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23.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 218/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1418 DE LA COMMISSION
du 22 août 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne la lutte contre Trichinella en liaison avec la découpe de carcasses et les méthodes d’analyse de remplacement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et les mesures à prendre par les autorités compétentes en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. |
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(2) |
Trichinella est un parasite qui peut être présent dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et qui provoque des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (2) fixe les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, notamment les analyses en laboratoire d’échantillons de viande de porcins domestiques. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 autorise la découpe des carcasses de porcins domestiques en plus de six parties avant que le résultat du test de détection de Trichinella ne soit connu, sous certaines conditions. L’une de ces conditions est qu’une découpe à chaud soit nécessaire pour la production de produits spécifiques. |
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(4) |
Cette restriction à la production de produits spécifiques s’est révélée dépourvue de fondement scientifique. De plus, le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) (hygiène des produits d’origine animale) ne prévoit pas une telle restriction en ce qui concerne la découpe à chaud. Cette restriction devrait donc être supprimée du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. |
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(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission (4) a modifié le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en remplaçant, à l’annexe I, chapitre I, la description détaillée de la méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella par un renvoi à la norme ISO 18743:2015. L’annexe I, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 établit des méthodes de remplacement équivalentes contenant des renvois à des aspects spécifiques des anciennes méthodes de référence. Il convient dès lors d’actualiser ces renvois et de les remplacer par des renvois à la norme ISO 18743:2015. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, paragraphe 5, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le chapitre II de l’annexe I est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).
(3) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission du 14 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons, la méthode de détection de référence et les conditions d’importation relatifs à la lutte contre les Trichinella (JO L 338 du 15.10.2020, p. 7).