20.7.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 191/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1250 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2022

concernant l’autorisation de l’acrylate d’éthyle, de l’isovalérate de pentyle, du 2-méthylbutyrate de butyle, du 2-méthylundécanal, de l’acide (2E)-méthylcrotonique, du (E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle, de la butan-2-one, de l’acétate de cyclohexyle, de la 3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione, de la 5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one, du butyrate de 1-phénéthyle, du phénylacétate d’hexyle, de la 4-méthylacétophénone, de la 4-méthoxyacétophénone, du 3-méthylphénol, du 3,4-diméthylphénol, du 1-méthoxy-4-méthylbenzène, du triméthyloxazole et de la 4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les substances «acrylate d’éthyle», «isovalérate de pentyle», «2-méthylbutyrate de butyle», «2-méthylundécanal», «acide (2E)-méthylcrotonique», «(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle», «butan-2-one», «acétate de cyclohexyle», «3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione», «5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one», «butyrate de 1-phénéthyle», «phénylacétate d’hexyle», «4-méthylacétophénone», «4-méthoxyacétophénone», «3-méthylphénol», «3,4-diméthylphénol», «1-méthoxy-4-méthylbenzène», «triméthyloxazole» et «4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one» ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, plusieurs demandes de réévaluation de ces additifs destinés à toutes les espèces animales ont été introduites.

(4)

Le demandeur a souhaité que ces additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.

(5)

Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Dans ses avis du 1er février 2012 (3), du 7 mars 2012 (4), du 25 avril 2012 (5), du 17 octobre 2012 (6), du 12 mars 2013 (7), du 5 mars 2014 (8), du 20 octobre 2015 (9), du 26 janvier 2016 (10), du 8 mars 2016 (11), du 20 avril 2016 (12), du 25 mai 2016 (13), du 12 juillet 2016 (14) et du 19 octobre 2016 (15), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les additifs n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que les additifs devraient être considérés comme des irritants cutanés, des irritants oculaires et des irritants pour les voies respiratoires, ainsi que comme des sensibilisants cutanés. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

(7)

L’Autorité a également conclu que, puisque les additifs sont reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré comme nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

Il ressort de l’évaluation des additifs que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(9)

Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(10)

L’interdiction d’utiliser les additifs en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(11)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 9 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 9 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 9 août 2023, conformément aux règles applicables avant le 9 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 9 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 9 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal 2012; 10(2):2573.

(4)   EFSA Journal 2012; 10(3):2625.

(5)   EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

(6)   EFSA Journal 2012; 10(10):2927.

(7)   EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

(8)   EFSA Journal 2014; 12(3):3608.

(9)   EFSA Journal 2015; 13(11):4268.

(10)   EFSA Journal 2016; 14(2):4390.

(11)   EFSA Journal 2016; 14(6):4441.

(12)   EFSA Journal 2016; 14(6):4475.

(13)   EFSA Journal 2016; 14(6):4512.

(14)   EFSA Journal 2016; 14(8):4557.

(15)   EFSA Journal 2016; 14(11):4618.


ANNEXE

Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09037

Acrylate d’éthyle

Composition de l’additif

Acrylate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

Acrylate d’éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 %

Formule chimique: C5H8O2

Numéro CAS: 140-88-5

Numéro FLAVIS: 09.037

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification de l’acrylate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09499

Isovalérate de pentyle

Composition de l’additif

Isovalérate de pentyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de pentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 25415-62-7

Numéro FLAVIS: 09.499

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (2)

Pour l’identification de l’isovalérate de pentyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09519

2-Méthylbutyrate de butyle

Composition de l’additif

2-Méthylbutyrate de butyle

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbutyrate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 15706-73-7

Numéro FLAVIS: 09.519

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: —

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (3)

Pour l’identification du 2-méthylbutyrate de butyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b05077

2-Méthylundécanal

Composition de l’additif

2-Méthylundécanal

Caractérisation de la substance active

2-Méthylundécanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 %

Formule chimique: C12H24O

Numéro CAS: 110-41-8

Numéro FLAVIS: 05.077

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (4)

Pour l’identification du 2-méthylundécanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

 


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b08064

Acide (2E)-méthylcrotonique

Composition de l’additif

Acide (2E)-méthylcrotonique

Caractérisation de la substance active

Acide (2E)-méthylcrotonique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C5H8O2

Numéro CAS: 80-59-1

Numéro FLAVIS: 08.064

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — animaux marins:

0,05 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (5)

Pour l’identification de l’acide (2E)-méthylcrotonique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09260

(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle

Composition de l’additif

(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C12H20O2

Numéro CAS: 3025-30-7

Numéro FLAVIS: 09.260

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — animaux marins:

0,05 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (6)

Pour l’identification du (E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07053

Butan-2-one

Composition de l’additif

Butan-2-one

Caractérisation de la substance active

Butan-2-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99,5 %

Formule chimique: C4H8O

Numéro CAS: 78-93-3

Numéro FLAVIS: 07.053

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (7)

Pour l’identification de la butan-2-one dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09027

Acétate de cyclohexyle

Composition de l’additif

Acétate de cyclohexyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de cyclohexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: > 98 %

Formule chimique: C8H14O2

Numéro CAS: 622-45-7

Numéro FLAVIS: 09.027

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — animaux marins:

0,05 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (8)

Pour l’identification de l’acétate de cyclohexyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07075

3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione

Composition de l’additif

3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione

Caractérisation de la substance active

3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 98 %

Formule chimique: C7H10O2

Numéro CAS: 13494-06-9

Numéro FLAVIS: 07.075

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — chats et chiens: 5 mg;

animaux marins:

0,05 mg

autres espèces ou catégories d’animaux: 0,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (9)

Pour l’identification de la 3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b10023

5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one

Composition de l’additif

5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one

Caractérisation de la substance active

5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 95 %

Formule chimique: C7H10O3

Numéro CAS: 698-10-2

Numéro FLAVIS: 10.023

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — animaux marins:

0,05 mg;

volailles et porcs: 0,05 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 0,08 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (10)

Pour l’identification de la 5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09168

Butyrate de 1-phénéthyle

Composition de l’additif

Butyrate de 1-phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de 1-phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 %

Formule chimique: C12H16O2

Numéro CAS: 103-52-6

Numéro FLAVIS: 09.168

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (11)

Pour l’identification du butyrate de 1-phénéthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

 


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09804

Phénylacétate d’hexyle

Composition de l’additif

Phénylacétate d’hexyle

Caractérisation de la substance active

Phénylacétate d’hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 %

Formule chimique: C14H20O2

Numéro CAS: 5421-17-0

Numéro FLAVIS: 09.804

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

porcs et volailles: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (12)

Pour l’identification du phénylacétate d’hexyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

 


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07022

4-Méthylacétophénone

Composition de l’additif

4-Méthylacétophénone

Caractérisation de la substance active

4-Méthylacétophénone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 95 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 122-00-9

Numéro FLAVIS: 07.022

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux marins: 0,05 mg;

chats: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (13)

Pour l’identification de la 4-méthylacétophénone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07038

4-Méthoxyacétophénone

Composition de l’additif

4-Méthoxyacétophénone

Caractérisation de la substance active

4-Méthoxyacétophénone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 97 %

Formule chimique: C9H10O2

Numéro CAS: 100-06-1

Numéro FLAVIS: 07.038

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux marins: 0,05 mg;

chats: 1 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (14)

Pour l’identification de la 4-méthoxyacétophénone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b04026

3-Méthylphénol

Composition de l’additif

3-Méthylphénol

Caractérisation de la substance active

3-Méthylphénol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 %

Formule chimique: C7H8O

Numéro CAS: 108-39-4

Numéro FLAVIS: 04.026

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (15)

Pour l’identification du 3-méthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b04048

3,4-Diméthylphénol

Composition de l’additif

3,4-Diméthylphénol

Caractérisation de la substance active

3,4-Diméthylphénol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 %

Formule chimique: C8H10O

Numéro CAS: 95-65-8

Numéro FLAVIS: 04.048

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (16)

Pour l’identification du 3,4-diméthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b04015

1-Méthoxy-4-méthylbenzène

Composition de l’additif

1-Méthoxy-4-méthylbenzène

Caractérisation de la substance active

1-Méthoxy-4-méthylbenzène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 %

Formule chimique: C8H10O

Numéro CAS: 104-93-8

Numéro FLAVIS: 04.015

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (17)

Pour l’identification du 1-méthoxy-4-méthylbenzène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b13169

Triméthyloxazole

Composition de l’additif

Triméthyloxazole

Caractérisation de la substance active

Triméthyloxazole

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: > 95 %

Formule chimique: C6H9ON

Numéro CAS: 20662-84-4

Numéro FLAVIS: 13.169

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux marins: 0,05 mg;

volailles et porcs: 0,3 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 0,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (18)

Pour l’identification du triméthyloxazole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


Numéro d’iden-tification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b15012

4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one

Composition de l’additif

4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one

Caractérisation de la substance active

4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 %

Formule chimique: C4H6OS

Numéro CAS: 1003-04-9

Numéro FLAVIS: 15.012

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

9 août 2032

Méthode d’analyse  (19)

Pour l’identification de la 4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)


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