22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1278 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

modifiant le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 175,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a des répercussions sur les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. La perturbation des flux commerciaux de produits de base essentiels pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture en provenance de la Russie et de l’Ukraine a brusquement intensifié la hausse des prix d’intrants clés comme l’énergie et les matières premières. Les échanges entre l’Ukraine et l’Union sont également gravement affectés par l’indisponibilité des services de transport, les aéroports ukrainiens ayant été rendus inutilisables en raison des offensives russes et toutes les opérations de transport maritime commercial dans les ports ukrainiens ayant été suspendues. La crise actuelle est susceptible d’avoir de graves conséquences sur l’approvisionnement de l’Union en céréales, en huiles végétales et en poisson blanc en provenance de la Russie et de l’Ukraine, entraînant des pénuries de matières premières essentielles et une augmentation importante des prix des aliments pour poissons. Une partie de la flotte de l’Union a cessé ses activités de pêche en raison de l’impossibilité de compenser la hausse des prix des intrants, par exemple la flambée des prix de l’énergie, et de la baisse de rentabilité de la pêche. Les secteurs de l’élevage et de la transformation des produits de la mer subissent eux aussi les effets combinés des pénuries de matières premières et des hausses des coûts. Le marché est donc nettement déstabilisé par des hausses importantes des coûts et des perturbations dans les échanges commerciaux, qui nécessitent une action réelle et efficace.

(2)

Par conséquent, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) institué par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) devrait pouvoir soutenir des mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il convient que ces mesures comprennent une compensation financière en faveur des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et une compensation financière en faveur des opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, y compris le secteur de la transformation, pour leurs pertes de revenus et les surcoûts qu’ils ont supportés en raison de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre de l’Ukraine et de ses effets sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il convient que les dépenses relatives aux opérations soutenues au titre de ces mesures soient éligibles à compter du 24 février 2022, date à laquelle a débuté la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(3)

Il convient également que le FEAMP puisse soutenir l’octroi d’une compensation financière pour l’arrêt temporaire des activités de pêche lorsque la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine compromet la sécurité des activités de pêche ou lorsque les répercussions de cette guerre d’agression nuisent à la viabilité économique des opérations de pêche. Il convient qu’un tel arrêt temporaire des activités de pêche soit éligible à compter du 24 février 2022.

(4)

Il devrait être possible de soutenir ces deux mesures avec un taux de cofinancement maximal de 75 % des dépenses publiques éligibles.

(5)

Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières, il devrait être possible de réaffecter les montants forfaitaires établis pour les mesures de contrôle et d’exécution et pour les mesures relatives à la collecte de données aux mesures visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour la même raison, et sans préjudice du plafonnement financier et de la limitation de la durée en vigueur pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, l’octroi d’une aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche dû à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ne devrait pas être soumis à un plafonnement financier ni à une limitation de durée. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Par souci de clarté juridique en ce qui concerne la mise en œuvre de ce nouveau cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, il est nécessaire de se référer à la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Étant donné qu’il est urgent de fournir l’aide nécessaire, il y a lieu d’étendre le champ d’application de la procédure simplifiée de modification des programmes opérationnels des États membres pour y inclure les modifications relatives aux mesures spécifiques visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cette procédure simplifiée devrait couvrir toutes les modifications nécessaires à la mise en œuvre intégrale des mesures concernées, y compris leur introduction, la réaffectation des ressources financières provenant d’autres mesures et la description des méthodes de calcul de l’aide.

(7)

Étant donné l’urgence de l’aide nécessaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Eu égard au caractère inattendu de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de ses graves répercussions sur les activités de pêche et sur les secteurs économiques et chaînes d’approvisionnement concernés, il convient que les dispositions relatives à l’éligibilité des coûts soient appliquées rétroactivement à compter du 24 février 2022.

(8)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir atténuer les répercussions de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 508/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être réaffectées à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 67 et à l’article 68, paragraphe 3, afin d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».

2)

À l’article 22, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières y afférentes destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19 ou d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».

3)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ou survient à partir du 24 février 2022 à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020 si elles sont la conséquence de la propagation de la COVID-19, ou à compter du 24 février 2022 si elles sont la conséquence de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.».

4)

À l’article 44, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19 ou par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche, conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point d).».

5)

À l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19 ou pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:».

6)

À l’article 67, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020, sauf si elle atténue les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020 pour faire face à la propagation de la COVID-19 et à compter du 24 février 2022 pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».

7)

À l’article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le FEAMP peut soutenir une compensation financière aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus et pour les surcoûts qu’ils ont supportés en raison de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de ses effets sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont éligibles à compter du 24 février 2022.

La compensation visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée conformément à l’article 96.».

8)

À l’article 95, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’opération est liée à l’aide au titre de l’article 33 ou 34 ou à une compensation ou indemnisation au titre de l’article 54, 55 ou 56, de l’article 68, paragraphe 3, ou de l’article 69, paragraphe 3;».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Avis du 18 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(3)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).