15.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 188/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1218 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2022
modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, et son article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il indique en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c). |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les exigences relatives à l’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (3) établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut «indemne de maladie» et énumère également les programmes d’éradication existants approuvés. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique au regard de certaines maladies, il est nécessaire d’énumérer de nouveaux États membres ou de nouvelles zones de ceux-ci indemnes de maladie et d’approuver certains programmes d’éradication présentés à la Commission. |
(4) |
En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis (CMTB)], la leucose bovine enzootique (LBE), la diarrhée virale bovine (DVB) et l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (FCO), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission qu’elle leur octroie le statut «indemne de maladie» ou qu’elle approuve les programmes d’éradication pour tout ou partie de leur territoire. |
(5) |
En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans la province de Vibo Valentia, située dans la région de la Calabre, ainsi que dans la province de Teramo, située dans la région des Abruzzes. Il y a donc lieu que ces zones soient répertoriées en tant que zones indemnes de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins à l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. |
(6) |
En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans la province de Lecce, située dans la région des Pouilles. Il y a donc lieu que cette zone soit répertoriée en tant que zone indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins à l’annexe I, partie I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. |
(7) |
En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le CMTB» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans les provinces d’Aquila, de Chieti et de Teramo, situées dans la région des Abruzzes, dans la province de Latina, située dans la région du Latium, dans les provinces de Bari et de Taranto, situées dans la région des Pouilles et dans la province de Nuoro, située dans la région de la Sardaigne. Il y a donc lieu que ces zones soient répertoriées en tant que zones indemnes d’infection par le CMTB à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. |
(8) |
En ce qui concerne l’infection par la LBE, la Croatie a présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour son territoire. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de la LBE. Il y a donc lieu d’inscrire cet État membre sur la liste de l’annexe IV, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant qu’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la LBE. |
(9) |
En ce qui concerne la DVB, le Danemark et l’Allemagne ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne de DVB énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies pour l’ensemble du territoire danois et pour les Landkreis Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu et Fulda en Allemagne. Il convient donc d’inscrire le Danemark et ces zones de l’Allemagne sur la liste figurant à l’annexe VII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620, comme disposant du statut indemne de DVB. |
(10) |
En ce qui concerne l’infection par la DVB, l’Irlande a présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour son territoire. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de la DVB. Il y a donc lieu d’inscrire cet État membre sur la liste de l’annexe VII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant qu’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB. |
(11) |
En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne de cette maladie étaient remplies pour l’ensemble du territoire des länder de Bade-Wurtemberg, de Hesse et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut indemne de FCO. Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut indemne de FCO. |
(12) |
De même, il convient de modifier en conséquence les annexes I, II, IV, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, IV, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78).
ANNEXE
Les annexes I, II, IV, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe IV, la partie II est remplacée par le texte suivant: «PARTIE II États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la LBE
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4) |
À l’annexe VII, les parties I et II sont remplacées par le texte suivant: «PARTIE I États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne de DVB”
PARTIE II États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB
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5) |
À l’annexe VIII, partie I, l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:
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((*)) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»
((*)) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»