2.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 228/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1450 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2022

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques pour la production animale biologique en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a de graves conséquences sur l’approvisionnement de plusieurs États membres en aliments protéiques biologiques, étant donné que l’Ukraine était l’un des principaux fournisseurs de ces aliments pour porcins et volailles biologiques dans les États membres concernés.

(2)

L’indisponibilité d’aliments protéiques biologiques dans ces États membres menace la continuité de la production biologique de porcins et de volailles biologiques plus âgés qui ne sont pas couverts par les dérogations prévues à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), du règlement (UE) 2018/848, lesquelles autorisent à apporter jusqu’à 5 % d’aliments protéiques non biologiques dans l’alimentation des jeunes animaux.

(3)

Il convient donc de permettre aux États membres ayant reconnu que cette situation revêt un caractère de catastrophe, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2146 (2), de déroger temporairement à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 b), du règlement (UE) 2018/848, qui exige que les animaux d’élevage biologiques soient nourris avec des aliments biologiques ou en conversion, et d’étendre les dérogations prévues à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), du règlement (UE) 2018/848 à des catégories plus âgées de porcins et de volailles.

(4)

Aux fins de la transparence et des contrôles, il est nécessaire que les informations sur les dérogations accordées soient partagées de manière harmonisée entre les États membres et la Commission au moyen d’un système informatique.

(5)

Il est nécessaire de veiller à ce que les opérateurs auxquels de telles dérogations ont été accordées respectent les conditions y afférentes.

(6)

Aux fins des contrôles, les opérateurs sont tenus de conserver les documents prouvant qu’ils ont bénéficié de ces dérogations et qu’ils remplissent les conditions y afférentes.

(7)

Le présent règlement devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 24 février 2022, date de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Dans les États membres qui, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, ont reconnu que l’indisponibilité d’aliments protéiques biologiques constitue une situation de catastrophe, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2146, les autorités compétentes peuvent étendre les dérogations prévues à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), du règlement (UE) 2018/848 à des catégories de porcins et de volailles plus âgées que celles visées auxdits points, pour autant que ces dérogations s’appliquent:

a)

pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire, et ne dépassant en tout état de cause pas 12 mois;

b)

à tous les opérateurs concernés qui produisent des porcins ou des volailles biologiques.

2.   L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que les opérateurs concernés remplissent les conditions dans lesquelles ces dérogations ont été accordées.

Article 2

1.   Les États membres informent sans tarder la Commission et les autres États membres des dérogations accordées par leurs autorités compétentes en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant les échanges de documents électroniques et d’informations.

2.   Tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations conserve des preuves documentaires de ces dérogations, ainsi que de leur utilisation au cours de leur période d’application.

3.   Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou organismes de contrôle des États membres vérifient le respect par les opérateurs des conditions des dérogations accordées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 24 février 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique (JO L 428 du 18.12.2020, p. 5).