21.7.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 192/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1265 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2022

établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union du virus de la rosette de la rose

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le virus de la rosette de la rose (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») et son vecteur Phyllocoptes fructiphilus ne sont actuellement pas répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2), ni en tant qu’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union à l’annexe IV dudit règlement. Il n’est pas avéré que l’organisme nuisible spécifié et son vecteur soient présents sur le territoire de l’Union.

(2)

Une analyse du risque phytosanitaire réalisée en 2018 par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) (3) a démontré que l’organisme nuisible spécifié et ses effets néfastes pourraient constituer une préoccupation importante sur le territoire de l’Union en matière phytosanitaire, notamment pour la production de roses de tout type.

(3)

Eu égard à la préoccupation importante en matière phytosanitaire suscitée par l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, la décision d’exécution (UE) 2019/1739 de la Commission (4) a été adoptée, laquelle a fixé les exigences concernant l’introduction dans l’Union de végétaux, autres que les semences, de Rosa spp. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers dans lesquels il est avéré que l’organisme nuisible spécifié est présent (Canada, Inde et États-Unis), ainsi que concernant les contrôles officiels à effectuer lors de leur introduction dans l’Union. La présente décision d’exécution prévoit une interdiction de l’introduction de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, une communication immédiate d’informations sur la présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié et de son vecteur spécifié dans l’Union, et des règles relatives aux enquêtes visant à déceler sa présence sur le territoire de l’Union.

(4)

Depuis l’adoption de ladite décision d’exécution, aucune interception de végétaux spécifiés infectés, au cours de leur introduction ou de leur circulation sur le territoire de l’Union, n’a été signalée. L’organisme nuisible spécifié a cependant continué de se propager au Canada, en Inde et aux États-Unis.

(5)

Les conclusions de l’analyse de l’OEPP restent valables à ce jour. Il ressort de ladite analyse que la probabilité d’entrée et d’établissement de l’organisme nuisible spécifié, d’ampleur de sa propagation et de son incidence dans l’Union, et de risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union est considérée comme élevée.

(6)

En outre, les préoccupations en matière phytosanitaire mentionnées dans l’analyse de l’OEPP ont pris de l’ampleur depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/1739, car les végétaux spécifiés sont importés dans l’Union dans des volumes de plus en plus grands en provenance de pays tiers où la présence de l’organisme nuisible spécifié se développe.

(7)

La Commission conclut que l’organisme nuisible spécifié satisfait aux critères énoncés à l’annexe I, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(8)

Sur la base de ces faits, il est estimé qu’il existe un danger imminent d’entrée et de propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, sauf si l’on maintient les mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2019/1739, qui s’appliquent jusqu’au 31 juillet 2022 et qui se sont révélées efficaces pour empêcher l’entrée de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.

(9)

Il y a donc lieu de prévoir dans le présent règlement les mesures qui devraient être applicables à partir du 1er août 2022, afin de veiller au maintien de la protection du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié.

(10)

Le présent règlement devrait être applicable jusqu’au 31 juillet 2024. Une telle période d’application est nécessaire à une évaluation complète des risques, qui permette de déterminer le statut de l’organisme nuisible spécifié.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premierr

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organisme nuisible spécifié»: le virus de la rosette de la rose;

b)

«végétaux spécifiés»: les végétaux, autres que les semences, de Rosa spp. originaires du Canada, de l’Inde ou des États-Unis;

c)

«vecteur spécifié»: Phyllocoptes fructiphilus.

Article 2

Interdiction concernant l’organisme nuisible spécifié

L’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.

Article 3

Informations sur la présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié ou de son vecteur spécifié

Les États membres veillent à ce que toute personne sur le territoire de l’Union en possession de végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou par son vecteur spécifié soit immédiatement informée de la présence soupçonnée ou réelle de l’organisme nuisible spécifié ou de son vecteur spécifié, des conséquences et risques éventuels ainsi que des mesures à prendre en conséquence.

Article 4

Enquêtes

Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié et du vecteur spécifié sur les végétaux hôtes se trouvant sur leur territoire.

Ces enquêtes comprennent des échantillonnages et des essais et, en ce qui concerne les possibilités de détection de l’organisme nuisible spécifié et du vecteur spécifié, reposent sur des principes scientifiques et techniques fiables.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des enquêtes effectuées au cours de l’année civile précédente.

Article 5

Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union

1.   Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», une déclaration officielle contenant l’une des déclarations suivantes:

a)

les végétaux spécifiés ont été produits dans une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié, enregistrée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers d’origine, zone dont le nom est indiqué sous la rubrique «Lieu d’origine»;

b)

dans le cas de végétaux spécifiés destinés à la plantation:

i)

ils ont été produits dans un lieu de production où aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié ni du vecteur spécifié n’a été observé lors des inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation;

ii)

ils ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’essais visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié avant leur introduction sur le territoire de l’Union, essais qui les ont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié;

c)

dans le cas des végétaux spécifiés autres que les végétaux destinés à la plantation:

i)

ils ont été produits dans un lieu de production où aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié ni du vecteur spécifié n’a été observé lors des inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation;

ii)

ils ont été inspectés et, en cas de présence du vecteur spécifié ou de symptômes de l’organisme nuisible spécifié, ils ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’essais avant leur introduction sur le territoire de l’Union, essais qui les ont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié;

d)

dans le cas de végétaux spécifiés en culture tissulaire non originaires d’une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié: ils ont été produits à partir de plantes mères qui ont fait l’objet d’essais et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible spécifié.

2.   les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont manipulés, emballés et transportés de manière à empêcher toute infestation par le vecteur spécifié.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  OEPP, «Pest risk analysis for Rose rosette virus and its vector Phyllocoptes fructiphilus», Paris, 2018. Disponible à l’adresse suivante: https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1739 de la Commission du 16 octobre 2019 établissant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci du virus de la rosette de la rose (JO L 265 du 18.10.2019, p. 12).