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8.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 233/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1478 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2022
portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
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(1) |
En juin 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et d’Égypte, au moyen du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (2). Ces mesures antisubventions ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 17 % et 30,7 % pour les importations originaires de la RPC et d’un droit ad valorem de 10,9 % pour les importations originaires d’Égypte (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a conduit à l’institution de ces droits a été ouverte le 16 mai 2019 (ci-après l’«enquête initiale») (3). |
1.2. Demande
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(2) |
La Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur l’éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de TFV originaires de Chine et d’Égypte par des importations de TFV expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
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(3) |
La demande a été déposée le 3 novembre 2021 par TECH-FAB Europe e.V, une association de producteurs de TFV de l’Union (ci-après le «requérant»). |
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(4) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification dans les flux commerciaux (exportations de Chine, d’Égypte et de Turquie vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les TFV originaires de Chine et d’Égypte. La modification dans les flux commerciaux semblait résulter de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition de TFV de la Turquie vers l’Union, après qu’ils ont fait ou non l’objet d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie, notamment par une société dénommée Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [ci-après «Turkiz Composite» (4)], qui est établie dans la zone franche européenne ASB à Marmara, en Turquie. |
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(5) |
Par ailleurs, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les pratiques, opérations ou ouvraisons neutralisaient les effets correcteurs des mesures antisubventions existantes en termes de quantité et de prix. Des volumes considérables d’importations du produit faisant l’objet de l’enquête semblaient être entrés sur le marché de l’Union. En outre, il existait des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations de TFV étaient effectuées à des prix préjudiciables. |
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(6) |
Enfin, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les TFV expédiés de Turquie continuaient à bénéficier de subventions pour la production et la vente de TFV dans le cadre des mesures existantes. En effet, les TFV et leurs parties étaient fabriqués et exportés vers la Turquie par des sociétés en Chine et en Égypte dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient de subventions passibles de mesures compensatoires pour la production et la vente de TFV dans le cadre des mesures existantes. |
1.3. Produit concerné et produit faisant l’objet de l’enquête
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(7) |
Les produits concernés sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/776 des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «produits concernés»). Il s’agit des produits auxquels les mesures en vigueur s’appliquent. |
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(8) |
Les produits faisant l’objet de l’enquête sont les mêmes que ceux définis au considérant précédent, mais expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays [relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/2230 de la Commission (5) des codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083] (ci-après les «produits faisant l’objet de l’enquête»). |
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(9) |
L’enquête a montré que les TFV exportés de Chine et d’Égypte vers l’Union et les TFV expédiés de Turquie, qu’ils soient ou non originaires de ce pays, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
1.4. Ouverture
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(10) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23 du règlement de base, la Commission a ouvert l’enquête et a soumis à enregistrement les importations de TFV expédiés de la Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 2021/2229 de la Commission (6) (ci-après le «règlement d’ouverture»). |
1.5. Observations sur l’ouverture de l’enquête
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(11) |
LM Wind Power, un fabricant de pales d’éolienne établi dans l’Union, a fait valoir que l’ouverture de l’enquête n’était pas justifiée en raison d’un manque d’éléments de preuve suffisants et que l’enquête devait par conséquent être clôturée immédiatement. |
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(12) |
Le fabricant a fait valoir qu’il n’y avait pas de contournement, étant donné qu’il n’y avait pas de modification dans les flux commerciaux entre la Turquie et l’Union, d’une part, ou entre la Chine et l’Égypte et l’Union, d’autre part, qui serait révélatrice d’une pratique de contournement. Il a également avancé que les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie ne relevaient d’aucune des catégories exposées à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de base. En particulier, la demande ne contenait aucun élément de preuve positif indiquant que des expéditions de TFV originaires de Chine ou d’Égypte en provenance de Turquie et à destination de l’Union avaient eu lieu. En outre, ces pratiques, opérations ou ouvraisons ne peuvent pas être qualifiées de légères modifications, car les produits faisant l’objet de l’enquête sont des produits en aval et, en tant que tels, sont des produits différents de leurs intrants (principalement des stratifils en fibres de verre), ni d’opérations d’assemblage, notamment parce que les produits faisant l’objet de l’enquête et les stratifils en fibres de verre ne sont pas classés sous les mêmes positions tarifaires. |
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(13) |
Le fabricant a également fait valoir qu’il existait une motivation suffisante et une justification économique, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, pour les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie au moyen de l’établissement d’une usine de production de TFV en Turquie. Il existait une demande importante de TFV en Turquie, principalement tirée par le secteur de l’énergie éolienne dans ce pays, les besoins en 2020 ayant été estimés entre 20 000 et 25 000 tonnes. La demande a augmenté, comme en témoigne le fait qu’en 2018, une société turque a créé un nouveau site de production de fibres de verre en Turquie, doté d’une capacité de production annuelle supplémentaire de 70 000 tonnes. Enfin, le fabricant a fait valoir que la demande de TFV progressait également dans les régions voisines de la Turquie, telles que le Moyen-Orient et l’Afrique, et que cette demande croissante justifiait aussi l’établissement d’une usine de production en Turquie. |
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(14) |
Des observations similaires ont été reçues d’un autre fabricant européen de pales d’éoliennes établi dans l’Union (Vestas Wind Systems A/S) et d’un producteur-exportateur turc de TFV, à savoir Turkiz Composite, établi dans la zone franche européenne ASB à Marmara, en Turquie, où la société bénéficie d’exonérations de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
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(15) |
En ce qui concerne la justification économique de son établissement en Turquie, Turkiz Composite a également fait valoir que le conseil d’administration de sa société mère chinoise avait pris la décision d’établir la société en Turquie dès le 24 avril 2018, c’est-à-dire avant que la Commission n’ouvre l’enquête initiale, comme indiqué au considérant 1. |
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(16) |
Les autorités égyptiennes ont soutenu que l’Égypte avait été injustement impliquée dans la présente enquête car aucune pratique de contournement concernant le pays n’a eu lieu. Elles ont également fait valoir, à l’instar de LM Wind Power, que rien ne prouvait l’existence d’un contournement sous la forme d’opérations d’assemblage en Turquie liées aux exportations de stratifils en fibres de verre en provenance d’Égypte ou d’un transbordement entre la Turquie et l’Union concernant des TFV en provenance de Chine et d’Égypte. |
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(17) |
Les autorités turques ont souligné qu’il existait une capacité installée et une production importantes de TFV en Turquie et qu’elles estimaient que les producteurs nationaux turcs qui remplissent les conditions applicables devraient être exemptés de l’extension des mesures. |
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(18) |
Enfin, Amiblu Holding GmbH, un fournisseur de systèmes et solutions de conduites en plastique renforcées en fibres de verre établi dans l’Union, a fait valoir qu’il était dans l’intérêt de l’Union d’agir contre les pratiques de contournement qui faussent le marché en ce qui concerne les importations de TFV en provenance de pays tiers, dont la Turquie. En particulier, le fournisseur a fait valoir qu’étant donné que ses concurrents turcs ne sont pas soumis à des mesures antidumping et compensatoires concernant les importations de stratifils en fibres de verre, la compétitivité des industries de l’Union subissait un préjudice. Il a également invité la Commission à examiner systématiquement les mécanismes de contournement dans les pays tiers, dont la Turquie. |
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(19) |
En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de l’enquête, la Commission a rappelé que l’enquête a été ouverte sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande. Si l’enquête n’a pas pu confirmer l’existence d’opérations de transbordement sans opérations d’assemblage, elle a révélé des éléments de preuve indiquant l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. À cet égard, la Commission a rappelé que la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, englobant ainsi les pratiques de contournement, telles que les opérations d’assemblage, qui ne sont pas mentionnées explicitement dans l’article. La demande contenait des éléments de preuve suffisants (7) indiquant l’existence d’opérations d’assemblage et montrant que ces opérations étaient réalisées à l’aide de stratifils en fibres de verre en provenance de la RPC et d’Égypte (8). Le classement tarifaire des produits faisant l’objet de l’enquête ou de leurs intrants principaux n’entre pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage constitue un contournement. |
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(20) |
En outre, la demande contenait des éléments de preuve suffisants concernant l’absence de justification économique autre que l’institution des droits, tels que la référence faite au rapport annuel 2018 de China Hengshi Foundation Company Limited (9). Selon le requérant, les risques opérationnels recensés dans ce rapport annuel en lien avec l’extension des activités du groupe China National Building Materials en Turquie étaient des «risques associés aux droits antidumping institués sur nos produits par l’Union européenne et aux frictions commerciales sino-américaines» (10). L’enquête antidumping distincte évoquée explicitement a été ouverte environ trois mois avant l’ouverture de l’enquête initiale, qui a entraîné l’institution des droits compensateurs. Cette déclaration révèle ainsi une intention de contourner les droits découlant de l’enquête de la Commission. |
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(21) |
Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles la demande ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête. La Commission a pris note des observations formulées par Amiblu Holding GmbH et les autorités turques. |
1.6. Période d’enquête et période de référence
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(22) |
La période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier notamment la modification alléguée dans les flux commerciaux à la suite de l’institution des mesures sur les produits concernés, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période de référence»), afin d’examiner si les importations neutralisaient les effets correcteurs des mesures en vigueur, en termes de prix et/ou de quantités, et s’il existait des pratiques de subventionnement. |
1.7. Enquête
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(23) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la Chine, de l’Égypte et de la Turquie, les producteurs-exportateurs connus de ces pays, l’industrie de l’Union et la présidence du Conseil d’association UE-Turquie. |
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(24) |
En outre, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne de lui fournir les noms et les adresses de producteurs-exportateurs et/ou d’associations représentatives qui pourraient être désireux de participer à l’enquête, en plus des producteurs-exportateurs turcs qui ont été recensés dans la demande déposée par le requérant. |
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(25) |
Des formulaires de demande d’exemption pour les producteurs-exportateurs de Turquie, des questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs de Chine et d’Égypte et des questionnaires destinés aux importateurs de l’Union ont été mis à disposition sur le site internet de la DG Commerce. |
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(26) |
Sur les six producteurs-exportateurs connus, quatre ont présenté des formulaires de demande d’exemption. Il s’agissait des sociétés suivantes:
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(27) |
En outre, six sociétés chinoises et égyptiennes, toutes liées à Turkiz Composite, ont répondu au questionnaire. |
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(28) |
De plus, la société hongroise Metyx Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (un importateur lié de TFV produits par Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) et la société allemande Saertex GmbH & Co. KG (la société mère et l’importateur de TFV produits par Saertex Turkey Teksil Ltd. Şti.) ont répondu au questionnaire. |
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(29) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 28 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
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(30) |
Une audition s’est tenue le 4 février 2022 avec LM Wind Power. À la suite de l’information des parties, une audition a eu lieu le 12 juillet avec Turkiz Composite. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
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(31) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, il convient d’examiner les éléments suivants afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
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(32) |
La demande faisait état d’un transbordement, et en particulier de l’expédition de TFV à partir de la Turquie vers l’Union, après qu’ils ont fait ou non l’objet d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie (voir le considérant 4). |
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(33) |
En ce qui concerne le transbordement, l’enquête n’a révélé aucun élément attestant que l’un des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré a participé à de telles pratiques. Par conséquent, cette allégation n’a pas pu être confirmée par les résultats de l’enquête. |
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(34) |
En ce qui concerne les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, celles-ci ne figurent pas explicitement parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement mentionnées à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base. Néanmoins, la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, ce qui signifie que l’article fournit une liste non exhaustive de pratiques de contournement possibles. De ce fait, le second alinéa couvre également d’autres pratiques de contournement, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l’article en question, telles que les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Par conséquent, étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie, la Commission a également examiné si, par analogie, les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, et notamment:
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2.2. Coopération
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(35) |
Comme indiqué au considérant 26, quatre producteurs-exportateurs turcs ont demandé à être exemptés des mesures si celles-ci devaient s’appliquer à la Turquie. Ils ont coopéré tout au long de la procédure, en présentant des formulaires de demande d’exemption et en répondant aux demandes d’informations complémentaires. Le degré de coopération des producteurs-exportateurs turcs s’est avéré élevé, étant donné que le volume agrégé des exportations de TFV vers l’Union qu’ils ont déclaré dans leurs formulaires de demande d’exemption représentait l’intégralité du volume des importations turques au cours de la période de référence, comme indiqué dans les statistiques d’Eurostat sur les importations. |
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(36) |
La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de Turkiz Composite, conformément à l’article 26 du règlement de base. Contrairement aux trois autres producteurs qui se sont manifestés, cette société a importé la quasi-totalité de ses intrants, et notamment 100 % de son principal intrant (les stratifils en fibres de verre) auprès de ses sociétés liées en Chine et en Égypte. De plus, cette société était de loin le plus grand producteur-exportateur turc de TFV au cours de la période de référence. Au cours de la période de référence, elle a exporté davantage de TFV vers l’Union que les trois autres producteurs-exportateurs turcs combinés ayant coopéré. |
2.3. Modification dans les flux commerciaux
2.3.1. Importations de TFV
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(37) |
Le tableau 1 ci-dessous montre l’évolution des importations de TFV en provenance de Chine, d’Égypte et de Turquie au cours de la période d’enquête. Tableau 1 Importations de TFV dans l’Union au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(38) |
Le tableau 1 indique que les importations de TFV en provenance de Turquie ont progressé, passant de 2 334 tonnes en 2019 à 8 367 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation notable au cours de la période de référence par rapport à 2019 a coïncidé avec la hausse de la production de Turkiz Composite, qui a commencé à produire à partir de mars 2019. |
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(39) |
Les importations de TFV en provenance de Chine ont diminué, passant de 43 460 tonnes en 2019 à 33 263 tonnes au cours de la période de référence, tandis que les importations de TFV en provenance d’Égypte ont reculé, de 11 349 tonnes en 2019 à 3 608 tonnes. |
2.3.2. Volumes d’exportation de stratifils en fibres de verre de la Chine et de l’Égypte vers la Turquie
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(40) |
Le tableau 2 ci-dessous montre l’évolution des importations en Turquie de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine et d’Égypte sur la base des statistiques d’importations turques extraites de la base de données du GTA (Global Trade Atlas). Tableau 2 Importations en Turquie de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine et d’Égypte au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(41) |
Les stratifils en fibres de verre sont l’intrant principal pour la production de TFV. On les transforme pour fabriquer les TFV. Les éléments de preuve mis à la disposition de la Commission ont indiqué que les TFV exportés vers l’Union depuis la Turquie avaient été principalement produits à partir de stratifils en fibres de verre. |
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(42) |
Le tableau 2 montre que les importations de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine vers la Turquie ont nettement augmenté, passant de 6 996 tonnes en 2019 à 19 201 tonnes au cours de la période de référence. Les importations en Turquie de stratifils en fibres de verre en provenance d’Égypte ont aussi fortement augmenté, passant de 9 142 tonnes en 2019 à 30 149 tonnes au cours de la période de référence. Les importations en provenance de Chine et d’Égypte représentent environ 70 % des importations totales de stratifils en fibres de verre en Turquie pour l’année 2020 comme pour la période de référence. En outre, l’augmentation notable des importations en Turquie de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine et d’Égypte a également coïncidé avec le fait que Turkiz Composite n’a commencé à approvisionner son plus grand client européen qu’à partir de mai 2020, ce qui a entraîné une hausse de la consommation de stratifils en fibres de verre destinée à la production de TFV. |
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(43) |
Turkiz Composite a indiqué que les stratifils en fibres de verre qui ont été utilisés pour produire les TFV avaient tous été achetés en Chine et en Égypte, plus particulièrement auprès de ses sociétés liées établies dans ces deux pays. La société a importé ces stratifils sous le code SH 7019 12. Les importations relevant de ce code ont présenté la plus importante augmentation des importations en Turquie en provenance de Chine et d’Égypte. |
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(44) |
L’augmentation notable des volumes d’importation en Turquie de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine, et d’Égypte traduisait une hausse de la demande pour ces intrants en Turquie, qui pouvait, au moins en partie, s’expliquer par l’augmentation de la production et des exportations de TFV en provenance de Turquie durant la période de référence, comme l’ont également confirmé les informations fournies par Turkiz Composite. |
2.3.3. Conclusion sur la modification dans les flux commerciaux
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(45) |
L’augmentation des exportations de TFV en provenance de Turquie vers l’Union d’une part, et la baisse des exportations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte vers l’Union d’autre part constituent une modification dans les flux commerciaux entre la Turquie et l’Union au sens de l’article 23 du règlement de base, de même que l’augmentation notable des exportations chinoises et égyptiennes de stratifils en fibres de verre à destination de la Turquie au cours de la période de référence par rapport à 2019, comme indiqué au tableau 2. |
2.4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur
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(46) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. |
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(47) |
La Commission a rappelé que ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobaient les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans un pays tiers, comme expliqué au considérant 19. |
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(48) |
Turkiz Composite a fait valoir qu’il existait une motivation suffisante et une justification économique à son établissement. La société a affirmé que sa création en Turquie était due à la forte demande de TFV en Turquie et à l’augmentation de la demande de TFV dans les pays voisins de la Turquie autres que les pays membres de l’Union (principalement l’Égypte, la Jordanie, l’Iran et, dans une certaine mesure, l’Arabie saoudite), ainsi qu’à la demande importante et croissante de stratifils en fibres de verre en Turquie. |
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(49) |
L’enquête a révélé que Turkiz Composite avait décidé de créer une société en Turquie avant l’ouverture de l’enquête initiale. Cette société a été créée le 1er juin 2018, mais n’a commencé à produire qu’en mars 2019, car elle devait encore trouver des locaux, acheter, transporter, installer et tester toutes ses machines à TFV. La date de début de la production a coïncidé avec la date d’ouverture (11) de l’enquête antidumping initiale sur les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte, qui a précédé l’ouverture de l’enquête initiale d’environ trois mois. |
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(50) |
En outre, l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base établit un lien entre les pratiques, opérations ou ouvraisons en question et la modification de la configuration dans les flux commerciaux, étant donné que cette dernière doit «découler» des premières. Ce sont donc les pratiques, les opérations ou les ouvraisons conduisant à la modification dans les flux commerciaux qui doivent avoir une motivation suffisante ou une justification économique autre que l’institution du droit pour ne pas être considérées comme un contournement au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(51) |
À la lumière de ce qui précède, l’argument selon lequel la société a été créée pour approvisionner le marché intérieur et les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient est dénué de pertinence, car ce n’est pas la création de la société qui constitue la pratique, l’opération ou l’ouvraison conduisant à la modification dans les flux commerciaux. La pratique à l’origine de cette modification est constituée par les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie, qui entraînent une augmentation notable des exportations de TFV (le produit assemblé) vers l’Union. Les ventes à l’exportation de TFV vers l’Union réalisées par Turkiz Composite ont considérablement augmenté lorsque la société a commencé à accroître progressivement l’approvisionnement de son principal client européen à partir de mai 2020 (voir le considérant 42), ce qui a coïncidé avec la date d’institution des mesures initiales (voir le considérant 1). |
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(52) |
En outre, le fait qu’une société prétendument créée pour approvisionner les marchés intérieur, africain et moyen-oriental approvisionne en réalité le marché intérieur et le marché de l’Union (12) à la suite de l’ouverture de la procédure antidumping donne à penser que ses activités d’assemblage ont été développées en réponse à l’enquête, puis renforcées en réponse à l’institution des droits. |
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(53) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite et LM Wind Power ont fait valoir qu’il manquait une étape dans le raisonnement de la Commission à l’appui de son analyse juridique de la justification économique, car elle n’avait pas évalué s’il existait une justification économique ou une motivation suffisante à l’origine des pratiques, opérations ou ouvraisons. Les deux sociétés ont également affirmé que la Commission avait appliqué un critère temporel erroné, du fait qu’elle avait oublié que l’«institution des droits» (et non l’ouverture d’une enquête) devait être la raison des pratiques, opérations ou ouvraisons. Enfin, elles ont fait valoir que, si la Commission avait appliqué les critères juridiques corrects, elle aurait conclu qu’il existait une motivation suffisante et une justification économique à l’origine de l’établissement de Turkiz Composite. Selon ces deux sociétés, la principale raison de la création de l’usine turque était d’approvisionner le marché intérieur turc. |
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(54) |
La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, la Commission n’a pas omis d’apprécier s’il existait une justification économique ou une motivation suffisante à l’origine des pratiques, opérations ou ouvraisons. Cette évaluation a été effectuée, comme indiqué explicitement aux considérants 49 et 50 ci-dessus. La Commission a clairement cerné les pratiques, opérations ou ouvraisons ayant conduit à la modification dans les flux commerciaux et a ensuite analysé les justifications possibles de ces pratiques. Contrairement à ce que les parties intéressées ont affirmé, et comme expliqué au considérant 51, ce n’est pas l’établissement de Turkiz Composite, ni ses ventes sur le marché intérieur, qui constituent les pratiques, les opérations ou les ouvraisons en question, étant donné que la modification dans les flux commerciaux, examinée au point 2.3 ci-dessus, ne découle pas d’elles. |
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(55) |
Deuxièmement, la Commission n’a pas appliqué le mauvais critère temporel. Au considérant 49, elle a fait référence au fait que la date de début de la production coïncidait avec la date d’ouverture de l’enquête initiale. Ce constat, qui reposait sur des informations vérifiées communiquées par Turkiz Composite, était pertinent du point de juridique, étant donné que l’une des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base (13) est que «l’opération a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping». L’article 23, paragraphe 3, du règlement de base définit la notion de contournement et traite donc essentiellement de l’institution du droit, étant donné qu’en l’absence de droit, il ne peut y avoir de contournement. Il n’est pour autant pas exclu que le commencement d’une pratique, d’une opération ou d’une ouvraison après l’ouverture d’une enquête soit considéré comme une preuve que le droit institué par la suite (et raisonnablement attendu) justifiait la pratique en question. L’interprétation de l’article 23, paragraphe 3, proposée par la partie intéressée serait non seulement incompatible avec le libellé de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, cité ci-dessus, mais supprimerait aussi effectivement du champ d’application de l’article 23, paragraphe 3, les pratiques de contournement qui commencent entre la date d’ouverture d’une enquête et celle de l’institution des droits. Cette interprétation irait à l’encontre de l’objectif même de l’article 13 du règlement antidumping de base (et, par analogie, de l’article 23 du règlement de base), tel que défini par la Cour (14). |
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(56) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la principale raison de la création de l’usine turque était d’approvisionner le marché intérieur turc, la Commission a fait observer que Turkiz Composite avait légèrement modifié son raisonnement au cours de la présente procédure, car la société a fait valoir, avant l’information des parties, que la raison en question était d’approvisionner les marchés intérieur, africain et moyen-oriental. Comme indiqué au considérant 52, Turkiz Composite a approvisionné le marché intérieur et le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. En tout état de cause, les activités de Turkiz Composite ont considérablement augmenté au cours de la période d’enquête, comme le montrent les constatations suivantes:
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(57) |
Au vu de ce qui précède, l’enquête n’a pas révélé de motivation suffisante ou de justification économique à l’augmentation notable des exportations par Turkiz Composite du produit assemblé vers l’Union en dehors de la volonté d’éviter le paiement des droits antidumping en vigueur. |
2.5. Commencement ou intensification sensible des opérations
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(58) |
L’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base dispose que l’opération d’assemblage doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, et que les pièces concernées doivent provenir du pays soumis aux mesures antidumping. Comme expliqué au considérant 19, les critères juridiques énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisés par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(59) |
L’enquête initiale a été ouverte le 16 mai 2019 et des droits compensateurs définitifs ont été institués le 15 juin 2020. La société Turkiz Composite a été officiellement créée le 1er juin 2018 et a commencé à produire en mars 2019. Par conséquent, la date de début de la production coïncide avec la date d’ouverture de l’enquête antidumping initiale sur les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte, qui a précédé l’ouverture de l’enquête initiale d’environ trois mois. |
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(60) |
En outre, Turkiz Composite a considérablement augmenté ses ventes à l’exportation en 2020 et au cours de la période d’enquête par rapport à 2019. Cette augmentation notable des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication coïncide avec la date d’institution des droits compensateurs définitifs, à savoir le 15 juin 2020 (voir le considérant précédent). En outre, Turkiz Composite s’est procuré la quasi-totalité de ses intrants, et en particulier 100 % de son principal intrant (les stratifils en fibres de verre) auprès de sociétés liées en Chine et en Égypte. |
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(61) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ont commencé ou se sont considérablement intensifiées à partir de l’ouverture de l’enquête initiale. |
2.6. Valeur des pièces et valeur ajoutée
2.6.1. Valeur des pièces
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(62) |
En ce qui concerne les opérations d’assemblage, l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base dispose qu’une autre condition requise pour établir un contournement est que les pièces (d’origine chinoise et égyptienne, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication. Les critères juridiques énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisés par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(63) |
Les intrants principaux permettant de produire les TFV sont les stratifils en fibres de verre. Turkiz Composite a acquis 100 % des stratifils en fibres de verre utilisés auprès de sociétés liées en Chine et en Égypte. Ces stratifils en fibres de verre ont été transformés en TFV par le procédé de couture-tricotage, qui est une opération d’achèvement de la fabrication réalisée en Turquie. Conformément aux informations communiquées par Turkiz Composite et vérifiées par la suite, le principal intrant, à savoir les stratifils en fibres de verre, constitue près de 100 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base. |
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(64) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite et LM Wind Power ont réitéré leur allégation selon laquelle la fabrication de TFV à partir de la matière première principale importée, les stratifils en fibres de verre, ne constitue pas une «opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, qui est appliqué par analogie (voir considérant 62 ci-dessus). Les deux fabricants ont également réaffirmé que les stratifils en fibres de verre ne sont pas des pièces, mais plutôt des matériaux au sens de la note explicative VII de la deuxième partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, selon laquelle les pièces assemblées «ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication». Dans ce contexte, ils ont affirmé que les stratifils en fibres de verre n’étaient pas des «pièces» de TFV et n’étaient pas «assemblés» pour fabriquer des TFV, mais qu’ils étaient transformés en TFV par le tissage et la couture de divers types de stratifils en fibres de verre ainsi que d’autres matériaux, à l’aide de machines complexes. Des observations similaires ont également été reçues de la part des autorités égyptiennes. |
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(65) |
La Commission a rejeté ces arguments. Le procédé décrit au considérant 63 ci-dessus peut être défini comme une opération d’achèvement de la fabrication qui relève du concept des opérations d’assemblage au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, comme mentionné également au considérant 62 ci-dessus. En outre, d’autres éléments ont été pris en considération, comme expliqué ci-dessous. |
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(66) |
Premièrement, la référence à la note explicative VII de la deuxième partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé est dénuée de pertinence, étant donné que le fondement juridique direct est l’article 23 du règlement de base et non le droit douanier, comme l’a explicitement précisé la Cour de justice (15). |
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(67) |
Deuxièmement, lorsqu’elle a interprété l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Cour de justice a commencé par rappeler que, «conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie» (16). Le règlement antidumping de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Toutefois, la manière dont l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base est formulé favorise une interprétation de la notion d’«opération d’assemblage» qui, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vise également à englober explicitement l’«opération d’achèvement de la fabrication». Il s’ensuit que la notion d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi une éventuelle transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit. |
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(68) |
En outre, selon la Cour (17), les enquêtes menées conformément à l’article 23 du règlement de base ont pour objectif de garantir l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement. Par conséquent, l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base (qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base) est de prendre en considération les pratiques, opérations et ouvraisons qui utilisent principalement des pièces provenant du pays soumis aux mesures et qui consistent à assembler ou à finir ces pièces en y apportant une valeur limitée. |
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(69) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite, LM Wind Power et les autorités égyptiennes ont contesté la méthode de la Commission, qui consiste à cumuler la valeur des stratifils en fibres de verre en provenance d’Égypte et celle des stratifils en fibres de verre originaires de Chine pour déterminer si la valeur des stratifils représentait 60 % ou plus de la valeur totale des «pièces» alléguées de TFV. Ces trois parties ont attiré l’attention sur l’utilisation des termes «pièces [en provenance] du pays soumis aux mesures» (au singulier) à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base. |
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(70) |
La Commission a rejeté cet argument pour les raisons suivantes. Premièrement, comme indiqué au considérant 1, les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte ont fait l’objet d’une évaluation cumulative dans l’enquête initiale. Il était donc juste d’appliquer la même méthode dans la présente enquête anticontournement en vue d’étendre les mesures initiales. |
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(71) |
Deuxièmement, l’article 13 du règlement antidumping de base (qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base) n’empêche pas la Commission de procéder à une telle analyse cumulative afin de vérifier si le critère des 60 % énoncé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base est rempli. Au contraire, le fait d’interpréter les termes «pays soumis aux mesures» à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base d’une manière qui ne permet pas de cumuler la valeur des pièces lorsque les activités de contournement ont lieu dans plusieurs pays est contredit par la jurisprudence existante de l’Union. Dans l’affaire Kolachi, la Cour de justice a examiné une pratique spéciale de contournement (en l’espèce, des parties de bicyclettes étaient d’abord semi-assemblées au Sri-Lanka, puis cet assemblage se poursuivait au Pakistan) et a confirmé que cette pratique de contournement était couverte par l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, malgré l’emploi du singulier dans cette disposition. La Cour de justice (18) a également souligné que toute autre interprétation permettrait aux producteurs-exportateurs de compromettre l’efficacité des mesures anticontournement. Par conséquent, la même logique s’applique aux tentatives d’éviter l’application des règles anticontournement qui consistent à s’approvisionner en matières premières auprès de deux pays qui sont tous deux soumis à des mesures. |
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(72) |
Troisièmement, selon le raisonnement de Turkiz Composite, si 50 % des intrants étaient achetés en Chine et les 50 % restants en Égypte, aucun contournement n’aurait lieu alors que 100 % des pièces proviendraient de pays soumis aux mesures. Un tel résultat serait manifestement contraire à l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, compte tenu également du fait que tous les TFV exportés vers l’Union se composaient de pièces achetées dans leur intégralité soit en Chine, soit en Égypte. |
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(73) |
La Commission a donc conclu que le critère des 60 % était satisfait. |
2.6.2. Valeur ajoutée
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(74) |
Turkiz Composite a affirmé que son coût de valeur ajoutée était supérieur au seuil de 25 % du coût total de fabrication. Les principaux éléments utilisés pour calculer la valeur ajoutée étaient le coût d’amortissement, le coût de location, le coût des matériaux d’emballage, le coût de la main-d’œuvre directe et indirecte et d’autres coûts indirects de fabrication, qui étaient inclus dans les données financières de la période de référence communiquées par Turkiz Composite dans son formulaire de demande d’exemption. |
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(75) |
La Commission a analysé tous ces éléments de coûts et estimé que certaines dépenses engagées ne pouvaient pas être classées dans le coût de fabrication ou avaient été surestimées:
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(76) |
Compte tenu de ce qui précède, la valeur ajoutée aux pièces incorporées, telle que calculée par la Commission, était nettement inférieure à celle calculée par Turkiz Composite. |
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(77) |
En outre, Turkiz Composite s’est procuré la quasi-totalité de ses intrants, et en particulier 100 % de son principal intrant (les stratifils en fibres de verre) auprès de sociétés liées en Chine et en Égypte. Turkiz Composite n’a présenté aucun élément de preuve positif démontrant que ces prix étaient conformes au principe de pleine concurrence et que la relation, plutôt que les prix de transfert entre sociétés liées, n’influait pas sur eux. En revanche, la Commission a constaté qu’au cours de la période de référence, ces prix étaient nettement inférieurs aux prix payés à des fournisseurs indépendants par les trois autres producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré. |
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(78) |
Par conséquent, afin d’établir des conclusions raisonnablement correctes, la Commission a considéré que les prix payés par Turkiz Composite étaient des prix de transfert interentreprises et les a remplacés par les prix moyens pondérés payés par les trois autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. |
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(79) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite et LM Wind Power ont affirmé que la Commission ne pouvait pas remplacer les prix de transfert par les prix moyens pondérés payés par les trois autres producteurs-exportateurs turcs à leurs fournisseurs indépendants au cours de la période de référence. Les deux fabricants ont indiqué qu’une telle démarche n’était pas permise et qu’ils ne voyaient aucun fondement juridique permettant d’appliquer par analogie l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Ils ont également affirmé que la Commission n’avait pas correctement appliqué le critère de pleine concurrence et qu’elle n’avait pas veillé à ce que les prix comparés soient comparables en termes de quantité et à ce que tous les éléments de prix soient inclus. |
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(80) |
La Commission a rejeté ces allégations pour les raisons suivantes. Premièrement, la Commission n’a pas fait référence, dans son document d’information générale, à l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base comme fondement juridique de cet ajustement. Pour déterminer la valeur des pièces incorporées en provenance des pays soumis aux mesures, la Commission a tenu compte du libellé et de l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base (qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base). Le libellé de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base n’empêche nullement la Commission de procéder à certains ajustements en vue de déterminer la valeur des pièces, en particulier lorsque les coûts d’une société ne correspondent pas nécessairement à la valeur des pièces, ce qui pourrait être le cas lorsque des pièces sont achetées auprès de sociétés liées. Pour déterminer la valeur des pièces, la Commission avait donc le droit de procéder aux ajustements nécessaires, y compris au remplacement des prix de transfert entre les sociétés liées, étant donné qu’il a été constaté que ces prix n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. Cette démarche est également compatible avec l’objectif de l’article 23 du règlement de base et avec les enquêtes qu’il régit, comme exposé au considérant 68, car elle empêche les sociétés pratiquant le contournement de sous-évaluer les pièces incorporées en vue de surestimer la valeur ajoutée à ces pièces. |
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(81) |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission n’a pas correctement appliqué le critère de pleine concurrence, il convient de rappeler que Turkiz Composite fait partie du groupe China National Building Materials Group, qui est détenu par l’État chinois. Ses sociétés liées chinoises et égyptiennes sont soumises à des mesures. L’enquête a révélé que les prix des stratifils en fibres de verre achetés par Turkiz Composite à ses sociétés liées égyptiennes et chinoises étaient nettement inférieurs aux prix payés par les trois autres producteurs-exportateurs turcs. Par conséquent, la Commission a comparé puis remplacé les prix interentreprises par les prix moyens pondérés payés par les trois autres producteurs-exportateurs turcs à leurs fournisseurs indépendants au cours de la période de référence. |
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(82) |
La Commission a veillé à ce que les prix comparés soient comparables en termes de quantité et à ce que tous les éléments de prix soient inclus. Premièrement, la même période a été utilisée pour effectuer la comparaison, à savoir la période de référence. Deuxièmement, la quantité de stratifils en fibres de verre achetée au cours de la période de référence par les trois autres producteurs-exportateurs turcs auprès de fournisseurs indépendants était suffisamment importante (entre 10 000 et 25 000 tonnes) et, partant, représentative pour fournir des prix fiables en remplacement des prix de transfert de Turkiz Composite, dans l’optique de déterminer correctement la valeur ajoutée. Troisièmement, les trois autres producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré produisaient des TFV de la même manière que Turkiz Composite, à savoir à partir de stratifils en fibres de verre. L’enquête n’a révélé aucune différence de qualité, étant donné que le procédé de production est le même pour les quatre producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré. Quatrièmement, les autres producteurs-exportateurs turcs ont acheté de grandes quantités de stratifils en fibres de verre sur le marché intérieur, tandis que Turkiz Composite a acquis ces stratifils en Égypte et en Chine exclusivement. L’achat de quantités représentatives sur le marché intérieur entraîne normalement une baisse des prix plutôt qu’une hausse. Cinquièmement, la comparaison entre les quatre producteurs-exportateurs turcs a été effectuée sur une base cohérente, à savoir sur la base du coût total des achats, comme indiqué dans les tableaux qu’ils ont présentés et qui ont été vérifiés. |
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(83) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite a affirmé que son prix d’achat auprès de ses sociétés liées chinoises était supérieur aux prix de vente facturés par ses sociétés liées à des clients indépendants en Turquie. Par conséquent, Turkiz Composite a fait valoir que ses achats devaient être considérés comme conformes au principe de pleine concurrence. |
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(84) |
La Commission a rejeté cet argument. Sur la base des tableaux C.3.R et C.3.U présentés par Jushi Group Co., Ltd. [ci-après le «groupe Jushi» (20)] dans ses réponses au questionnaire, le prix de vente unitaire moyen des stratifils en fibres de verre facturé par le groupe à ses clients indépendants en Turquie au cours de la période de référence était nettement plus élevé que celui facturé à son client lié en Turquie, c’est-à-dire à Turkiz Composite. La Commission a également analysé les prix d’une autre société chinoise liée à Turkiz Composite, à savoir Tongxiang Hengxian Trading Company Limited [ci-après «Tongxian» (21)]. Au cours de la période de référence, Tongxian a vendu exclusivement des stratifils en fibres de verre à Turkiz Composite, et le prix de vente unitaire moyen facturé était également inférieur à celui facturé par le groupe Jushi à ses clients indépendants en Turquie. En outre, au cours de la période de référence, Turkiz Composite a acheté plus de 90 % de ses stratifils en fibres de verre au groupe Jushi et à Tongxian. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le prix d’achat unitaire moyen de Turkiz Composite auprès de ses sociétés chinoises liées, le groupe Jushi et Tongxian, était systématiquement et nettement inférieur au prix d’achat unitaire moyen payé au groupe Jushi par d’autres sociétés turques indépendantes (22), ainsi qu’aux prix payés par les trois autres producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, et donc que ce prix n’était pas conforme au principe de pleine concurrence. |
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(85) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite a affirmé que la Commission s’était trompée de formule dans sa feuille de calcul «Critère de la valeur ajoutée» pour calculer le «pourcentage du coût de la valeur ajoutée» (ligne 54), car elle avait divisé à tort le coût total de fabrication (ligne 50) par le «total des pièces incorporées (Égypte, Chine et autres sources)» (ligne 49), alors qu’elle aurait dû utiliser le «total des pièces incorporées en provenance d’Égypte et de Chine» (ligne 48). |
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(86) |
La Commission a rejeté cet argument, car Turkiz Composite n’a pas indiqué l’incidence du calcul de la Commission. Même si la Commission s’était trompée de formule, ce qui n’est pas le cas, et avait utilisé la méthode suggérée par Turkiz Composite pour calculer le «pourcentage du coût de la valeur ajoutée», la différence de «valeur ajoutée» aurait été insignifiante, sans aucune incidence sur la conclusion de la Commission selon laquelle la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
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(87) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite a affirmé que la Commission ne pouvait pas exclure les kits de ses calculs, étant donné que les kits font partie des produits faisant l’objet de l’enquête. La Commission a rejeté cet argument pour les mêmes raisons que celles exposées dans son document d’information spécifique à Turkiz Composite, daté du 5 juillet 2022. Premièrement, la production et les ventes de kits représentaient une part mineure de la production et des ventes totales de la société au cours de la période de référence. Les quantités de TFV exportées vers l’Union au cours de la période de référence étaient plus de 170 fois supérieures aux quantités de kits exportées vers l’Union. Deuxièmement, la société n’a pas distingué dans le grand livre comptable les coûts supportés pour les usines de TFV et pour l’usine des kits, si ce n’est que des comptes séparés ont été établis concernant le coût de la main-d’œuvre dans l’atelier de découpe. Troisièmement, les kits ont été principalement vendus sur le marché intérieur. |
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(88) |
En outre, sur la base des informations communiquées par Turkiz Composite, même si la Commission avait décidé de ne pas exclure les kits de ses calculs, le «pourcentage du coût de la valeur ajoutée» n’aurait pas changé la conclusion de la Commission selon laquelle la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, était inférieure à 25 % du coût de fabrication, principalement en raison de la production limitée de kits. |
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(89) |
À la suite de l’ajustement du coût de fabrication déclaré et du remplacement des prix de transfert déclarés des stratifils en fibres de verre, la valeur ajoutée moyenne ainsi établie au cours de la période de référence s’est révélée inférieure au seuil de 25 %. Par conséquent, la Commission a conclu que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
2.7. Neutralisation de l’effet correcteur du droit
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(90) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations des produits faisant l’objet de l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
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(91) |
En ce qui concerne les quantités, sur la base des tableaux communiqués par Turkiz Composite et vérifiés par la suite, la société a importé entre 0 et 300 tonnes en 2019, contre 6 000 à 8 000 tonnes au cours de la période de référence. Parallèlement, le requérant a estimé que la consommation de l’Union s’élevait à 150 000 tonnes environ en 2020 et à près de 170 000 tonnes en 2021. La part de marché des importations en provenance de Turquie représentait plus de 4 % au cours de la période de référence. |
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(92) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix moyen non préjudiciable, tel qu’établi dans l’enquête initiale, avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des informations fournies par Turkiz Composite, dûment ajustés de manière à inclure les frais de dédouanement a posteriori. Cette comparaison de prix a montré que les prix des importations en provenance de Turkiz Composite étaient inférieurs de plus de 10 % aux prix de l’Union. |
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(93) |
La Commission a conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées en termes de quantités et de prix par les importations en provenance de Turquie faisant l’objet de la présente enquête. |
2.8. Preuve de l’existence des subventions
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(94) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a également examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier des subventions. |
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(95) |
Comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2020/776 (voir considérant 1), il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois et égyptiens bénéficiaient de plusieurs régimes de subventions accordés par les pouvoirs publics chinois et égyptiens. À cet égard, il a été constaté que les sociétés chinoises et égyptiennes liées au groupe China National Building Materials bénéficiaient également d’un certain nombre de régimes de subventions prenant la forme d’aides, de financements préférentiels ou d’un abandon de recettes. Il a été constaté que ces régimes de subventions profitaient à la production totale des sociétés, étant donné qu’ils n’étaient pas liés à un produit particulier. |
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(96) |
La présente enquête n’a pas permis de recueillir de nouvelles informations qui auraient pu remettre en cause la conclusion de l’enquête initiale et laisseraient à penser que ces régimes de subventions n’étaient plus valables. |
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(97) |
Par ailleurs, Turkiz Composite a acquis 100 % des stratifils en fibres de verre utilisés pour la production de TFV auprès de ses sociétés liées en Chine et en Égypte. Comme énoncé au règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission (23) du 24 juin 2020 et au règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission (24), les sociétés liées à Turkiz Composite ont bénéficié de subventions pour la production de stratifils en fibres de verre. |
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(98) |
Au cours de l’enquête, aucun élément de preuve n’a été présenté montrant que les stratifils en fibres de verre produits en Égypte et en Chine par des sociétés liées à Turkiz Composite avaient cessé de bénéficier de la subvention. Par conséquent, la Commission a conclu que certaines pièces du produit similaire importé bénéficiaient toujours de la subvention. |
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(99) |
La Commission a également fait observer qu’une transmission des subventions entre des sociétés liées n’exerçant pas leurs activités selon le principe de pleine concurrence peut être présumée (25), d’autant plus lorsque la société en aval assemble un produit et l’exporte vers l’Union. La Commission en a conclu que le produit similaire importé ou des pièces de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
3. MESURES
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(100) |
Sur la base des constatations exposées ci-dessus, la Commission a conclu que les mesures compensatoires définitives instituées sur les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte étaient contournées par des importations des produits faisant l’objet de l’enquête expédiés depuis la Turquie par Turkiz Composite. |
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(101) |
Compte tenu du degré élevé de coopération et du fait que les ventes à l’exportation déclarées par Turkiz Composite étaient supérieures aux ventes à l’exportation déclarées par les trois autres producteurs-exportateurs turcs réunis ayant coopéré et qu’aucune autre société turque ne s’est manifestée pour demander une exemption, la Commission a conclu que les conclusions relatives aux pratiques de contournement concernant Turkiz Composite devaient porter sur toutes les importations en provenance de Turquie. |
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(102) |
Par conséquent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antisubventions en vigueur concernant les importations de TFV originaires de Chine et d’Égypte aux importations des produits faisant l’objet de l’enquête. |
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(103) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement de base, la mesure à étendre devrait être celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/776 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit compensateur définitif de 30,7 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
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(104) |
Au cours de la période de référence, Turkiz Composite a importé d’Égypte une partie de ses stratifils en fibres de verre et l’autre partie de la RPC. Les stratifils en fibres de verre provenant de ses sociétés liées en Égypte et en Chine ont été assemblés par Turkiz Composite pour produire des TFV qui ont été exportés vers l’Union, en contournement des droits institués sur les importations de TFV en provenance d’Égypte (10,9 %) et de la RPC (30,7 %). Par conséquent, pour maintenir l’efficacité des mesures en vigueur, il est justifié d’appliquer le plus élevé des deux droits, c’est-à-dire le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC (30,7 %), comme établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/776. |
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(105) |
À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite a affirmé que la Commission ne pouvait pas étendre les droits sur les importations de TFV en provenance de Chine, étant donné que la valeur des importations de stratifils en fibres de verre représente une proportion moindre de la valeur totale des stratifils en fibres de verre utilisés par Turkiz Composite pour produire des TFV et que, par conséquent, elle ne remplissait pas le critère des 60 % prévu à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base, qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. Une telle extension des mesures sur les importations de TFV en provenance de Chine serait autrement contraire au principe de proportionnalité, comme indiqué au point 127 de l’affaire T-278/20, Zhejang Hantong/Commission. |
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(106) |
La Commission a rejeté l’argument selon lequel elle ne pouvait pas étendre les droits sur les importations de TFV en provenance de Chine, sur la base des arguments présentés au considérant 71 concernant le cumul des importations. La Commission a également rappelé que l’objectif du règlement de base est de protéger l’industrie de l’Union contre les importations déloyales et, en particulier, de prévenir le contournement des mesures de défense commerciale (article 23 dudit règlement). Limiter l’extension des droits au niveau des droits institués sur les importations en provenance d’Égypte (10,9 %) ne tiendrait pas compte du fait que les mesures prises à l’encontre de la Chine ont également été contournées et compromettrait l’efficacité des mesures en vigueur. |
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(107) |
La Commission a également rejeté l’argument selon lequel une telle extension des mesures sur les importations de TFV en provenance de Chine serait contraire au principe de proportionnalité. Compte tenu des conclusions selon lesquelles les mesures compensatoires initiales, instituées à l’encontre des importations en provenance de Chine et d’Égypte, avaient été contournées, la Commission n’a pas compris pourquoi une extension du plus élevé des deux droits, qui était contourné, serait disproportionnée. Par conséquent, comme indiqué au considérant 104 ci-dessus, il est justifié, afin de maintenir l’efficacité des mesures en vigueur, d’appliquer le plus élevé des deux droits, c’est-à-dire le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC (30,7 %), comme établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/776. |
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(108) |
À la suite de l’information des parties, LM Wind Power a déclaré que l’extension des droits aux importations de TFV en provenance de Turquie aurait une incidence grave sur les activités des importateurs de TFV, qui pourrait à son tour influer sur la capacité de l’Union à atteindre ses objectifs environnementaux en raison de l’augmentation des prix des TFV que les fabricants d’éoliennes de l’Union auraient à payer. |
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(109) |
La Commission a pris note des déclarations de LM Wind Power, mais a réaffirmé que l’objectif premier des enquêtes menées conformément à l’article 23 du règlement de base était de garantir l’efficacité du droit compensateur initial et d’empêcher son contournement. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a constaté que les critères énoncés à l’article 23 du règlement de base étaient satisfaits et a donc décidé d’étendre les mesures compensatoires à la Turquie. Toutefois, trois des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré se sont avérés être de véritables producteurs turcs et ont donc été exemptés des mesures étendues. Les utilisateurs de TFV peuvent donc s’approvisionner auprès des producteurs exemptés, ainsi que des producteurs de l’Union et/ou d’autres producteurs de pays tiers. |
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(110) |
Enfin, à la suite de l’information des parties, le requérant a indiqué qu’il se félicitait de l’intention de la Commission d’étendre les mesures aux importations de TFV en provenance de Turquie et qu’il n’avait pas d’observations sur les informations communiquées par la Commission. |
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(111) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées des produits faisant l’objet de l’enquête. |
4. DEMANDE D’EXEMPTION
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(112) |
Comme décrit précédemment, il a été constaté que Turkiz Composite était impliquée dans des pratiques de contournement. En conséquence, cette société ne peut pas bénéficier d’une exemption en vertu de l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base. |
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(113) |
Selon le requérant, deux producteurs-exportateurs ayant coopéré sont de véritables producteurs de TFV majeurs en Turquie, à savoir les sociétés du groupe «Metyx Composites» (voir le considérant 26) et Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şirketi, qui ne se livrent pas à des pratiques de contournement (26). L’enquête a effectivement confirmé que ces deux producteurs-exportateurs n’importaient pas, ou très peu, de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine et/ou d’Égypte. |
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(114) |
Le troisième producteur ayant coopéré (Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş.) est un petit producteur de TFV. Au cours de la période de référence, il employait moins de dix personnes, possédait moins de cinq machines à TFV et n’a réalisé que deux ventes à l’exportation vers l’Union portant sur des quantités relativement insignifiantes. La société a été créée en 1975, a commencé à produire des TFV en 2011 et n’a importé aucun stratifil en fibres de verre de Chine ou d’Égypte au cours de la période de référence. |
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(115) |
Par conséquent, étant donné que les trois producteurs-exportateurs turcs susmentionnés sont de véritables producteurs qui ne se livrent ni à des opérations de transbordement ni à d’autres pratiques de contournement, telles que des opérations d’assemblage, ils seront exemptés de l’extension des mesures. |
5. INFORMATION DES PARTIES
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(116) |
Le 5 juillet 2022, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs observations. |
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(117) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084,7019650081, 7019650084, 7019660081,7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 et 7019900084) expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 et 7019900083), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-dessous:
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Pays |
Société |
Code TARIC additionnel |
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Turquie |
Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. |
C115 |
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Turquie |
Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. |
C116 |
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Turquie |
Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi |
C117 |
2. Le droit étendu est le droit compensateur de 30,7 % applicable à «toutes les autres sociétés» de la RPC.
3. Le droit étendu en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2229, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2229, qui est abrogé.
Article 3
La demande d’exemption présentée par Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi est rejetée.
Article 4
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G — Bureau: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
2. Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1).
(3) JO C 167 du 16.5.2019, p. 11.
(4) Cette société s’appelait auparavant Hengshi Turkey, qui est le nom mentionné dans la demande.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/2230 de la Commission du 14 décembre 2021 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 448 du 15.12.2021, p. 58).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/2229 de la Commission du 14 décembre 2021 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 448 du 15.12.2021, p. 52).
(7) Voir la version publique de la demande, points 40 à 42, page 10.
(8) Voir la version publique de la demande, point 29, page 8, et point 41, page 9.
(9) Le groupe China National Building Materials est le groupe chinois auquel appartiennent le producteur-exportateur turc Turkiz Composite et la société China Hengshi Foundation Company Limited.
(10) Voir la version publique de la demande, point 27, page 8.
(11) JO C 68 du 21.2.2019, p. 29.
(12) L’enquête a montré que les exportations de Turkiz Composite vers d’autres pays tiers (dont possiblement les marchés africain et moyen-oriental) ne représentaient qu’une petite partie de ses ventes totales au cours de la période d’enquête.
(13) Comme expliqué au considérant 19, les critères juridiques énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisés par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base.
(14) Arrêt du 8 juin 2022, Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd/Commission européenne, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, point 59 et jurisprudence citée.
(15) Arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, point 90 et jurisprudence citée.
(16) Arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, point 82 et jurisprudence citée.
(17) Arrêt du 8 juin 2022, Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd/Commission européenne, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, point 59 et jurisprudence citée.
(18) Arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, points 97 et 104.
(19) Les emballages secondaires ont une finalité pratique. Ils permettent d’organiser ou de stabiliser des produits afin de les rendre prêts à la vente. Ils permettent également un stockage plus facile et plus sûr, si bien que lorsqu'un fabricant expédie davantage de produits, il peut être sûr que ceux-ci parviennent intacts aux consommateurs. Il peut s’agir d’une boîte contenant un flacon d’aspirine, de l’emballage maintenant ensemble des canettes de soda, ou de la pellicule plastique fixée sur une offre «deux pour le prix d’un». Dans tous les cas il s’agit d’emballages secondaires qui regroupent des unités de produit.
(20) Le groupe Jushi est l’une des sociétés chinoises liées à Turkiz Composite qui a coopéré à l’enquête, comme indiqué au considérant 27.
(21) Tongxian est une autre société chinoise liée à Turkiz Composite qui a coopéré à l’enquête, comme indiqué au considérant 27.
(22) D’après ses réponses au questionnaire, Tongxian n’a pas vendu de stratifils en fibres de verre à des clients indépendants en Turquie au cours de la période de référence.
(23) Règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission du 24 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO L 201 du 25.6.2020, p. 10).
(24) Règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24 février 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 25.2.2021, p. 1).
(25) Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, 19 janvier 2004, point 143.
(26) Voir la version publique de la demande, point 23, page 7.