5.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 229/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1456 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2022

portant dérogation à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique, placées sous le contrôle du ministère américain de la défense, et fabriquées avant le 1er septembre 2007

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1) du Conseil, et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2015/179 de la Commission (2) a autorisé les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) en ce qui concerne les conditions spéciales applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois de conifères (Pinopsida) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense. Étant donné que la période de validité de cette décision a expiré le 31 décembre 2020, il convient d’adopter de nouvelles règles afin d’autoriser l’introduction future, sous certaines conditions, de ces boîtes à munitions.

(2)

L’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 établit les exigences spécifiques pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois, qui devraient être conformes à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15) intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» (4) garantissant que les matériaux d’emballage en bois ont été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé.

(3)

Certains matériaux d’emballage en bois de conifères (Pinopsida) sous forme de boîtes utilisées pour le transport de munitions et fabriquées aux États-Unis d’Amérique avant le 1er septembre 2007, ont été soumis à des traitements qui ne sont pas conformes aux exigences applicables énoncées à l’annexe I de la NIMP 15 et ne remplissent donc pas les conditions fixées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

(4)

Le 7 septembre 2018, les États-Unis d’Amérique ont demandé une prolongation de la dérogation instaurée par la décision d’exécution (UE) 2015/179 pour les matériaux d’emballage en bois de conifères et une extension du champ d’application de cette dérogation aux matériaux d’emballage en bois de feuillus. Les États-Unis ont joint à la demande susmentionnée un dossier qui s’inscrit dans le prolongement d’une précédente analyse du cheminement des organismes nuisibles réalisée par le ministère américain de la défense en ce qui concerne les boîtes à munitions en bois de conifères, en ajoutant audit dossier une analyse du cheminement en ce qui concerne les boîtes à munitions en bois de feuillus.

(5)

Sur la base des informations fournies par les États-Unis d’Amérique et à la suite d’une discussion avec le groupe d’experts pertinent sur une dérogation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions en provenance des États-Unis d’Amérique, la Commission a conclu que les boîtes visées au considérant 3 et utilisées dans le transport de munitions, qu’elles soient en bois de conifères ou de feuillus, ne présentent aucun risque de dissémination d’organismes nuisibles, dès lors que certaines conditions sont satisfaites. Ces conditions concernent la date de production de ces boîtes à munitions, l’absence ou la présence limitée d’écorces, le traitement et la réparation de ces boîtes, ainsi que leur stockage et leur transport.

(6)

La dérogation demandée ne devrait s’appliquer qu’aux matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique et fabriquées avant le 1er septembre 2007, car les boîtes fabriquées après cette date ont subi un traitement conforme à la NIMP 15.

(7)

Par conséquent, il convient d’autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union de ces matériaux d’emballage en bois de conifères et de feuillus sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique, ainsi que leur entreposage et leur transport dans l’Union, pourvu que les conditions énoncées dans le présent règlement soient satisfaites.

(8)

Afin de garantir des contrôles efficaces et une vue d’ensemble des risques phytosanitaires potentiels, tout opérateur transportant ou entreposant des matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique devrait, après la réalisation des contrôles pertinents, avertir l’autorité compétente du transport ou de l’entreposage des boîtes concernées.

(9)

Pour réagir rapidement à tout risque phytosanitaire potentiel lié aux matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique, les États membres devraient informer sans délai les autres États membres et la Commission lorsqu’ils ont connaissance d’un envoi ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux conditions d’introduction sur le territoire de l’Union énoncées dans le présent règlement. En outre, ils devraient fournir annuellement à la Commission et aux autres États membres des informations sur les importations effectuées, de sorte que l’application du présent règlement puisse être évaluée.

(10)

Les conditions de la dérogation introduite par le présent règlement devraient s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2025 pour permettre l’examen de la mise en œuvre de ces mesures et vérifier si lesdites mesures remédient efficacement au risque phytosanitaire que représente l’importation de ces matériaux d’emballage en bois.

(11)

Étant donné que la décision d’exécution (UE) 2015/179 a déjà expiré le 31 décembre 2020, le présent règlement d’exécution devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, afin de garantir l’introduction la plus rapide possible de ces matériaux d’emballage en bois sur le territoire de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation de prévoir une dérogation et conditions applicables aux boîtes à munitions

Les matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes utilisées pour le transport de munitions avant le 1er septembre 2007, originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense (ci-après les «boîtes»), sont exemptés des exigences de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors:

a)

que les boîtes remplissent les conditions énoncées à l’annexe du présent règlement et

b)

que les exigences prévues aux articles 2, 3 et 4 sont satisfaites.

Article 2

Obligation de notification

1.   Au moins cinq jours ouvrables avant l’introduction prévue d’un envoi tel que visé à l’article 1er, l’importateur notifie son intention d’introduire l’envoi aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée. Durant cette même période, l’importateur adresse également une notification identique aux autorités compétentes de l’État membre où se trouve le premier lieu d’entreposage, lorsque ce lieu diffère du point d’entrée.

2.   La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants:

a)

la date d’introduction prévue;

b)

un inventaire de l’envoi concerné, indiquant les boîtes qui en font partie;

c)

le nom et l’adresse de l’importateur;

d)

l’adresse du point d’entrée prévu;

e)

l’adresse du premier lieu d’entreposage, lorsque celui-ci est différent du point d’entrée.

Article 3

Contrôles par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée vérifient la présence et le caractère complet du document décrit au point 7 de l’annexe. Elles vérifient également la conformité d’un échantillon représentatif prélevé sur chaque envoi avec les points suivants de l’annexe:

a)

les points 1) et 2) pour ce qui est de l’apposition des marques correspondantes;

b)

le point 3) pour ce qui est des boîtes réparées;

c)

le point 4) pour ce qui est de l’absence d’écorce;

d)

le point 5) pour ce qui est de la teneur en humidité.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier lieu d’entreposage diffère du point d’entrée, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le premier lieu d’entreposage effectuent le contrôle décrit dans ce paragraphe.

Article 4

Entreposage et transport des boîtes

1.   Avant et après la réalisation des contrôles visés à l’article 3, les boîtes sont entreposées dans des locaux fermés.

2.   Un transport ne peut avoir lieu que si les boîtes sont transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d’une enveloppe de protection.

Article 5

Notification de non-conformité

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux conditions énoncées en annexe.

Cette notification intervient au plus tard trois jours ouvrables après la date à laquelle l’autorité compétente prend connaissance d’un tel envoi.

Article 6

Rapports sur les importations

L’État membre dans lequel se situe le premier lieu d’entreposage fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, des informations concernant le nombre d’envois introduits sur son territoire, ainsi qu’un compte rendu des contrôles visés à l’article 3, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Article 7

Date d’expiration

Le présent règlement expire le 31 juillet 2025.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d’emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense (JO L 30 du 6.2.2015, p. 38).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(4)  Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15): Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international, https://www.ippc.int/fr/core-activities/standards-setting/ispms/#614.


ANNEXE

Conditions pour l’introduction des boîtes à munitions visées à l’article 1er

Les boîtes visées à l’article 1er satisfont aux conditions suivantes:

1)

elles sont pourvues d’une marque confirmant qu’elles ont été fabriquées avant le 31 août 2007;

2)

elles sont pourvues d’une marque indiquant qu’elles ont été traitées au moyen d’un produit de préservation du bois approuvé par l’agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency) des États-Unis d’Amérique;

3)

dans le cas où les boîtes ont été réparées depuis leur fabrication, le bois utilisé à ces fins satisfait aux conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

4)

elles sont en bois. Ce bois doit être complètement écorcé ou ne contenir que de petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Ces morceaux d’écorce doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur);

b)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d’écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2;

5)

leur teneur en humidité ne dépasse pas 20 %;

6)

elles ont été entreposées dans des locaux fermés et transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d’une enveloppe de protection;

7)

elles sont accompagnées d’un document délivré par le ministère de la défense des États-Unis (United States Department of Defence), qui confirme leur conformité aux conditions énoncées aux points 4), 5) et 6).