23.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1636 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2022
complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (1), et notamment son article 6, paragraphe 10, son article 29, paragraphe 1, et son article 43, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/262, la perte partielle en raison de la nature des produits qui survient au cours d’un mouvement sous un régime de suspension de droits entre les États membres ne doit pas être considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. Conformément à l’article 45, paragraphe 2, de ladite directive, en cas de perte partielle en raison de la nature des produits qui survient durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre dans le cas où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. Afin de garantir un traitement uniforme des pertes partielles dans l’ensemble de l’Union, il convient de fixer un seuil commun pour les pertes partielles applicable aux tabacs manufacturés. Compte tenu en particulier de la nature des produits, de leurs caractéristiques physiques et chimiques et des seuils nationaux existants, il y a lieu de fixer le seuil commun pour les pertes partielles à 0 %. |
(2) |
La directive (UE) 2020/262 impose l’utilisation de documents administratifs électroniques, échangés au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (2), pour qu’un mouvement de produits soumis à accise soit considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits. Elle impose également l’utilisation de documents de secours dans les cas où ce système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition. La forme et le contenu de ces documents devraient garantir l’accomplissement uniforme des formalités nécessaires et faciliter le contrôle des mouvements de produits soumis à accise. |
(3) |
La directive (UE) 2020/262 impose l’utilisation de documents administratifs électroniques simplifiés pour les mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales Elle impose également l’utilisation de documents de secours dans certains cas spécifiques. La forme et le contenu de ces documents devraient garantir l’accomplissement uniforme des formalités nécessaires et faciliter le contrôle des mouvements de produits soumis à accise. |
(4) |
Afin de garantir que les documents échangés au moyen du système d’informatisation conformément aux articles 20 à 25 de la directive (UE) 2020/262 sont faciles à comprendre dans tous les États membres et peuvent être traités par le système d’informatisation, il y a lieu d’établir la forme et le contenu de ces messages concernant l’annulation du document administratif électronique, le changement de destination ou le fractionnement d’un mouvement. |
(5) |
Dans de nombreux cas, les règles concernant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise et concernant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits devront être appliquées conjointement par les opérateurs économiques effectuant des mouvements de produits soumis à accise au sein de l’Union, tels que les tabacs manufacturés, et par les autorités des États membres qui contrôlent ces activités. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que ces règles soient fixées dans un seul et même acte. |
(6) |
Étant donné que les règles établies dans le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission (3) remplacent celles établies dans les règlements (CEE) no 3649/92 (4) et (CE) no 684/2009 (5), il y a lieu d’abroger les règlements remplacés. |
(7) |
Conformément à l’article 54 de la directive (UE) 2020/262, les États membres doivent autoriser la réception de produits soumis à accise selon les formalités énoncées aux articles 33, 34 et 35 de la directive 2008/118/CE du Conseil (6) jusqu’au 31 décembre 2023. Il convient donc que le règlement (CEE) no 3649/92 s’applique jusqu’à cette date aux mouvements de produits soumis à accise initiés avant la date d’application du présent règlement. |
(8) |
Conformément à l’article 55, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262, les États membres doivent appliquer les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 6, 20 à 22, 25 à 29, 36 à 40 et 45 de ladite directive à partir du 13 février 2023. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Seuil pour la perte due à la nature des produits applicable aux tabacs manufacturés
Le seuil commun pour les pertes partielles visé à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 45, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 applicable aux tabacs manufacturés relevant du champ d’application de la directive 2011/64/UE du Conseil (7) est de 0 %.
Article 2
Exigences applicables aux messages échangés au moyen du système d’informatisation
Les messages échangés conformément aux articles 20 à 25, 36 et 37 de la directive (UE) 2020/262 sont conformes à l’annexe I du présent règlement. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages conformément à l’annexe I, les codes figurant à l’annexe II sont utilisés.
Article 3
Projet de document administratif électronique et document administratif électronique
Le projet de document administratif électronique soumis conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 et le document administratif électronique auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’annexe I, tableau 1, du présent règlement.
Article 4
Projet de document administratif électronique simplifié et document administratif électronique simplifié
Le projet de document administratif électronique simplifié présenté conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 et le document administratif électronique simplifié auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’annexe I, tableau 1, du présent règlement.
Article 5
Messages concernant l’annulation du document administratif électronique
Les messages concernant l’annulation du document administratif électronique prévue à l’article 20, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 2, du présent règlement.
Article 6
Messages concernant le changement de destination des mouvements de produits soumis à accise
Les messages concernant le changement de destination prévu à l’article 20, paragraphe 7, et à l’article 36, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 3 et 4, du présent règlement.
Article 7
Messages concernant le fractionnement des mouvements en suspension de droits de produits énergétiques
Les messages concernant le fractionnement des mouvements en suspension de droits de produits énergétiques prévu à l’article 23 de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 4 et 5, du présent règlement.
Article 8
Messages concernant la fin des mouvements de produits soumis à accise
L’accusé de réception présenté conformément à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 et le rapport d’exportation prévu à l’article 25 de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 6, du présent règlement.
Article 9
Documents de secours
1. Les documents de secours visés à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 38, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2020/262 contiennent les éléments de données, les groupes de données et les sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement. Les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement.
2. Les informations concernant le changement de destination des produits et le fractionnement des mouvements de produits énergétiques à communiquer par l’expéditeur aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 26, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/262, sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 3, colonnes A et B, du présent règlement ou à l’annexe I, tableau 5, colonnes A et B, du présent règlement, selon le cas. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 3, colonnes A et B, ou à l’annexe I, tableau 5, colonnes A et B, selon le cas.
3. Les documents de secours visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39 de la directive (UE) 2020/262 sont intitulés «Accusé de réception de secours pour les mouvements de produits soumis à accise» ou «Rapport d’exportation de secours pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise», selon le cas. Les données sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B.
Article 10
Abrogation
Les règlements (CEE) no 3649/92 et (CE) no 684/2009 sont abrogés avec effet au 13 février 2023.
Nonobstant le premier alinéa, le règlement (CEE) no 3649/92 s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 aux mouvements de produits initiés avant le 13 février 2023.
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 février 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.
(2) Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 43).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission du 5 juillet 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/262 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de documents dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et des mouvements de produits soumis à accise après la mise à la consommation, et établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération (voir page 57 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).
(5) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).
(6) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(7) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).
ANNEXE I
Messages utilisés pour les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits ou préalablement mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales
NOTES EXPLICATIVES
1. |
Les éléments de données des messages électroniques (1) échangés conformément aux articles 20 à 25 et aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2020/262 sont classés en groupes de données et, le cas échéant, en sous-groupes de données, comme indiqué dans les tableaux 1 à 6 de la présente annexe. Les colonnes des tableaux 1 à 6 contiennent les informations suivantes:
|
2. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux 1 à 6:
|
(1) Lorsque, conformément à l’article 9 du présent règlement, certaines exigences de la présente annexe s’appliquent aux documents de secours visés aux articles 26, 27, 38 et 37 de la directive (UE) 2020/262, les notes explicatives s’appliquent mutatis mutandis à ces documents.
(2) Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(5) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise (JO L 455 du 20.12.2021, p. 26).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (JO L 66 du 11.3.2016, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(9) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
ANNEXE II
Liste des codes
1. CODES LINGUISTIQUES
Code |
Description |
bg |
bulgare |
bt |
bulgare (caractères latins) |
hr |
croate |
cs |
Tchèque |
da |
danois |
nl |
néerlandais |
en |
anglais |
et |
estonien |
fi |
finnois |
fr |
français |
ga |
gaélique |
gr |
grec (caractères latins) |
de |
allemand |
el |
grec |
hu |
hongrois |
it |
italien |
lv |
letton |
lt |
lituanien |
mt |
maltais |
pl |
polonais |
pt |
portugais |
ro |
roumain |
sk |
slovaque |
sl |
slovène |
es |
espagnol |
sv |
suédois |
2. CODE DE RÉFÉRENCE ADMINISTRATIF
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Année |
Numérique 2 |
05 |
2 |
Identificateur de l’État membre dans lequel l’e-AD/e-SAD a été initialement présenté |
Alphabétique 2 |
ES |
3 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 15 (chiffres et lettres majuscules) |
7R19YTE17UIC8J4 |
4 |
Type de mouvement |
Alphanumérique 1 |
P |
5 |
Chiffre de contrôle |
Numérique 1 |
9 |
Le champ 1 contient les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le mouvement a été officiellement accepté.
Le champ 2 contient le code pays figurant dans la liste de codes 3.
Le champ 3 doit indiquer un identificateur unique par mouvement EMCS. Les modalités d’utilisation de ce champ relèvent de la compétence des États membres, mais un numéro unique doit être attribué à chaque mouvement EMCS.
Le champ 4 contient un identificateur pour le type de mouvement. La valeur «P» est indiquée pour un mouvement de produits déjà mis à la consommation; toute autre valeur est indiquée pour un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits.
Le champ 5 contient le chiffre de contrôle pour l’ensemble du CRA, qui permet de détecter les éventuelles erreurs au moment de la saisie du CRA.
3. CODES DES PAYS
Doivent être identiques aux codes établis dans la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission (1), sauf:
— |
pour la Grèce, où EL doit être utilisé au lieu de GR. |
4. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)
Le COR est composé d’un identificateur constitué du code pays de l’État membre suivi d’un code national alphanumérique à six caractères, p. ex. IT0830AB.
5. CODE DE TYPE DE GARANT
Code |
Description |
1 |
Expéditeur |
2 |
Transporteur |
3 |
Propriétaire du produit soumis à accise |
4 |
Destinataire |
5 |
Aucune garantie n’est fournie conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2020/262 |
12 |
Garantie commune de l’expéditeur et du transporteur |
13 |
Garantie commune de l’expéditeur et du propriétaire des produits soumis à accise |
14 |
Garantie commune de l’expéditeur et du destinataire |
23 |
Garantie commune du transporteur et du propriétaire des produits soumis à accise |
24 |
Garantie commune du transporteur et du destinataire |
34 |
Garantie commune du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire |
123 |
Garantie commune de l’expéditeur, du transporteur et du propriétaire des produits soumis à accise |
124 |
Garantie commune de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire |
134 |
Garantie commune de l’expéditeur, du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire |
234 |
Garantie commune du transporteur, du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire |
1234 |
Garantie commune de l’expéditeur, du transporteur, du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire |
6. CODE DE MODE DE TRANSPORT
Code |
Description |
0 |
Autres |
1 |
Transport maritime |
2 |
Transport par chemin de fer |
3 |
Transport par route |
4 |
Transport par air |
5 |
Envois postaux |
7 |
Installations de transport fixes |
8 |
Transport par navigation intérieure |
7. CODE D’UNITÉ DE TRANSPORT
Code |
Description |
1 |
Conteneur |
2 |
Véhicule |
3 |
Remorque |
4 |
Tracteur |
5 |
Installations de transport fixes |
8. CODES D’EMBALLAGES
Utiliser les codes de l’annexe VI de la recommandation no 21 adoptée par le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (2).
9. CODE DE MOTIF D’ANNULATION
Code |
Description |
0 |
Autres |
1 |
Erreur typographique |
2 |
Interruption de l’opération commerciale |
3 |
e-AD redondant |
4 |
Le mouvement n’a pas commencé à la date d’expédition |
10. PRODUIT SOUMIS À ACCISE
CPA |
CAT |
UNITÉ |
Description |
A |
P |
D |
T200 |
T |
4 |
Cigarettes visées à l’article 3 de la directive 2011/64/UE du Conseil (3) et produits assimilés aux cigarettes conformément à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive |
N |
N |
N |
T300 |
T |
4 |
Cigares et cigarillos visés à l’article 4 de la directive 2011/64/UE |
N |
N |
N |
T400 |
T |
1 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes visé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE |
N |
N |
N |
T500 |
T |
1 |
Tabac à fumer, défini à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE, autre que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes visé à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, et produits assimilés au tabac à fumer autres que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive |
N |
N |
N |
B000 |
B |
3 |
Bière visée à l’article 2 de la directive 92/83/CEE |
Y |
Y |
N |
W200 |
W |
3 |
Vin tranquille et boissons fermentées non mousseuses autres que le vin et la bière visés à l’article 8, point 1), et à l’article 12, point 1), de la directive 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
W300 |
W |
3 |
Vin mousseux et boissons fermentées mousseuses autres que le vin et la bière visés à l’article 8, point 2), et à l’article 12, point 2), de la directive 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
I000 |
I |
3 |
Produits intermédiaires visés à l’article 17 de la directive 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
S200 |
S |
3 |
Boissons spiritueuses visées à l’article 20, premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
S300 |
S |
3 |
Alcool éthylique visé à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE, relevant des codes NC 2207 et 2208 , autre que les boissons spiritueuses (S200) |
Y |
N |
N |
S400 |
S |
3 |
Alcool dénaturé partiellement relevant de l’article 20 de la directive 92/83/CEE, qui, bien qu’ayant été dénaturé, ne remplit pas tout à fait les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, point a) ou b), de ladite directive, autre que les boissons spiritueuses (S200) |
Y |
N |
N |
S500 |
S |
3 |
Produits contenant de l’alcool éthylique au sens de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE et relevant de codes autres que les codes 2207 et 2208 |
Y |
N |
N |
S600 |
S |
3 |
Alcool totalement dénaturé relevant de l’article 20 de la directive 92/83/CEE, qui a été dénaturé et remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, point a), de ladite directive |
Y |
N |
N |
E200 |
E |
2 |
Huiles végétales et animales — produits relevant des codes NC 1507 à 1518 , lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant [article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil (4)] |
N |
N |
Y |
E300 |
E |
2 |
Huiles minérales (produits énergétiques) — produits relevant des codes NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 et 2707 50 [article 20, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E410 |
E |
2 |
Essence au plomb relevant des codes NC 2710 12 31 , 2710 12 51 et 2710 12 59 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E420 |
E |
2 |
Essence sans plomb relevant des codes NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 et 2710 12 49 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E430 |
E |
2 |
Gazole non marqué relevant des codes NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 et 2710 20 19 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E440 |
E |
2 |
Gazole marqué relevant des codes NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 et 2710 20 19 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E450 |
E |
2 |
Kérosène relevant du code NC 2710 19 21 , et kérosène non marqué relevant du code NC 2710 19 25 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E460 |
E |
2 |
Kérosène marqué relevant du code NC 2710 19 25 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E470 |
E |
1 |
Fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 et 2710 20 39 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
N |
E480 |
E |
2 |
Produits relevant des codes NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 et 2710 20 90 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)], dans des mouvements commerciaux en vrac [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E490 |
E |
2 |
Produits relevant des codes NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 et 2710 19 55 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E500 |
E |
1 |
Gaz de pétrole liquéfié et autres hydrocarbures gazeux (GPL) relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 [article 20, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
N |
E600 |
E |
1 |
Hydrocarbures acycliques saturés relevant du code NC 2901 10 [article 20, paragraphe 1, point e), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
N |
E700 |
E |
2 |
Hydrocarbures cycliques relevant des codes NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 et 2902 44 [article 20, paragraphe 1, point f), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E800 |
E |
2 |
Produits relevant du code NC 2905 11 00 [méthanol (alcool méthylique)], qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant [article 20, paragraphe 1, point g), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E910 |
E |
2 |
Esters monoalkyles d’acides gras contenant, en poids, 96,5 % ou plus d’esters (EMAAG) relevant du code NC 3826 00 10 [article 20, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E920 |
E |
2 |
Produits relevant des codes NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (à l’exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l’exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires) et 3826 00 90 , lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant [article 20, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/96/CE] |
N |
N |
Y |
E930 |
E |
2 |
Additifs relevant des codes NC 3811 11 , 3811 19 00 et 3811 90 00 |
N |
N |
N |
Note relative au tableau: les codes NC utilisés dans le tableau des produits énergétiques sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1), comme établi dans la directive 2003/96/CE et dans la décision d’exécution (UE) 2018/552 de la Commission (JO L 91 du 9.4.2018, p. 27).
Légende des colonnes du tableau:
CPA |
code de produit soumis à accise |
CAT |
catégorie de produits soumis à accise |
UNITÉ |
unité de mesure (de la liste 11) |
A: |
le titre alcoométrique doit être indiqué (Oui/Non) |
P: |
le degré Plato peut être indiqué (Oui/Non) |
D: |
la densité à 15 °C doit être indiquée (Oui/Non) |
11. UNITÉS DE MESURE
Code d’unité de mesure |
Description |
1 |
Kg |
2 |
Litre (température de 15 °C) |
3 |
Litre (température de 20 °C) |
4 |
1 000 articles |
12. DURÉE DE TRANSPORT MAXIMALE PAR CODE DE MODE DE TRANSPORT
Code de mode de transport |
Durée de transport maximale |
0 |
D45 |
1 |
D45 |
2 |
D35 |
3 |
D35 |
4 |
D20 |
5 |
D30 |
7 |
D15 |
8 |
D35 |
Note 1: |
la valeur «0» renvoie au transport multimodal (où il y a déchargement et rechargement des marchandises) et couvre les cas de groupage, exportation, fractionnement et changement de destination. |
Note 2: |
en cas d’exportation, la durée de transport est la durée estimée du transport jusqu’à la sortie du territoire douanier de l’Union. |
Note 3: |
pour les mouvements de produits déjà mis à la consommation (e-SAD), 30 jours supplémentaires sont ajoutés à la durée de transport maximale. |
13. ADMINISTRATION NATIONALE — DEGRÉ PLATO
Pays |
Structure du/des taux pour la bière en degré Plato |
AT - Autriche |
Oui |
BE - Belgique |
Oui |
BG - Bulgarie |
Oui |
CZ - Tchéquie |
Oui |
DE - Allemagne |
Oui |
EL - Grèce |
Oui |
ES - Espagne |
Oui |
IT - Italie |
Oui |
LU - Luxembourg |
Oui |
MT - Malte |
Oui |
NL - Pays-Bas |
Oui |
PL - Pologne |
Oui |
PT - Portugal |
Oui |
RO - Roumanie |
Oui |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2).
(2) Commission économique des Nations unies pour l’Europe. RECOMMANDATION no 21, quatrième édition révisée, adoptée par le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU). CEE/TRADE/309. Genève, mai 2002.
(3) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).
(4) (2) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).