26.7.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 197/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1299 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2022

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des contrôles en matière de gestion des positions exercés par les plates-formes de négociation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 57, paragraphe 8, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil (2) a apporté à l’article 57 de la directive 2014/65/UE des modifications qui concernent les contrôles en matière de gestion des positions.

(2)

Conformément à ces modifications apportées à l’article 57 de la directive 2014/65/UE, les plates-formes de négociation qui négocient des instruments dérivés sur matières premières doivent mettre en place et appliquer des contrôles efficaces en matière de gestion des positions afin de prévenir toute condition de négociation propre à perturber le bon ordre du marché et d’y remédier le cas échéant, de favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, et de garantir l’efficacité des marchés.

(3)

Des contrôles efficaces en matière de gestion des positions supposent, par exemple, de mettre en place des dispositions juridiques permettant d’obtenir des données des détenteurs de positions finales et des entreprises mères et de les utiliser, ainsi que des dispositions techniques, tel l’établissement de rapports et d’indicateurs permettant, par exemple, de construire un tableau de bord des positions. Pour être efficaces, les contrôles en matière de gestion des positions devraient donc être étroitement liés à la surveillance exercée en continu par les plates-formes de négociation et s’appuyer sur celle-ci.

(4)

Afin de garantir que le processus de détermination des prix n’est pas indûment influencé par l’existence de certaines positions et d’être en mesure de repérer la constitution de concentrations de positions susceptibles de fausser les prix, ainsi que les pratiques de manipulation de marché ou autres pratiques de négociation abusives, les plates-formes de négociation devraient avoir connaissance des positions importantes détenues par les détenteurs de positions finales et les entreprises mères sur des instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique et des raisons motivant la détention de telles positions. Dès lors que la matière première sous-jacente pouvant être livrée physiquement n’existe qu’en quantité finie, les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique sont davantage susceptibles de pratiques de négociation désordonnées, telles que des pratiques d’éviction du marché (market squeeze) ou d’accaparement du marché (market cornering), dans lesquelles des contreparties font usage d’une position dominante pour maintenir le prix d’un instrument dérivé sur matière première, ou de la matière première sous-jacente, à un niveau artificiel. Il conviendrait dès lors que soient identifiées les positions importantes détenues sur des instruments dérivés sur matières premières conçus pour être réglés par livraison physique, ainsi que sur des instruments dérivés sur matières premières pouvant être réglés par livraison physique au choix de l’acheteur ou du vendeur.

(5)

Les plates-formes de négociation devraient déterminer ce qui constitue une position importante en tenant compte pour ce faire de la taille et de la composition du marché en question. À cette fin, les plates-formes de négociation devraient établir des critères qualitatifs ou quantitatifs servant à identifier ces expositions importantes, et mettre en place des procédures permettant de recenser toutes les positions, détenues par toute personne, qui dépassent des seuils prédéterminés de vigilance. Ces critères quantitatifs et qualitatifs pourraient être, entre autres, la taille de l’intérêt ouvert total sur l’instrument dérivé sur matières premières, la part de la position du détenteur de position, la volatilité des marchés et les caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent. Lorsque les seuils sont dépassés, la plate-forme de négociation devrait rechercher les raisons de la constitution de cette position importante. À cette fin, la plate-forme de négociation devrait évaluer la nécessité de demander des informations complémentaires à la personne détenant cette position importante, en fonction notamment de la fréquence à laquelle les positions détenues par cette personne dépassent les seuils de vigilance, et de l’ampleur des dépassements. Ces informations pourraient comprendre, entre autres, les positions détenues sur des produits liés, la raison économique de la position ouverte et l’activité sur un marché de matières premières sous-jacent lié. Sur la base des informations déjà disponibles ou recueillies au moyen de la demande d’informations complémentaires, la plate-forme de négociation devrait prendre si nécessaire les mesures qui s’imposent.

(6)

Il importe que les seuils de vigilance qui ont été fixés restent adéquats et efficaces pour la réalisation de l’objectif qu’ils servent et que l’autorité compétente soit informée de la méthode utilisée pour les fixer et les actualiser.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.

(8)

L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Obligations générales de surveillance

Les plates-formes de négociation mettent en place des dispositifs permettant la surveillance continue des positions détenues par les détenteurs finaux de positions et les entreprises mères sur chaque instrument dérivé sur matières premières négocié sur leurs plates-formes de négociation.

Article 2

Seuils de vigilance

1.   Dans le cadre de leurs contrôles en matière de gestion des positions, les plates-formes de négociation proposant la négociation d’instruments dérivés sur matières premières fixent des seuils de vigilance pour le mois spot au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué 2022/1301 de la Commission (4) et pour les autres mois au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué 2022/1301 pour les dérivés sur matières premières négociables qui sont réglés par livraison physique ou peuvent l’être.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un seuil de vigilance est le niveau de la position nette sur un instrument dérivé sur matières premières détenue par un détenteur final de position ou une entreprise mère qui, s’il est dépassé, peut déclencher une demande d’informations complémentaires de la part de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3.

3.   Lorsqu’une position nette détenue par un détenteur final de position ou une entreprise mère sur un instrument dérivé sur matières premières visé au paragraphe 1 dépasse le seuil de vigilance fixé pour le mois spot ou pour les autres mois conformément au paragraphe 1 du présent article, la plate-forme de négociation obtient, lorsque cela est jugé opportun, des informations sur la nature et la finalité de la position détenue sur cet instrument dérivé sur matières premières.

Pour évaluer s’il est opportun d’obtenir des informations, la plate-forme de négociation tient compte de la fréquence à laquelle les seuils de vigilance sont dépassés par un même détenteur final de position ou une même entreprise mère, de l’ampleur du dépassement et des autres informations pertinentes déjà disponibles.

Article 3

Réexamen des seuils de vigilance et déclarations relatives aux seuils de vigilance

1.   Les plates-formes de négociation évaluent, une fois par an, l’adéquation et l’efficacité des seuils de vigilance établis en vertu de l’article 2, paragraphe 1.

2.   Les plates-formes de négociation communiquent à leur autorité compétente la méthode utilisée pour fixer les seuils de vigilance prévus à l’article 2, paragraphe 1.

3.   Les plates-formes de négociation informent une fois par an leur autorité compétente du nombre de cas où les seuils de vigilance ont été dépassés, de toute demande d’informations complémentaires présentée conformément à l’article 2, paragraphe 3, et de toute mesure prise conformément à l’article 2, paragraphe 4.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/1301 de la Commission du 31 mars 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2020/1226 en ce qui concerne les informations à fournir conformément aux exigences de notification STS pour les titrisations synthétiques inscrites au bilan (JO L 197 du xx.xx.2022, p. 10).