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15.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1528 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les indicateurs permettant de faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après l’«instrument») en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1077 sont énumérés à l’annexe II dudit règlement. |
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(2) |
Les indicateurs énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1077, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne sont pas suffisants pour permettre un suivi et une évaluation complets des activités et résultats de l’instrument dans le cadre de la réalisation de son objectif général et de son objectif spécifique. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation. |
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(3) |
Ces indicateurs devraient mesurer les réalisations, les résultats et les incidences de l’instrument, en tenant compte des obligations existantes en matière de rapports et d’évaluation établies aux articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) 2021/1077. |
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(4) |
Afin de garantir que les données nécessaires au suivi et à l’évaluation de l’instrument sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile, il y a lieu d’imposer aux destinataires des fonds de l’instrument des exigences en matière de rapports proportionnées, tout en réduisant au minimum la charge administrative, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et obligations en matière de rapports
1. Lors du suivi et de l’évaluation de l’instrument conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/1077, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation:
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a) |
les indicateurs (2) énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1077, qui mesurent les résultats de l’instrument; |
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b) |
les indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement, qui mesurent les réalisations, les résultats et les incidences de l’instrument. |
2. Les données sous-jacentes utilisées par la Commission pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1 sont fournies chaque année par les destinataires des fonds de l’Union, lorsque celles-ci sont disponibles. Les résultats obtenus à partir des rapports annuels et auprès des points de passage frontaliers et des laboratoires douaniers devraient être transmis à la Commission au moyen, entre autres, de la communication annuelle des administrations nationales, de la demande de financement et d’enquêtes prédéfinies que la Commission leur a adressé.
3. La Commission utilise les informations fournies par les destinataires des fonds de l’Union pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1, dans le cadre de suivi et d’évaluation.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 234 du 2.7.2021, p. 1.
(2) Désignés en tant qu’indicateur de résultat «RES 1.3».
ANNEXE
Liste d’indicateurs supplémentaires en ce qui concerne le cadre de suivi et d’évaluation de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier visé dans le règlement (UE) 2021/1077
1.
Indicateurs de réalisation:|
a) |
OP 1.1: Nombre d’éléments d’équipement par point de passage frontalier et par laboratoire douanier des États membres qui ont été achetés, entretenus ou mis à niveau à l’aide des fonds de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier; |
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b) |
OP 1.2: Utilisation des équipements concernés par point de passage frontalier et par laboratoire douanier des États membres qui ont été achetés, entretenus ou mis à niveau à l’aide des fonds de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier; |
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c) |
OP 1.3: Proportion d’administrations nationales qui présentent un rapport positif concernant le soutien global de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier et l’efficacité du processus de mise en œuvre. |
2.
Indicateurs de résultats:|
a) |
RES 1.1: Résultats spécifiques obtenus par les États membres grâce à l’utilisation d’équipements financés par l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier; |
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b) |
RES 1.2: Proportion d’administrations nationales qui conviennent que l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier a contribué à la réalisation de contrôles douaniers adéquats avec des résultats équivalents; |
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c) |
RES 1.4: Couverture des risques et menaces présents aux points de passage frontaliers/laboratoires contribuant à une application harmonisée des contrôles douaniers; |
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d) |
RES 2: Proportion d’administrations nationales qui présentent un rapport positif concernant la contribution de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier à l’amélioration de la mise en œuvre du cadre de gestion des risques en matière douanière (CRMF). |
3.
Indicateur d’incidence:IMP 1: Contribution de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier aux objectifs de l’union douanière;
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a) |
IMP 1 sous-1: Contribution de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier à la protection des intérêts financiers et économiques de l’Union; |
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b) |
IMP 1 sous-2: Contribution de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier à la sûreté et à la sécurité de l’Union et de ses citoyens; |
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c) |
IMP 1 sous-3: Contribution de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier à la protection de l’Union contre le commerce illégal et à la facilitation des activités commerciales légitimes. |