures nationales en cas de crise.

(41)

En particulier, les États membres devraient conserver la possibilité de limiter davantage les recettes des producteurs auxquels s’applique le plafond sur les recettes issues du marché et de fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille, dont le prix peut être sensiblement inférieur au prix de l’électricité produite par des technologies marginales dans certains États membres. Afin d’assurer la sécurité juridique, les États membres devraient également être autorisés à maintenir ou à introduire des mesures nationales en cas de crise, qui limitent les recettes issues du marché des producteurs autres que ceux soumis au plafond sur les recettes issues du marché à l’échelle de l’Union.

(42)

Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, les États membres devraient pouvoir fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour les producteurs qui, dans le cas contraire, seraient soumis au plafond sur les recettes issues du marché à l’échelle de l’Union, lorsque leurs coûts d’investissement et d’exploitation sont supérieurs au plafond sur les recettes issues du marché à l’échelle de l’Union.

(43)

L’augmentation des flux commerciaux entre les zones de dépôt des offres due aux écarts de prix importants entre ces zones imputables à la crise ont entraîné dans certains États membres une augmentation considérable des recettes tirées de la congestion. Les recettes tirées de la congestion devraient continuer d’être affectées à la réalisation des objectifs prioritaires énoncés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (5). Toutefois, les États membres devraient, à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés et sous le contrôle de leurs autorités de régulation, avoir la possibilité de distribuer les recettes excédentaires restantes directement aux clients finals d’électricité au lieu de les utiliser exclusivement aux fins visées à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement.

(44)

Étant donné qu’en appliquant le plafond sur les recettes issues du marché, les États membres ne peuvent pas tous soutenir leurs clients finals dans la même mesure en raison de circonstances liées à leur dépendance à l’égard des importations d’électricité en provenance d’autres pays, il est nécessaire que les États membres dont les importations nettes d’électricité sont égales ou supérieures à 100 % puissent conclure des accords de partage des recettes excédentaires avec le principal État membre exportateur, dans un esprit de solidarité. Ces accords de solidarité sont également encouragés, notamment pour tenir compte de relations commerciales déséquilibrées.

(45)

Les pratiques commerciales et le cadre réglementaire du secteur de l’électricité sont très différents de ceux du secteur des combustibles fossiles. Étant donné que le plafond sur les recettes issues du marché vise à reproduire les résultats du marché que les producteurs auraient pu escompter si les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnaient normalement en l’absence de ruptures d’approvisionnement en gaz depuis février 2022, il est nécessaire que la mesure concernant les producteurs d’électricité s’applique aux recettes résultant de la production d’électricité. À l’inverse, étant donné que la contribution de solidarité temporaire cible la rentabilité des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage qui a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes, il est nécessaire qu’elle s’applique à leurs bénéfices.

(46)

Les États membres devraient veiller à ce que les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché dans le domaine de l’électricité soient redistribuées aux clients finals d’électricité afin d’atténuer l’incidence des prix exceptionnellement élevés de l’électricité. Les recettes excédentaires devraient cibler les clients, y compris les ménages et les entreprises, qui sont particulièrement touchés par les prix élevés de l’électricité. Sans les mesures proposées, il existe un risque que seuls les États membres les plus riches disposent des ressources pour protéger leurs consommateurs, ce qui entraînerait de graves distorsions sur le marché intérieur.

(47)

Les recettes générées par le plafonnement devraient aider les États membres à financer des mesures telles que les transferts de revenus, les rabais sur les factures, l’indemnisation des fournisseurs pour la fourniture à un prix inférieur aux coûts, ainsi que les investissements qui entraîneraient une réduction structurelle de la consommation, en particulier d’électricité produite à partir de combustibles fossiles. Lorsqu’une aide est accordée à des clients non résidentiels, ceux-ci devraient œuvrer à la réalisation d’investissements dans les technologies de décarbonation, y compris les énergies renouvelables, par exemple au moyen de contrats d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ou engager des investissements dans l’efficacité énergétique.

(48)

En principe, les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité constituent une mesure qui fausse le marché. Elles ne peuvent donc avoir lieu qu’en tant qu’obligations de service public et devraient être soumises à des conditions précises. Actuellement, en vertu de la directive (UE) 2019/944, les ménages et les microentreprises peuvent bénéficier de prix réglementés, tout comme les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, et ce même à un prix inférieur aux coûts. Toutefois, compte tenu de l’actuelle hausse exceptionnelle des prix de l’électricité, il convient d’étendre temporairement la panoplie de mesures dont disposent les États membres pour soutenir les consommateurs, en prévoyant la possibilité d’appliquer des prix réglementés également aux PME et en autorisant des prix réglementés inférieurs aux coûts. Cette application élargie pourrait être financée par le plafond sur les recettes issues du marché.

(49)

Il est important que, lorsqu’ils sont inférieurs aux coûts, les prix de détail réglementés ne créent pas de discrimination entre les fournisseurs ni ne leur imposent des coûts injustifiés. Les fournisseurs devraient donc recevoir une indemnisation équitable pour les coûts qu’ils supportent pour l’approvisionnement à des prix réglementés, sans préjudice de l’application des règles en matière d’aides d’État. La charge que représentent les prix réglementés inférieurs aux coûts devrait être financée par les recettes provenant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché. Afin d’éviter que ces mesures n’augmentent la demande d’électricité, tout en répondant toujours aux besoins en énergie des consommateurs, les prix réglementés inférieurs aux coûts ne devraient concerner qu’une partie limitée de la consommation. La réglementation concernant les fournisseurs de dernier recours et le choix, par les États membres, du fournisseur de dernier recours ne devraient pas être affectés par le présent règlement.

(50)

Sans modifier sensiblement leur structure de coûts ni augmenter leurs investissements, les entreprises et les établissements stables de l’Union générant au moins 75 % de chiffre d’affaires dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, ont vu leurs bénéfices bondir en raison des circonstances soudaines et imprévisibles de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, de la réduction de l’approvisionnement en énergie et de l’augmentation de la demande en raison des températures exceptionnellement élevées.

(51)

La contribution de solidarité temporaire devrait servir de mesure de redistribution et faire en sorte que les entreprises concernées qui ont réalisé des bénéfices excédentaires en raison des circonstances imprévues contribuent proportionnellement à remédier à la crise énergétique sur le marché intérieur.

(52)

La base de calcul de la contribution de solidarité temporaire est constituée par les bénéfices imposables des entreprises et des établissements stables, dont la résidence fiscale est dans l’Union et qui exercent des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, tels qu’ils sont définis dans les traités bilatéraux ou les législations fiscales nationales des États membres pour l’exercice fiscal commençant le 1er janvier 2022 ou après cette date et/ou le 1er janvier 2023, et pendant toute leur durée respective. Les États membres qui ne taxent que les bénéfices distribués par les entreprises devraient appliquer la contribution de solidarité temporaire aux bénéfices calculés indépendamment de leur distribution. L’exercice fiscal est défini selon les règles en vigueur en vertu du droit national des États membres.

(53)

Seuls les bénéfices réalisés en 2022 et/ou en 2023 excédant de plus de 20 % les bénéfices imposables moyens générés au cours des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date devraient être soumis à la contribution de solidarité.

(54)

Cette approche garantirait qu’une partie de la marge bénéficiaire, qui n’est pas due à l’évolution imprévisible des marchés de l’énergie à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, puisse être utilisée par les entreprises et les établissements stables concernés pour des investissements futurs ou pour assurer leur stabilité financière pendant la crise énergétique actuelle, y compris par l’industrie à forte intensité énergétique. Cette définition de la base de calcul garantirait que la contribution de solidarité dans les différents États membres est proportionnée. La fixation d’un seuil permettrait aussi que la contribution de solidarité soit équitable et proportionnée. Les États membres devraient rester libres d’appliquer pour leur contribution de solidarité un taux supérieur à 33 %. Ces États membres seraient ainsi en mesure de fixer le taux choisi qu’ils jugent acceptable et approprié en vertu de leur système juridique national.

(55)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la contribution de solidarité prévue par le présent règlement et devraient pourvoir aux ajustements nécessaires dans leur droit national, notamment pour garantir la perception de la contribution de solidarité en temps utile, y compris sur la base des recettes nettes à partir desquelles la contribution de solidarité peut être compensée, prévoir la déductibilité ou la non-déductibilité de la contribution de solidarité ou tenir compte du traitement des pertes au cours des exercices fiscaux précédents, aux fins d’un traitement cohérent des exercices fiscaux écourtés pour les entreprises créées en 2022 et/ou 2023, ou dans le cas de restructurations ou de fusions d’entreprises, de manière à pouvoir calculer la contribution de solidarité.

(56)

La contribution de solidarité devrait être utilisée pour i) des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie, et en particulier les ménages vulnérables, afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie; ii) des mesures de soutien financier contribuant à la réduction de la consommation d’énergie; iii) des mesures de soutien financier en faveur des entreprises des secteurs à forte intensité énergétique; et iv) des mesures de soutien financier renforçant l’autonomie énergétique de l’Union. Les États membres devraient également être autorisés à affecter une partie du produit de la contribution de solidarité temporaire au financement commun. Ces mesures nécessitent une grande souplesse afin de tenir compte des procédures budgétaires des États membres.

(57)

L’utilisation du produit de la contribution de solidarité à ces fins témoigne du caractère exceptionnel et temporaire de cette mesure, destinée à réduire et à atténuer les effets néfastes de la crise énergétique pour les ménages et les entreprises dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger le marché intérieur et de prévenir le risque de voir s’aggraver la fragmentation. La flambée des prix de l’énergie touche tous les États membres. Toutefois, compte tenu des différences entre les bouquets énergétiques respectifs, tous les États membres ne sont pas touchés de la même manière et ils ne disposent pas tous de la même marge de manœuvre budgétaire pour prendre les mesures nécessaires à la protection des ménages et des entreprises vulnérables. En l’absence d’une mesure de l’Union telle qu’une contribution de solidarité, il existe un risque élevé de perturbation et d’aggravation de la fragmentation du marché intérieur, qui seraient préjudiciables à tous les États membres, compte tenu de l’intégration des marchés de l’énergie et des chaînes de valeur. La lutte contre la précarité énergétique et le traitement des conséquences sociales de la crise énergétique, en particulier pour protéger les travailleurs des secteurs exposés, relèvent également de la solidarité entre les États membres. Pour que le produit de la contribution de solidarité ait le plus grand impact possible, il convient de l’utiliser de manière coordonnée et/ou par l’intermédiaire d’instruments de financement de l’Union, dans un esprit de solidarité.

(58)

En particulier, les mesures de soutien financier des États membres devraient cibler les ménages et les entreprises les plus vulnérables, qui sont les plus touchés par la flambée des prix de l’énergie. Cela préserverait l’incitation tarifaire à réduire la demande d’énergie et à économiser l’énergie. En outre, cibler les ménages les plus vulnérables et manquant le plus de liquidités aurait un effet positif sur la consommation globale en permettant d’éviter un effet d’éviction excessif sur les dépenses en biens non énergétiques, compte tenu de la forte propension à consommer de cette catégorie de ménages. Par ailleurs, il convient de se servir du produit de la contribution de solidarité pour encourager la réduction de la consommation d’énergie. À cet égard, ces sommes devraient être utilisées, par exemple, pour mettre en place des systèmes d’enchères ou d’appels d’offres visant à réduire la demande, pour abaisser les coûts d’achat d’énergie des clients finals d’énergie pour certains volumes de consommation d’énergie, ou encore pour encourager les clients finals d’énergie, tant les ménages vulnérables que les entreprises, à investir dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation. Le produit de la contribution de solidarité devrait également être utilisé pour soutenir financièrement les entreprises des secteurs à forte intensité énergétique et des régions tributaires de ces secteurs. Dans les industries à forte intensité énergétique, comme le secteur des engrais, les coûts augmentent de manière vertigineuse en raison de la flambée des prix de l’énergie. Les mesures de soutien financier doivent être subordonnées à des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation. En outre, il convient de soutenir les mesures qui contribuent à rendre l’Union plus autonome dans le domaine de l’énergie par des investissements conformes aux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 8 mars 2022 relative à REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable (ci-après dénommée «action européenne conjointe REPowerEU») et dans le plan REPowerEU, en particulier pour les projets revêtant une dimension transfrontière.

(59)

Les États membres pourraient également décider d’affecter une partie du produit de la contribution de solidarité au financement commun de mesures destinées à atténuer les effets néfastes de la crise énergétique, notamment le soutien à la protection de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au perfectionnement de la main-d’œuvre, ou à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, y compris dans des projets transfrontières. La notion de financement commun couvre à la fois le partage des coûts entre les États membres pour des projets donnés et l’acheminement, au moyen d’un instrument de l’Union, des recettes volontairement affectées au budget de l’Union par les États membres, dans un esprit de solidarité.

(60)

Il est essentiel de mettre en place un mécanisme régulier et efficace de suivi et de rapports à la Commission pour évaluer les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs de réduction de la demande, la mise en œuvre du plafond sur les recettes issues du marché, l’utilisation des recettes excédentaires et l’application de prix réglementés.

(61)

Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur l’application de la contribution de solidarité sur leur territoire respectif, ainsi que sur toute modification apportée à cette fin à leur cadre juridique national, y compris des dispositions législatives supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires pour assurer une mise en œuvre cohérente de la contribution de solidarité au niveau national.

(62)

Les États membres devraient également rendre compte de l’utilisation du produit de la contribution de solidarité. Il s’agit notamment de veiller à ce que les États membres utilisent ce produit conformément à l’usage prévu par le présent règlement.

(63)

Les États membres devraient appliquer la contribution de solidarité mise en place par le présent règlement sur leur territoire respectif, à moins qu’ils n’aient adopté des mesures nationales équivalentes. L’objectif de la mesure nationale devrait être considéré comme similaire à l’objectif global de la contribution de solidarité fixé par le présent règlement lorsqu’il consiste à contribuer au caractère abordable de l’énergie. Une mesure nationale devrait être considérée comme soumise à des règles similaires à celles s’appliquant à la contribution de solidarité lorsqu’elle couvre des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qu’elle définit une base, prévoit un taux et garantit que le produit de la mesure nationale est utilisé à des fins comparables à celles de la contribution de solidarité.

(64)

La contribution de solidarité et le cadre juridique de l’Union qui la régit devraient être de nature temporaire pour faire face à la situation exceptionnelle et urgente que connaît l’Union en raison de la flambée des prix de l’énergie. La contribution de solidarité devrait être applicable pour couvrir les bénéfices excédentaires générés en 2022 et/ou en 2023, afin de parer aux effets néfastes de la crise énergétique actuelle pour les ménages et les entreprises et de les atténuer. L’application de la contribution de solidarité à l’ensemble de l’exercice fiscal devrait permettre, pour la période concernée, de mettre les bénéfices excédentaires au service de l’intérêt public en atténuant les conséquences de la crise énergétique, tout en laissant aux entreprises concernées une part appropriée des bénéfices.

(65)

La contribution de solidarité ne devrait s’appliquer qu’à l’exercice fiscal 2022 et/ou 2023. Au plus tard le 15 octobre 2023 et au plus tard le 15 octobre 2024, lorsque les autorités nationales auront du recul sur la collecte de la contribution de solidarité, la Commission devrait réexaminer la situation et présenter un rapport au Conseil.

(66)

Si un État membre rencontre des difficultés liées à l’application du présent règlement et, en particulier, de la contribution de solidarité temporaire, il devrait, le cas échéant, consulter la Commission européenne conformément à l’article 4 du traité sur l’Union européenne (TUE).

(67)

Compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle ainsi que de leurs caractéristiques physiques, les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l’électricité de l’Union. Elles ne devraient donc pas devoir appliquer les dispositions relatives à la réduction de la consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe et au plafond sur les recettes issues du marché. Par ailleurs, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure de l’application de ces dispositions l’électricité produite par de petits réseaux isolés ou de petits réseaux connectés tels que définis dans la directive (UE) 2019/944. En outre, Chypre et Malte, en raison de leurs caractéristiques propres, n’appliquent pas intégralement l’acquis de l’Union relatif au marché de l’énergie. Chypre est totalement isolée des réseaux transeuropéens d’énergie, tandis que Malte ne dispose que d’une interconnexion limitée avec eux. Étant donné qu’une approche différenciée pour ces États membres n’aurait qu’un effet limité sur le marché intérieur de l’énergie, Chypre et Malte devraient pouvoir appliquer, sur une base volontaire, les dispositions relatives à la réduction de leur consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe ainsi qu’au plafond sur les recettes issues du marché. En outre, si Chypre décidait d’appliquer les dispositions relatives au plafond sur les recettes issues du marché, et afin d’assurer la stabilité de son réseau électrique, elle ne devrait pas être tenue d’appliquer le plafond sur les recettes issues du marché à l’électricité produite à partir de produits à base de pétrole brut.

(68)

La volatilité des prix sous-jacents du gaz crée des difficultés pour les entreprises du secteur de l’énergie actives sur les marchés à terme de l’électricité, notamment en ce qui concerne l’accès à des garanties appropriées. La Commission, en coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne, évalue les questions liées à l’éligibilité des garanties et des marges, ainsi que les possibilités de limiter la volatilité intrajournalière excessive.

(69)

En outre, les mesures prévues par le présent règlement sont cohérentes avec les travaux complémentaires menés actuellement par la Commission en ce qui concerne l’organisation du marché à long terme, comme annoncé dans sa communication du 18 mai 2022 relative aux interventions sur le marché de l’énergie à court terme et aux améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité, publiée parallèlement au plan REpowerEU.

(70)

Compte tenu de l’ampleur de la crise énergétique, de ses répercussions d’ordre social, économique et financier et de la nécessité d’agir dès que possible, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(71)

Eu égard au caractère exceptionnel des mesures prévues par le présent règlement et de la nécessité de les appliquer en particulier pendant la saison hivernale 2022-2023, il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

(72)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’instauration d’une intervention d’urgence pour atténuer les effets des prix élevés de l’énergie, ne peut pas être atteints de manière suffisante par les États membres, en raison de sa dimension et de ses effets, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement instaure une intervention d’urgence destinée à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps. Ces mesures visent à réduire la consommation d’électricité, à introduire un plafonnement des recettes issues du marché que certains producteurs tirent de la production d’électricité et à les redistribuer de manière ciblée aux clients finals d’électricité, à permettre aux États membres d’appliquer des mesures d’intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et aux PME, et à établir des règles relatives à une contribution de solidarité temporaire obligatoire de la part des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant leurs activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin de contribuer à rendre l’énergie abordable pour les ménages et les entreprises.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 s’appliquent. En outre, on entend également par:

1)

«petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (6);

2)

«consommation brute d’électricité»: la fourniture globale d’électricité nécessaire aux activités exercées sur le territoire d’un État membre;

3)

«période de référence»: la période allant du 1er novembre au 31 mars au cours des cinq années consécutives précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en commençant par la période allant du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018;

4)

«heures de pointe»: certaines heures de la journée où, sur la base des prévisions des gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, des opérateurs désignés du marché de l’électricité, les prix de gros journaliers de l’électricité devraient être les plus élevés et la consommation brute d’électricité ou la consommation brute d’électricité produite à partir de sources autres que des sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait être la plus importante;

5)

«recettes issues du marché»: les revenus réalisés qu’un producteur perçoit en échange de la vente et de la fourniture d’électricité dans l’Union, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d’achat d’électricité et d’autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité, à l’exclusion de toute aide accordée par les États membres;

6)

«règlement»: un paiement effectué et reçu entre contreparties, contre fourniture et réception d’électricité, le cas échéant, en exécution des obligations respectives des contreparties en vertu d’une ou de plusieurs opérations de compensation;

7)

«autorité compétente»: une autorité au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (8);

8)

«intermédiaires»: les entités actives sur les marchés de gros de l’électricité d’États membres constituant une île non raccordée à d’autres États membres au moyen d’offres unitaires, qui ont été autorisées par l’autorité de régulation à participer au marché pour le compte du producteur, à l’exception des entités qui transfèrent directement les recettes excédentaires aux clients finals d’électricité;

9)

«recettes excédentaires»: une différence positive entre les recettes que les producteurs tirent du marché par MWh d’électricité et le plafond sur les recettes issues du marché de 180 EUR par MWh d’électricité prévu à l’article 6, paragraphe 1;

10)

«déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

11)

«dépendance à l’égard des importations nettes»: pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la différence entre les importations totales d’électricité et les exportations totales d’électricité, en pourcentage de la production brute totale d’électricité dans un État membre;

12)

«exercice fiscal»: une année fiscale, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales au sens du droit national;

13)

«client final d’énergie»: un client qui achète de l’énergie pour son propre usage;

14)

«client final d’électricité»: un client qui achète de l’électricité pour son propre usage;

15)

«entreprise de l’Union»: une société établie dans un État membre qui, selon la législation fiscale de cet État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union;

16)

«établissement stable»: toute installation fixe d’affaires située dans un État membre dans laquelle l’activité d’une société établie dans un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d’affaires sont assujettis à l’impôt dans l’État membre dans lequel elle se situe;

17)

«entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage»: les entreprises ou les établissements stables de l’Union qui génèrent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires dans des activités économiques relevant des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, tels qu’ils figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (10);

18)

«bénéfices excédentaires»: les bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, de l’exercice fiscal 2022 et/ou de l’exercice fiscal 2023 et pendant toute leur durée, générés par des activités exercées au niveau d’entreprises et d’établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qui dépassent de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date;

19)

«contribution de solidarité»: une mesure temporaire ciblant les bénéfices excédentaires des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets de l’évolution exceptionnelle des prix sur les marchés de l’énergie pour les États membres, les consommateurs et les entreprises;

20)

«recettes excédentaires tirées de la congestion»: les recettes restantes qui restent inutilisées à la suite de l’allocation des recettes tirées de la congestion conformément aux objectifs prioritaires énoncés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943;

21)

«mesure nationale équivalente adoptée»: une mesure législative, réglementaire ou administrative adoptée et publiée par un État membre au plus tard le 31 décembre 2022 qui contribue à rendre l’énergie abordable.

CHAPITRE II

Mesures concernant le marché de l’électricité

Section 1

Réduction de la demande

Article 3

Réduction de la consommation brute d’électricité

1.   Les États membres s’efforcent de mettre en œuvre des mesures visant à réduire leur consommation mensuelle brute totale d’électricité de 10 % par rapport à la moyenne de la consommation brute d’électricité au cours des mois correspondants de la période de référence.

2.   Lorsqu’ils calculent les réductions de la consommation brute d’électricité, les États membres peuvent tenir compte de l’augmentation de la consommation brute d’électricité résultant de la réalisation des objectifs de réduction de la demande de gaz et des efforts généraux en matière d’électrification visant à abandonner progressivement les combustibles fossiles.

Article 4

Réduction de la consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe

1.   Chaque État membre détermine les heures de pointe correspondant au total à un minimum de 10 % de toutes les heures de la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.

2.   Chaque État membre réduit sa consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe déterminées. La réduction moyenne sur les heures de pointe déterminées atteint au moins 5 % par heure. L’objectif de réduction est obtenu en calculant la différence entre la consommation brute réelle d’électricité pour les heures de pointe déterminées et la consommation brute d’électricité prévue par les gestionnaires de réseau de transport en coopération avec l’autorité de régulation le cas échéant, sans tenir compte de l’effet des mesures mises en place pour atteindre l’objectif fixé dans le présent article. Les prévisions des gestionnaires de réseau de transport peuvent inclure des données historiques de la période de référence.

3.   L’État membre peut décider de cibler un pourcentage d’heures de pointe différent de celui fixé au paragraphe 1, pour autant qu’au moins 3 % des heures de pointe soient couvertes et que l’énergie économisée pendant ces heures de pointe soit au moins égale à celle qui aurait été économisée au moyen des paramètres énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Mesures visant à réduire la demande

Les États membres sont libres de choisir les mesures appropriées pour réduire la consommation brute d’électricité afin d’atteindre les objectifs fixés aux articles 3 et 4, y compris en étendant les mesures nationales déjà en place. Les mesures sont clairement définies, transparentes, proportionnées, ciblées, non discriminatoires et vérifiables, et remplissent en particulier toutes les conditions suivantes:

a)

lorsqu’une compensation financière est versée en plus des recettes issues du marché, le montant de cette compensation est déterminé dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte;

b)

les mesures n’impliquent une compensation financière que lorsque cette compensation est versée pour l’électricité supplémentaire non consommée par rapport à la consommation normale prévue pour l’heure concernée sans l’appel d’offres;

c)

les mesures ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité;

d)

les mesures ne sont pas indûment limitées à certains clients ou groupes de clients, y compris les agrégateurs indépendants, conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2019/944; et

e)

les mesures n’empêchent pas indûment le processus de remplacement des technologies utilisant des combustibles fossiles par des technologies utilisant l’électricité.

Section 2

Plafond sur les recettes issues du marché et répartition des recettes excédentaires et des recettes excédentaires tirées de la congestion entre les clients finals d’électricité

Article 6

Plafond obligatoire sur les recettes issues du marché

1.   Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 EUR par MWh d’électricité produite.

2.   Les États membres veillent à ce que le plafond sur les recettes issues du marché s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues par les producteurs et, le cas échéant, par les intermédiaires participant aux marchés de gros de l’électricité au nom des producteurs, indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé.

3.   Les États membres mettent en place des mesures efficaces pour empêcher tout contournement des obligations incombant aux producteurs en vertu du paragraphe 2. Ils veillent notamment à ce que le plafond sur les recettes issues du marché soit appliqué de manière effective lorsque les producteurs sont contrôlés, ou partiellement détenus, par d’autres entreprises, en particulier lorsqu’ils font partie d’une entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres décident d’appliquer le plafond sur les recettes issues du marché lors du règlement de l’échange d’énergie ou par la suite.

5.   La Commission fournit des orientations aux États membres pour la mise en œuvre du présent article.

Article 7

Application du plafond sur les recettes issues du marché aux producteurs d’électricité

1.   Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes:

a)

énergie éolienne;

b)

énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque);

c)

énergie géothermique;

d)

hydroélectricité sans réservoir;

e)

combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse), à l’exclusion du biométhane;

f)

déchets;

g)

énergie nucléaire;

h)

lignite;

i)

produits à base de pétrole brut;

j)

tourbe.

2.   Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux projets de démonstration ni aux producteurs dont les recettes par MWh d’électricité produite sont déjà plafonnées à la suite de mesures étatiques ou publiques non adoptées en vertu de l’article 8.

3.   Les États membres peuvent, en particulier dans les cas où l’application du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, entraîne une charge administrative importante, décider que le plafond en question ne s’applique pas aux producteurs produisant de l’électricité au moyen d’installations de production d’électricité d’une puissance installée maximale de 1 MW. Les États membres peuvent, en particulier dans les cas où l’application du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, entraîne un risque d’augmentation des émissions de CO2 et de diminution de la production d’énergie renouvelable, décider que le plafond en question ne s’applique pas à l’électricité produite dans des installations hybrides qui utilisent également des sources d’énergie conventionnelles.

4.   Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique pas aux recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie.

5.   Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1.

6.   Les producteurs, les intermédiaires et les acteurs du marché concernés, ainsi que les gestionnaires de réseau le cas échéant, fournissent aux autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, aux gestionnaires de réseau et aux opérateurs désignés du marché de l’électricité, toutes les données nécessaires à l’application de l’article 6, y compris en ce qui concerne l’électricité produite et les recettes issues du marché qui y sont liées, indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral, au sein de la même entreprise ou sur un marché centralisé.

Article 8

Mesures nationales en cas de crise

1.   Les États membres peuvent:

a)

maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérés à l’article 7, paragraphe 1, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies, ainsi que les recettes issues du marché perçues par d’autres acteurs du marché, y compris ceux qui négocient les échanges d’électricité;

b)

fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, à condition que leurs coûts d’investissements et d’exploitation dépassent le maximum fixé à l’article 6, paragraphe 1;

c)

maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1;

d)

fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille;

e)

soumettre les unités hydroélectriques ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1, point d), à un plafonnement des recettes issues du marché, ou maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché qu’elles perçoivent, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1, conformément au présent règlement:

a)

sont proportionnées et non discriminatoires;

b)

ne compromettent pas les signaux d’investissement;

c)

font en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts;

d)

ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et, en particulier, n’affectent pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros;

e)

sont compatibles avec le droit de l’Union.

Article 9

Distribution des recettes excédentaires tirées de la congestion résultant de l’allocation de la capacité d’échange entre zones

1.   Par dérogation aux règles de l’Union sur les recettes tirées de la congestion, les États membres peuvent utiliser les recettes excédentaires tirées de la congestion résultant de l’allocation de la capacité d’échange entre zones pour financer des mesures en faveur des clients finals d’électricité conformément à l’article 10.

2.   L’utilisation des recettes excédentaires tirées de la congestion conformément au paragraphe 1 est soumise à l’approbation de l’autorité de régulation de l’État membre concerné.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’utilisation des recettes excédentaires tirées de la congestion conformément au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la mesure nationale pertinente.

Article 10

Répartition des recettes excédentaires

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché soient utilisées pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients, d’une manière ciblée.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables et ne s’opposent pas à l’obligation de réduction de la consommation brute d’électricité prévue aux articles 3 et 4.

3.   Lorsque les recettes provenant directement de la mise en œuvre sur leur territoire du plafond sur les recettes issues du marché et les recettes provenant indirectement d’accords transfrontières sont insuffisantes pour soutenir de manière adéquate les clients finals d’électricité, les États membres sont autorisés à utiliser d’autres moyens appropriés, tels que des ressources budgétaires, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions.

4.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent par exemple comprendre:

a)

l’octroi d’une compensation financière aux clients finals d’électricité pour la réduction de leur consommation d’électricité, y compris au moyen de systèmes d’enchères ou d’appels d’offres visant à réduire la demande;

b)

des transferts directs aux clients finals d’électricité, y compris par des réductions proportionnelles des tarifs d’accès au réseau;

c)

l’indemnisation des fournisseurs qui doivent livrer de l’électricité à des clients à un prix inférieur aux coûts à la suite d’une intervention publique ou de l’État dans la fixation des prix conformément à l’article 13;

d)

la réduction des coûts d’achat d’électricité des clients finals d’électricité, y compris pour un volume limité d’électricité consommée;

e)

la promotion des investissements des clients finals d’électricité dans les technologies de décarbonation, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Article 11

Accords entre États membres

1.   Lorsque la dépendance d’un État membre à l’égard des importations nettes est égale ou supérieure à 100 %, un accord visant à partager adéquatement les recettes excédentaires est conclu au plus tard le 1er décembre 2022 entre l’État membre importateur et le principal État membre exportateur. Tous les États membres peuvent, dans un esprit de solidarité, conclure de tels accords, qui peuvent également couvrir les recettes provenant de mesures nationales en cas de crise au titre de l’article 8, y compris les échanges d’électricité.

2.   La Commission assiste les États membres tout au long du processus de négociation et encourage et facilite l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

Section 3

Mesures relatives au commerce de détail

Article 12

Extension temporaire aux PME des interventions publiques dans la fixation des prix de l’électricité

Par dérogation aux règles de l’Union relatives aux interventions publiques dans la fixation des prix, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux PME. Ces interventions publiques:

a)

tiennent compte de la consommation annuelle du bénéficiaire au cours des cinq dernières années et maintiennent une incitation à la réduction de la demande;

b)

satisfont aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de la directive (UE) 2019/944;

c)

le cas échéant, respectent les conditions énoncées à l’article 13 du présent règlement.

Article 13

Possibilité temporaire de fixer des prix de l’électricité inférieurs aux coûts

Par dérogation aux règles de l’Union relatives aux interventions publiques dans la fixation des prix, lorsqu’ils mettent en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/944 ou à l’article 12 du présent règlement, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, fixer pour la fourniture d’électricité un prix inférieur aux coûts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la mesure couvre un volume limité de consommation et maintient une incitation à la réduction de la demande;

b)

il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs;

c)

les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte; et

d)

tous les fournisseurs peuvent sur la même base proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts.

CHAPITRE III

Mesures concernant les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage

Article 14

Soutien aux clients finals d’énergie au moyen d’une contribution de solidarité temporaire

1.   Les bénéfices excédentaires obtenus par les entreprises et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage font l’objet d’une contribution de solidarité temporaire obligatoire, à moins que les États membres n’aient adopté des mesures nationales équivalentes.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures nationales équivalentes adoptées partagent des objectifs similaires à ceux de la contribution de solidarité temporaire au titre du présent règlement, soient soumises à des règles similaires à celles régissant ladite contribution et génèrent un produit comparable ou plus important que le produit estimé de la contribution de solidarité.

3.   Les États membres adoptent et publient des mesures mettant en œuvre la contribution de solidarité temporaire obligatoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 15

Base de calcul de la contribution de solidarité temporaire

La contribution de solidarité temporaire pour les entreprises et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, y compris ceux faisant partie d’un groupe consolidé à des fins purement fiscales, est calculée sur les bénéfices imposables, tels qu’ils sont déterminés en application des règles fiscales nationales, au cours de l’exercice fiscal 2022 et/ou l’exercice fiscal 2023 et pour toute leur durée, excédant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date. Si la moyenne des bénéfices imposables de ces quatre exercices fiscaux est négative, les bénéfices imposables moyens sont égaux à zéro aux fins du calcul de la contribution de solidarité temporaire.

Article 16

Taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire

1.   Le taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire est d’au moins 33 % de la base visée à l’article 15.

2.   La contribution de solidarité temporaire s’applique en plus des impôts et prélèvements réguliers applicables conformément au droit national d’un État membre.

Article 17

Utilisation du produit de la contribution de solidarité temporaire

1.   Les États membres utilisent le produit de la contribution de solidarité temporaire de manière à ce qu’elle ait une incidence suffisamment rapide pour l’une des fins suivantes:

a)

des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie, et notamment des ménages vulnérables, afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie, de manière ciblée;

b)

des mesures de soutien financier visant à contribuer à la réduction de la consommation d’énergie, telles que des systèmes d’enchères ou d’appels d’offres visant à réduire la demande, la diminution des coûts d’achat d’énergie des clients finals d’énergie pour certains volumes de consommation, la promotion des investissements des clients finals d’énergie dans les énergies renouvelables, les investissements structurels dans l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation;

c)

des mesures de soutien financier visant à soutenir les entreprises des secteurs à forte intensité énergétique, à condition qu’elles soient subordonnées à des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation;

d)

des mesures de soutien financier visant à développer l’autonomie énergétique, en particulier les investissements conformes aux objectifs REPowerEU fixés dans le plan REPowerEU et dans l’action européenne conjointe REPowerEU, notamment les projets revêtant une dimension transfrontière;

e)

dans un esprit de solidarité entre les États membres, les États membres peuvent affecter une part du produit de la contribution de solidarité temporaire au financement commun de mesures visant à réduire les effets néfastes de la crise énergétique, y compris le soutien à la protection de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au perfectionnement de la main-d’œuvre, ou à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, y compris dans le cadre de projets transfrontières, et dans le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union prévu à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (11).

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables.

Article 18

Nature temporaire de la contribution de solidarité

La contribution de solidarité appliquée par les États membres conformément au présent règlement est de nature temporaire. Elle ne s’applique qu’aux bénéfices excédentaires générés au cours des exercices fiscaux visés à l’article 15.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 19

Surveillance et contrôle de l’application

1.   L’autorité compétente de chaque État membre contrôle la mise en œuvre des mesures visées aux articles 3 à 7, 10, 12 et 13 sur son territoire.

2.   Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 1er décembre 2022, les États membres communiquent à la Commission les mesures prévues pour parvenir à la réduction de la demande requises par l’article 5 et les accords conclus entre les États membres en application de l’article 11.

3.   Au plus tard le 31 janvier 2023 et à nouveau au plus tard le 30 avril 2023, les États membres font rapport à la Commission sur:

a)

la réduction de la demande réalisée conformément aux articles 3 et 4 et les mesures mises en place pour parvenir à la réduction conformément à l’article 5;

b)

les recettes excédentaires générées conformément à l’article 6;

c)

les mesures concernant la répartition des recettes excédentaires mises en œuvre pour atténuer l’incidence des prix élevés de l’électricité sur les clients finals d’électricité conformément à l’article 10;

d)

toute intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité visée aux articles 12 et 13.

4.   Les États membres font rapport à la Commission sur:

a)

la mise en place de la contribution de solidarité temporaire en vertu de l’article 14, y compris à quel exercice fiscal ou à quels exercices fiscaux ils l’appliqueront, au plus tard le 31 décembre 2022;

b)

toute modification ultérieure du cadre juridique national, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication dans leur journal officiel national respectif;

c)

l’utilisation du produit conformément à l’article 17, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le produit a été perçu par les États membres conformément au droit national;

d)

les mesures nationales équivalentes adoptées visées à l’article 14, au plus tard le 31 décembre 2022; les États membres fournissent également une évaluation du montant du produit généré par ces mesures nationales équivalentes adoptées et de l’utilisation de ce produit dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le produit a été perçu par les États membres conformément au droit national.

Article 20

Réexamen

1.   Au plus tard le 30 avril 2023, la Commission procède à un réexamen du chapitre II au regard de la situation générale de la fourniture d’électricité et des prix de l’électricité dans l’Union et présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen. Sur la base de ce rapport, la Commission peut notamment proposer, si la situation économique ou le fonctionnement du marché de l’électricité dans l’Union et dans certains États membres le justifie, de prolonger la période d’application du présent règlement, de modifier le niveau du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, et les sources de production d’électricité visées à l’article 7, paragraphe 1, auxquelles il s’applique, ou de modifier le chapitre II d’une autre manière.

2.   Au plus tard le 15 octobre 2023 et à nouveau au plus tard le 15 octobre 2024, la Commission procède à un réexamen du chapitre III au regard de la situation générale du secteur des combustibles fossiles et des bénéfices excédentaires générés, et présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen.

Article 21

Dérogations

1.   Les articles 4 à 7 ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE qui ne peuvent être interconnectées au marché de l’électricité de l’Union.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les articles 4 à 7 à l’électricité produite dans de petits réseaux isolés ou de petits réseaux connectés.

3.   Les articles 4 à 7 ne sont pas obligatoires pour Chypre et Malte. Si Chypre décide d’appliquer les articles 4 à 7, l’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’électricité produite à partir de produits à base de pétrole brut.

Article 22

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sans préjudice de l’obligation d’assurer la répartition des recettes excédentaires conformément à l’article 10 et d’utiliser le produit de la contribution de solidarité temporaire conformément à l’article 17, et sans préjudice de l’obligation de rendre compte visée à l’article 20, paragraphe 2, le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de ce qui suit:

a)

l’article 4 s’applique du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023;

b)

les articles 5 et 10 s’appliquent à partir du 1er décembre 2022;

c)

les articles 6, 7, et 8 s’appliquent du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023;

d)

l’article 20, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 15 octobre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(2)   JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(3)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(5)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54)

(6)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(7)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(8)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

(9)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006. p.1).

(11)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).