12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/83


RÈGLEMENT (UE) 2022/1393 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

En 2015, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé humaine liés à la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans le lait et d’autres denrées alimentaires d’origine animale (3). Le THC, plus précisément le Δ9-THC, est le constituant le plus important du chanvre (Cannabis sativa). L’Autorité a fixé une dose aiguë de référence (DARf) de 1 μg Δ9-THC/kg de masse corporelle (mc).

(3)

Afin d’obtenir davantage de données sur la présence de Δ9-THC et d’autres précurseurs non psychoactifs pertinents dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre, la recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission a été adoptée (4).

(4)

Le 7 janvier 2020, l’Autorité a publié un rapport scientifique évaluant l’exposition aiguë de l’homme au Δ9-THC (5), en tenant compte des données sur la présence des substances recueillies grâce à la recommandation (UE) 2016/2115. La DARf de 1 μg/kg mc a été dépassée dans certaines estimations de l’exposition aiguë. Bien qu’il soit probable que les estimations de l’exposition surestiment l’exposition aiguë au Δ9-THC dans l’Union, l’exposition actuelle au Δ9-THC pourrait constituer un problème pour la santé.

(5)

Il convient donc de fixer des teneurs maximales pour le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Étant donné que l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) peut être converti en Δ9-THC par la transformation, les teneurs maximales devraient être fixées pour la somme du Δ9-THC et du Δ9-THCA, exprimée en équivalents de Δ9-THC.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(7)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les teneurs maximales s’appliquent. Il convient également de prévoir une période transitoire pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées dans l’annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2023 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA Journal 2015;13(6):4141.

(4)  Recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission du 1er décembre 2016 sur le contrôle de la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d’autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires (JO L 327 du 2.12.2016, p. 103).

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), Arcella D, Cascio C et Mackay K, 2020. «Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)». EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,5953


ANNEXE

À la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, l’entrée 8.6 suivante est ajoutée:

Denrées alimentaires

Teneur maximale (mg/kg)

«8.6.

Équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1.

Chènevis (graines de chanvre)

3,0

8.6.2.

Chènevis moulu, chènevis (partiellement) dégraissé et autres produits dérivés ou transformés du chènevis  (*2), à l’exception des produits visés au point 8.6.3.

3,0

8.6.3.

Huile de chènevis

7,5


(*1)  La teneur maximale renvoie à la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) exprimée en Δ9-THC. Un facteur de 0,877 est appliqué au niveau de Δ9-THCA et la teneur maximale renvoie à la somme de Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (en cas de détermination et de quantification séparée du Δ9-THC et du Δ9-THCA).

(*2)  Les produits dérivés ou transformés du chènevis sont des produits dérivés ou transformés exclusivement à partir de chènevis (graines de chanvre).».